190 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs, CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Vigneux (1). Ladite paroisse demande : Art. 1er. La suppression des lettres de cachet. Art. 2. La suppression des capitaineries. Art. 3. La suppression des miiices, et remplacement d’hommes achetés et soldés dans chaque communauté. Art. 4. La suppression de tous les impôts existants ; création d’un impôt territorial sur les fonds, sans exception et sans exemption d’aucun ordre ; que les parcs, jardins et bois soient compris dans la première classe. Art. 5. La suppression des banalités. Art. 6. Que les communes usurpées par les seigneurs soient restituées. Art. 7. La destruction entière des remises, et restitution du terrain aux propriétaires. Art. 8. La réformation de la justice, la suppression des degrés abusifs de juridiction; qü’il soit formé des arrondissements des justices seigneuriales , et la réunion de toutes celles d’une contrée en un seul siège, sans que les mêmes officiers puissent faire plusieurs fonctions incompatibles. Art. 9. L’exécution des règlements qui défendent de glaner avant la levée des moissons. Art. 10. Une défense de laisser paître les moutons dans les bas prés. Art. 11. La destruction et suppression des loteries. Art. 12. Qu’aucuns mercelots forains ne puissent colporter leurs marchandises dans les campagnes où ils sont les espions des voleurs, à moins d’avoir un bon répondant dans chaque paroisse qu’ils fréquenteront. Art. 13. La réformation des dépôts de mendicité, et une meilleure administration. Art. 14. Que le clergé, la noblesse, et tous autres se prétendant privilégiés, soient tenus de loger, à leur tour, les gens de guerre, comme le dernier citoyen. Art. 15. La suppression de tous les privilèges exclusifs, et notamment de ceux des messageries. Art. 16. Que l’exportation des grains hors du royaume soit défendue. Art. 17. Que les baux des biens ecclésiastiques ne soient résiliés par la mort du bénéficier. Art. 18. La suppression du droit de franc-fief. Art. 19. Que tous les droits qui s'e payent à Rome soient supprimés; et que le produit soit employé, en France, à l’établissement des écoles de charité. Art. 20. Que tous les biens ecclésiastiques et des ordres religieux soient vendus, et qu’il soit fait un traitement fixe aux prélats et au clergé du second ordre, convenable à leurs dignités. Art. 21. Qu’il n’y ait, dans tout le royaume, qu’un seul poids et une seule'mesure. Art. 22. La diminution du prix du sel. Art. 23, Que la police soit sévèrement exercée, surtout à l’égard des vendeurs de comestibles. Art. 24. Que les successions des Maltois restent à la caisse nationale. Art. 25. Et enfin, la convocation des Etats généraux tous les cinq ans. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de ï Empire . Fait en l’assemblée de la paroisse de Vigneux, le 15 avril 1789. Signe Gilloz, syndic; N. Millet; S. Guichot ; Gan-gois; Thomas de Dancourt. Paraphé ne varietur , au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui 15 avril 1789. Signé Thomas de Dancourt. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Vilaine (1). Aujourd’hui, treizième jour d’avril 1789, les paroissiens assemblés au son de la cloche en la manière accoutumée, après la lecture des lettres du Roi et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, faite au prône de la messe paroissiale dudit lieu, le 12 du présent mois, sous la présidence de M. Bénard, chargé du pouvoir de M. le bailli d’Anguien, comme officier de la justice, et de M. Masson, syndic de la municipalité, ont procédé audit cahier, de la manière et ainsi qu’il suit : Art. 1er. Le vœu desdits habitants de Vilaine est que l’impôt soit réparti généralement sur tous les biens-fonds des propriétaires, sans aucune exception, et sur tous les individus des trois ordres; en conséquence, que tout privilège soit aboli. Art. 2. Qu’il est infiniment intéressant que les Etats généraux prennent les mesures convenables pour assurer au peuple le prix modéré des grains dans les années de disette, en conciliant la liberté due au commerce, la