241 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. née de l’arrivée, en observant les formalités prescrites pour les entrepôts, et sous les peines déterminées par l’article 5 ci-après. Art. 2. « Il pourra être établi dans lesdits ports, aux frais du commerce, et dans les lieux qui seront convenus avec la régie nationale des douanes, des dépôts où les tafias des colonies françaises, reçus en entrepôt, pourront être convertis en rhum, en exemption de droits, à la charge d’être également réexportés dans l’année à l’étranger. Art. 3. « Les cours et bâtiments destinés auxdites fabriques n’auront de communication extérieure que par une seule porte placée du côté du port, laquelle fermera à deux ciels différentes, dont une sera remise à un préposé de la régie nationale des douanes, et l’autre aux propriétaires. Lesdits tafias et rhum ne pourront être extraits desdits bâtiments, que pour être transportés dans les magasins de l’entrepôt, ou pour être embarqués à la destination de l’étranger. Art. 4. « Les habitants des ports dénommés dans l’article 1er pourront également recevoir en entrepôt, et réexporter à l’étranger, en exemption de droits, les raisins de Corinthe. Art. 5. « Toute soustraction et tout versement auxquels les entrepôts, transvasements et conversions permis par le présent décret pourraient donner lieu, seront punis par la confiscation de la marchandise ou de sa valeur, et d’une amende de 300 livres pour la première fois; en cas de récidive, l’amende sera du double, et celui qui aura fait, ou contribué à la fraude, sera déchu de la faculté d’entrepôt ou de fabrication. Les propriétaires des marchandises seront garants, à cet égard, des faits de leurs agents. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. Voici, Messieurs, une lettre des gens de couleur actuellement à Paris : « Monsieur le Président, « L’Assemblée nationale a rendu le 15 mai dernier un décret en faveur des gens de couleur nés de pères et mères libres; ce décret fut suivi d’une instruction et des commissaires furent nommés pour les porter à Saint-Domingue et pour y faire exécuter le décret. Aucune de ces mesures n’a été exécutée et nous sommes instruits que ie comité colonial travaille pour faire retirer ce décret. « Dans l’état de perplexité où nous met cette nouvelle, nous vous supplions de vouloir bien obtenir de l’Assemblée que nous soyons entendus à la barre avant la discussion de cet objet. « Nous sommes, etc. » M. Dupont. J’observerai, Messieurs, que l’attention de l’Assemblée est particulièrement attirée par deux objets importants pour lesquels le temps que la session a encore à tenir n'est pas même assez long peut-être, car vous n’aurez plus que sept séances avant votre séparation : ces deux objets sont, d’m e part, les bases de l’éducation publique, et, de l’autre, l’institution de l’assistance publique, pour les secours à accorder aux pauvres, afin qu’on ne vous accuse pas de vous lre SÉmii. T. XXXI. [23 septembre 1791.] être emparésdes biens ecclésiastiques sans remplacer la source des bienfaits auxquels ils étaient en partie destinés. Or, je disque, dans le doute où vous êtes de faire actuellement une loi sage sur les colonies, vous ne pouvez qu’ajourner cette question à la prochaine législature pour vous consacrer entièrement à l’étude des deux objets que je viens d’indiquer. M. Briois-Beaumetz. Le sort des colonies dépend essentiellement du décret que vous rendrez; le sort du commerce, celui de la France en dépendent également; il ne faut donc pas négliger de le rendre. Nous aurions l’air de ne pas oser le bien ( Mouvements divers) ; nous aurions l’air d’appréhender cette question que nous avons à résoudre, si nous nous déchargions de ce devoir sur la prochaine législature. M. Dupont. Je m’intéresse autant qu’un autre aux colonies ; mais je m’intéresse encore plus au bien de la France et au salut des individus de la métropole. M. d’André. Je demande tout simplement d’attendre que l’Assemblée soit plus nombreuse pour traiter ce point-là; car si nous allons maintenant discuter l’ajournement d’une question que nous avons mise à l’ordre du jour pour aujourd’hui, on fera révoquer dans un autre moment cet ajournement tout de même qu’à présent vous révoqueriez le décret qui a mis cette question à l’ordre du jour. Si donc vous voulez examiner la demande d’ajournement qui est faite, je n’ai pas à m’y opposer et je n’ai rien à dire; mais je demande que ce soit au moment où l’Assemblée sera assez complète pour que, demain matin, on ne vienne pas nous dire de révoquer l’ajournement, si vous l’avez prononcé. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! (L’A-semblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) L’ordre du jour est un rapport des comités de Constitution , diplomatique et d'Avignon sur l'établissement des pouvoirs constitués et leur organisation provisoire dans les ci-devant Etats d'Avignon et du Comtat Venaissin. M. de llenou, rapporteur. Messieurs, l’Assemblée nationale, par son décret du 14 septembre dernier, qui ordonne la réunion d’Avignon et du Comtat Venaissin à l’Empire français, a en même temps ordonné aux comités réunis de Constitution, diplomatique et d’Avignon, de lui présenter un projet de décret sur l’organisation provisoire de ces deux pays, jusqu’à leur organisation définitive. Voici le projet de décret que vos comités m’ont chargé de vous présenter à cet égard : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution, diplomatique et d’Avignon, décrète ce qui suit ; « Les trois commissaires qui, en vertu du décret du 14 sepmmbre dernier, portant réunion d’Avignon et du Comtat Venaissin à la France, doivent être envoyés par le roi dans ces deux pays, dirigeront provisoirement l’organisation du territoire et l’établissement des pouvoirs publics dans les ci-devant Etats réunis d’Avignon et du Comtat Venaissin, conformément aux articles ci-après : 16