348 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Paris hors les murs.] continuellement à ce qu’il ne s’y en introduise aucun à l’avenir. En conséquence, que le retour des Etats généraux soit fixé tous les cinq ans. Que tous les impôts soient supprimés, et qu’il en soit créé un seul qui serait supporté proportionnellement par les biens-fonds, le commerce et l’industrie ; et qu’il n’en soit à l’avenir établi aucun que du consentement des Etats généraux. Que les droits d’aides, notamment ceux sur les boissons et sur les bestiaux de consommation soient supprimés, et remplacés par un droit unique sur les boissons. Que les gabelles soient supprimées, et le prix du sel diminué, ainsi que celui du tabac. Qu’il ne soit accordé aucune pension que du consentement des Etats généraux et pour juste cause ; et que celles actuellement existantes soient vérifiées par les Etats généraux, pour être conservées, réduites ou supprimées. Que les intendants de province et les élections soient supprimés, et leurs juridictions attribuées aux juges royaux ordinaires. Que le droit de chasse soit restreint et limité, et permis aux cultivateurs de prendre, sur leurs héritages, le menu gibier dévastateur de leurs récoltes. Que les lapins soient détruits dans tous les bois et remises quelconques. Que les pigeons soient renfermés dans les temps de semailles et moissons ; et permis, dans ces temps, aux cultivateurs de les prendre sur leurs héritages. Que le droit de planter des arbres le long, des grands chemins soit réservé aux propriétaires riverains exclusivement. Que les petits couvents, et chapitres, et bénéfices simples inutiles soient supprimés, et leurs biens employés à l’augmentation du revenu des curés et vicaires, et des fabriques pauvres, à l’établissement des maîtres et maîtresses d’école, au supplément des fonds de charité dans les paroisses, et de lits dans les Hôtels-Dieu, pour pouvoir y recevoir tous les pauvres malades indistinctement, et à l’établissement d’hôpitaux dans les villes pour les pauvres, orphelins, vieillards et infirmes, pour empêcher la mendicité, et opérer l’inutilté et la suppression des dépôts. Qu’il soit pourvu à l’administration des justices de campagne, de manière à opérer la simplicité des procédures, la célérité de l’instruction et des jugements, et la diminution des frais. Que les jurés-priseurs et 4 deniers pour livre soient supprimés comme onéreux aux peuples, notamment aux veuves et orphelins, et contraires à la liberté du choix. Que les abus qui se sont introduits dans la rénovation des papiers terriers soient supprimés, et les droits diminués, le terme de chaque rénovation très-éloigné, sauf aux seigneurs à faire reconnaître les redevances sujettes à prescription, lorsqu’il serait nécessaire pour l’empêcher seulement. Que les droits de contrôle soient diminués, surtout dans les actes de famille, et déchargés des extensions que les commis leur donnent. Que le centième denier ne soit pas exigible pour les donations ou démissions de propriétés, par les père et mère, en faveur de leurs enfants, en cas de successions collatérales, ni pour soulle; et qu’il ne soit, en aucun cas, perçu le double droit. Qu’il n’y ait plus de milices, sauf à y pourvoir par des engagements volontaires aux dépens des paroisses. Qu’il n’y ait plus de corvée en nature. Que les réparations et reconstructions des églises paroissiales, et presbytères, ne soient plus à la charge des biens ecclésiastiques, à l’exception de ceux des hôpitaux et autres établissements de charité. Que le produit des récoltes et la consommation des blés soient vérifiés tous les ans. Qu’il soit établi des magasins dans les provinces, pour prévenir la disette. Que l’exportation des blés hors du royaume ne soit plus permise, sinon en cas de superflu bien constaté, et jusqu’à concurrence de ce superflu seulement. Qu’il ne soit pas permis de vendre les blés dans les fermes, mais les cultivateurs obligés de les porter, exposer et vendre dans les marchés, et que les monopoleurs soient sévèrement punis. Il serait convenable de faire des élèves de génisses et de porcs, pour la multiplication des bestiaux et la diminution du prix de la viande. Que toutes les remises soient arrachées. Fait, arrêté et délibéré en ladite assemblée, le 15 avril 