[États gén. 1789. Cahiers.] AÎtCÔÏVÉS PÀhLÈfaÉNîÀÎRÉS. [Sénéchaussée d’Aix.] Art. 61. Quhittendu l’abohnemëht fait par îà province des offices municipaux, on confirmera à toutes les communautés la jouissance des prérogatives attachées aux offices de police ou de mairie, ou la décharge du contingent que payent ceux qui n’en jouissent pas. Art. 62. Que le clergé de Provence ne fera plus corps avec le clergé de France ; qu'il n’aura plus d’assemblées temporelles que les assemblées nationales du pays; et que, néanmoins, pour avoir entrée aux Etats de la province, et pouvoir sé mêler de l’administration, il apportera des intérêts réels et communs, et les confondra avec les deux autres ordres, sinon il en demeurera exclu. Art. 63. Que l’entretien et les honoraires des gouverneurs, commandants, lieutenants de Roi et autres ne seront plus à la charge du peuple, le Roi devant payer tous ses officiers. Art. 64. Que la dépense des troupes ne Sera également qu’à la charge du trésor royal, ainsi que celle de la maréchaussée, vu que ce sont là des dépenses politiques que nous payons déjà par les impôts publics. Art. 65. Que les députés de Provence solliciteront des Etats généraux que tous les habitants des communautés des campagnes compris dans les impositions, auront la faculté d’assister et voter à tous les conseils municipaux; que les élus aux charges municipales ne pourront y rentrer qüe de six en six ans; et que les gages des maîtres d’école seront augmentés, vu qu’ils sont trop modiques pour s’en procurer. Art. 66. Que dans la suppression dès droits féodaux demandée par l’article 42, seront nommément compris la directe et le retrait féodal, et les banalités; au rachat desquels les communautés seront au moins reçues. » Art. 6 7. Que si la suppression des lods n’est pas accordée, ils seront au moins modérés. Et ainsi que dessus a été procédé au présent cahier de doléances. A Ginasserois, dans la chapelle des Pénitents blancs, le 29 mars 1789. Signé Hodoul, iieutenabt de juge; Constantin, consul; Menut; Pourpe; Phibert; Menut; Giraud; Blanc; Richaud; Henri Menut; Gastaud; Richaud; Menut; Richaud; Ducrès; Pet ta ; Mathieu; Pra-puer; Richaud; Menut; Guis; M. Richaud; Pourpe; Richaud ; Blanc, notaire ; Garsin ; flou Ion hé ; Menut; Finaud; Menut; Constantin; Leydêt; Menut; Lantecune; A. Constantin; Hugues; Blanc; Richaud; Constantin; Leydet; A. Martin; Tra-chet, avocat et député ; Ferralesi, avocat; Giraud, député ; A. Richaud, greffier et secrétaire. ■ PROCÈS-VERBAL Des assemblées générales des habitants de la paroisse de Gréasque, Sénéchaussée d’Aix; lequel dàntient les plaintes , doléances et remontrances de cette paroisse (1). L’an 1789, et le trentième jour du mois dè înafS, l’assemblée générale a été assemblée àu Son de la cloche en la manière accoutumée. . , . - Sont comparus, dans la maison dû Siëür Valentin Long, Consul moderne de ce lieu de Gréasques servant d’hôtel de ville suivant l’iisàge, par-devant et sous l’autorisation du siëur�Thoihas de Lucil» lieutenant de juge de ce lieu, où ont été présents ; (1) Nous publions cc cahier d’après un manuscrit des Archivée de l’Empire. 1 Sièurs Valentin Long, cdnsifl ; Jean Long; Jëàn-Baptiste MoUstier; Josëph Moustier; Joseph Long; Augustin Moustier ; Louis Ldhg ; Jeail-Baptistë Moüstier ; Joseph MôUstier; Jean-Joseph Moustier; Louis Long de Valentin; Etienne Long; Jeah-Baptiste Reimonet; François Long; Antoine Moustier; François Moustier; Noël Moustier; Pierre Meunier; Jean-Joséph Long de Valentin; Joseph Long; François MduStier ; Mathieu Moustier; Germain Long; Joseph Moustier; Laurent Moustier; Joseph Moustier; Valentin Moüstier ; Loüis Long de Joseph ; LôuiS Mâünier ; Jèan-Jàcques Moustier ; Dominique Moustier ; Lazare Long ; Claude Moustier. A laquelle assemblée, lé sieur Valentin Long, Consul, a représenté qüe dans l’assemblée qui lut convoquée le 25 du courant, il y fut omis des plaintes et remontrances, qu’il est nécessaire d’insérer dans le cahier de doléances. En conséquence, il a fait assembler et Convoquer de nouveau la présente assemblée à la rêa quisition de tous les assistants en ladite assemblée, conformément aux ordrës de Sa Majesté, portés par ses lettres données à Versailles le 2 mars 1789, et satisfaire aux