protection que mérite le cultivateur, et la nécessité de mettre des bornes à la trop grande évaluation du prix des grains, qui attaque directement la subsistance de l’individu, la première des considérations. Art. 3. Que l’industrie, les arts et le commerce jouissent de la plus grande liberté et soient délivrés de tout impôt. Art. 4. Qu’attendu la courte durée des baux qui empêchent le cultivateur de donner à sa terre l’engrais dont elle-est susceptible , et de la marner lorsqu’elle en a besoin, dans la crainte d’en être dépossédé au moment de jouir du fruit de son travail, lesdits baux soient prolongés et fixés à dix-huit ans, objet très-utile à l’agriculture ; ce qui demande là glus grande attention. Art. 5. Que la vente d’une terre n’en casse pas les baux, vu le tort que cela fait au cultivateur qui se trouve privé de son état, dans l’impossibilité de trouver d’autre fermage, à moins qu’il n’y ait lésion du tiers par le bail existant de la part du vendeur. Art. 6. Que, par la même raison, les bénéficiers soient aussi tenus d’exécuter les baux de leurs prédécesseurs, s’il n’y a lésion aussi du tiers. Art. 6 bis. Yu la gêne que donne au cultivateur le droit de champart, en ce qu’il ne peut cultiver ses gerbes que vingt-quatre heures après avoir averti le champarteur, dont il résulte des pertes considérables occasionnées par le changement du temps pendant cet intervalle, demander que tout-droit de champart puisse être remboursé et éteint sur le pied de l’évaluation qui en sera faite de gré à gré, ou par expert, et puur conserver au seigneur sa directe sur les terres qui étaient sujettes au champart, lui accorder un cens qui sera fixé à une somme égale au prix moyen (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 191 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.J des pièces voisines; et dans le*cas où ce droit de champart aurait fait partie d’une substitution ou appartiendrait à un bénéficier, il en sera fait un emploi représentatif dudit droit, soit en héritage, soit, dans les emprunts publics, et le remboursement autorisé à être déposé jusqu’à l’emploi, après toutefois avoir averti deux mois d’avance. Art. 7. Comme la dîme représente les mêmes inconvénients que l’on vient de reprocher au champart, il est très-intéressant pour le cultivateur que l’on puisse également l’anéantir, et pour en tenir Jieu à ceux qui ont droit delà percevoir, il sera fait une évaluation de son produit annuel, année commune, à raison du produit moyen des dix dernières années ; et le prix moyen formera la redevance représentative de la dîme ; laquelle somme sera payée annuellement et à perpétuité au décimateur. Art. 8. Que les capitaineries soient abolies, et que la destruction du gibier soit faite généralement par tout le royaume, et que, dans le cas de délit, il soit permis à différents particuliers de se joindre ensemble pour former leur demande solidaire en dommages-intérêts, et conséquemment remédier à l’abus qui existe aujourd’hui, qui en ôte la liberté en assujettissant les plaignants à ne faire que des demandes personnelles, ce qui donne des entraves si considérables, que la plupart des personnes fondées à se plaindre aiment mieux sacrifier leurs intérêts que de risquer un procès qu’elles ne se trouvent pas en état de soutenir. Art. 9. Que les journaliers et les plus pauvres habitants soient exempts de toutes sortes d’impôts. Art. 10. Qu’il n’y ait dans les marchés de la province qu’un seul poids, une seule mesure, en tout genre, même sur les terres ; que cette mesure soit comme celle de Roi par tout le royaume, à raison de 22 pieds pour perche, et 100 perches pour arpent. Art. 11. Supprimer les milices qui font un tort considérable aux gens de la campagne ; lesquels se cotisent secrètement en une somme de 24 livres chacun pour faire un sort au milicien : charge tellement conséquente que cela les met dans le cas de faire des emprunts pour y faire face. Art. 12. Que les fautes graves soient personnelles, comme elles le sont en Angleterre ; que les parents des coupables n’en soient pas moins appelés aux