BAILLIAGE DE MONTABGIS. CAHIER Des doléances que le clergé du bailliage de Mon-targis présente aux Etats généraux du royaume qui s'assembleront à Versailles , le 27 avril 1789 (1). Le clergé du bailliage de Montargis n’a pu lire sans attendrissement la lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux. Il a été sensiblement touché des peines occasionnées par les troubles publics, peines que Sa Majesté avoue qu’elle ressent depuis longtemps. Pénétré de l’amour le plus tendre et le plus respectueux pour un monarque qui ouvre son cœur à ses sujets avec tant de confiance, le clergé supplie Sa Majesté d’agréer sa vive reconnaissance et ses très-humbles actions de grâces, pour le bienfait qu’elle accorde à la nation par la convocation des Etats généraux : il s’empresse aussi de répondre à cette confiance, en offrant au Roi sa reconnaissance et ses vœux : 1° sur la constitution de l’Etat, 2° sur la religion, 3° sur les finances et les impôts, 4° sur l’administration de la justice, 5° sur les autres besoins du clergé et du peuple. CHAPITRE PREMIER. De la constitution de l'Etat. 1° Qu’il plaise à Sa Majesté d’honorer d’un regard de bienveillance la protestation solennelle que fait le clergé de vouloir que la monarchie soit telle qu’elle a toujours cté reconnue, c’est-à-dire composée, sous le monarque, de L’ordre du clergé, de l’ordre de la noblesse et de l’ordre du tiers-état ; de ne pas souffrir que, dans aucune occasion ni sous aucun prétexte, il soit porté atteinte au principe sacré que nous professons, que le Roi est le seul souverain et législateur du royaume ; qu’à la maison de Bourbon appartient le droit successif et héréditaire à la couronne ; roteste de plus, le clergé, qu’il réprouve et con-amne tout projet et tout discours qui s’éloignerait du respect dû au chef de la nation ; que loin de prétendre que les prières du peuple soient des droits, le clergé se plaît à adopter le doux nom de doléances , employé par nos ancêtres, comme le cri de la douleur et l’expression de la tendresse d’enfants affligés qui attendent tout d’un père qui les aime. 2° Les Etats généraux constateront, dans la forme la plus authentique, le droit qu’a la nation d’accorder ou de refuser l’impôt, lequel ne pourra jamais être consenti que par ces Etats généraux légitimement assemblés, et que cesdits impôts seront répartis, par égale portion, sur les individus des trois ordres, proportionnellement à la valeur de leurs biens. 3° Qu’ils assureront toutes les espèces de propriétés des trois ordres, ainsi que la liberté légitime et individuelle des citoyens, qui ne pourront être traduits que devant leur juges naturels. (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. SÉRIE, T. IV. 4° Qu’ils demanderont des Etats particuliers pour chaque province ; qu’il leur sera donné une forme stable, et que l’étendue de leur pouvoir sera fixée. 5° Que le retour des Etats généraux soit assuré à des époques certaines, et que tous les préposés au maniement des deniers publics y soient comptables de leur gestion. 6° Qu’aucune loi pécuniaire, ou touchant les propriétés et la sûreté des citoyens, ne pourra etre exécutée dans le royaume, qu’elle n'ait été enregistrée , soit dans les Etats généraux, soit dans toute autre espèce de tribunal qu’ils auront consenti pour les suppléer, dans l’intervalle d’une tenue à une autre. CHAPITRE II. De la religion. 4° Notre religion sainte ayant une pureté qui ne souffre point d’alliage, qu’il soit demandé au Boi que, fidèle au serment de son sacre, il ne permette, dans toute l’étendue de son royaume, l’exercice public d’aucune autre religion que de la catholique. 2° Que Sa Majesté soit suppliée d’assembler un synode national, auquel assisteront des curés et des docteurs choisis par les diocèses, et qui représenteraient, pour ainsi dire, les Etats de la religion, dans lequel il sera statué sur les mariages mixtes entre les catholiques et non catholiques. Il sera discuté et décidé si, sans blesser le respect dû au souverain pontife, auquel le clergé de France sera toujours sincèrement et fidèlement attaché, il convient de fixer les degrés nécessaires pour les dispenses de parenté et d’affinité; de supprimer ou diminuer les frais des unes et des autres ; de restreindre le nombre des fêtes, afin d’établir sur tous ces points l’uniformité dans le royaume; de détruire des communautés religieuses, et, en ce cas, quel emploi on fera de leurs biens, et généralement tous les autres objets qui tiennent à l’ordre ecclésiastique. 3° Qu’il soit fait instance pour qu’aucune personne ne soit admise à enseigner, même les premiers éléments, sans faire profession de la religion catholique ; que l’enseignement général des diocèses soit soumis à l’autorisation des évêques, et l’enseignement de chaque canton à l’enseignement des curés, de peur que, par le mélange que va introduire la concession de l’état civil donné aux protestants, il ne se glisse des instituteurs non catholiques. 4° Gomme il y a peu de communautés de campagnes où il ne se trouve quelques bons religieux qui s’occupent de la première instruction des enfants, au grand avantage des peuples et même de l’état ecclésiastique, auquel ce zèle a quelquefois procuré des sujets utiles, il serait a propos d’étendre les effets de ce zèle en l’encourageant ; en conséquence, le clergé désire qu’il soit, permis aux religieux d’établir dans leurs maisons, autres que celles auxquelles les cures sont attachées, une école gratuite qui sera tenue par un reli-2 18 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montargis.] gieux bien plus capable que les maîtres ordinaires de déraciner les préjugés, de détruire la superstition, d’inspirer non-seulement la religion, mais encore la probité, dont les principes ne sont pas assez développés dans les campagnes, ce qui cause presque tous les procès ; et enfin de leur donner des notions plus exactes sur l’agriculture et le commerce. 5° Que Sa Majesté soit suppliée d’employer plus de sévérité contre les auteurs et vendeurs de livres si multipliés, également attentatoires à la sainteté de la religion, à la majesté du trône et à la pureté des mœurs ; et puisque les auteurs ne se regardent pas comme punis par la condamnation de leurs ouvrages, qu’ils soient soumis, jusqu’à résipiscence, à d’autres corrections humiliantes. CHAPITRE III. Des finances et impôts. 1° Les emprunts qui ont été ouverts en différents temps ayant été remplis de bonne foi, que la dette nationale soit consolidée, reconnue et déclarée dette de l’Etat, et qu’ ainsi la banqueroute , ce mot odieux, ne tache jamais le nom français. 2° Que le clergé surtout, qui a prêté son crédit à l’Etat dans des temps malheureux, ne soit point chargé de la dette énorme contractée sous son nom. 3° Le clergé ferait volontier le sacrifice du privilège de s’imposer lui-même et consentirait à payer comme la noblesse ; mais s’il conserve ses anciennes formes, qu’il soit du moins, sous la sanction du Roi, introduit dans l’exercice de ce privilège un ordre et une police qui en règle et assure l’exécution. 4° En conséquence, que les chambres ecclésiastiques, pour représenter convenablement et suffisamment les contribuables, soient composées, outre l’évêque président et le vice-président qu’il nommera , d’un syndic à la nomination de la chambre, d’un chanoine de la cathédrale, d’un autre pris dans les collégiales , d’un abbé ou prieur commendataire, d’un religieux renté, tous choisis dans ceux qu’ils représentent, et d’un curé par chaque archidiaconat ou par chaque district, appelé de quelque nom que ce soit, selon la division adoptée par les diocèses, et que les chefs de ces districts, qui se nomment doyens dans le diocèse de Sens, soient choisis par les curés qui les composent. 5° Afin qu’il n’y ait rien d’obscur et de mystérieux dans la régie de cette administration,' ‘ que tous les ans il soit envoyé à chaque personne payant décimes, non-seulement sa propre taxe, mais encore la liste des contribuables, avec leur imposition. 6° Et de peur que le privilège de s’imposer ne devienne onéreux, par la condescendance qu’aurait l’assemblée générale de charger le clergé, comme elle a fait jusqu’à présent, d’une dette effrayante, qu’il soit admis dans le second ordre de ces assemblées au moins les deux tiers de curés choisis par leurs confrères, et qu’il ne soit accordé aucune rétribution aux membres de cette assemblée générale qui possèdent des bénéfices autres que les cures. 7° Fidèles à conserver les marques de considération qui lui ont été transmises, le clergé portera volontiers les mêmes charges que le peuple, pourvu qu’elles soient dépouillées de l’espèce d’avilissement que l’opinion leur prête. Ainsi il se soumettra à la corvée, au logement des gens de guerre et autres assujettissements, quand ils auront été convertis en argent. CHAPITRE IV. De V administration de la justice. 1° Que le travail commandé par Sa Majesté, et déjà commencé pour la réformation de la justice civile et criminelle, soit continué avec persévérance jusqu’à conclusion définitive ; désire surtout, le clergé, qu’il soit trouvé des moyens d’abréger les procès ; qu’il y ait pour les frais une taxe claire, et dont les abus pourraient aisément se vérifier; qu’ils soient, s’il est possible, proportionnés à la valeur en litige, et surtout que les ressorts des premiers tribunaux soient rendus moins étendus. 2° Que l’administration de la justice soit confiée i à des hommes éclairés et exempts de tout soupçon d’intérêt. Pour cela que les éludes du droit 4 soient suivies plus exactement ; que les degrés soient le prix de l’assiduité et de la capacité, et que la vénalité des charges soit abolie. 3° L’amas de plusieurs lois et de plusieurs coutumes qui régissent souvent une même province, devient le désespoir de ceux qui sont forcés de s’engager dans cet obscur dédale ; que le Roi soit supplié d’ordonner qu’il n’y ait désormai&qu’une loi et une coutume, du moins dans chaque province, comme il serait à désirer qu’il n’y eût qu’un poids et une mesure. 4° Que Sa Majesté daigne aussi ordonner que le texte de plusieurs lois obscures soit éclairci ; entre autres, celle qui exempte les défrichements de dîme pendant quinze ans ; que les lois an ¬ ciennes, presque tombées en désuétude, soient remises en vigueur, notamment celle contre les banqueroutiers, dont les coupables manœuvres désolent les honnêtes commercants. 5° Il n’y a pas d’endroit où le seigneur, le curé et quelques notables ne puissent former un comité de conciliation qui réglerait les contestations subites et arrêterait les procès dans leur principe; qu’il plaise au Roi d’établir ces espèces de tribunaux domestiques, qui jugeraient sans frais les affaires sommaires, lesquelles viennent quelquefois plutôt de pique que d’intérêt; mais qui les jugeront avec une légère amende applicable aux besoins de la paroisse. CHAPITRE V. Des doléances pour le clergé et pour le peuple. SECTION PREMIÈRE. Doléances pour le clergé. 1° Pour couper la racine des procès, et rendre la gestion des curés moins embarrassante, à mesure que vaqueront les bénéfices simples qui partagent les dîmes avec les curés, que la totalité des dîmes soit attribuée aux curés, qui en feront aux futurs possesseurs une rente fixée pour toujours. 2°’Que l’abopnement d’ed’ordre de Malte soit supprimé, et que ses biens, qui paraissent pouvoir recevoir une taxe supérieure à l’abonnement, viennnent à quelque décharge de ceux du clergé. 3° Que Sa Majesté soit suppliée d’ordonner qu’il sera pris sur les bénéfices à sa collation des fonds destinés, ou à établir des maisons de retraite pour les curés et vicaires vieux ou infirmes, où à leur faire des pensions; et que ces différentes faveurs soient accordées sur le vœu de la chambre ecclésiastique du diocèse, composée comme il est porté dans l’article 3 du chapitre des finances et impôts. j 4° Que cette chambre ecclésiastique, composée ’ 19 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | Bailliage de Montargis.] comme il est dit, soit autorisée à présenter tous les ans à Sa Majesté un curé distingué par ses vertus et ses talents, pour être promu à une dignité prééminente, ou être gratifié d’un bénéfice qui lui procurerait un repos honorable; grâce très-propre à ouvrir une plus grande carrière d’émulation dans l’ordre le plus laborieux du clergé. 5° Que les cures trop médiocres soient augmentées par quelque moyen qu’on trouvera convenable, de manière qu’il n’y en ait pas une au-dessous de 1,500 livres dans les campagnes, et de 2,000 livres dans les villes, et en général, que l’on augmente en proportion de la population et de l’importance des paroisses ; que les cures bornées au moindre de ces revenus ne soient point grevées de la charge des vicaires, s’ils sont nécessaires ; et aussi, que, moyennant ce revenu, il n’y ait plus de casuel forcé,' et que les honoraires des vicaires soient au moins de 600 livres dans les campagnes, et de 800 dans les villes. 6° Que l’arrêt qui, sous prétexte de tarir la source des procès, adjuge la totalité des novales aux gros décimateurs, soit anéanti, comme ayant été sollicité sans appeler les curés à défendre leur cause, et obtenu contre leurs intérêts et ceux de l’agriculture. 