dispositions des règlements y annexés. Lesquelles plaintes et remontrances sont belles qui suivent : Art. 1er. La communauté se plaint qu’anCien-nement cette terre appartenait aux chanoines de Saint-Victor, et que moyennant une taxe au quinze, tant en grain, en vin, qu’en légumes, ils étaient obligés de faire dire la messe aux habitants de ce lieu, moyennant ladite taxe ; et aü moyen de ce, ils sont “obligés de fournir un prêtre et une maison cüriale pour faire le Service de cette paroisse. Art. 2. La communauté serait bien aisé de recourir sur cet objet de la maison curiale ancienne que MM. les chanoines ont vendue, et dont ils exigent les pensions. Et la communauté a été obligée d’en construire une nouvelle pour loger le prêtre desservant cette paroisse, sans que ces messieurs y veuillent entrer pour rien. Art. 3. Outre ladite taxe, ces messieurs ont fait ehcore survenir une dîme aü seize surtous les grains et vin qui se recueillent en ce lieu; et c’est toujours pour suppléer aü service de Cette paroisse, de sorte que nous sommes aujourd’hui obligés de payer la taxe et la dîme. Art. 4. La communauté se plaint encore que le seigneur de ce lieu se fait payer un droit de lods sur toutes les acquisitions, tant pour les terres, maisons et bois ; et c’est toutes les fois que les habitants�font des achats, ou qu’ils coupent des bdis ; également, la communauté a acheté un fonds pour y construire une maison curiale, et sur ladite maison , le seigneur a exigé un demi-lods de la communauté, qu’il prétend lui être dû de dix en dix ans. Art. 5. La communauté demande d’être déchargée d’un septième que le seigneur Se fait déduire Sur ses tailles, et qu’il fait supporter â la communauté. Art. 6. La communauté demandé que la chaèsè doit être libre, attendu qu’elle occasionne uü dommage considérable aux habitants ; demande encore que les pigeons soient enfermés trois mois de l’année, savoir ; au mois de mai et juin, et le mois d’octobre. Art. 7. La communauté demande que les agneaux soient nourris pour dafltièF ühe abondance de viande et laine, attendu qu’il êst tout hors de prix. États gén. 1789. Gabiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 303 Art. 8. La communauté sè plaint qu’ancienne ment elle avait des aires ; que le seigneur s’eü est emparé d’une grande partie , et qu’il a donné à nouveau bail pour y construire des maisons. Et après plusieurs plaintes, il a désemparé un petit coin d’aire attenante à celle de la communauté. De sorte qu’aujourd’hui les habitants se trouvent dans l’extrémité d’y placer et fouler ses gerbes, et se sont obligés de se soumettre à une amende contre ceux qui n’arrangeront pas assez bien leurs gerbes. Art. 9. La communauté demande de se pouvoir affranchir des cens dus au seigneur, et de les Souvoir payer en argent au prix qu’il plaira à Sa ajesté de fixer pour éviter toutes contestations sur la qualité des grains. Art. 10. La communauté se plaint que le seigneur a donné à nouveau bail au nommé Laurent Fabre un coin de terre ; et celui-ci l’ayant abandonné pour être trop cher; et ledit seigneur en fait supporter les tailles à la communauté. Art. 11. Se plaint encore que le grand froid a fait périr tous les oliviers et beaucoup des arbres fruitiers, et quantité de vignes : ce qui leur cause un grand dommage. Art. 12. La communauté est bien aise de délibérer, de faire ôter les pigeons que le prêtre nourrit dans la maison curiale, attendu qu il occasionne un grand préjudice au plancher de l’ap-partement où ils sont logés ; et de môme, mettre la fenêtre en place, comme de boucher les trous qui ont été faits dans la muraille pour nicher lesdits pigeons ; et mettre le tout comme la communauté avait fait construire. Les habitants se plaignent encore que le prêtre desservant cette paroisse se fait payer 12 sous des messes, tandis qu’ancien nernent on les payait 6. Et de suite, lesdits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu’ils sont tenus de nommer en conformité des lettres du Roi et règlement y annexé; et les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s’est réunie eu laveur des sieurs Jean Long et Jean-Baptiste Reimonet, qui ont accepté ladite commission et promis de s’en acquitter fidèlement. Ladite nomination desdits