1789. Signé Claude Machelard ; Guezard ; Pesnon ; Pierre - Guillaume Mesnil; Journeau; Rullin; Farcy; Grillard; Decour; Claude Paupe; Mesnil, et Charbonneau. CAHIER Des doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Belleville , près Paris (1). Nous invitons nos concitoyens qui auront l’honneur d’être choisis pour assister à l’illustre assemblée des Etats généraux, de supplier Sa Majesté de prendre en considération nos représentations, plaintes et demandes, et de consolider la nouvelle loi par la sanction de son autorité royale. Nos plaintes et remontrances sont : 1° La multiplicité et l’énormité des impôts qui se sont graduellement établis sans le consentement de la nation. 2° Les extensions qui leur ont été données sur les simples sollicitations des fermiers, régisseurs, administrateurs et compagnies. 3° L’inégalité de la répartition des subsides dans.les trois ordres de l’Etat. 4° Les privilèges dont jouissent indûment les deux premiers. 5° L’énormité des frais de régie et de perception de ces impôts. 6° Les vexations des fermiers, régisseurs, administrateurs et préposés pour la levée et perception des subsides. 7° L’autorité dont usent les intendants et receveurs généraux. 8° La violation des droits de propriété. 9° L’abus de l’autorité royale pour priver les citoyens de leur liberté, sans être entendus juridiquement. 10° La diversité des supplices dans les différents ordres, qui nécessite un préjugé flétrissant dans la famille du tiers. 11° Les formes judiciaires, la longueur des procès, et les frais qu’ils occasionnent. 12° La multiplicité des capitaineries, et la rigueur des ordonnances sur le fait des chasses. (1) Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 349 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Paris hors les murs.] 13° Les abus sur l’emploi des deniers publics, et les causes de leur dissipation. 14° Les entraves apportées au commerce par les barrières qui en empêchent la circulation. 15° Les compagnies et associations relatives au commerce des grains. 16° Et enfin, les impôts imaginés par la police, sans autorité. Pour représenter les abus subsistants, et prévenir qu’il n’en soit commis à l’avenir, nous demandons : Art. 1er. Que, conformément à la promesse que le Roi fait à ses sujets dans ses lettres de convocation, de maintenir et faire exécuter tout ce qui sera concerté entre lui et les Etats généraux, il soit procédé, par cette illustre assemblée, à la vérification et examen de tous les édits portant établissement des impôts subsistants, de leur produit net au trésor royal, et des frais qu’occasionne chacune des perceptions. Cette opération fera connaître combien il est intéressant pour le Roi, et pour le peuple, de les simplifier. Art. 2. Que les dépenses soient également vérifiées, chacune séparément, et par département ; que celles qui seront reconnues inutiles ou superflues soient supprimées; et que chaque objet de dépense soit déterminé de manière à ce qu’il ne puisse être excédé, si ce n’est dans des cas extraordinaires, et après qu’il en aura été référé aux Etats généraux. Art. 3. Si les Etats généraux trouvent des difficultés à commuer, dès à présent, les impôts subsistants, en un ou deux impôts, nous les prions provisoirement de reviser les édits de création avec la plus scrupuleuse attention, de leur donner les explications dont ils peuvent être susceptibles, et de demander provisoirement la suppression de tous arrêts du conseil, décisions et autres ordonnances interprétatives et extensives. Art. 4. En conséquence de l’article précédent, nous demandons, dès à présent, la suppression des droits qui se perçoivent indûment par la ferme générale dans la banlieue de Paris, sur les bois, matériaux, suifs et autres objets, comme étant une extension aux dispositions des lois portant établissement de ces droits qui n’y assujettissent que les marchandises destinées pour la consommation de la capitale. Il y a, sur cet article , un mémoire très-étendu qui établit et prouve l’illégitimité de cette perception, qui sera mis sous les yeux de l’assemblée. Art. 5. Nous demandons pareillement la suppression des privilèges pécuniaires, accordés par l’usage aux deux premiers ordres de l'Etat, qui, ne devant faire avec le troisième qu’un même corps, doivent supporter