7° Qu’il soit défendu aux filles, ou qui sont religieuses, ou qui sont seulement honorées de cet habit, d’errer dans les provinces, exposées au danger et à la dérision ; que les couvents, forcés d’employer cette ressource humiliante, soient mis par d’autres secours à l’abri du besoin; qu’il soit de même pourvu au nécessaire des religieux mendiants, et que leur zèle à aider les curés dans l’exercice du saint ministère soit encouragé par d’autres moyens, au jugement de l’évêque et de la chambre ecclésiastique ; objet qui pourrait être rempli parla réunion de quelques bénéfices simples à leurs maisons. 8° Dans les paroisses de campagne, les administrateurs des fabriques peu instruits, négligent de faire leurs oppositions aux hypothèques, d’où il arrive que les petites rentes des églises se perdent. Comme ce malheur vient surtout du changement annuel des marguilliers, qu’on ne peut empêcher, il est à désirer qu’il soit donné à l’édit une interprétation qui dispense les fabriques de cette formalité, et que les débiteurs des rentes foncières dues à l’Eglise, qui ne retenaient pas autrefois les vingtièmes et autres impositions, ne puissent non plus les retenir actuellement. 9° Que le Roi soit supplié de donner aux rituels et autres règlements des évêques, en matière de police mixte, une exécution provisoire, de manière que, jusqu’à sanction définitive, les juges laïques soient obligés de prononcer conformément à ces règlements. 10° Que les officialités soient conservées dans tous leurs droits et leur autorité, principalement en matière criminelle; privilège qui n’est pas plus étrange que celui de la noblesse de porter ses causes capitales, même en première instance, aux grand’ chambres des parlements; privilège dérivé sans doute du même principe, savoir du désir de . soustraire les accusés aux jugements précipités que l’envie et la jalousie contre les deux ordres pourraient provoquer. 11° Quand une église tombe en vétusté, ou qu’elle est détruite par le feu du ciel, inondation, ou d’autres accidents qu’on n’a pu prévoir, il serait injuste d’en exiger la reconstruction des curés décimateurs et de la paroisse, que cette charge ruinerait; désire, le clergé, que dans ces circonstances il soit sollicité, par la chambre ecclésiastique du diocèse, un secours que Sa Majesté daignera accorder sur les économats ou autres fonds qu’il lui plaira. SECTION II. Doléances pour le peuple. Le Roi voulant être instruit non-seulement des maux et des besoins, mais encore des vœux et des désirs, principalement de la classe indigente du peuple, classe infortunée, que Sa Majesté ne peut atteindre que par son amour, elle daigne solliciter les lumières des curés, confidents naturels du peuple qu’ils assisten t dans ses peines; et par là, elle autorise le clergé à lui présenter les moyens de diminuer les malheurs de cette classe presque délaissée, et de lui faire concevoir des espérances. Sensible à cette invitation honorable, le clergé s’empresse de présenter à Sa Majesté les maux et les désirs des peuples recommandés à ses soins. 1° Que la gabelle, cet impôt désastreux qui occasionne une inquisition cruelle dans quelques provinces et des plaintes dans toutes, soit supprimée. 2° Que les aides, dont là régie est mystérieuse, tortueuse, insidieuse, qui gênent le commerce, et qui sont la source d’une infinité de vexations et de procès, soient converties en un autre impôt moins embarrassant, comme serait une taxe fixe sur les vignes ou sur les vins au moment de la récolte ; taxe néanmoins qui ne serait payée que par quartier. 3° Que les seigneurs soient obligés de faire payer les cens et rentes dans l’intervalle de cinq ans, afin que les habitants de la compagne, qui ne savent, la plupart, ni lire ni écrire, ne soient point exposés à des recherches trop éloignées, ce qui compromet quelquefois *les seigneurs avec les curés, forcés d’éclairer et d’aider leurs paroissiens, et rompt entre eux la bonne intelligence, si désirable pour l’avantage des paroisses : que, passé cinq ans, ce droit soit périmé pour ce qui est échu seulement, et non pour l’avenir. 4° La garde de la chasse, presque toujours confiée, même forcément, à des hommes brutaux, féroces, accoutumés au sang, qui ont leur profit dans les captures, n’occasionne que trop souvent des malheurs affreux, dont les seigneurs gémissent ensuite inutilement. Si, d’un côté, il est important d’empêcher le braconnage, source d’une infinité de désordres, il ne l’est pas moins de pourvoir à la sûreté et à la vie des citoyens. 5° Avant la conversion du travail personnel de la corvée en argent, on obtenait la décharge de quelques journées sur les chemins royaux pour les chemins vicinaux, dont les plus mauvais étaient du moins réparés; maintenant que cette ressource manque, les chemins vicinaux sont absolument négligés, et les communications deviennent impraticables. Pour remédier à cet inconvénient, le clergé désire que le quart de la somme levée pour la corvée de chaque canton soit appliqué à l’entretien des chemins vicinaux. 6° L’art vétérinaire, institution de notre siècle, a formé des hommes, habiles dans les maladies des bestiaux, qui font là richesse des campagnes ; qu’il plaise au Roi de les multiplier, de leur assigner des appointements, et de leur faire distribuer des gratifications prises sur les fonds libres des provinces. 7° Il serait bien plus satisfaisant pour le clergé d’indiquer des moyens de détruire la mendicité, que de présenter des lois pour la régler. Si on ne ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Moatargis.) 20 [États gén. 1789. Cahiers.] peut tout d’un coup établir des bureaux et des ateliers de charité, il conviendrait, en attendant, de concentrer tous les pauvres dans leurs paroisses et de ne leur permettre de mendier, dans son étendue , que sur l’autorisation de la municipalité réunie ; et non de chacun des membres successivement. 8° Mais le concentrement des pauvres, dans leur paroisse, ne peut, en beaucoup d’endroits, s’exécuter, faute d’une puissance coercitive. Les maréchaussées sont trop peu nombreuses et trop éloignées. Le clergé demande qu’il y soit suppléé par une espèce de maréchaussée à pied, comme pourrait être un détachement d’invalides encore capables de service : il serait chargé non-seule-, ment de repousser les pauvres dans leur territoire, mais encore de découvrir les réduits obscurs du brigandage, de garder les terres ensemencées ; peut-être pourraient-ils être employés plus utilement, et sans danger, à la garde de la chasse ; chargés enfin d’arrêter sur-le-champ les rixes fortuites qui, en se prolongeant, deviennent'meur-trières; d’empêcher par leur présence d’autres désordres trop communs entre gens grossiers, même lorsqu’ils s’assemblent pour leur plaisir; et pour prévenir, autant qu’il est possible, ces excès, que le Roi soit supplié d’ordonner que les lois faites pour la célébration des fêtes et dimanches soient observées plus exactement, et que dans ces jours les cabarets soient fermés aux domiciliés. 9° Qu’à l’ordonnance qui prescrit le sort pour la milice, il en soit substituée une autre qui autorise à choisir, dans la paroisse ou au dehors, des hommes de bonne volonté, et que ce qui est actuellement simple tolérance devienne une loi permanente qui signalera la bonté du prince, assurera la liberté des citoyens et excitera une reconnaissance générale; mais qu’aucun garçon, sous prétexte de privilège, ne soit exempt de l’épreuve du sort, si elle est conservée ; et si le choix est préféré, qu’aucun des garçons ne soit exempt de la contribution qui fournira un soldat à la patrie. 10° Attendu qu’il y a plus à craindre des prétendus spécifiques et de l’impéritie des charlatans en général, qu’il n’y a à espérer de l’efficacité des remèdes et de l’habileté de quelques-uns d'entre eux ; puisque aussi on ne peut détromper le peuple à qui son erreur plaît, il conviendrait de lui ôter du moins les occasions d’être victime de sa crédulité ; qu’en conséquence, il ne soit accordé aux charlatans ni permissions, ni privilèges, et que cette profession dangereuse soit détruite. 11° Le moyen d’empêcher le peuple de regretter les charlatans, serait de répandre dans les campagnes plus de chirurgiens et, surtout, des sages-femmes instruites : les uns et les autres pourraient être acceptés au concours; mais pour que ces places soient recherchées, il faut des fonds qui assurent les salaires, afin que les secours gratuits ne soient pas refusés aux plus pauvres. Le Roi sera très-humblement supplié d’imposer pour cet objet,, sur les bénéfices qui payent déjà l’oblat, une rétribution qu isoit pareille à cet obïat, lequel a été le premier fonds des invalides. L’amour du bien, qui animera les Etats généraux, fera découvrir d’autres abus, et en même temps les moyens efficaces d’y remédier. Le clergé du bailliage de Monlargis n’a fait que les esquisser et les laisser entrevoir ; mais ils s’étendront et acquerront plus d’éclat à l’aide des talents et des lumières réunis dans cette auguste assemblée. Entre ces moyens, le clergé a cru devoir préférer ceux qui ont paru les plus propres à alléger les maux sans exciter une commotion trop vive, et sans attaquer les propriétés ni les personnes. Fidèle à ces principes de modération, le clergé recommande à celui qui sera son député de se tenir également en garde contre les insinuations frauduleuses et contre la vivacité pétulante qui, en présentant l’appât du plus grand bien, entraîne quelquefois dans des partis extrêmes; démontrer et d’inspirer dans toutes les occasions l’impartialité, la douceur, l’esprit de paix et de conciliation qui conviennent à son représentant ; de seconder avec empressement tous les projets et les efforts tendant au soulagement du peuple; de porter au fond du cœur, et de témoigner , en toutes circonstances, l'amour le plus sincère et le plus respectueux pour la personne sacrée de Sa Majesté , un zèle ardent pour les intérêts de la religion, et de se joindre hautement à ceux qui professeront ces sentiments. Le 20 mars 1789, à l’heure de six du soir, par-devant nous, Jacques Taillandier , prêtre, curé de Triguères, président de l’ordre du clergé, assisté de maître Jean-Baptiste Paulmier , prêtre, secrétaire de l’ordredu clergé, l’assemblée du clergé, tenante dans la grand’saile du collège de RR. PP. Barnabites, indiquée par M. le grand bailli d’épée, pour la tenue des assemblées du clergé, le présent cahier réduit sur tous ceux qui ont été présentés à l’assemblée par MM. les commissaires nommés à cet effet, ainsi qu’il est constaté par le procès-verbal des opérations de l'assemblée, a été présentement lu à haute et intelligible voix, discuté article par article, et consenti dans tous ses points par toute l’assemblée ; en foi de quoi tous les membres ont signé avec nous. CAHIER Des demandes et représentations de l'ordre de la noblesse du bailliage de Montargis (1). La nation devant au Roi l’âvantage précieux de se réunir, le premier soin, le premier vœu de la noblesse du bailliage de Montargis est d’adresser à Sa Majesté, avec l’hommage de son profond respect, les plus vifs remercîments sur la marque de bonté et de confiance qu’elle veut bien lui témoigner en formant une assemblée -nationale pour pourvoir aux besoins urgents de l’Etat. L’ordre de la noblesse du bailliage de Montargis a. pensé que l’exposition de ses principes et de ses vœux devait être établie dans trois titres divisés en plusieurs chapitres. Le premier titre devra exprimer le vœu de la noblesse pour régénérer et fixer la constitution. Le second, les principes d’administration qu’il est indispensable d’adopter. Le troisième, les réformations qui lui ont paru nécessaires au bonheur de la nation. TITRE PREMIER. De la constitution. La noblesse du bailliage de Montargis déclare qu’elle est invariablement attachée au gouvernement monarchique, mais tempéré par des lois reçues et consenties librement par la nation et le monarque; elle entend également que la loi qui établit la succession au trône dans la ligne directe 1) Nous publions ce document d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat* ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Moatargis.) 20 [États gén. 1789. Cahiers.] peut tout d’un coup établir des bureaux et des ateliers de charité, il conviendrait, en attendant, de concentrer tous les pauvres dans leurs paroisses et de ne leur permettre de mendier, dans son étendue , que sur l’autorisation de la municipalité réunie ; et non de chacun des membres successivement. 