88 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Il» août 1791.] déjà environ 800 livres. Si vous triplez cette imposition foncière, vous ajouterez encore 1600 livres; par conséquent un homme qui a prêté de bonne foi à un émigrant, un homme qui peut être un excellent patriote, un homme qui, dans le même moment, sera sur les frontières, cet homme-là, pour récompense de son patriotisme, perdra environ 1400 livres ; cela n’est pas proposable ; il faut donc prendre des mesures pour qu’on ne puisse pas faire à l’avenir de fausses créances. Ainsi les créances qui sont déjà établies par des hypothèques ou par des titres authentiques, celles-là doivent être payées et prélevées comme s’il n’y avait point d’émigration. Quant à celles pour l’avenir, ou à celles qui, pour le passé, ne seraient pas authentiques, il est juste que de pareils créanciers perdent, ou qu’ils attendent: Aussi j’appuie l’amendement de M. Tronchet. M. Tronchet. Dans la rédaction que j’ai proposée il y a : « Les créanciers légitimes ayant des titres authentiques antérieurs à la loi du 28 juin dernier. » M. Lanjuinais. Je m’oppose à l’amendement de M. Tronchet. Je vous observe que ceci est véritablement un impôt à une proportion plus forte ; c’est une indemnité pour frais de garde. Gela doit avoir la préférence sur les créances particulières. M. Fréteau-Saint-Just. On a dit que le privilège de l’impôt a toujours été reconnu avant tout, parce qudl est le gage de la propriété publique ; mais.lorsqu’antérieurement il y a un engagement pris avec le propriétaire de la terre vis-à-vis d’un créancier de bonne foi, qui a des titres authentiques, vous ne pouvez pas, sous le nom d’indemnité ou sous le nom d’amende, déranger la créance établie sur des actes. Plusieurs membres : Aux voix I aux voix ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur la disposition additionnelle de M. Tronchet). En conséquence, cette disposition est mise aux voix dans les termes suivants: Art. 4 (nouveau). « La triple imposition ne pourra nuire aux créanciers légitimes ayant des titres authentiques antérieurs à la loi du 28 juin dernier, lesquels pourront exercer leurs droits, soit sur les fonds, soit sur leurs revenus, par préférence aux deux dernières portions de l’imposition, sans préjudice du droit de la nation, de se faire payer du surplus de ladite imposition, sur l’excédent des fonds ou des revenus du débiteur. » (Adopté.) M. Fermier, rapporteur , soumet ensuite à la délibération l’article suivant : Art. 5 (art. 4 du projet). « Les émigrés seront dispensés, aussitôt leur retour, du payement total de cette taxe, qu’ils ne seront tenus d’effectuer qu’au prorata du temps de leur absence, à partir du 1er juillet de la présente année; se réservant, au surplus, l’Assemblée nationale, de prononcer telle peine qu’il appartiendra contre les réfractaires, en cas d’invasion hostile sur les terres de France. (Adopté.) M. Vernier, rapporteur, soumet à la délibération l’article 6 (art. 5 du projet), qu est ainsi conçu : « Pour l’exécution des articles précédents, chaque municipalité sera tenue de fournir un état nominatif de tous les émigrés compris aux rôles tant de la contribution foncière que de la contribution mobilière ; et, à la suite des noms de chacun desdits émigrés, ils indiqueront le montant de la cote d’imposition pour laquelle ils auront été portés dans les rôles. Ils indiqueront aussi le montant de la retenue qu’ils sauront devoir leur être faite sur les rentes, prestations et redevances à eux appartenant. « Ges états seront adressés au directoire de district qui, à vue d’iceux, et d’après les détails qui seront à sa connaissance, fera former un rôle de la taxe ordonnée à l’égard desdits émigrés, avec distinction des principaux et sols pour livre. Ces rôles, ainsi formés et visés par les directoires de district, seront envoyés aux directoires de département pour être vérifiés et rendus exécutoires, et ceux-ci les remettront au ministre des contributions publiques qui ordonnera les ordres nécessaires pour en assurer l’exécution. » M. Martineau. Je propose, par amendement, que le rôle de la taxe ordonnée à l’égard des émigrés soit rendue exécutoire par les directoires de district ; mais que cependant ces directoires soient tenus d’adresser un extrait de ce rôle particulier aux directoires de département qui les feront passer au ministre des contributions. publiques. (L’amendement de M. Martineau est mis aux voix et adopté.) M. Vernier, rapporteur. Dans l’article 3 que l’Assemblée à voté tout à l’heure, il est dit que le principal de la contribution tournera au profit du Trésor public; or, l’article actuellement en discussion porte que le rôle de la taxe ordonnée à l’égard des émigrés sera établi en faisant distinction des principaux et des sols pour livre. En ce qui concerne les sols pour livre, je crois qu’il vaudrait mieux les retrancher de l’article pour ne laisser aucun motif de suspicion.il serait en effet dangereux de ne point les donner à des communautés et, si on les leur accordait, ce serait donner lieu à une infinité de suspicions. (Marques d'assentiment.) Voici, avec l’amendement de M. Martineau et en tenant compte de l’observation que je viens de vous soumettre, quelle serait la rédaction de l’article : Art. 6 (art. 5 du projet). « Pour l’exécution des articles précédents, chaque municipalité sera tenue de fournir un état nominatif de tous les émigrés compris aux rôles tant de la contribution foncière que de la contribution mobilière; et à la suite des noms de chacun desdits émigrés, ils indiqueront le montant de la cote d’imposition pour laquelle ils auront été portés dans les rôles; ils indiqueront aussi le montant de la retenue qu’ils sauront devoir leur être faite sur les rentes, prestations et redevances à eux appartenant. « Ges états seront adressés au directoire de district, qui, à vue d’iceux, et, d’après les détails ui seront à sa connaissance, fera former un rôle e la taxe ordonnée à l’égard desdits émigrés ; ces rôles, ainsi formés et visés par les directoires de district, seront envoyés au département, qui les adressera au ministre des impositions, qui donnera les ordres nécessaires pour en assurer l’exécution. » (Adopté.)