également, dans la proportion de leur fortune et condition, les charges de l’Etat; mais qu’ils soient toujours maintenus dans leurs propriétés, ainsi que dans les honneurs et préséances attachés à leur rang, état et dignité. Art. 6. Que toutes les pensions soient vérifiées, et les causes qui les ont fait accorder ; que celles dont les motifs ne paraîtront pas à rassemblée mériter de considération, soient supprimées ou réduites. Art. 7. Que les frais de perception soient simplifiés. Cela peut s’opérer en diminuant le montant des subsides par province, ensuite subdivisés par élection, et chaque élection par municipalité qui sera chargée de faire sa répartition sur chaque individu, en y ajoutant une proportion déterminée pour les frais nécessaires et indispensables, de la manière qu’il se pratique dans les provinces régies en pays d’Etats, en observant le même ordre qui est déterminé par le Roi, pour le nombre des députés dans chaque ordre. Art. 8. Si l’assemblée des Etats généraux admettait cette forme, il en résulterait, à la satisfaction des citoyens, la suppression des ferme générale, régie et administration, qui, non-seulement diminuent beaucoup les produits nets, mais encore sont vexatoires aux redevables, tant par les extensions qu’ils donnent aux subsides, que par les poursuites rigoureuses dont ils font usage pour la perception des impôts. Art. 9. La répartition des tailles et accessoires, ainsi que les vingtièmes, n’étant pas moins onéreux aux habitants de la campagne que les autres impôts, ne peuvent subsister dans la forme existante. Nous en demandons la suppression ou la répartition dans tous les ordres. Art. 10. Toutes ces taxes et impôts pourront être représentés par la répartition à faire conformément à l’article 7 ci-dessus. Et afin que cette répartition soit faite avec toute la justice qu’elle exige, et suivant les produits de chaque province, nous demandons que les Etats généraux se procurent, par la voie des assemblées provinciales, chacun dans leur département, un détail circonstancié : 1° De la quantité d’arpents de terre qui composent leur arrondissement; 2° Le nombre de maisons, moulins, fabriques et autres édifices; 3° La quantité d’arpents de bois; 4° La valeur réelle, au cours du temps présent, de tous ces biens-fonds ; 5° Leur produit et revenu annuel; 6° La nature des cultures et la branche de commerce la plus essentielle ; 7° La quantité de terres incultes, avec les détails sur les motifs qui en empêchent la culture; 8° De quelles productions elles seraient susceptibles si elles étaient en valeur ; 9° S’il y a des chemins ou canaux pour faciliter le transport des récoltes et marchandises, ou s’il y a moyen d’en faire pratiquer ; 10° Et enfin” de la population. Tous ces détails, réduits sous un seul point de vue, et rapportés aux Etats généraux assemblés, présenteront les moyens de réduire tous les impôts actuels en un ou deux, sur toutes les pro-riétés et revenus de tout genre, et sur toutes les ranches de commerce et états, et ne laisseront rien à désirer sur la richesse du royaume, pour parvenir à une répartition juste et proportionnée à la fortune de chaque province et de chaque individu dans les trois ordres. Art. 11. Que,, dans la tenue de. Rassemblée prochaine des Etats généraux, ainsi que dans celles qui seront à l’avenir convoquées le plus souvent possible, et au plus tard tous les trois ans, il ne pourra y être délibéré par ordre, mais bien par tête. Art. 12. Que tout citoyen du tiers-état d’un mérite et talent distingués et reconnus, ait droit de concourir à tous les grades, soit dans le service militaire, soit dans la magistrature. Art. 13. Nous demandons expressément l’abolition de tous les privilèges exclusifs qui attaquent la culture, l’industrie, les arts et le commerce. Art. 14. La réformation des lois civiles et criminelles, la simplification des formes judiciaires, qui sont ruineuses pour les citoyens; ce qui peut facilement s’opérer dans les campagnes, où rarement il se rencontre des questions de droit ; en 350 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] établissant, dans chaque paroisse, une chambre de conciliation, qui se trouve naturellement formée par les assemblées municipales; en ordonnant qu’il ne pourra être dirigé aucune demande en