députés ainsi faite, lesdits habitants ont, en notre présence, remis auxdits sieurs Jean Long et Jean-Baptiste Reimonet, leurs députés, le cahier afin de le porter à l’assemblée le 2 avril prochain devant M. le lieutenant général, et leur ont donné tout pouvoir requis et nécessaire, à l’effet de le présenter à ladite assemblée pour toutes les opérations prescrites par l’ordonnance susdite de M. le lieutenant, comme aussi de donner pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner le besoin de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté. Et, de leur part, lesdits députés se sont présentement chargés du cahier des doléances de cette dite communauté, et ont promis de le porter en ladite assemblée, et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdiles lettres du Roi, règlement y annexé, et l’ordonnance susdatée. Desquelles nominations des députés, remise de cahier, pouvoir et déclaration, nous avons, à tous les susdits comparants, donné acte; et avons signé, avec ceux des habitants qui savent signer, avec lesdits députés, notre présent procès-verbal, ainsi qüe le duplicata que nous avons présentement remis auxdits députés pour constater leur pouvoir. Et le présent sera déposé aux archives de cette communauté. Ledit jour et an que dessus. Signé de Lucil, lieutenant déjugé; Louis Long; Louis Maunier; François Long: Antoine Moustier; J. -J Moustier; J. -J. Moustîer; J. Long, député, et Car, greffier. CAHIER Des représentations , plaintes et doléances de là ville et communauté d’îstres, sénéchaussée d’Aix, déterminé et arrêté par tous les chefs de famille présents à l’assemblée générale tenue audit Is-três, le 25 mars 1789 (1). Le Roi, ayant manifesté le désir de connaître le vœu de ses fidèles sujets pour lui aider à surmonter toutes les difficultés relatives à l’état de ses finances, et établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement, qui intéressent le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume; ces grands motifs Payant déterminé de convoquer l’assemblée des Etats de toutes les provinces, précédée d une assemblée de tous chefs de famille de chaque ville et communauté, dans laquelle il aurait à dresser un cahier de représentations, plaintes ou doléances pour être mis sous ses yeux, et lui faire connaître les souhaits de ses peuples; la ville et communauté d’istres, assemblée en conseil de tous chefs de famille, a déterminé les articles suivants : Art. 1er. Le pays et comté de Provence, étant pays d’Etats uni à la couronne de France, doit jouir de tous ses droits, privilèges, statuts et coutumes que les trois ordres du pays on t expressément réservés lorsqu’ils ont librement et volontairement consenti à cette union, et que tous les rois de France, comtes de Provence, ont compris de soutenir et maintenir. Art. 2. Que les abus qui se sont introduits dans la constitution de Provence seront réformés ; qu’en conséquence, les trois ordres du pays seront incessamment convoqués, les deux premiers ordres individuellement, et le tiers-état par députés de chaque ville et communauté de pays, élus dans un conseil de tous chefs de famille dans un nombre proportionné à la population, importance et affouagement de chacune desdites villes, pour former les assemblées des vigneries, dans lesquelles il sera également nommé un nombre de députés proportionné à l’étendue, population, importance et affouagement desdites vigueries, à l’effet de former Tordre du tiers-état. Art. 3. Que lesdits trois ordres réunis formeront les Etats généraux du pays de tel nombre de députés des trois ordres qui sera jugé convenable, de manière cependant que le nombre de députés des deux premiers ordres n’excède pas le nombre des députés du tiers-état. Les inconvénients, résultant dé la formation des prétendus Etats actuels, sont trop connus pour qu’il soit besoin de les déduire. Art. 4. La présidence des Etats et F exercice des fonctions des officiers du pays, ne pourront plus être permanents ; et l’élection en sera faite annuellement dans les premières séances des Etats, après la légitimation des pouvoirs des députéspet la prestation du serment. Art. 5. La procuration du pays sera séparée du (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives âè l’Empire.