8° Mais le concentrement des pauvres, dans leur paroisse, ne peut, en beaucoup d’endroits, s’exécuter, faute d’une puissance coercitive. Les maréchaussées sont trop peu nombreuses et trop éloignées. Le clergé demande qu’il y soit suppléé par une espèce de maréchaussée à pied, comme pourrait être un détachement d’invalides encore capables de service : il serait chargé non-seule-, ment de repousser les pauvres dans leur territoire, mais encore de découvrir les réduits obscurs du brigandage, de garder les terres ensemencées ; peut-être pourraient-ils être employés plus utilement, et sans danger, à la garde de la chasse ; chargés enfin d’arrêter sur-le-champ les rixes fortuites qui, en se prolongeant, deviennent'meur-trières; d’empêcher par leur présence d’autres désordres trop communs entre gens grossiers, même lorsqu’ils s’assemblent pour leur plaisir; et pour prévenir, autant qu’il est possible, ces excès, que le Roi soit supplié d’ordonner que les lois faites pour la célébration des fêtes et dimanches soient observées plus exactement, et que dans ces jours les cabarets soient fermés aux domiciliés. 9° Qu’à l’ordonnance qui prescrit le sort pour la milice, il en soit substituée une autre qui autorise à choisir, dans la paroisse ou au dehors, des hommes de bonne volonté, et que ce qui est actuellement simple tolérance devienne une loi permanente qui signalera la bonté du prince, assurera la liberté des citoyens et excitera une reconnaissance générale; mais qu’aucun garçon, sous prétexte de privilège, ne soit exempt de l’épreuve du sort, si elle est conservée ; et si le choix est préféré, qu’aucun des garçons ne soit exempt de la contribution qui fournira un soldat à la patrie. 10° Attendu qu’il y a plus à craindre des prétendus spécifiques et de l’impéritie des charlatans en général, qu’il n’y a à espérer de l’efficacité des remèdes et de l’habileté de quelques-uns d'entre eux ; puisque aussi on ne peut détromper le peuple à qui son erreur plaît, il conviendrait de lui ôter du moins les occasions d’être victime de sa crédulité ; qu’en conséquence, il ne soit accordé aux charlatans ni permissions, ni privilèges, et que cette profession dangereuse soit détruite. 11° Le moyen d’empêcher le peuple de regretter les charlatans, serait de répandre dans les campagnes plus de chirurgiens et, surtout, des sages-femmes instruites : les uns et les autres pourraient être acceptés au concours; mais pour que ces places soient recherchées, il faut des fonds qui assurent les salaires, afin que les secours gratuits ne soient pas refusés aux plus pauvres. Le Roi sera très-humblement supplié d’imposer pour cet objet,, sur les bénéfices qui payent déjà l’oblat, une rétribution qu isoit pareille à cet obïat, lequel a été le premier fonds des invalides. L’amour du bien, qui animera les Etats généraux, fera découvrir d’autres abus, et en même temps les moyens efficaces d’y remédier. Le clergé du bailliage de Monlargis n’a fait que les esquisser et les laisser entrevoir ; mais ils s’étendront et acquerront plus d’éclat à l’aide des talents et des lumières réunis dans cette auguste assemblée. Entre ces moyens, le clergé a cru devoir préférer ceux qui ont paru les plus propres à alléger les maux sans exciter une commotion trop vive, et sans attaquer les propriétés ni les personnes. Fidèle à ces principes de modération, le clergé recommande à celui qui sera son député de se tenir également en garde contre les insinuations frauduleuses et contre la vivacité pétulante qui, en présentant l’appât du plus grand bien, entraîne quelquefois dans des partis extrêmes; démontrer et d’inspirer dans toutes les occasions l’impartialité, la douceur, l’esprit de paix et de conciliation qui conviennent à son représentant ; de seconder avec empressement tous les projets et les efforts tendant au soulagement du peuple; de porter au fond du cœur, et de témoigner , en toutes circonstances, l'amour le plus sincère et le plus respectueux pour la personne sacrée de Sa Majesté , un zèle ardent pour les intérêts de la religion, et de se joindre hautement à ceux qui professeront ces sentiments. Le 20 mars 1789, à l’heure de six du soir, par-devant nous, Jacques Taillandier , prêtre, curé de Triguères, président de l’ordre du clergé, assisté de maître Jean-Baptiste Paulmier , prêtre, secrétaire de l’ordredu clergé, l’assemblée du clergé, tenante dans la grand’saile du collège de RR. PP. Barnabites, indiquée par M. le grand bailli d’épée, pour la tenue des assemblées du clergé, le présent cahier réduit sur tous ceux qui ont été présentés à l’assemblée par MM. les commissaires nommés à cet effet, ainsi qu’il est constaté par le procès-verbal des opérations de l'assemblée, a été présentement lu à haute et intelligible voix, discuté article par article, et consenti dans tous ses points par toute l’assemblée ; en foi de quoi tous les membres ont signé avec nous. CAHIER Des demandes et représentations de l'ordre de la noblesse du bailliage de Montargis (1). La nation devant au Roi l’âvantage précieux de se réunir, le premier soin, le premier vœu de la noblesse du bailliage de Montargis est d’adresser à Sa Majesté, avec l’hommage de son profond respect, les plus vifs remercîments sur la marque de bonté et de confiance qu’elle veut bien lui témoigner en formant une assemblée -nationale pour pourvoir aux besoins urgents de l’Etat. L’ordre de la noblesse du bailliage de Montargis a. pensé que l’exposition de ses principes et de ses vœux devait être établie dans trois titres divisés en plusieurs chapitres. Le premier titre devra exprimer le vœu de la noblesse pour régénérer et fixer la constitution. Le second, les principes d’administration qu’il est indispensable d’adopter. Le troisième, les réformations qui lui ont paru nécessaires au bonheur de la nation. TITRE PREMIER. De la constitution. La noblesse du bailliage de Montargis déclare qu’elle est invariablement attachée au gouvernement monarchique, mais tempéré par des lois reçues et consenties librement par la nation et le monarque; elle entend également que la loi qui établit la succession au trône dans la ligne directe 1) Nous publions ce document d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat* [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. )f masculine, soit maintenue dans toute sa pureté, ( et sans qu’aucune loi contraire puisse y porter i atteinte, dans l’universalité des domaines et possessions de la couronne. I CHAPITRE PREMIER. J De la liberté individuelle. Art. 1er. Arrête que les Etats généraux aboli-, ront tout ce qui s’oppose à la pleine liberté indi-viduelle considérée dans toutes ses branches, et qu’ils s’occuperont de la loi qui doit en déterminer et en indiquer les véritables limites. Art. 2. Que les députés nationaux ne seront point responsables au pouvoir exécutif d’aucunes paroles, écrits ou démarches relatifs aux affaires publiques, considérant leurs personnes comme inviolables; mais qu’il sera pourvu dans l’assem-i blée nationale à une police personnelle, soit pour le bon ordre de l’intérieur, soit pour livrer à la justice ordinaire, après l’avoir exclu, tout membre qui aurait eu le malheur d’y contrevenir, et mérité par là d’y être traduit. Art. 3. Que tout ministre, homme puissant ou autre, jouissant d’une autorité quelconque, qui aurait sollicité, signé, surpris ou mis à exécution un ordre arbitraire, illégal, attentatoire à la libéré d’un citoyen, soit pris à partie par -devant les juges ordinaires, non-seulement pour y être condamné en des dommages et intérêts, mais encore pour être puni corporellement, si le cas l’exige; entendant néanmoins ne porter aucune atteinte, par cet article, "à la discipline militaire exercée dans les armées, places et quartiers, sur ceux qui y sont assujettis. Art. 4. Il sera donné aux préposés à la sûreté publique d’apporter la plus grande exactitude à viser les certificats et passe-ports de vagabonds et gens sans aveu. Quant à la sortie du royaûme, tous les citoyens généralement seront assujettis à se munir de passe-ports et à les représenter. Art. 5. Il sera libre à toute personne de faire imprimer livres, mémoires, observations, etc., etc., sous la condition que le manuscrit sera signé de l’auteur; l’imprimeur en sera dépositaire et responsable au moins pendant trois mois, nous en rapportant aux Etats généraux pour statuer sur la peine que pourront encourir les auteurs et imprimeurs, en cas de contravention. Art. 6. Nous désirons qu’il soit pris des moyens assurés pour soustraire à l’inquisition des postes toutes lettres et écrits de confiance, et que la taxe en soit faite avec plus d’équité. [Bailliage de Montargis.] buer à supporter, avec égalité, le fardeau des charges publiques, à l’exception seulement de la milice et du logement de gens de guerre , nous prescrivons formellement à notre député de s’opposer à tout ce qui pourrait porter atteinte aux propriétés utiles et-honorifiques de nos terres; et nous entendons qu’il ne puisse se prêter à aucune modification ou remboursement de quelque nature que ce puisse être, lesquels ne pourront jamais s’effectuer que de notre aveu et de notre consentement libre et individuel. CHAPITRE III. Du retour périodique des Etats généraux. Art. 1er. Que le retour périodique des Etats généraux, devant être considérée comme un garant de la liberté publique et de l’exécution des lois sur la liberté, la propriété et l’impôt, nous pensons que les Etats généraux qui vont s’assembler doivent fixer les époques de ce retour à cinq ans, en observant cependant que la nature et le nombre des choses à traiter semblent exiger que l’époque de la seconde tenue en soit plus rapprochée. Art. 2. Pour assurer infailliblement le retour des Etats généraux à l’époque indiquée, il paraît indispensable de stipuler de la manière la plus formelle, que tous les impôts ou contributions quelconques qui pourront être consentis par les présents Etats généraux et les suivants à perpétuité, cesseront d’être perçus au dernier jour des cinq années, époque du renouvellement de l’as-samblée nationale, et qu’il sera défendu, de la manière la plus expresse, à tout percepteur de les lever et exiger, à toute province, corps et particulier de les payer, sous telle peine qui sera statuée avec sévérité par les Etats généraux. Art. 3. Au moyen du retour périodique des Etats généraux ci-dessus indiqué, et des précautions prises pour la cessation absolue de l’impôt, passé l’époque fixée pour chacune tenue, nous pensons qu’aucune espèce de commission intermédiaire ne peut être établie, et que son existence, loin d’être utile, ne pourrait qu’être ou devenir très-préjudiciable aux intérêts de la nation. Art. 4. En cas de guerre ou de régence, les Etats généraux seront convoquées extraordinairement, sans délai, et assemblés dans l’espace de deux mois. Pour le cas de régence, le chancelier sera tenu d’en faire la convocation. CHAPITRE IV. CHAPITRE II. Sur la sûreté des propriétés. Art. 1er. Nous recommandons, sur l’article de la propriété, qu’aucune autorité, de quelque nature qu’elle soit, ne puisse enlever au citoyen sa propriété mobilière et immobilière, comme terrain pour chemins et canaux, chevaux, voitures, etc., etc., à moins que l’utilité n’en soit reconnue indispensable et jugée telle, delà manière la plus authentique par les Etats provinciaux, à la charge, dans ce cas, d’une estimation au plus haut prix, et d’en payer la valeur sans aucune espèce de délai, que celui qu’accorderait volontairement le propriétaire. Art. 2. Considérant donc que toute propriété est sacrée et inviolable, nous déclarons ne jamais consentir à l’extinction des droits qui jusqu’ici ont caractérisé l’ordre noble, et que nous tenons de nos ancêtres ; croyant avoir satisfait au vœu de l’ordre de la noblesse du royaume, de contri-Vœu sur la formation des Etats généraux subséquents , et de leur pouvoir. Art. 1er Le vœu formel de la noblesse du bailliage de Montargis est que l’ordre du clergé fasse à l’avenir, dans l’universalité de ses membres, partie intégrale de l’ordre noble en France, de manière que les deux ordres réunis n’en fassent plus qu’un seul, sous la dénomination de premier ordre du royaume. Ne pouvant nous dissimuler que la partie de la nation la plus nombreuse, la plus surchargée, la plus opprimée, quoique la plus utile, se trouve privée de représentants, puisque le tiers-état des villes, par la constitution actuelle, se trouve réunir tous les suffrages pour les élections, nous insistons pour qu’il soit formé un nouvel ordre, sous le titre d’ordre des campagnes, qui sera le troisième ordre du royaume, et qui députera aux Etats généraux dans la proportion de sa population et de son utilité ; les communes des villes continueront à former un 22 [États gén. 1789. Cahiers.] ordre sous le titre de second ordre de la monarchie. Art. 2. La nation ainsi constituée, nous demandons que sa représentation soit composée de douze cents membres au moins, et dans la proportion qui suit; savoir : six cents pour le premier ordre réuni, conformément à l’article précédent ; trois cents pour le second ordre, ou les communes des villes, et trois cents pour le troisième ordre, ou l’ordre des campagnes. Art. 3. Que les représentants des deux derniers ordres soient librement et immédiatement élus ; savoir : ceux du deuxième ordpe par les députés des communes des villes, et ceux du troisième ordre par les députés aussi librement élus des bourgs et villages par paroisse. Art. 4. Que ies représentants aux Etats généraux, de quelque province qu’ils soient, une fois réunis à l’assemblée nationale, ne puissent plus se regarder que comme les