charges et places d’honneur, toutes les fois qu’ils les mériteront. Art. 13. Que personne ne pourra posséder un bénéfice, sans être engagé dans les ordres. Art. 14. Que les cures d’un produit modique soient augmentées ; et que tous les curés ainsi augmentés, et ceux dont le revenu est considérable, soient tenus d’administrer les sacrements gratuitement à tout le monde, de même que les enterrements des pauvres, lesquels seront réputés tels lorsqu’ils auront été reconnus par un certificat de la municipalité. Art. 15. Que les vicaires soient aussi augmentés, afin de les mettre dans le cas d’exercer honnêtement leur ministère, et de subvenir à l’entretien honnête qu’exige leur étal. Art. 16. Que la justice soient administrée promptement et gratuitement à tout le monde et particulièrement aux pauvres; et que les petites justices soient abolies. Art. 17. Que, dans toutes les provinces du royaume, il y ait continuellement, et surtout dans les saisons et les années calamiteuses, des travaux publics suffisants, toujours ouverts à tous les pauvres qui seront en état de travailler; et qu’ils reçoivent un salaire proportionné au prix des denrées de première nécessité. Art. 18. Que les banqueroutes frauduleuses soient défendues plus que jamais, sous peine de punition corporelle; et qu’elles soient toutes absolument regardées comme telles, à moins que le banqueroutier ne prouve très-clairement les pertes qu’il a essuyées. Art. 19. Que tout particulier ait le droit, en allant et venant, de se servir des voitures qu’il jugera à propos, sans être assujetti à prendre des voitures publiques, et encourir une amende, ou la cherté de ces voitures qui les mettent dans le cas d’aller à pied, ce qui gêne le public. Art. 20. Que les seigneurs hauts justiciers, à qui la loi accorde le droit de voirie et la faculté de planter des arbres le long des chemins verts, soient tenus de tenir compte au cultivateur du tort considérable que lui font ces arbres, tant par leurs racines qui dessèchent la terre à la distance au moins de 20 pieds de large, que par l’ombrage desdits arbres qui empêchent fa végétation, et sous lesquels il ne vient absolument rien. Art. 21. Que la corvée et les lettres de cachet soient abolies. Art. 22. Que le sel, comme denrée de première nécessité, soit diminué ; et que les bureaux des greniers à sel soient augmentés, afin d’en rendre l’achat plus facile. Art. 23. Que la mendicité soit abolie, et qu’on avise aux moyens, d’y remédier, soit par une imposition sur les biens-fonds de la paroisse, soit par la diminution des riches abbayes ou des autres gros-bénéficiers. Le présent cahier de doléances fait et arrêté par nous, soussignés, après avoir été paraphé et coté par première et dernière pages, par nous, Bénard et Masson, en notredite qualité, au nombre de six pages et 23 articles, lesdits jour et an. Signé André Meunier; Eustache Quertier ; Gouja; Jacques Béhu ; J. Do; Laurent Lequertier; J.-C. Masson ; Garry, greffier ; Bénard. CAH1EB Des doléances et demandes de la communauté des habitants de la paroisse de Villabé ( Saint-Marcel 1), dans le duché de Villeroy , en exécution de la lettre du Roi et règlement y annexé pour la convocation des Etats généraux ; ledit cahier fait en l'assemblée desdits habitants , tenue le mercredi 15 avril 1789 (1). Les habitants de la paroisse de Villabé, sans la confiance qu’ils ont dans leur souverain, craindraient pour l’avenir, étant surchargés d’impôts en tous genres ; lesquels joints à la cherté excessive du pain, les mettraient hors d’état de subsister. Mais ils espèrent de la bonté paternelle de Sa Majesté, que, lors de la tenue des Etats généraux, il sera établi des lois fixes et déterminées, dans toutes les parties de l’administration, pour le bonheur et le soulagement des peuples, et le règne paisible de Sa Majesté; c’est le vœu et le désir de toute la nation. Ils demandent : Art. Ier. Qu’il soit statué à l’égard du commerce des blés ; que le prix de cette denrée soit fixé à un taux au-dessus duquel on ne pourra le ven-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de VEmpire.