[États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 407 curs, prêtant à des discussions volumineuses et ruineuses et occasionnant une diversité de jurisprudence produisant les mêmes effets. Ce corps de lois a été annoncé dans le préambule de l’ordonnance de 1731 concernant les dotations. « La justice, est-il dit, devrait être aussi uni-« forme dans ses jugements, que la loi est une « dans sa disposition, et ne pas dépendre de la dif-« férence des lieux et des temps comme elle fait « gloire d’ignorer celle des personnes. Tel a été « l’esprit de tous les législateurs ; et il n’est point « de. lois qui ne renferment le vœu de la perpé-« tuité et de l’uniformité ..... » Nous aurions pu la faire cesser avec plus d’éclat et de satisfaction (la diversité de jurisprudence) si nous avions pu différer de publier le corps des lois qui seront faites dans cette vue, jusqu’à ce que toutes les parties d’un projet si important eussent été également achevées. Plaintes locales. Art. 36. La surcharge d’impôts a réduit Charly dans un état de misère qu’il ne p'eut plus supporter et qui nécessite un soulagement qui résultera vraisemblablement du plan général d’administration qui sera arrêté aux Etats généraux. Le bourg de Charly, placé dans un vallon assez agréable, est environné de coteaux, excepté au midi ; il est borné par la rivière de Marne qui le sépare de Pavant. Ses terres sont assez bonnes dans le vallon, elles sont très-médiocres sur le haut des montagnes ; le principal commerce est celui du vin qui se recueille sur les coteaux. Mais il n'existe aucun chemin praticable soit pour l’exportation, soit pour l’importation. Un chemin très-utile et qui esta réparer est celui de Charly à Luzancy, distance de deux lieues, conduisant à Meaux et à Paris. Un autre chemin essentiel pour l’exportation des vins serait celui de Charly à la Ferté-Millon, distance de 5 lieues, dont il y a différentes parties de faites; ce chemin donnerait Couverture dans le Valois, le Multien et la Picardie, qui autrefois enlevaient les vins de Charly. L’on a commencé la réparation de ces chemins, mais les circonstances malheureuses les ont fait abandonner; les marchands de ces différentes provinces n’y viennent plus à cause de la difiiculté des chemins. Charly est demeuré dans la plus grande inertie; et il faut qu’à grands frais les habitants transportent leurs vins, ce qui augmente leur misère devenue à son comble par la gelée de cette année de toutes les vignes dont la plus grande partie est déjà coupée ; et le croirait-on, que ce petit bourg, composé d’environ trois cents feux, excédé par la multiplicité des impôts, est forcé de payer, année commune, plus de 47,000 livres de droits, non compris ceux du sel et du tabac ? C’est un fait justifié par les registres dont on a fait le relevé. En voici le détail, compris les deux petits hameaux de Ruvest et Drachy, paroisse de Charly ; Taille à Charly ................... 3,645 liv. Accessoires ...................... 2,994. Capitation ........................ 2,605 Corvées ............... ........... 1,550 Impositions royales ............... 3,018 Ruvest, petit hameau de la paroisse, en tout ............................ 1,800 Drachy, autre petit hameau de la paroisse, en tout ...................... 1,000 Droits domaniaux de la paroisse, distraction faite du surplus de l’arrondissement ............................. 3,000 Droits d'aides , année commune. Anciens et nouveaux 5 sous ......... 1 ,820 Inspecteurs aux boissons et boucheries ................... . ............ Droits qui ont pour prétexte que Charly était autrefois fermé .......... 2,400 Droits réservés ...... ' .............. 2,000 Gros, augmentation, jauge, courtage, courtiers, jaugeurs ....... ............ 14,000 Gros manquant .................... 100 Vente en détail .................... 1,800 Cuirs ............................. 150 Sel. ............ .. ........ . ........ La paroisse de Charly, compris Ruvest et Drachy, composant trois cent quatre-vingt-quinze feux, réduits à un quart chaque feu ......................... 6,000 Total quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-deux livres, ci ........ 