[Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 1 17 février 1791.) gQ9 souvent sont obligés de vendre un seul muid de vin pour payer leurs impositions. Or, si vous assujettissiez le pauvre vigneron, qui vend son muid de vin pour payer ses charges, à prendre un droit de patente, souvent le droit sera équivalent à ce qu'il le vendra. Je demande donc que tout propriétaire cultivateur qui vendra le vin de son cru, soit tenu, avant de vendre, d’avertir la municipalité, et qu’au lieu de payer trois livres par mois, le droit soit mis à deux sous par jour. M. d’André. Je propose par amendement que la faculté de prendre des patentes à terme pour 1, 2, 3 mois, soit exclusivement réservée aux propriétaires pour vendre le vin de leur cru, parce que vous avez des marchands de vin assez habiles pour saisir la saison de l’année où le vin se vend le mieux; ils vendraient pendant 3 ou 4 mois dans l’hiver, quand le vin se vend bien et, dans l’été, ils ne vendraient plus. Je ne peux admettre que l’on donne à un homme la faculté de payer son vin pour un jour ou pour deux; mais je pense que l’Assemblée pourrait réduire le droit à 30 sols pour ceux qui ne demanderaient cette faculté que pour un mois. M. d’Allarde, rapporteur. J’adopte la première partie de l’amendement de M. d’André et je propose la rédaction suivante : Art. 16 (art. 18 du projet). « Il sera délivré des patentes à termes aux propriétaires et cultivateurs pour 1 , 2 ou 3 mois et à ceux qui voudront vendre en détail des boissons de leur crû pendant un temps limité. Le prix desdites patentes sera de 3 livres par mois, elles ne seront délivrées qu’après les formalités prescrites, et que le prix en aura été acquitté entre les mains du préposé au recouvrement des contributions mobilières et d’habitation; mais ces patentes ne pourront être accordées pour plus de six mois dans le cours de l’année; au delà de ce terme, elles seront réputées patentes annuelles, et seront payées comme telles. (Cet article est décrété.) M. d’Allarde, rapporteur , donne lecture de l’article 19 du projet. M. Populus. Je désirerais qu’il ne fût pas à la liberté du marchand de ne présenter la patente que quand il en sera requis et que l’article lui imposât l’obligation, avant de pouvoir vendre dans un lieu, de justifier de sa patente aux officiers municipaux. Je demande qu’il soit retranché de l’article ces mots : lorsqu'ils en seront requis. M. d’Allarde, rapporteur. J’adopte l’amendement. M. de Folleville. Ce sont les villes qui veulent se décharger de l’impôt en le faisant porter sur les campagnes. (Murmures.) Je demande qu’on réduise (a taxe des colporteurs dans les campagnes à 20 livres et à 25 livres pour ceux qui ont un cheval. (L’amendement de M. de Folleville est rejeté par la question préalable.) M. Populus. Je demande qu’il soit fait une troisième classe de 80 livres. Tout le monde sait que les colporteurs trompent les gens de campagne, soit sur la qualité, soit sur le prix des marchandises. Il serait préférable qu’ils restassent dans leurs campagnes à cultiver la terre plutôt que d’aller courir avec de très mauvaises marchandises. Je demande donc que les colporteurs qui se servent d’une voiture payent une patente de 80 livres. M. d’Allarde, rapporteur. J’adopte l’amendement. Voici quel serait le texte de l’article : Art. 17 (art. 19 du projet.) « Les particuliers qui exerceront la profession de colporteurs dans les villes, campagnes, foires ou marchés, seront tenus de se pourvoir de patentes, après avoir rempli lesformalités prescrites. Le prix en sera fixé suivant les proportions de l’article 11 ; mais il ne pourra être au-dessous de 10 livres pour les marchands portant la balle, et de 50 livres pour ceux qui emploieront à leur commerce un cheval ou autre bête de somme, et 80 livres pour ceux qui se serviront d’une voiture, quand même le prix du loyer de leur domicile établirait une proportion inférieure. Lesdits colporteurs et marchands forains seront tenus, lorsqu’ils en seront requis, de justifier de leur domicile, et de leurs taxes mobilière et' d’habitation, même de représenter leur patente aux officiers municipaux des lieux où ilsexerceront leur commerce. » (Cet article est décrété.) M. d’Allarde, rapporteur. J’observe à l’Assemblée que les articles 20 et 21 du projet sont inutiles, par suite de l’addition que vous avez faite à l’article 11. Je passe donc aux articles suivants : Art. 18 (art. 22 du projet). « Il sera alloué 2 sous pour livre sur le prix de chaque patente, au profit de la caisse de la commune, laquelle rétribution sera affectée, jusqu’à due concurrence, à l’acquit de ses dépenses particulières. Les officiers municipaux tiendront la main à ce qu’aucun particulier ne s’immisce dans l’exercice des professions assujetties à dès patentes par le présent décret, sans avoir rempli les formalités ci-devaut prescrites, et sans avoir acquitté le droit. » (Adopté.) Art. 19 (art. 23 du projet). « Tout particulier et colporteur qui fera le commerce, ou exercera une profession, art ou métier quelconque, sans avoir rempli les formalités prescrites par les articles précédents, et s’étre pourvu d’une patente, sera condamné en une amende du quadruple du prix fixé pour la patente dont il aurait dû se pourvoir. Lesdites ameudes seront payées entre les mains du receveur de la contribution mobilière, lequel en versera moitié dans la caisse de la commune, pour être appliquée à ses dépenses particulières, et se chargera en recette de l’autre moitié, pour en compter au Trésor public. » (Adopté.) Art. 20 (art. 24 du projet). « L’Assemblée nationale charge son comité des pensions de lui faire un rapport sur les secours à accorder aux différents préposés au recouvrement des impôts indirects qui ne pourront être remplacés dans la nouvelle régie. » (Adopté.)