représentants de la nation entière; et en conséquence qu’aucune province, ville, corps, et même cour souveraine, ne puis-sén t opposer aucune sorte de privilège à la na-• tion, et se soustraire à la pleine et entière exécution des décrets de l’assemblée nationale, lorsque ces décrets seront consacrés en loi par la sanction royale. Art. 5. En attendant que les Etats généraux soient constitués ainsi qu’il vient d’être indiqué, nous insistons pour qu’il soit opiné par ordre dans l’assemblée nationale qui va avoir lieu. Art. 6. Qu’aucun arrêt fait, soit dans les différents comités, soit même dans l’assemblée générale, ne soit définitif qu’après un délai de huit jours. Art. 7. Nous entendons que le pouvoir des Etals généraux consiste : 1° à exposer au souverain les maux de l’Etat, et à lui indiquer le remède à y apporter; 2° de délibérer, d’arrêter et diriger les projets de loi, et les présenter au Roi pour obtenir sa sanction ; 3° de délibérer encore sur le genre des contributions, impositions ou emprunts qu’ils auront reconnus nécessaires pour faire face aux dépenses indispensables et à l’acquittement de la dette, que nous autorisons expressément à consolider, après en avoir reconnu l’existence et la validité. Art. 8. Convaincus de la nécessité de remettre le calme dans l’âme des créanciers de l’Etat, et faire renaître la confiance, nous enjoignons à notre député de déclarer que notre vœu est que les Etats généraux consolident la dette sans aucun retard, et la reconnaissent dette nationale. Art. 9. Arrête que le pouvoir législatif réside . essentiellement dans la personne du Roi, avec la nation assemblée et consentante. Art. 10. Que les Etats généraux ne se séparent pas avant d’avoir rédigé, de la manière la plus claire et la plus précise, la déclaration des droits de la nation, et les lois de sa constitution, pour être publiée à son de trompe par les hérauts, et lue au prône dans toutes les paroisses des villes, bourgs et villages, et déposée dans tous les greffes des juridictions, afin que tous et un chacun puissent prendre connaissance des lois suprêmes qui doivent contribuer désormais à la félicité de la nation française. chapitre v. Des Etats provinciaux , et de leur formation. Art. 1er. Que toutes les provinces d’élection soient formées en pays d’Etats, composé de membres librement élus par les citoyens de ces provinces, dans les mêmes principes ci-dessus pro-, [Bailliage de Montargis.] posés pour la formation des Etats généraux. Art. 2. Que le renouvellement des membres composant les Etats provinciaux soit fait à des époques fixes, de manière qu’il n’en sorte à la fois qu’un tiers. Art. 3. Que ces Etats soient chargés, sous l’autorité du Roi, de l’exécution des lois d’administration faites, et des établissements ordonnés par l’assemblée nationale, relatifs à la culture, aux arts, à la communication, à la subsistance, aux dépenses locales et à tout ce qui peut concourir à la prospérité de chaque province ou Etat particulier. Art. 4. Qu’il sera statué que les Etats provinciaux ne pourront faire, pour leur Etat, aucune capitulation avec le gouvernement, et ne pourront voter aucun subside, aucun don gratuit, sans le consentement des Etats généraux assemblés. Art. 5. Nous votons pour que la répartition, l’assiette et la perception de tous impôts, ou subvention quelconque, soient faites par les préposés établis par chaque Etat particulier, sur les citoyens de tous les ordres sans distinction, et que toutes les dépenses locales sous l’inspection des Etats provinciaux, la solde des troupes exceptée, puissent être acquittées dans chaque Etat, sans être tenu de verser dans le trésor de la nation que le surplus du produit de l’imposition qui -n’aurait pas été employé à acquitter la dépense, soit publique, soit particulière de chaque Etat. CHAPITRE VI. De la responsabilité des ministres et ordonnateurs. Art. 1er. Les ministres et tous autres ordonnateurs seront comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur auront été confiés pour l’administration de leur département, et ils seront responsables auxdits Etats de leur conduite et de la violation des lois qui auraient été consenties par le Roi et les Etats généraux. Art. 2. Il sera posé comme principe fondamental de la constitution, que nulle loi suprême, promulguée par le Roi, et consentie par la nation, ne pourra être enfreinte, altérée ou mise en désuétude, Les administrateurs et les corps mêmes en seront comptables et responsables au tribunal de la nation assemblée. CHAPITRE VII. De V établissement de Vimpôtet de sa prorogation. Art. 1er. Qu’aucun impôt ou contribution personnelle, réelle, ou sur les consommations, direct ou indirect, manifeste ou déguisé , sous le nom d’emprunt, vente d’office, etc., etc., sous quelque forme que ce puisse être, même sous prétexte de police, ne puisse être établi, levé ou perçu dans aucun lieu du royaume, qu’en vertu du consentement libre et volontaire de la nation assemblée. Art. 2. Pour assurer toute liberté à leur première tenue, les Etats généraux devront supprimer tous les impôts actuellement existants, comme illégaux, en observant de les recréer à l’instant même tels qu'ils sont, mais provisoirement, et seulement jusqu’à la fin de l’assemblée, en sorte qu’ils puissent vaquer aux soins des autres affaires nationales, sans pouvoir être troublés par l’autorité exécutive, et que leur dernière opération devant être de voter l’impôt, ils ne le consentent qu’après avoir obtenu la sanction royale sur l’établissement des lois qu’ils auront créées pour la régénération de la constitution, la sûreté personnelle et des propriétés. Art. 3. Arrête que la contribution égale et pro-ARCH1VES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. * [Bailliage de Montargis.] 23 [États gén. 1789. Cahiers.] portionnelle de l’impôt entre les provinces, est aussi juste et nécessaire que celle entre les contribuables, et que les Etats généraux prendront cette matière importante en considération dans la répartition de l’impôt. CHAPITRE VIII. De V aliénation des domaines du Roi. Art. 1er. Nous votons, nous insistons même pour que les Etats généraux prononcent une loi fondamentale sur la faculté d’aliéner les domaines du Roi, qui doivent être mis sous la main de la nation, puisqu’elle se charge de la dette. Cette disposition sera regardée comme de nécessité indispensable, par les abus d’administration qu’elle supprimera, et les avantages que cette aliénation totale et invariable procurera à l’agriculture et au commerce. Art. 2. Quant aux domaines engagés, les Etats généraux seront autorisés à y rentrer, dans quelque main qu’ils se trouvent les connaissances et détails relatifs à cet objet leur seront communiqués, et ils seront autorisés à former une commission choisie parmi les membres desdits Etals, qui appelleront auprès d’eux telles personnes qu’ils jugeront nécessaire ; ladite commissioù s’en occupera avec toute la diligence possible. Art. 3. Le remboursement des finances fournies par les engagistes, et dont ils rapporteront les quittances, sera fait, eu égard au prix du marc d’argent, à l’époque des différentes finances qu’ils justifieront avoir payées. Art. 4. Tous les domaines qui seront indiqués par Sa Majesté comme inutiles à son habitation, à ses plaisirs et à l’usage de la famille royale, seront vendus par ladite commission, et elle fera procéder successivement à la vente des domaines engagés, à mesure que la nation y rentrera. Les engagistes actuels auront la préférence de l’enchère à prix égal. Art. 5. Les nouveaux propriétaires de ces domaines le seront incommutablement, et ces propriétés leur seront garanties expressément par les Etats généraux, au nom de la nation. Art. 6. Les fonds résultant de toutes ces ventes seront remis dans la caisse nationale, établie pour amortir la dette, et seront employés à cet usage. CHAPITRE IX. Des ordres monastiques. Art. 1er. Nous votons pour la suppression totale et absolue des ordres mendiants et monastiques : pour y parvenir, il sera proposé d’admettre à la sécularisation ceux qui annonceront ce vœu ; il leur sera affecté des pensions de 1,000 à 1,200 livres, suivant leur âge, sur les biens de la maison qu’ils auront quittée : quant à ceux qui persisteront à suivre le profession monastique, ils seront réunis dans les maisons de leur ordre, jusqu’à leur extinction, en tel nombre qui sera fixé, pour y pratiquer la règle de leur institution primitive. Art, 2. Les biens provenant de ces différentes suppressions seront vendus, à la charge d’entretenir les pensions qui y sont affectées, et de payer le capital à 5 p. 0/0, à mesure des extinctions desdites pensions. Les fonds qui proviendront, tant de ces ventes que de ces remboursements, seront versés dans une caisse tenue par chaque province ou Etat particulier, pour en faire la répartition parmi les curés et vicaires de la province ou de l’Etat qui auraient un traitement insuffisant pour leur subsistance : le surplus sera employé à l’acquittement des droits des fondateurs, et à la liquidation de la dette du clergé, dont la nation doit se charger, à l’exception toutefois des sommes qui ont été empruntées par lui pour son don gratuit Art. 3. Quant aux ordres mendiants, n’ayant nulle ou trop peu de propriétés, ils seront réunis dans les couvents de leur ordre, au nombre de dix au moins, et toutes les maisons qui, par cette réunion, se trouveraient vacantes, seront vendues par le ministère public ; sur les fonds qui en proviendront, seront prélevées des pensions pour l’existence des religieux dans leur nouveau couvent, et le surplus sera appliqué à la liquidation des dettes du clergé. CHAPITRE X. Des non catholiques. Art. 1er. Nous pensons que les Etats généraux doivent statuer une loi sur les non catholiques, par laquelle ils abrogeront tous les édits et déclarations rendus jusqu’ici pour ou contre eux, et qui les rétablisse dans tous les droits des citoyens, relativement à la pratique de leur religion, la possession des charges et emplois, et qu’ils jouissent enfin des mêmes honneurs, privilèges, prérogatives que les autres citoyens du royaume, devant faire disparaître poiir jamais toute distinction qui pourrait leur être préjudiciable ou humiliante. Art. 2. A l’égard, du serment exigé, tant par les cours de justice, que par les ordres militaires et autres, les citoyens ne seront tenus à l’avenir qu’à prêter celui de fidélité au Roi, àlapatrie.et à l’observation exacte des lois, etc., sans que le culte puisse y entrer pour quelque chose. TITRE II. De l'administration. CHAPITRE PREMIER. Sur les impositions. Art. 1er. Arrête que tout impôt actuellement existant, non communaux trois ordres, sera supprimé par l’axiome que toute personne , de quelque qualité et condition qu'elle soit , doit payer en raison de sa propriété ; l’ordre de la noblesse exclut cependant de cette-loi les impositions qui pourraient être mises pour la milice et le logement des gens de guerre, dont elle doit rester toujours exempte. Art. 2. Que la taille et le vingtième soient convertis en une subvention portant sur l’universalité des biens sans aucune exception. Art. 3. Reconnaissant combien il est difficile d’indiquer un système d’imposition qui réunisse à la fois l’avantage d’une répartition plus égale et de subvenir à tous les besoins de l’Etat, que nous ne pouvons connaître dans toute leur étendue, nous nous bornons à recommander à notre député de prendre, sur cet objet important, tous les éclaircissements et les connaissances qui pourront le conduire à se ranger de l’avis qui lui paraîtra avoir le plus d’avantages et le moins d’m-convénients. CHAPITRE II. De la répartition des fonds entre les départements . Art. 1er. Avant de constater la dette, et régler les impositions, les Etats généraux devront s’occuper de la répartition des fonds entre les différents départements : notre respect pour la majesté royale ne nous permet pas de déterminer ici la [Bailliage de Montargis.] 