justice, que préalablement la question n’ait été soumise à l’arbitrage de cette assemblée qui entendra les parties, les conciliera s’il y a lieu, sinon donnera son avis par écrit et sans frais ; duquel avis le demandeur sera tenu de donner copie en tête de son exploit de demandera peine de nullité ; et dans ledit cas de non-conciliation, que la procédure soit réduite à deux actes extrajudiciaires, le premier qui contiendra, d’une manière évidente, tous les chefs de demandes et les prétentions du demandeur ; et le second, signifié de la part du défendeur, contiendra également sa réponse catégorique à tous les chefs de demandes, et ses moyens ; sur lesquels deux actes simples, les parties se présenteront à l’audience, soit en personne, soit par le ministère de conseils; et il y sera statué sommairement, sauf l’appel qui se dirigera et sera jugé de la même manière. À l’égard des instructions criminelles, elles peuvent également s’abroger, s’il ne s’agit que d’injures, prenant la même voie et y ajoutant seulement que la plainte, l’assignation et 'les défenses soient communiquées au ministère public, pour en faire le rapport, et prendre des conclusions à l’audience, pour y être statué de même sommairement. Et s’il s’agit de voies de fait, et qu’il y ait lieu d’ordonner la preuve , testimoniale, que les témoins soient entendus publiquement en la présence de l’accusé, ou lui dûment appelé. Que si l’accusé est présent, il soit sommé, à chaque déposition, de l’avouer ou contester, dont mention sera faite en suite de la déposition ; et si le témoin ne peut soutenir le contenu en sa déposition, qu’il soit condamné en une amende payable sans déport. Si l’accusé ne comparaît pas sur la sommation qui lui sera faite, les dépositions des témoins seront tenues pour avouées, et le tout, ensuite, communiqué au ministère public, pour, s’il y a lieu à condamnation, être, par lui, rapporté à l’audience, sans qu’il soit besoin du ministère de procureur. Art. 15. Qu’il ne puisse être attenté à aucuns des droits de propriété de tous les ordres ; et que s’il était indispensable, pour le service absolumentné-cessaire à l’Etat, et jugé tel par Rassemblée desEtats généraux, d’en dépouiller un citoyen, cela ne puisse avoir lieu qu’après estimation faite au plus haut prix, et que la chose dont il faudra qu’il se prive lui aura été payée comptant. Art. 16. Que tout citoyen ne puisse être privé de sa liberté que par ordonnance de son juge naturel, à moins que, par des raisons d’Etat, ou pour la sûreté des familles, quelqu’un serait arrêté en vertu de lettre de cachet, ou ordre du Roi, qu’il soit remis, dans les vingt-quatre heures, à la justice Ordinaire, pour être procédé contre lui suivant l’exigence des cas, mais dont il lui sera donné connaissance, afin qu’il puisse établir ses défenses et justifications, assisté d’un conseil. Art. 17. Qu’il n’y ait aucune distinction d’ordre, rang ni qualité, pour la punition des crimes ; et que la peine soit égale entre le clergé, la noblesse et le tiers-état. En conséquence , la suppression de toutes questions quelconques, du serment de l’accusé, et des tortures de la roue. Art. 18. La suppression des capitaineries. Mais que les seigneurs soient tenus de s’abstenir de la chasse dans aucune terre ensemencée et plantée, jusqu’après les récoltes. Art. 19. La suppression des barrières dans l’intérieur du royaume, la liberté du commerce et de la circulation des marchandises de province à province. Art. 20. Que les propriétaires des colombiers, de telle qualité qu’ils soient, soient obligés de tenir leurs pigeons renfermés dans les temps des semences, et jusqu’à ce que les grains soient germés, et depuis le commencement des moissons, jusqu’à l’entier enlèvement des grains. Art. 21. Nous demandons que les ministres et leurs préposés soient, responsables envers la nation de leur administration. Art. 22. Que l’assemblée des Etats généraux s’occupe de faire rendre compte au sieur Leleu et compagnie, de leur conduite dans les accaparages des grains et farines, qui ont occasionné la disette dont toute la nation se ressent; prendre, à cette occasion, toutes les informations nécessaires, et faire punir sévèrement les coupables sans aucune distinction. Art. 23. Qu’à l’avenir il ne puisse être accordé ni souffert