47,882 liv. Signé Pinondel ; Prau ; Gruau ; Morin ; Vignon ; Lavigne; Baron; Crosin; Bataille; de La Place; Fayet; Bailli ; Gratiot ; Bataille ; Bedel; N. Larue ; Blaireau ; Beauville ; de La Place ; Lencé; Romelot ; Belle; Pierre Garnier; Langlois; Cornette; Marteau; Lenoble; Hochard; Hugary; de Moncy; Tillet; Gautier; Hochard; Lejeune; Carré; Grugnela; Cornette, Guillain; Caboche ; Fleury, syndic; Boullanger, greffier et Failli, bailli. Le présent cahier contient treize pages, compris celle de la suite des signatures, lesquelles pages ont été cotées par première et dernière et paraphées ne varietur, au désir du règlement et de l’ordonnance, en l’assemblée du bourg et paroisse de Charly-sur-Marne, Ruvest en dépendant, par nous, Claude-Antoine Fayet, bailli de Charly et dépendances, ce lundi 13 avril. 1789, de relevée. Signé Fayet, bailli. CAHIER Des demandes générales et particulières de la communauté des Grandet Petit Charonne, Fontarabie et dépendances , rédigé en l’assemblée tenue le 15 avril 1789, en l'église paroissiale , remis à MM. d’ArtiS DE MARCILLAC, ancien avocat au parlement ;, prévôt; VlRETTE, syndic, et ÂUBERT, bourgeois, ses députés en la prévôté de Paris (l). Art. 1er. Conformément aux demandes de toutes les provinces du royaume, les députés aux Etats généraux ne prendront aucune espèce de délibération sur la dette nationale et autres affaires publiques, que les droits de la nation n’aient été solennellement reconnus, et la constitution de l’Etat établip par une loi qui sera à l’instant envoyée dans tous les tribunaux, pour y être enregistrée. Art. 2. Que désormais il n’y ait sur les propriétés qu’un seul impôt, et que toutes les charges publiques soientréparties sur touslespropriétaires, au prorata des possessions de chacun, suivant le vœu de la plupart des membres des deux premiers ordres de l’Etat, sans aucune distinction, privilège ni exception. Art. 3. Que nul impôt ne soit perçu dafls le royaume, qu’il n’ait été préalablement consenti par la nation assemblée; qu’il n’en soit accordé aucun que pour un temps déterminé, qui ne (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 408 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Paris hors les murs.] pourra, dan? aucun cas, excéder l’intervalle fixé pour la tenue prochaine des Etats généraux. Art. 4. Que les Etats généraux soient convoqués périodiquement et régulièrement tous les quatre ou cinq ans, ou à telle autre époque qui sera fixée par la nation à l’assemblée prochaine. Art. 5. Soit qu’on délibère par tête ou par ordre, que les représentants du tiers-état aient une influence égale aux deux autres ordres. Art. 6. Que la dette nationale soit consolidée par honneur pour la nation et à cause de la bonne foi des prêteurs. Art. 7. Qu’attendu que l’impôt surcharge plus le peuple, à cause de la modicité de ses propriétés, et que c’est â lui par conséquent à insister plus particulièrement à ce que désormais les finances de l’Etat ne soient plus dilapidées, la commune de Charonne demande que les dépenses de chaque département soient fixées, sauf à prévoir les cas extraordinaires de guerre et autres, et que chaque administrateur soit tenu de rendre compte de sa gestion aux Etats généraux, et qu’il en soit garaQt et responsable envers la nation. Art. 8. Que chaque province ait des Etats particuliers ; qu’elle soit autorisée à répartir elle-même les impôts qui seront à sa charge, et à les verser directement au trésor royal; qu’en conséquence, toutes les charges de receveurs particuliers et généraux des finances soient supprimées comme inutiles et onéreuses, et qu’il soit pourvu à leur remboursement en deniers comptants, lorsque la position de l’Etat le permettra. Art. 9. Qu’en conséquence de l’article précédent, il n’y ait pas de commission intermédiaire pour veiller à la chose publique , les Etats provinciaux étant plus à portée de le faire chacun dans leur district. Art. 10. Que le malheureux qui n’a pour tout bien que le réduit qui lui sert de couvert, et d’autre état que celui de terrassier, soit exempt d’impôt, ainsi que le journalier et manouvrier. Art. 11. Que les privilèges des bourgeois de Paris, relativement aux entrées et à l’exemption des taille et vingtième pour raison des maisons de campagne, soient supprimés comme entièrement abusifs, et que désormais ils supportent leur portion contributoire de toutes les impositions de la paroisse, eu égard à leur étendue, à celle des jardins et enclos, et que l’imposition dont ces objets seront grevés tourne au profit de la commune. Art. 12. Que