24 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. quotité des sommes à affecter pour le soutien de la splendeur du trône; nous nous bornons à supplier le Roi de vouloir bien faire connaître ses intentions sur l’étendue des fonds qu’il juge convenable que l’on fixe pour l’entretien de sa maison, celle de la reine et des princes, ses frères et neveux. Art. 2. La sûreté du royaume et la dignité de la nation exigeant qu’il soit entretenu une armée assez bien constituée pour être portée sans effort au point nécessaire pour protéger nos propriétés, seconder nos alliés, attaquer nos ennemis, nous votons pour que les Etats généraux, en affectant un fonds pour le service du département de la guerre, prescrivent en même temps la quantité de troupes de chaque armée qui devront être entretenues de manière à agir au premier ordre. Art. 3. Nous formons le même vœu pour ce qui concerne le département de la marine. Art. 4. Nous ne saurions trop recommander que dans la distribution des fonds du département des affaires étrangères, on limite ceux destinés aux affaires secrètes, en convenant qu’il serait aussi indiscret qu’inutile de porter le flambeau sur cette partie de l’administration. Nous sentons cependant la nécessité de recommander de prendre les moyens les plus efficaces pour qu’un objet d’utilité politique ne devienne pas une source d’abus. Art. 5. Bien persuadés qu’il n’a pas échappé à Sa Majesté que depuis trois règnes les fonds énormes qui ont été employés dans le département des bâtimefits ont nécessairement contribué au dérangement des finances du royaume, nous ne doutons pas qu’elle n’approuve le vœu que nous formons pour que les Etats généraux réduisent les fonds de ce département à l’absolu nécessaire pour l’entretien des maisons royales que Sa Majesté sera suppliée d’indiquer et qu’elle croira devoir conserver. CHAPITRE III. Du commerce libre des grains. Art. 1er. Nous pensons que la denrée de première nécessité, celle sur laquelle repose la tranquillité publique, ne doit être grevée d’aucune imposition, et que la liberté indéfinie de la circulation dans le royaume doit être accordée pour tous les grains. Nous" pensons que les lois à porter par les Etats généraux, sur cette partie importante, ne doivent regarder que l’exportation de cette denrée à l’étranger. Art. 2. Observant néanmoins que la police des marchés pourra, quand les grains seront à un haut prix, sévir contre les particuliers qui détourneraient, aux issues des marchés, les grains qui y seraient destinés, ou qui les accapareraient avant l’ouverture desdits marchés. CHAPITRE IV. Des hôpitaux et des établissements de chanté . Art. 1er. Nous désirons que les Etats généraux s’occupent de l’administration des établissements de charité, et en conséquence qu’ils chargent une commission de statuer des règlements sur cette partie qui intéresse si essentiellement l’humanité ; nous pensons que les seigneurs doivent avoir la présidence de ces assemblées, comme ayant le plus de moyens de pourvoir aux besoins des pauvres de leurs paroisses : les curés doivent y être les rapporteurs, par la connaissance immédiate qu’ils sont censés avoir des. secours à répandre, et en cas d’absence des seigneurs, ils doivent les présider. TITRE III. Des ré formations. CHAPITRE PREMIER. De la réformation de la loi criminelle. Art. 1er. Convaincus de la nécessité de la réformation de la loi criminelle, nous pensons qu’il n’échappera pas aux Etats généraux qu’un des premiers exercices de leurs pouvoirs doit être de prendre en considération ce bouclier de la sûreté publique, et jugeant de l’impossibilité de. statuer définitivement sur cette partie importante, pendant le temps de leur tenue, nous votons qu’il soit établi une commission à l’effet de rédiger un nouveau code criminel; mais en attendant qu’elle ait rempli ce vœu public, nous pensons qu’il faut statuer : 1° Que l’instruction des procès criminels soit publique. 2° Qu’il soit donné un conseil à l’accusé. 3° yue la copie de son interrogatoire ne lui soit pas refusée, s’il la demande. 4° Que la sellette soit supprimée. 5° Que la peine de mort ne soit prononcée que contre les homicides volontaires et les incendiaires. 6° Que le crime du coupable soit énoncé d’une manière précise dans l’arrêt de la condamnation. 7° Qu’il ne puisse être exécuté sans la signature personnelle du Roi. Art. 2. La noblesse du bailliage de Montargis supplie Sa Majesté de chercher à détruire le préjugé funeste qui, en livrant au glaive de la justice les membres de son ordre, n’en laisse pas moins sur ceux de sa famille une tache que la punition personnelle devrait effacer. Art. 3. Les erreurs trop fréquentes de la justice criminelle devenant annuellement la source du malheur de plusieurs familles, nous pensons qu’il est aussi équitable que nécessaire de voter un fonds destiné à réparer les dommages et préjudices qu’emporte une captivité longue, ou l’exécution d’un jugement erroné. Art. 4. Nous ne pouvons terminer ce chapitre sans faire connaître le désir que nous avons que le code criminel à former établisse, comme principe, le droit d’être jugé, quant au fait, par ses pairs . CHAPITRE II. Sur la réformation des abus dans les lois civiles. Art. 1er. La multiplicité des lois civiles, leur contrariété, font assez sentir la nécessité d’uoe refonte totale; nous votons pour que les Etats généraux établissent une commission à cet effet. Art. 2. Nous devons cependant faire connaître ici le désir de l’ordre de la noblesse sur quelques points importants de la législation et sur la manière de l’exercer. Nous insistons pour qu’il soit pris les mesures les plus efficaces, à l’effet d’abréger la longueur des procédures et détruire leur complication, diminuer le' droit du fisc, prévenir le renvoi des causes par appointement, en supprimant absolument l’intérêt des juges à cet égard. Art. 3. Nous recommandons que l’on change les formes des décrets, des saisies réelles, des consignations, et surtout celles des hypothèques, où la fiscalité seule a guidé le législateur au mépris de la propriété, et nous votons aussi pour la suppression totale des arrêts de surséance. Art. 4. Qu’à l’avenir toutes commissions et attributions extraordinaires soient supprimées, et [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montargis.] 25 que les droits de committimus cessent d’exister. Art. 5. La noblesse vote encore pour que désormais les arrêts de cassation soient réduits au seul cas textuellement exprimé par l’ordonnance. CHAPITRE III. De la ré formation des tribunaux. Art. 1er. Considérant que les juridictions sont trop multipliées en France, nous votons pour la suppression du grand conseil, pour la réunion des cours des aides aux chambres des comptes, la suppression des oflicialités, et de tous les tribunaux ecclésiastiques dans le royaume. Art. 2. Nous votons encore pour la suppression des tribunaux d’exception dans les provinces, tels que les élections, bureaux des finances, greniers à sel, eaux et forêts ; et dans le cas où l’on jugerait que la connaissance des différentes affaires, ressortissant à ces tribunaux, dût être attribuée à uue autre juridiction que le bailliage ordinaire, nous pensons qu’il serait suffisant d’établir un seul tribunal qui réunirait les fonctions de toutes les juridictions supprimées, à l’exception de ce qui peut concerner les voiries, qui doivent 'appartenir essentiellement aux Etats provinciaux. Art. 3. Nous insistons pour que les justices seigneuriales soient maintenues, les considérant comme des propriétés inviolables et utiles aux justiciables. Nous insistons également sur la nécessité de former des arrondissements plus égaux à chaque bailliage, et qu’il puisse juger à la concurrence de 2,000 livres. Art. 4. Nous votons pour que les Etats généraux prennent en considération la réduction indispensable du ressort des cours souveraines, afin d’en rapprocher les justiciables. Art. 5. Nous désirons que la commission nommée par les Etats généraux pour la réformation des lois et des tribunaux, établisse comme principe, qu’à l’avenir les juges recevront l’intérêt légal de la finance de leurs offices ; que, pour leur travail particulier, il soit payé à raison de leur assistance à chaque séance, ce dont les absents seront privés ; par ce moyen les épices se trouveront supprimées, et les plaideurs ne seront plus tenus qu’à payer les droits du fisc. Art. 6. Qu’il soit établi une amende sur les plaideurs inconsidérés, une plus forte sur ceux qui succomberont à l’appel, une plus forte encore sur ceux convaincus de persécution, d’injustice manifeste ; la peine de cette dernière amende devra être motivée dans le jugement. Les fonds provenant de ces amendes doivent suffire aux appointements de tout l’ordre de magistrats, en y comprenant les droits du fisc. Art. 7. On ne sera reçu dans les tribunaux supérieurs qu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis, et sur un certificat de service dans un tribunal inférieur pendant cinq ans, ou de cinq années de profession d’avocat dans une cour souveraine, sans qu’il puisse jamais être donné ni enregistré aucunes lettres de dispense d’âge ou d’étude. Art. 8. Le grand nombre de procureurs et autres suppôts de justice étant un fléau, leurs offices seront supprimés et remboursés, et ils ne seront à l’avenir pourvus que par commission. CHAPITRE IV ET DERNIER. Articles divers. OBSERVATIONS GÉNÉRALES. Art. 1er. Nous votons pour que les Etats généraux fixent désormais ce qui sera ville, bourg, village et hameau, autant pour prévenir les surcharges d’impositions, qu’un enlèvement à l’agriculture d’un nombre d’habitants qui, de très-utiles qu’ils pourraient être, deviennent d’inutiles citadins ; nous demandons que tout lieu qui ne contiendra pas six cents feux, qui avait le titre de ville, en soit déchu et déchargé, pour l’avenir, des impositions sur les villes ; les bourgs auront au moins trois cents feux réunis; les villages auront une paroisse, et les hameaux seront la réunion de plusieurs maisons sans paroisse. Art. 2. Convaincus des préjudices notables que porte à l’agriculture la mqltitude de fêtes, nous votons pour qu’elles soient toutes supprimées dans le cours de la semaine, et renvoyées au dimanche, à l’exception néanmoins des fêtes de Noël, l’Assomption, la Toussaint et la Fête-Dieu ; les fêtes patronales seront également renvoyées au dimanche. Art. 3. Sera supplice Sa Majesté de ne plus accorder de survivance à l’avenir, ni de conférer à la môme personne plusieurs dignités, grades, charges, bénéfices, emplois et commissions qui pourraient être répartis sur plusieurs. Art. 4. Sera également suppliée Sa Majesté de supprimer pour toujours le droit qu’ont acquis certaines charges de conférer la noblesse, et de la rendre transmissible, en maintenant néanmoins ce droit à ceux qui en sont pourvus. La noblesse du bailliage de Montargis est persuadée que le Roi accueillera les vœux qu’elle forme, pour qu’à l’avenir la noblesse ne soit accordée qu’à ceux qui, par leurs vertus, leurs services et leurs actions, auront assez bien mérité de la patrie et de leur Etat, pour que la demande de cette grâce honorable en soit faite par l’Etat provincial de Sa Majesté. Art. 5. L’inconvénientde laisser un seul homme chargé du sort de la noblesse du royaume, pour en constater l’existence, nous a trop frappé pour que nous ne votions pas d’une manière positive sur l’érection d’un tribunal héraldique, qui sera chargé à l’avenir de l’examen des titres ; le généalogiste des ordres du Roi en sera établi rapporteur. Art. 6. Arrête que les députés appartenant à la représentation nationale, à quelque degré que ce soit, ne pourront .recevoir, sous nul prétexte, aucune grâce extraordinaire du pouvoir exécutif. Art. 7. Que les députés de la nation ne puissent l’engager au delà des bases consignées dans les cahiers dont ils sont porteurs ; qu’ils ne puissent excéder dans leurs prétentions les demandes y contenues, et que la durée de leur pouvoir soit fixée à un an du jour de l’ouverture des Etats généraux. Art. 8. Nous votons pour qu’à l’avenir les annales soient supprimées, et que le droit d’accorder des dispenses soit conféré aux archevêques et évêques dans leur diocèse, sans qu’ils puissent rien exiger des personnes qui en solliciteront. Art. 9. Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien ordonner, le plus promptement possible, une nouvelle publication de la déclaration qui défend le port d’armes, et particulièrement celui d’armes à feu, aux personnes qui n’en ont pas le droit, afin de prévenir les excès auxquels pourraient se livrer dans ce moment ceux à qui la loi l’interdit. Fait et arrêté en l’assemblée générale de la noblesse du bailliage de Montargis, tenue le 22 mars 1789. Signé L. de Mousselard père; le comte de Bethisy, P. -J. de La Haye, d’Albizzi, Birague l’aîné, le vicomte de Machaült, Birague de l’Isle- 26. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montargis»] [Étais gén. 1789. Cahiers.] don, P. -G. David, Ravault de Mousseaux, L.-D. de Mousselard, P.-H. David de Mont-Martin, C.-N. chevalier de Noyrat, de Prévost, Le Petit, J.-B. chevalier de Mousselard, L.-Y. de Mousselard, Trezin de Lombreuil, de La Perrière-Desperreaux, L.-G. de Mousselard, D.-L. Chassain de Chabet, le comte de Sampiguy, le baron de Villemor, de La Garde, de La Perrière, S.-Marie Dessavoyer, le marquis Duquesne, David de Conslans, Le Maire Du Charmoy Je fils; Duchemin de Chasseval, Bouvier de la Motte, le chevalier Bouvyer de Gondreville, le chevalier Crocquet de Montreuil, de Masclary, de Fontenay, Le Goustellier, de Frétât du Chassaing, Crocquet de Beligny, de Guerville, Piochard de la Brûlerie, Noyrat de Platteville, le comte-d’Autry, Gislain de Là Yille-Ferté, Mousse-ray de la Pairrière, le vicomte Henri deSegur; le chevalier de Birague, marquis de Tombebœuf. Commissaires , MM. Rogres, marquis de Champi-gnelles, Le Maire du Gharmoy , le marquis de Montigny, Fougeret, le comte de Mithon, Gislain, baron de Bon tin, de Portelance, de Birague d’Apre-mont, secrétaire, le comte de La Touche, président CAHIER Des plaintes, doléaness et remontrances du tiers-état des bailliages de Montargis et Lorris (1). La nation doit au Roi le plus signalé des bienfaits ; sa première expression doit être celle de la reconnaissance la plus vive et la plus respectueuse. Les députés du bailliage sont chargés d’en déposer l’hommage aux piedsdu trône; ils yjoindront celui de l’entier dévouement des fidèles communes du bailliage de Montargis et de leurs dispositions à concourir en tout ce qui dépendra d’elles à l’exécution d es vues bienfaisantes dont Sa Majesté est animée pour le soulagement de son peuple et la prospérité du royaume. Les communes du bailliage de Montargis ont arrêté en conséquence : 1° Qu’à l’uuvcrture des Etats on votera des re-mercîments au Roi qui a adopté, aux corps qui ont sollicité, aux princes et ministres qui ont conseil lé à Sa Majesté le seul moyen de régénérer la nation et de remédier aux maux dont elle est accablée, en convoquant l’assemblée libre et nationale. 