�Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES.- { 24 brumaire an II 1 14 novembre 1793 citoyens représentants, achevez un ouvrage que vous avez si heureusement commencé; met-tez-y la dernière main avant que de vous séparer et ne quittez pas, nous vous en conjurons, le gouvernail qui vous est confié, que lorsque le vaisseau de la liberté, si longtemps battu par la tempête sera heureusement arrivé au port du salut et que le gouvernement républicain qu’il a plu à 25 millions d’hommes de se donner, soit établi sur des bases solides et inébranlables. « Hanot, 'président ; Josse; Choiset, secré¬ taire général. « Châlons, le 22 brumaire de l’an II de la République française, une et indivisible. « Extrait du procès-verbal des séances du conseil général du département de la Marne (1), du deuxième jour du second mois de Van second de la République française, une et indivisible. Lecture faite du Bulletin de la Convention nationale du trentième jour du premier mois de la présente année, et de l’arrêté des représen¬ tants du peuple près les départements du centre et de l’ouest, en date du dix-neuvième jour du mois dernier. Le conseil général, considérant que toute mesure qui peut conduire ses concitoyens aux vrais principes de la saine morale, doit être avidement saisie; Que depuis trop longtemps les Français ont courbé la tête sous le joug humiliant que la superstition avait imposé à leur crédulité; Que trop longtemps le sacerdoce a étendu son influence et son autorité jusque sur les objets purement civils, et environné l’homme pendant sa vie d’une foule d’images symbo¬ liques qui ravalaient à ses propres yeux les bienfaits de la Providence, et la hauteur de ses destinées ; Que la dépouille mortelle des citoyens ne doit pas être enfermée dans des lieux qu’habitent une terreur entretenue par la superstition et l’image lugubre de la mort, mais que leurs mânes doivent errer dans des endroits calmes et silencieux, où leurs parents et leurs amis puissent aller jeter des fleurs sur leurs tombes et méditer leurs vertus ; Après avoir entendu le procureur général syndic, arrête unanimement qu’il adopte les dispositions de l’arrêté susdaté dont la teneur suit, et qu’il sera exécuté dans l’étendue de son ressort. Au nom de la République française. « Les représentants du peuple près les dépar¬ tements du centre et de l’ouest, « Considérant que le peuple français ne peut reconnaître d’autres signes privilégiés que ceux de la loi, de la justice et de la liberté; d’autre culte que celui de la morale universelle; d’au¬ tres dogmes que ceux de sa souveraineté et de sa toute-puissance ; « Considérant que si, au moment où la Répu¬ blique vient de déclarer solennellement qu’elle accorde une protection égale à l’exercice des cultes de toutes les religions, il était permis à tous les sectaires d’établir sur les places pu¬ bliques, sur les routes, dans les rues, les ensei¬ gnes de leurs sectes particulières, d’y célébrer .leurs cérémonies religieuses, il s’ensuivrait de (IJ Archives nationales, carton C 279, dossier 756. la confusion et du désordre dans la société, arrête ce qui suit : Art. 1er. « Tous les cultes des diverses religions ne pourront être exercés que dans leurs temples respectifs. Art. 2. « La République ne reconnaissant point de culte dominant ou privilégié, toutes les enseignes religieuses qui se trouvent sur les routes, sur les places et généralement dans tous les lieux publics, seront anéanties. Art. 3. « Il est défendu, sous peine de réclusion, à tous les ministres, à tous les prêtres, de paraître, ailleurs que dans leurs temples, avec leurs costumes religieux. Art. 4. « Dans chaque municipalité, tous les citoyens morts, de quelque secte qu’ils soient, seront conduits vingt -quatre heures après le décès, et quarante-huit heures en cas de mort subite, au lieu destiné pour la sépulture commune, couverts d’un voile funèbre, sur lequel sera peint le sommeil, accompagnés d’un officier public, entourés de leurs amis revêtus de deuil, et d’un détachement de leurs frères d’armes. Art. 5. « Le lieu commun où leurs cendres reposeront, sera isolé de toute habitation, planté d’arbres, sous l’ombre desquels s’élèvera une statue représentant le sommeil; tous les autres signes seront détruits. Art. 6. « On lira sur la porte de ce champ consacré par un respect religieux aux mânes des morts, cette inscription : La mort est un sommeil éter¬ nel. Art. 7. « Tous ceux qui, après leur mort, seront jugés par les citoyens de leurs communes avoir bien mérité de la patrie, auront sur leur tombe une pierre figurée en couronne de chêne, Art. 8. « Le présent arrêté sera imprimé, lu, publié et affiché dans toute l’étendue du département, adressé à tous les districts, qui le feront par¬ venir à tous les conseils généraux des communes, et aux curés, qui seront responsables du défaut d’exécution. « Nevers, le dix-neuvième jour du premier mois, l’an second de la République. « Signé : Fouché. » * Pour ampliation : « Choiset, secrétaire général. »