les Etats généraux avisent au moyen de faire contribuer aux charges publiques des capitalistes du royaume, qui ont toute leur fortune dans leur portefeuille : que, pour parvenu* à les connaître et à établir entre eux et les cultivateurs et propriétaires fonciers cet équilibre si nécessaire, et sans lequel l’impôt continuerait de frapper entièrement sur l’agriculture et sur les gens de la campagne, la forme des effets royaux au porteur et autres remboursables à des époques fixes, soit changée, et qu’en conséquence, lesdits effets soient'convertis en contrats par les commissaires du conseil, sauf à en ordonner également le remboursement à des époques où les finances de l’Etat pourront permettre de l’effectuer. Cette conversion est aussi le seul moyen de faire cesser l’agiotage, qui cause depuis si' longtemps des révolutions scandaleuses dans la fortune des agents et courtiers de change, et autres joueurs et spéculateurs. Art. 13. Que la liberté individuelle de chaque citoyen soit assurée, [et qu’en conséquence, les lettres de cachet et tous autres ordres illégaux tendant à y porter atteinte, soient supprimés, ainsi que lés prisons d’Etat, qui deviendront inutiles par là, et dont l’emplacement sera vendu, et le prix employé au remboursement des dettes de l’Etat. Et qu’attendu les vexations fréquentes qu’éprouvent depuis longtemps les citoyens de la part des maréchaussées, qui, sous prétexte de suspicion, arrêtent souvent des personnes, même domiciliées, il soit avisé -que désormais, lorsqu’elles arrêteront un citoyen quelconque pour délit, tapage, rixe, et généralement pour tout ce qui intéresse l’ordre public, elles soient tenues, sous peine d’interdiction, de le conduire devant les officiers de la justice du lieu, sauf et à la charge par eux de le renvoyer, soit devant les prévôts et lieutenants de maréchaussée, lorsque le cas sera prévôtal, soit devant les autres juges qui devront en connaître. Que, pour tout ce qui concernera l’administration de la justice, lesdites maréchaussées soient tenues d’obéir aux mandements desdits officiers de justice, sous les mêmes peines et autres plus graves, s’il y échet. Et qu’il soit fait défenses auxdits cavaliers de maréchaussée de fréquenter les cabarets dans les endroits de leur résidence, sous peine d’être cassés; et en cas de contravention à cet article, les procureurs du Roi et fiscaux, chacun en droit soi, soient tenus d’en instruire MM. les procureurs généraux des parlements. Art. 14. Que la liberté de la presse continuera d’avoir lieu ; et néanmoins , pour empêcher qu’elle ne dégénère en licence, qu’il soit fait défenses aux imprimeurs , sous les peines les plus graves , d’imprimer aucun manuscrit qu’il ne soit signé par l’auteur, qui sera tenu de se faire connaître à eux : que, dans tous les cas, les imprimeurs, soient tenus de mettre leur nom et leur demeure au bas de la page qui contiendra le texte de l’ouvrage. Art. 15. Que les Etats généraux remédient aux extensions que les administrateurs des domaines ne cessent de donner aux droits de contrôle, d’insinuation et de centième denier ; que la formalité du contrôle continue d’avoir lieu , mais que le droit à percevoir soit uniforme pour toute sorte d’actes, sauf à suppléer de toute autre manière au remplacement du déficit que ce droit éprouvera. Art. 16. Qu’ils se fassent rendre compte par les fermiers généraux des règlements en vertu desquels leurs préposés ne cessent de rançonner tous les habitants de la banlieue, en les forçant de payer : 1° des droits sur les suifs ; 2° des droits prétendus rétablis; 3° des droits sur les bois de toute espèce, qui portent ce combustible, à peu de chose près, au même prix que dans le sein de la capitale; 4° des droits de cent pesant; 5° et enfin des droits connus sous le nom de vingtième de l’hôpital. Et qu’attendu qu’il paraît démontré par un mémoire imprimé, fait pour servir à la confection des cahiers de doléances des habitants de la banlieue, que la perception de ces différents droits est une concussion, qu’il soit sursis à cette perception jusqu’après l’examen et la décision des Etats généraux, à l’effet de quoi la commune de Charonne chaçge expressément ses députés de joindre à cet article ledit mémoire imprimé. Art. 17. Que les aides et gabelles, jugées par Sa Majesté, soient supprimées, et qu’il soit avisé par 409 