2° Que l’intention des communes de Montargis est que, sur tous les objets dont on aura à traiter, on opinera par tête et non par ordre, ne donnant pouvoir à ses députés de se prêter à aucun autre mode de délibération. 3° Que cette manière de délibérer soit regardée comme seule constitutionnelle, qu’elle devienneloi fondamentale contre laquelle il ne pourra, dans aucun temps ou sous quelque prétexte que ce soit, être formé aucune réclamation. 4° Qu’on s’occupera ensuite de convenir d’une constitution qui puisse ramener la monarchie à son état et à ses droits primitifs et imprescriptibles. 5° Que ce sera après ces préalables convenus et remplis que la nation pourra librement et sans contrainte s’occuper de la dette de l’Etat et des moyens qu’elle croira devoir adopter pour la reconnaître et en assurer la quotité et la liquidation d’une manière qui réponde tout à la fois à (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit’des Archives de l’Empire. l’amour du peuple pour son Roi, à la dignité d’un grand royaume et à la confiance publique. Les communes de Montargis vont poser leurs vœux sur des objets aussi importants ; viendra ensuite l’exposé de leurs plaintes, doléances et remontrances, qu’elles espèrent que la bonté paternelle de Sa Majesté daignera accueillir et peser dans sa sagesse, CHAPITRE PREMIER. De l'état et gouvernement du royaume. Art. 1er. Reconnaître le droit de la liberté individuelle de chacun des sujets du Roi, qui ne pourront être arrêtés en vertu d’aucune lettre de cachet, ni ordre ministériel, ni autrement, qu’en étant, immédiatement après leur arrêt et détention, représentés par le juge des cas royaux de leur domicile ou du lieu desdits arrêts et détention, et remis dans la prison dépendante dudit juge à la première réclamation, desquels ordres seront responsables ceux qui les auront délivrés et sollicités. Art. 2. Pourvoir à assurer d’une manière inviolable le secret dû à la confiance publique dans le dépôt des lettres, qu’aucun motif, quel qu’il soit, ne peut autoriser à enfreindre. Art. 3. Déclarer que la sûreté des propriétés desdits sujets du Roi consistera à ce qu’il ne puisse être établi aucun impôt, emprunt, ni aucuns droits qui n’aient été préalablement consentis par l’assemblée libre et constitutionnelle des Etats généraux du royaume. Art. 4. Déclarer que, pour assurer d’autant plus les droits de liberté et propriété et les principes de toute administration publique, il sera libre à tous et chacun des sujets du Roi de faire et rendre publics par la voie de l’impression tous livres, mémoires et observations sur les modifications qui seront jugées convenables. Art. 5. Ordonner que les Etats généraux du royaume assemblés en la forme libre et constitutionnelle auront seuls le droit de consentir toutes lois concernant la liberté et la propriété des sujets du Roi; que pareille assemblée aura lieu périodiquement et à époque fixée par les Etats actuels, qui ne consentiront les subsides et droits que jusqu’à ladite époque, passée laquelle aucun percepteur ne pourra continuer sa perception sous peine d’être poursuivi comme concussionnaire. Art. 6. Quelesdits Etats généraux présentement assemblés statueront sur les moyens d’établir, dans l’intervalle d’une assemblée à l’autre, une représentation nationale libre et suffisante à laquelle appartiendra seule la vérification et publication provisoires des lois, sans que les cours souveraines puissent s’attribuer le droit déformer ladite réprésentation ou de la suppléer. Art. 7. Que lesdits Etats généraux seront convoqués par bailliages dont les arrondissements seront formés de manière à éviter pour l’avenir l’inégalité de la représentation actuelle, que le mélange et le vice des arrondissements des ressorts tels qu’ils existent ont rendu inévitables aux présents Etats généraux ; que les députés qui seront pris moitié dans les ordres du clergé et de la noblesse réunis, et moitié dans les communes, choisis, chacun par leur ordre respectif, délibérant dorénavant suivant qu’il est statué pour la présente tenue, en arrêtant pour toujours qu’aucun ne pourra, sous tel prétexte que ce soit, être représentant pour lesdites communes, s’il n’est dudit ordre. Art. 8. Qu’il sera même pourvu à ce qu’on ne 26. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montargis»] [Étais gén. 1789. Cahiers.] don, P. -G. David, Ravault de Mousseaux, L.-D. de Mousselard, P.-H. David de Mont-Martin, C.-N. chevalier de Noyrat, de Prévost, Le Petit, J.-B. chevalier de Mousselard, L.-Y. de Mousselard, Trezin de Lombreuil, de La Perrière-Desperreaux, L.-G. de Mousselard, D.-L. Chassain de Chabet, le comte de Sampiguy, le baron de Villemor, de La Garde, de La Perrière, S.-Marie Dessavoyer, le marquis Duquesne, David de Conslans, Le Maire Du Charmoy Je fils; Duchemin de Chasseval, Bouvier de la Motte, le chevalier Bouvyer de Gondreville, le chevalier Crocquet de Montreuil, de Masclary, de Fontenay, Le Goustellier, de Frétât du Chassaing, Crocquet de Beligny, de Guerville, Piochard de la Brûlerie, Noyrat de Platteville, le comte-d’Autry, Gislain de Là Yille-Ferté, Mousse-ray de la Pairrière, le vicomte Henri deSegur; le chevalier de Birague, marquis de Tombebœuf. Commissaires , MM. Rogres, marquis de Champi-gnelles, Le Maire du Gharmoy , le marquis de Montigny, Fougeret, le comte de Mithon, Gislain, baron de Bon tin, de Portelance, de Birague d’Apre-mont, secrétaire, le comte de La Touche, président CAHIER Des plaintes, doléaness et remontrances du tiers-état des bailliages de Montargis et Lorris (1). La nation doit au Roi le plus signalé des bienfaits ; sa première expression doit être celle de la reconnaissance la plus vive et la plus respectueuse. Les députés du bailliage sont chargés d’en déposer l’hommage aux piedsdu trône; ils yjoindront celui de l’entier dévouement des fidèles communes du bailliage de Montargis et de leurs dispositions à concourir en tout ce qui dépendra d’elles à l’exécution d es vues bienfaisantes dont Sa Majesté est animée pour le soulagement de son peuple et la prospérité du royaume. Les communes du bailliage de Montargis ont arrêté en conséquence : 1° Qu’à l’uuvcrture des Etats on votera des re-mercîments au Roi qui a adopté, aux corps qui ont sollicité, aux princes et ministres qui ont conseil lé à Sa Majesté le seul moyen de régénérer la nation et de remédier aux maux dont elle est accablée, en convoquant l’assemblée libre et nationale. 2° Que l’intention des communes de Montargis est que, sur tous les objets dont on aura à traiter, on opinera par tête et non par ordre, ne donnant pouvoir à ses députés de se prêter à aucun autre mode de délibération. 3° Que cette manière de délibérer soit regardée comme seule constitutionnelle, qu’elle devienneloi fondamentale contre laquelle il ne pourra, dans aucun temps ou sous quelque prétexte que ce soit, être formé aucune réclamation. 4° Qu’on s’occupera ensuite de convenir d’une constitution qui puisse ramener la monarchie à son état et à ses droits primitifs et imprescriptibles. 5° Que ce sera après ces préalables convenus et remplis que la nation pourra librement et sans contrainte s’occuper de la dette de l’Etat et des moyens qu’elle croira devoir adopter pour la reconnaître et en assurer la quotité et la liquidation d’une manière qui réponde tout à la fois à (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit’des Archives de l’Empire. l’amour du peuple pour son Roi, à la dignité d’un grand royaume et à la confiance publique. Les communes de Montargis vont poser leurs vœux sur des objets aussi importants ; viendra ensuite l’exposé de leurs plaintes, doléances et remontrances, qu’elles espèrent que la bonté paternelle de Sa Majesté daignera accueillir et peser dans sa sagesse, CHAPITRE PREMIER. De l'état et gouvernement du royaume. Art. 1er. Reconnaître le droit de la liberté individuelle de chacun des sujets du Roi, qui ne pourront être arrêtés en vertu d’aucune lettre de cachet, ni ordre ministériel, ni autrement, qu’en étant, immédiatement après leur arrêt et détention, représentés par le juge des cas royaux de leur domicile ou du lieu desdits arrêts et détention, et remis dans la prison dépendante dudit juge à la première réclamation, desquels ordres seront responsables ceux qui les auront délivrés et sollicités. Art. 2. Pourvoir à assurer d’une manière inviolable le secret dû à la confiance publique dans le dépôt des lettres, qu’aucun motif, quel qu’il soit, ne peut autoriser à enfreindre. Art. 3. Déclarer que la sûreté des propriétés desdits sujets du Roi consistera à ce qu’il ne puisse être établi aucun impôt, emprunt, ni aucuns droits qui n’aient été préalablement consentis par l’assemblée libre et constitutionnelle des Etats généraux du royaume. Art. 4. Déclarer que, pour assurer d’autant plus les droits de liberté et propriété et les principes de toute administration publique, il sera libre à tous et chacun des sujets du Roi de faire et rendre publics par la voie de l’impression tous livres, mémoires et observations sur les modifications qui seront jugées convenables. Art. 5. Ordonner que les Etats généraux du royaume assemblés en la forme libre et constitutionnelle auront seuls le droit de consentir toutes lois concernant la liberté et la propriété des sujets du Roi; que pareille assemblée aura lieu périodiquement et à époque fixée par les Etats actuels, qui ne consentiront les subsides et droits que jusqu’à ladite époque, passée laquelle aucun percepteur ne pourra continuer sa perception sous peine d’être poursuivi comme concussionnaire. Art. 6. Quelesdits Etats généraux présentement assemblés statueront sur les moyens d’établir, dans l’intervalle d’une assemblée à l’autre, une représentation nationale libre et suffisante à laquelle appartiendra seule la vérification et publication provisoires des lois, sans que les cours souveraines puissent s’attribuer le droit déformer ladite réprésentation ou de la suppléer. Art. 7. Que lesdits Etats généraux seront convoqués par bailliages dont les arrondissements seront formés de manière à éviter pour l’avenir l’inégalité de la représentation actuelle, que le mélange et le vice des arrondissements des ressorts tels qu’ils existent ont rendu inévitables aux présents Etats généraux ; que les députés qui seront pris moitié dans les ordres du clergé et de la noblesse réunis, et moitié dans les communes, choisis, chacun par leur ordre respectif, délibérant dorénavant suivant qu’il est statué pour la présente tenue, en arrêtant pour toujours qu’aucun ne pourra, sous tel prétexte que ce soit, être représentant pour lesdites communes, s’il n’est dudit ordre. Art. 8. Qu’il sera même pourvu à ce qu’on ne [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montargis.] 