aucune compagnie, ni association pour ce genre de commerce, qui sera libre dans l’intérieur du royaume, sans pouvoir exporter aucuns grains chez l’étranger, sans le consentement de la nation, consentement qui ne pourra être accordé que dans les cas de très-grande abondance, et sur l’avis des Etats généraux, et à la charge que les laboureurs seront toujours obligés d’en conserver suffisamment pour garnir les marchés pendant deux ans, aux prix qui seront réglés par les juges ordinaires. Art. 24. Que la viande de boucherie soit taxée à un prix raisonnable, auquel le malheureux puisse atteindre, à moins qu’il n’y ait une preuve authentique que les bestiaux et fourrages aient manqué. Art, 25. Que les milices dans la forme actuelle soient supprimées, comme ne frappant que sur les habitants de la campagne, et obligeant les jeunes gens à s’expatrier et à abandonner la vieillesse de leur père et mère, en conséquence l’agriculture. Art. 26. La suppression de toutes les loteries et des jeux de hasard et académies, qui occasionnent la ruine des familles, et ont nécessité un nombre infini de malheurs. Art. 27. Que la suppression des corvées, converties en prestations pécuniaires, soit répartie également sur les trois ordres, à raison de leurs propriétés et industrie. Art. 28. Que les assemblées des Etats généraux se fassent rendre compte de l’emploi du produit de cet impôt; et que, sur les demandes qui seront faites par les assemblées municipales, soit pour établissement de nouveaux chemins, soit pour l’entretien des anciennes routes, leurs paroisses puissent espérer d’y participer à raison de leurs contributions. Art* 29. Qu’il ne puisse être, à l’avenir, perçu aucun impôt ni contribution quelconque, qu’ils n’aient été consentis librement et volontairement par les Etats généraux. Art. 30. Que le nombre des officiers inférieurs des justices soit diminué ; que les secrétaires des rapporteurs soient supprimés, étant aux parties à donner les extraits de leurs affaires, par ordre de dates, des pièces produites, avec copie de leurs conclusions. Art. 31. Que les ordonnances concernant les banqueroutiers frauduleux soient renouvelées et 351 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] exécutées avec rigueur; même d’aviser aux moyens de les éviter, et à ce que les actes extra-judiciaires soient exactement remis aux parties pour éviter les surprises. Art. 32. La suppression de tous effets royaux payables au porteur, et conversion en contrats qui seront assujettis à la retenue du même impôt dont les autres propriétés seront chargées. Art. 33. Que le délai, pour terminer les directions de créanciers, soit lixé; et les formes simplifiées, de manière à ce qu’elles ne puissent durer plus d’une année. Art. 34. Que tous les impôts et subsides quelconques , soit subsistants , soit représentatifs, soient universellement et'également perçus dans tout le royaume, sans aucune distinction de villes, ordres, offices et états quelconques, même le contrôle des actes de notaires, si les Etats généraux croient qu’il doit continuer de subsister; mais, audit cas, de le réduire à sa première création de 1613, sauf à donner à ce tarif une interprétation plus satisfaisante, et à balancer le produit par une formule. Art. 35. La liberté de la presse en tout ce qui ne sera pas contraire à la religion catholique et aux mœurs, à la charge que l’auteur signera son ouvrage en le portant à l’impression, faute de quoi l’imprimeur en deviendra garant. Art. 36. Que tout bénéficier soit tenu de résider dans son bénéfice, pour en acquitter les fondations sur les lieux; et les bénéfices simples réunis aux cures dont les revenus sont trop modiques , de manière que ces pasteurs soient en état de fournir au soulagement et aux besoins des pauvres de leurs paroisses. Art. 37. Que les dîmes inféodées, et grosses dîmes possédées par les bénéficiers moines ou séculiers, qui n’ont pas charge d’âmes, soient également réunies aux cures à portions congrues, qui deviendront chargées de doter leurs vicaires, mais sous la faculté aux paroissiens de convertir, s’ils le jugent à propos, la prestation de cette redevance, soit en argent-, soit en nature, à leur choix. Art. 38. De charger les couvents de l’éducation gratuite de la jeunesse, soit par eux-mêmes, soit en