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] les Etats généraux au moyen de remplacer un impôt dont les frais de régie et perception absorbent une grande partie du produit, et qui est un sujet de vexation continuelle pour tous les citoyens : que jusqu’à cette suppression, tous les ordres de l’Etat y soient assujettis sans aucune exception. Art. 18. Que les droits de péage, hallage, minage, pontonage et autres de cette nature, qui gênent la liberté du commerce, soient supprimés, et néanmoins qu’il soit pourvu à l’indemnité des propriétaires, suivant la fixation à dire d’experts, ou gens à ce connaissant. Art. 19. Que tous lès droits de mainmorte, taille, mortaille, bordelage, et autres servitudes personnelles qui existent encore dans la plupart des coutumes du royaume, et notamment dans celles d’Auvergne, la Marche, Bourbonnais, Berri, Bourgogne, Franche-Comté et Nivernais, soient supprimés comme un reste impur de règne féodal, sauf également l’indemnité due aux seigneurs, à dire de prud’hommes. Art. 20. Que les domaines du Roi soient aliénés avec les formes judiciaires, et que le prix en soit employé à rembourser les dettes les plus oné-reuses'de l’Etat. Art. 21. Que les enrôlements forcés, sous le nom de milice, qui n’affectent que le tiers-état, et qui lui enlèvent souvent les bras les plus utiles, soient supprimés, et qu’il soit pourvu au remplacement par les recrues. Art. 22. Que l’ordonnance militaire qui ordonne des preuves de noblesse pour être reçu officier, soit supprimée comme étant injurieuse à la partie la plus saine de la nation, et comme infiniment préjudiciable au service de l’Etat. Art 23. Que les règlements de police concernant les pigeons, connus sous le nom de bisets, soient exécutés, et qu’en conséquence, il soit enjoint à tous ceux qui en ont de les tenir enfermés [Dendant le temps des semailles et celui de la moisson, sinon'qu’il soit permis aux propriétaires de les tuer dans leurs propres héritages, et non ailleurs. Art. 24. Que tous les gouvernements militaires et autres, à l’exception de ceux des villes de guerre, soient supprimés comme très-onéreux à l’Etat, et comme parfaitement inutiles. Art. 25. Que toutes les douanes qui se trouvent dans l’intérieur du royaume soient supprimées. Art. 26. Que les Etats généraux prennent en considération les doléances des loueurs de carrosses, de place et de remise, et que tous privilèges exclusifs des messageries, des voitures publiques des environs de "Paris, de celles pour le service delà cour et du bureau de la fosse vétérinaire, soient supprimés, ou du moins modifiés, si l’on trouve qu’il soit utile d’en laisser subsister quelqu’un. Art. 27. Considérant combien il est humiliant pour les ministres de l’Eglise de recevoir des salaires pour l’administration des sacrements -, que la plupart y sont forcés à cause de la modicité des revenus de leur cure, mais que d’autres peuvent en faire le sacrifice sans nuire à leur subsistance, que désormais le casuel soit supprimé dans toutes les paroisses de la campagne, et même dans toutes les villes où ils ont un revenu suffisant, indépendamment dudit casuel. Qu’en conséquence, il soit pourvu incessamment à l’amélioration de leur sort et de celui de leurs secondaires. Art. 28. Attendu que la construction des presbytères, des églises, et tous autres bâtiments à la charge des paroisses, est un impôt ruineux pour elles, que désormais les frais en soient pris sur les économats, sauf à y réunir des abbayes et prieurés en suffisante quantité pour faire face à cette dépense. Art. 29. Que l’article 14 de l’ordonnance de Blois soit exécuté suivant sa forme et teneur; en conséquence, que les archevêques, évêques, abbés , curés, et autres bénéficiers ayant ou non charge d’âmes, soient tenus de résider dans leurs diocèses, abbayes, paroisses et bénéfices, sous peine de privation des revenus desdits bénéfices pendant tout le temps de leur absence, qui seront appliqués aux paroisses de leur situation. Art. 30. Que les Etats généraux daignent prendre en considération l’état des religieux mendiants ; qu’ils avisent au moyen de leur assurer une subsistance qui les mette à l’abri de la mendicité, qui est une charge de plus pour les paroisses de campagne, et une sorte de scandale pour la religion ; qu’ils examinent s’il ne serait pas plus utile de réunir à leur communauté les biens des maisons religieuses