27 reconnaisse à l’avenir que deux ordres, l’un de la noblesse, l’autre des communes, dans chacun desquels les sujets ecclésiastiques se rangeront selon leur naissance. Art. 9. Que tous privilèges relativement aux impôts et charges publics et à la possession exclusive des dignités, charges et emplois ecclésiastiques, civils et militaires seront supprimés; qu'il en sera de même des logements des gens de guerre dont on s’occupera de décharger les sujets du Roi par rapport à leur tranquillité, en faisant quelque établissement qui y supplée. En conséquence, que toutes contributions pour les chemins et ouvrages publics seront, ainsi que tous les autres impôts et droits, supportés par toute personne sans distinction d’état, naissance et qualité, et que les sujets des communes pourront concourir avec les deux autres ordres à l’occupation de tous lesdits places et emplois, dont leur mérite personnel les rendrait dignes. Art. 10. Que les services forcés de la milice et du classement de la marine seront entièrement supprimés. Art. 11. Que toute charge qui confère la noblesse transmissible, sera restreinte quant à son nombre, et qu’il sera mis de justes bornes aux moyens trop faciles de les acquérir. Art. 12. Qu’il sera établi dans chaque province, et particulièrement dans cette province d’Orléans et dans celle de Paris, des Etats librement constitués qui seront convoqués par bailliages en la même forme que les Etats généraux, tant par rapport à l’élection des députés, que par rapport à l’égalité des territoires ■ Art. 1 3. Que, pour y parvenir, lesdites provinces seront divisées en bailliages, et les bailliages en municipalités; que les territoires desdits bailliages seront arrondis, formeront des ressorts et districts égaux dont le siège principal soit celui de la juridiction et de l’administration dans l’étendue desdits ressorts et districts, et que les municipalités seront aussi constituées légalement et librement, en accordant le droit individuel avec le droit de la représentation, lesquelles municipalités auront pour les administrer des officiers électifs dont les places ne pourront être érigées en titre ni commission, et que celles présentement érigées et vendues seront supprimées et remboursées. Art. 14. Que lesdits Etats provinciaux seront renouvelés tous les trois ans par une élection libre desdits députés, qui ne pourront être continués ni réélus qu’après trois ans d’intervalle. Art. 15. Que lesdits Etats auront le droit de répartir et percevoir les impôts et droits dont ils répondront au trésor royal et qu’ils y verseront, sauf la portion destinée à tous les ouvrages publics, ainsi qu’à tout autre service de l’administration intérieure desdites provinces qu’ils retiendront, qu’ils seront chargés de tout ce qui concerne l’administration dans l’intérieurd’icelles, particulièrement des objets dont l’administration était confiée aux intendants et tribunaux d’exception, lesquels seront supprimés, ainsi que tous receveurs généraux et particuliers des finances, sans que lesdits Etats puissent jamais consentir aucun abonnement général ni partiel. Art. 16. Qu’il sera établi une forme constante pour le service des troupes et tout ce qui concerne le pouvoir militaire, dans laquelle on observera de régler convenablement la solde des gens de guerre, la promotion aux grades et les récompenses militaires ; il serait à désirer qu’on pût concilier avec le service de paix le projet d’employer les troupes à la confection des ouvrages publics; on y trouverait le double avantage d’une économie sur ces travaux et de voir mériter aux défenseurs de la nation l’augmentation du traitement dont le prix actuel des denrées paraît prescrire la nécessité. CHAPITRE II Des finances et impôts. Art. 1er. Que le compte des finances sera mis sous les yeux des Etats assemblés; qu’on s’occupera de déterminer les charges de l’Etat en recettes et dépenses de toutes natures, en examinant toutes dettes, rentes, traitements, pensions et dons, fixant toutes les dépenses , même selon les intentions que Sa Majesté a daigné manifester, celles concernant les maisons du Roi et de la famille royale, lesquelles dépenses seront réglées selon ce qui est dû à la splendeur du trône et à la dignité des personnes; que la dette nationale sera reconnue et assurée sur le vœu des Etats généraux. Art. 2. Qu’il sera fixé et attribué à chaque département une somme pour son service, sans retard ni anticipation et en prévoyant les dépenses extraordinaires ; de laquelle somme les ministres et sous-ordres seront comptables et responsables, de sorte que le compte puisse en être rendu à l’époque qui sera fixée ; qu’il sera établi une caisse générale où se fera le versement de tous subsides des provinces, et qui distribuera aux différents départements les sommes qui lui auront été attribuées; que tous autres trésoriers seront supprimés. Art. 3. Que lesdites dettes et charges ainsi fixées, on établira les ressources de l’Etat : 1° Par les bonifications à faire en supprimant toutes charges civiles et militaires qui font obïet de dépenses sans objet de service réel; 2° Par l’examen du produit des domaines et forêts dans lequel on s’occupera de leur règlement par rapport aux principes de régie ou d’inaliénabilité. Le règlement des droits domaniaux, royaux et fiscaux, tels que les francs-fiefs, échanges, centième denier, contrôle des actes , insinuation, timbres, droits de greffe et des impôts sur les consommations, dans lesquels droits et impôts on observera de modifier, même supprimer ceux dont la perception attaque la sûreté et la tranquillité des sujets du Roi, et nuit au commerce et à l’agriculture. En conséquence, que l’on supprimera le droit de franc-fief tant comme impôt distinctif des ordres et avilissant, que comme nuisible au commerce des biens-fonds et d’une perception oppressive, et celui d’échange qui, de toutes les opérations rurales, est la plus favorable au progrès de l’agriculture, et qui cependant est portée dans les généralités d’Orléans et de Paris à un taux si excessif, que ce droit fiscal s’élève en quelque sorte au tiers de la valeur foncière des objets échangés par la réunion du centième denier, droit de franc-fief et de quint et requint, le plus onéreux dans la féodalité. Les droits de contrôle, insinuation, timbre et greffe, comme attaquant la sûreté des conventions, et s’opposant à tout plan équitable de l’administration de la justice, sauf à prendre toutes les mesures convenables pour l’authenticité des actes. La gabelle qui a été déjà considérée comme l’impôt le plus dur et le plus désastreux ; enfin les droits d’aides dont l’exercice est un objet d’inquiétude continuelle pour les redevables, et le 28 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montargis.] [États gén.1789. Cahiers.] prétexte de la violation des domiciles, et les droits sur matières premières, comme fers, cuirs et autres semblables qui sont nuisibles au commerce et à l’industrie. Art. 4. Que l’administration des postes et messageries sera dégagée de tout ce que l’esprit de fiscalité y a introduit de contraire à Futilité de leurs services respectifs qui seront réglés et même conciliés pour les plus grands avantages du public, en supprimant tous droits depermission pour transport des voyageurs, que les postes et messageries ne pourraient effectuer dans l’instant, et tous privilèges exclusifs de tenir chevaux et voitures sur les routes. Art. 5. Que les produits des droits conservés et autres non dénommés, réglés et fixés, le surplus nécessaire pour acquitter la masse des charges de l’Etat sera imposé sur les biens et 1 industrie , en supprimant tous impôts distinctifs tels que les tailles, capitation, vingtièmes réels et d’industrie. Art. 6. Que l’impôt sur l’industrie sera établi par des taxes personnelles modérées dont on conciliera la quotité avec l’intérêt du commerce, des arts, et surtout avec celui de supprimer tout arbitraire absolu. Art. 7. Que l’on fera en sorte d’imposer aussi les capitalistes, à la décharge de la propriété, sans cependant nuire au commerce, et d’établir quelques impositions sur les objets de luxe, sans attaquer l’industrie. Art. 8. Enfin, que l’impôt sur la propriété sera fixé en raison de ce qui sera nécessaire pour subvenir aux besoins de l’Etat, et qu’à cet impôt seront assujettis les biens de toutes personnes, sans distinction d’état, naissance et qualité, même ceux des domaines du Roi et des princes, lequel impôt, ainsi qu’il sera fixé en argent ou nature, ne pourra être assis et perçu que par les Etats provinciaux et assemblées subordonnées, sans que l’on puisse admettre aucun des contribuables à s’acquitter par un abonnement. Àrt. 9. Que le clergé sera sujet au même impôt sur tous biens ecclésiastiques ou patrimoniaux de chacun de ses membres, et qu’en conséquence les dettes de cet ordre seront liquidées et reconnues comme charges de l’Etat; et pour pourvoir à leur acquit et remboursement, tous bénéfices simples, ordres et maisons religieuses qui n’auront pas pour but de leur établissement d’aider les curés dans leurs fonctions et de coopérer à l’éducation publique, ou qui se seront écartés de ces différents objets de leur institution, ainsi que tous les établissements pieux dont la fondation primitive ne pourra plus être considérée comme objet d’utilité publique, seront supprimés, et que leurs biens seront vendus, engagés ou régis par les Etats des provinces, qui seront aussi chargés des biens des bénéfices ou établissements pieux supprimés; il sera aussi pourvu à tous établissements analogues dont la nécessité sera indiquée, comme augmentation des cures, établissements d’éducation publique et autres. Art. 10. Que dans cette suppression on com-rendra toutes chapelles et bénéfices de l’intérieur es grandes églises dont le service pourra être réuni auxdites églises, tous chapitres, autres que ceux des églises cathédrales dont les chapitres trop nombreux seront réduits, mais conformément à la dignité desdites églises. CHAPITRE III. De V administration de la justice et de la composition des tribunaux. Art. 1er. Que, pour l’abréviation des procès, l’on travaillera à la réfusion et à la réunion des ordonnances en un seul corps de lois où se trouveront insérés les codes civil et criminel et la réunion des coutumes, autant qu’on pourra le faire sans blesser les mœurs et les droits des différentes provinces, et telle au moins qu’il n’y en ait qu’une ouïe dans l’étendue de chaque bailliage, et à la constitution des tribunaux en rapprochant les justiciables de leurs juges. Art. 2. Pour les cours souveraines, réduire le ressort de celles trop étendues et en établir où il sera nécessaire. Pour les bailliages, les arrondir et leur donner à tous le même degré de juridiction, la même composition et particulièrement l’attribution présidiale à chacun d’eux, en supprimant le titre de présidiaux. 11 serait intéressant que les justiciables n’éprouvassent que deux degrés de juridiction; c’est pourquoi il conviendrait bien d’établir dans les ressorts des bailliages des prévôtés royales; dans tous les cas dont les bailliages connaîtraient souverainement, les justiciables seraient traduits devant les prévôts royaux, et dans ceux excédant le pouvoir souverain desdits bailliages, les justiciables seraient traduits en première instance devant lesdits bailliages, en sorte qu’il n’y eût jamais qu’un appel de la prévôté au bailliage et du bailliage à la cour souveraine. De constituer les bailliages de manière à éviter le trop grand nombre d’instructions des procès, en réunissant les fonctions d’avocat et de procureur. Art. 3. Décider que les autres juges des campagnes seront supprimés ou, en tout cas, ne seront conservés que comme juges de paix, dont les seigneurs hauts justiciers auront seulement la présentation, qui’aura lieu aux bailliages royaux, lesquels jugeront de la capacité des sujets présentés qui nè pourront être destitués ni dans la dépendance des seigneurs du lieu, à quelque titre que ce soit ; et que les justices de paix et autres, ressortissant au parlement, seront soumises aux mêmes règles que les autres justices des seigneurs. Art. 4. De supprimer tous tribunaux d’exemption et tous autres tribunaux, magistrats et juges, dont les attributions seront réunies au juge particulier et aux bailliages et .cours souveraines. Supprimer également toute attribution particulière, commission et droit d’en établir, supprimer tous privilèges de committimus , même ceux des bourgeois de Paris. Art. 5. Ordonner que tous magistrats et juges seront résidants au lieu de leurs fonctions et que les cours souveraines ne pourront, dans aucun temps, interrompre leur service, sous prétexte de délibérer sur les affaires d’administration publique dont toute connaissance leur sera interdite, et que les juges n’auront d’autres fonctions que celles de leurs places, sans néanmoins aucune exclusion individuelle des différentes assemblées nationales, et ne pourront juger dans aucun cas que suivant la disposition de la loi. Art. 6. Que la justice consulaire sera réglée dans tous les bailliages et sièges sur le même plan, en y appelant les gens du commerce. Art. 7. Réduire le nombre des charges de judi-catureet autres suppôts de justice, en supprimant toutes celles qui n’ont été établies que pour le produit de leurs finances, comme celle d’huissier-priseur et autres semblables, et même prendre les moyens de détruire la vénalité des offices de judicature, tel que celui d’une retenue de 5 ou 10 29 [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Montargis.] p. 0/0 à chaque mutation , jusqu’à extinction du montant de la finance, et défendre que les huissiers ne puissent exploiter hors de leur juridiction, même ceux des juridictions dé Paris. Art. 8. S’occuper eii particulier du règlement des hypothèques et des consignations en conciliant l’intérêt du débiteur avec la sûreté du créancier, le tout dégagé de tout esprit de fiscalité. Art. 9. La police générale des cours dans leurs ressorts, sera définie de manière à ne point préjudicier au droit de règlement et d’inspection des bailliages dans leur ressort, et le droit de juridiction concilié partout avec le droit naturel et l’intérêt des communes de régler et administrer la police particulière des lieux, le tout établi par des règles sûres et claires qui prévoient, surtout, et empêchent tout conflit de juridiction et d’autorité en cette matière. Que la grande et petite voirie seront des objets de ladite police. Art. 10. Envisager l’utilité et la possibilité de ramener, dans Pordre de la police et pour l’intérêt du commerce, les poids et mesures à un point d’uniformité. Art. 11. Prescrire un règlement général et une forme pour le dépôt