dotant des maîtres et maîtresses d’école dans les paroisses qui n’ont aucunes fondations destinées à des établissements aussi essentiels pour les mœurs. Art. 39. Nous demanderons enfin l’abolition et prohibition du droit que la police de Paris s’est arrogée de mettre ou autoriser un impôt sur les immondices de la ville, qui se perçoit aux dépôts depuis quelques années : ce qui fait un tort considérable à la culture des terres des environs de la capitale, qui n’ont d’autres ressources pour se procurer de l’engrais, n’ayant ni ne pouvant avoir de bestiaux, faute de pâture. Art. 40. Nous observons encore qu’il vient de parvenir à notre connaissance, par une ordonnance du bureau des finances du 16 janvier 1789, que Sa Majesté avait déterminé la largeur du nouveau boulevard, en dehors des murs de la nouvelle clôture de Paris, à 15 toises, et la rue intérieure desdits murs à 36 pieds, avec défense à toutes personnes défaire aucunes constructions nouvelles ou reconstructions, savoir, au dehors de l’enceinte, qu’à 50 toises de distance de la clôture, et en dedans, qu’à 36 pieds de distance dudit mur. Il en résulte donc que la ferme générale a voulu tromper le public, en conservant secrètes les intentions de Sa Majesté, pour enlever aux propriétaires de la ceinture de Paris, non-seulement la propriété de 18 pieds de largeur de terrain en dedans des murs, puisque les fermiers n’en ont acquis que 18 pieds de large, quoique, aux termes de cette ordonnance, il dût en être laissé 36 : ce qui est évidemment une surprise à la bonne foi des propriétaires, et un tort manifeste aux droits de propriété, mais encore une perte radicale pour les propriétaires des terres au dehors d’une largeur de 50 toises qui resteront isolées et exposées au pillage, dont lesdits propriétaires ne peuvent et ne doivent être privés, sans être indemnisés. En conséquence, nous demandons, tant en nos noms qu’en ceux de tous les habitants de la banlieue de Paris, que si les Etats généraux estiment que cette nouvelle clôture doit subsister, quoique très-préjudiciable aux propriétaires des guinguettes de Paris, auxquels cette entreprise procure la ruine totale, les 18 pieds de largeur de plus, destinés pour l’élargissement de la rue intérieure de la clôture de Paris, soient remboursés aux propriétaires qui en supportent la perte ; Et qu’il soit permis à tous les propriétaires des terrains au delà des 15 toises déterminées pour la largeur du nouveau boulevard, non-seulement de faire clore de murs leurs terrains, pour conserveries récoltes des fruits et légumes qu’ils sont susceptibles de produire, mais encore d’y faire construire tels bâtiments qu’ils jugeront à propos, comme étant un droit inhérent à la propriété, droit sacré que la nation entière, et tous les ordres du royaume doivent respecter. Art. 41. Nous demandons l’abolition du droit de franc-fief, comme étant une entrave à la circulation des fiefs, et très-préjudiciable aux droits des tiers. Art. 42. Les droits, qui se perçoivent aux échanges faits but à but, ne paraissent pas fondés sur des lois consenties par la nation. Nous en demandons, en conséquence, la suppression, sauf à indemniser ceux qui les ont acquis à prix d’argent, sur le rapport des quittances qu’ils en représenteront. Fait et arrêté en l’assemblée générale de cette paroisse, le mercredi 15 avril 1789. Signé Pottier ; S. -A. Buzard;J. Prigot; Fourbet; Rollin; de Louvain; M.-A. Gottin; Porly; Violet; Guinault ; Gaspard ; Gfauzard ; Rouveillier ; Fau cheur; Durvye; Poisson; L. Mileen ; Lorin; Le-noyer ; Mulcènt; Nolet; Lambert; Barry ; Renaud; Poisson; Auroux; Dargent; Bordier; Vitry;Doul~ lent; Bardou , Gottin ; Mallessard ; Manois ; Colle-ment ; Bouche; Quentin ; Beaufils ; Durin; Sevret; Varenne; Bordier; Lafont; Bernardin; Micleru; Lambert; Quentin; Bardou; Lasalle; Thiébau;Gol-maire;Ravet ; Bodison; Raoux; F. Bordier; Calot; Houdart ; Bouche ; Dargent ; Bordier ; Delongué ; Bardou; Marge; Dargent; Boudin; Guérin; Duval; Chevillard fils, Gilbert ; Roger ; Boudin; Byau; Bordier ; Plet, et Rousseau. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Belloy, en France (1). Il est très-nécessaire de supplier Messieurs des Etats généraux de faire administrer du pain aux (1) Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.