des minutes des actes des notaires et greffiers, dont il parait que la sûreté ne peut dépendre, dans la province, que d’un dépôt établi dans le chef-lieu du bailliage. En conséquence, la suppression du droit de ta-bellionage particulier. Art. 12. Que les non nobles puissent occuper tous offices de cours souveraines et même, que la moitié desdits offices des cours leurs soit affectée, ce qui s’exécutera,' dans les cours à réformer et créer, en attribuant la moitié desdits offices aux non nobles, et dans les cours subsistantes par mutation successive, sans pouvoir être anobli par l’exercice de ces places. Art. 13. Régler les peines par rapport à la nature des délits, sans distinction d’ordre et de personnes, et prescrire tous moyens de détruire le préjugé qui étend sur les parents des suppliciés le déshonneur de la peine, en défendant à tous corps ecclésiastiques, civils et militaires de donner aucune exclusion pour ce sujet. Art. 14. Que les ecclésiastiques seront désormais soumis, pour leurs causes civiles et criminelles, aux mêmes formes et aux mêmes juges que les autres sujets du Roi, dans tout ce qui ne sera pas de la discipline ecclésiastique à laquelle sera restreinte leur juridiction, en abolissant Je privilège de l’instruction conjointe. Art. 15. Prescrire' des formes sûres et inaltérables pour la subordination de tous officiers civils de quelque rang qu’ils soient elle redressement de tous griefs contre eux; et pour faire parvenir avec sûreté les plaintes des sujets du Roi de toutes les classes et de tous les lieux, envoyer chaque année des délégués qui rendront compte à qui il appartiendra du résultat de leur inspection. CHAPITRE IV. De la religion et de l'éducation publique. Art. 1er. Ordonner que le clergé du royaume n’aura plus le droit de s’assembler en corps pour aucun autre objet que pour le règlement et le maintien de l’ordre hiérarchique, sans pouvoir imposer sur ses membres aucunes taxes, ni s’occu-er de l’administration ailleurs que dans les tats généraux, dont les membres de cet ordre feront partie. Art. 2. Que, sans avoir égard au Concordat, aucun membre du clergé, ni autre sujet du Roi, n’aura recours à la cour de Rome pour grâces expectatives, provisions de bénéfices, dispenses ou autres bulles, ou mandats apostoliques, pour lesquels il ne pourra être exporté aucune somme d’argent, non plus que pour les droits d’annates qui seront éteints ; en conséquence, supprimer les offices d’expéditionnaire en cour de Rome. Art. 3. Qu’il sera avisé aux moyens de réformer le clergé, en ordonnant la résidence des évêques et ecclésiastiques dans le lieu de leurs fonctions, la visite des évêques dans leurs diocèses, et autres moyens de surveillance sur le ministère des ecclésiastiques. Art. 4. Que les évêques ne réuniront aucun bénéfice à leur évêché, et qu’on supprimera tout titre d’évêché qui serait insuffisant par rapport aux fonctions et au revenu, tel que l’évêché de Bethléem à Clamecy ; qu’aucun abbé, prieur et autre bénéficier ne pourra posséder plus d’un bénéfice, et que chacun d’eux sera assujetti à résider dans son bénéfice. Art. 5. Que les ordres religieux en monastères seront réduits, autant qu’il se pourra, à ceux nécessaires pour aider les curés dans leur ministère et coopérer à l’instruction et l’éducation publiques; que la conventualité sera établie dans tous monastères qu’on croira nécessaire de laisser subsister en fixant le nombre des religieux et donnant aux sujets des maisons supprimées la liberté d’entrer dans l’ordre le plus analogue à leur inclination, ou de vivre dans le siècle avec pension. Art. 6. Que tous privilèges des ordres et maisons religieuses de n’étre soumis à l’autorité de l’évêque seront abolis, et qu’il sera défendu aux ordres et maisons religieuses d’entretenir aucune relation avec un chef d’ordre établi hors du royaume, sauf au clergé de France à prescrire, à cet égard, des formes pour la police intérieure des ordres et l’observation de la règle. Art. 7. Qu’il soit pris tous moyens de procurer aux curés et vicaires un sort convenable, relativement à l’importance, l’étendue et la population des paroisses; mais qu’on supprimera tous leurs droits casuels, particulièrement ceux payés aux mariages et sépultures. Art. 8. Que les curés appartenant aux ordres religieux seront rendus aux ordinaires, et que tous religieux seront admis à se faire séculariser et obtenir des évêques de l’emploi dans leur diocèse. Art. 9. Qu’il sera pourvu à tous règlements sur les hôpitaux, bureaux de chanté et d’aumône, pour les rendre plus utiles par une administration exacte, en établir, où besoin sera et en tirer un parti tel que, par les secours administrés aux malades et pauvres invalides et des travaux procurés aux pauvres Valides, on puisse extirper la mendicité ; desquels objets l’administration appartiendra aux municipalités, conjointement avec les curés des paroisses, et que lesdites municipalités prendront, sous l’autorité des Etats provinciaux, les moyens nécessaires pour procurer les secours qui manqueraient dans les paroisses. Art. 10. Qu’il sera aussi pourvu par un règlement à la réforme des universités, collèges, écoles, établissements pour l’instruction publique, en étendant ou en resserrant les établissements selon qu’il sera nécessaire pour concilier l’objet d’émulation, avec la facilité de profiter des ressources qui se préseuterout pour toutes les clas- 30 [États gén. 1789., Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montargis.] ses, suivant leur état et facultés, et en réglant la forme des leçons et instructions pour le plus grand avancement des sujets dans les sciences et connaissances humaines. Art. 11. Que dans les études des sciences nécessaires pour exercer les états et professions de prêtrise, du droit, delà médecine et des arts, il sera nécessaire d’avoir le temps d’études réglé, d’être assujetti à des épreuves et examens non simulés, desquels temps d’étude et examens l’on ne pourra être dispensé sous tel prétexte que ce puisse être, et qu'il sera pourvu à ce que les professeurs soient appointés suffisamment et de manière qu’ils ne puissent rien exiger, même recevoir à titre de présent des étudiants, à l’occasion des certificats d’étude et des examens ou épreuves, en quelque chose et faculté que ce soit. Art. 12. Qu’il sera ajouté à la loi concernant les non catholiques les modifications nécessaires pour autoriser les mariage mixtes, admettre lesdits non catholiques dans toutes les charges et emplois sans distinction, et leur accorder tous les droits de citoyen, sans aucune exception autre que celle de l’exercice public de leur culte et prédication de leur doctrine ; qu’on restituera aux héritiers les biens de leurs ancêtres en justifiant des titres de leurs droits, cette restitution ne devant porter que sur les biens encore entre les mains du fisc. Art. 13. Que pour prévenir les inconvénients de la multiplicité des fêtes, elles seront toutes supprimées et leur célébration remise au dimanche suivant. CHAPITRE V. Des droits publics et particuliers nuisibles au commerce et à V agriculture et onéreux aux peuples. Art. 1er. Que l’on, effectuera le reculement des douanes aux frontières, et que les droits d’entrée et de sortie seront réglés pour le plus grand avantage du commerce. Art. 2. Que l’on ordonnera la suppression de tous privilèges exclusifs relatifs au commerce et des jurandes et maîtrises pour tous arts et métiers; réservé néanmoins de statuer sur les privilèges des compagnies dont l’établissement peut être lié avec la politique de l’Europe, et de concilier la suppression des privilèges particuliers avec la justice due à ceux qui les ont acquis à titre onéreux. Art. 3. Que l’on s’occupera de tous les moyens propres à encourager l’agriculture et qu’on la délivrera des entraves, des privilèges exclusifs de la garde des étalons; pourquoi l’on supprimera cette partie du service des haras. Art. 4. Que dans les moyens principaux de favoriser l’agriculture, on envisagera la population des campagnes, dont le dépérissement est trop marqué, dans le prix des salaires. Art. 5. Que pour rendre la propriété et l’exploitation des biens libres de toute entrave, on ordonnera la faculté de rembourser, sur les évaluations et à des taux dont les règles seront invariablement fixées, les rentes foncières, terrages, champarts et redevances, de quelque nature qu’elles soient ; qu’il en sera de même des dîmes inféodées, excepté les droits de cens et lods, ventes, quint et requint ; qu’il sera néanmoins statué que le cens ne pourra excéder un sou par arpent et que ceux de lods et ventes ne pourront jamais excéder le douzième du prix de l’acquisition, sans pouvoir exercer le droit de retenue, défaut ni amende. Art. 6. Que l’on opérera pareillement la supr pression d& tous droits des {domaines royaux, et seigneuriaux contre les communautés d’habitants et l’universalité des censitaires, et droits Occasionnels contre tous particuliers passant ou séjournant dans les terres, comme droits de grurie, de solidité de masures, de banalités, déminages, droits publics exclusifs, péages, vente exclusive de viande, vin et denrées, servitudes personnelles et réelles dues à cause desdits domaines, telles qu’elles soient, sauf néanmoins le remboursement, qui sera également fixé, de tous ceux desdits droits dont on justifiera les titres ou possessions valables, lequel remboursement pourra être fait par les communes en corps, en observant, pour le droit de grurie, qu’il sera converti en une prestation annale en argent proportionnellement au prix du bois exploité jusqu’à présent. Art. 7. Que l’on demandera avec instance la suppression des taxes exorbitantes accordées aux commissaires à terrier par lettres patentes du 21 août 1786 ; on établira des règles fixes pour assurer la fidélité du service des meuniers et la fixation des droits de mouture. Art. 8. Que, pour l’avantage et le bien des peuples des campagnes, on avisera aux moyens de procurer partout des établissements de chirurgiens, sages-femmes et artistes vétérinaires instruits et occupés exclusivement de ces professions. Art. 9. Que l’on donnera des soins et prescrira des règles particulières pour les chemins vicinaux dans les campagnes, en donnant aux municipalités les moyens de pourvoir à leur réparation et entretien ; que les entreprises, établissements, et édifices dont l’utilité n’est ni pressante, ni publique et dont les fonds sont faits par l’Etat, seront suspendus. Art. 10. Qu’on pourvoira à la suppression des capitaineries comme d’un droit destructif de toute propriété, sauf celle qu’il plaira au Roi de se réserver pour ses plaisirs. Qu’on avisera à prévenir tous les abus oppressifs résultant du droit de chasse, et qu’il sera permis à tout particulier de défendre sa propriété des ravages des bêtes fauves, en y tendant des lacets et pièges. Qu’on remettra en vigueur les lois qui défendent aux gardes des seigneurs de porter des armes à feu ; seulement ceux-ci pourront avoir un garde giboyeur, mais qui ne pourra dresser aucun procès-verbal, ni même y coopérer, et les procès-verbaux contre les délits, que les premiers pourront dresser, devront, pour avoir foi en justice, être faits et signés par deux d’entre eux. Qu’il sera permis à chaque propriétaire de pêcher dans les rivières et ruisseaux vis-à-vis de son terrain et de jouir des eaux sans nuire aux droits des autres riverains et sans en interrompre le cours. Art. 11. Que la propriété ainsi régénérée d’après les présentes doléances étant sacrée, et nul ne pouvant être obligé d’en faire le sacrifice, si ce n’est pour l’avantage public, il sera statué qu’on ne pourra s’emparer même sous ce prétexte d’un terrain tel qu’il soit, si ce n’est en en faisant préalablement l’évaluation, d’accord avec le propriétaire, auquel il sera payé un prix convenu ou arbitré par le juge du lieu avant de pouvoir en être dépouillé. Art. 12. Qu’on s’occupera de prévenir les banqueroutes aussi multipliées que frauduleuses qui ont eu lieu depuis quelques années, et qu’à cet effet les lois rendues sur cet objet seront remises dans la plus grande vigueur; ramener les droits dé tenir colombier et volière à l’observation dès 31 [Etats gén. 1789. Gabiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Montargis.] anciennes ordonnances qui défendent de laisser les pigeons libres au temps des semences, récoltes des grains, et même comprendre le droit seigneurial de colombier dans les droits à abolir en indemnisant. Rédigé par nous, commissaires soussgnés. Signé sur la minute : Gille de La Jacquemi-nière, Leboys des Gays, Gastellier, Badenier de la Perrière, Bazille, Leclerc, Roux des Florins, Raige, Ragon, Desses.sarts, Totelle, Morisset du Bréan, Gaillard, Gaudet, Cuissard, Le Maigre, de Saint-Maurice, Chaperon des Tranchans, Rou-gier de la Bergerie, Rabelleau , Boucheny, L.-B. Cotelle, Julien, Happard, Meslier, président du tiers des bailliages de Montargis et Lorris; Âubessin, procureur du Roi, etBillauit, secrétaire-‘greffier. Ladite minute cotée et paraphée en toutes ses pages par mondit sieur Meslier, président. BiLLAULT, secrétaire-greffier.