supprimées, que de les donner à des - chapitres qui sont déjà rentés, et qui n’ont pas besoin d’être riches. Art. 31. Que la nation assemblée prenne également en considération la cherté des grains, qui ne peut provenir que du monopole que des ennemis de l’Etat exercent au milieu de son sein, sur cette denrée de première nécessité; et qu’en conséquence, elle avise au moyen de l’empêcher, par un règlement qui, par sa sagesse et sa rigueur, prévienne à jamais un fléau plus destructeur que l’intempérie des saisons. Art. 32. Que, pour mettre un frein à l’usure, et tranquilliser les consciences, le prêt d’argent à intérêt soit permis désormais par obligation ou billet, au taux de l’ordonnance, sans aliénation du capital, comme infiniment utile à la société en général, au commerce et à l’agriculture en particulier. Art. 33. Que désormais il n’y ait plus d’interruption dans le cours de la justice, qu’elle soit rendue gratuitement, afin qu’à l’avenir son administration soit un titre purement d’honneur, et non un objet de lucre, et qu’on avise aux moyens de supprimer, en conséquence, la vénalité "des charges ; bien entendu, cependant, que l’inamovibilité continuera d’être une loi de l’Etat, et que nul ne pourra être destitué de son office que pour cause de forfaiture, préalablement jugée suivant les formes des ordonnances. Art. 34. Que nul ne puisse être distrait de sa juridiction, en vertu d’aucun privilège, scel attributif, committimus, lettre de garde gardienne et autres, qui seront supprimés comme abusifs et nuisibles aux citoyens; qu’il n’y ait plus, en conséquence, d’évocation, à moins que toutes les parties n’v consentent. Art. 35". Qu’il soit procédé incessamment à la réformation des codes civil et criminel; qu’on avise aux moyens de simplifier les procédures, et qu’il n’y ait désormais qu’une seule peine, pour raison du même crime, pour tous les citoyens, étant peu décent pour la nation que la punition du même crime soit un titre d’honneur et de noblesse pour une classe, et une note d’infamie pour l’autre. Art. 36. Que la peine de confiscation des biens soit supprimée, comme injuste et tendant à punir les familles d’un crime qui leur est étranger, et à perpétuer le préjugé national, qu’une bonne politique doit s'efforcer de détruire. Art. 37. Que comme les arrêts de surséance et lettres d’Etat n’ont servi, jusqu’à présent, qu’à 410 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] dispenser les gens en crédit de payer leurs dettes, qu’il en résulte les abus et les injustices les plus criants, qu’ils portent le plus grand préjudice au commerce, et qu’enfin ils sont un attentat au droit de propriété, les Etats généraux sont suppliés de demander la suppression de ceux qui existent actuellement, et d’arrêter que désormais il n’en soit accordé aucun, sous quelque prétexte que ce puisse être, sauf aux tribunaux ordinaires à accorder aux débiteurs malheureux quelques termes� et délais, suivant l’exigence des cas, en continuant de distinguer les créances privilégiées d’avec, celles qui méritent moins de faveur, eu égard aussi à la position du créancier et du débiteur. Art. 38. Qu’attendu que la mauvaise administration de la justice, dans la plupart des tribunaux, vient principalement de la dérogation aux ordonnances durovaufhe, concernant l’âge des officiers de justice, le Roi soit très-humblement supplié de ne plus accorder de dispense d’âge, sous quelque prétexte que ce puisse être, et que, conformément à l’ordonnance de Blci s et à l’édit du mois de novembre 1683, nul ne puisse être admis à faire les fonctions de juge dans aucun tribunal avant l’âge de vingt-cinq ans accomplis, et qu’il ne se soit occupé jusqu’alors utilement de l’étude des lois. Art. 39. Que, comme il est inutile d’avoir la noblesse pour occuper des charges qui la donnent, tous les citoyens qui, par leur mérite et leur fortune, seront dans le cas de remplir les fonctions de la magistrature dans les cours souveraines, y soient admis, nonobstant tous usages et arrêtés contraires. Art. 40. Gomme les capitaineries royales sont le fléau le plus destructeur du droit de propriété, qu’elles sont une source continuelle de vexations pour les gens de la campagne, et qu’elles enlèvent aux cultivateurs une grande partie de leur récolte, qu’elles sont d’ailleurs onéreuses à l’Etat; que, conformément au vœu de monseigneur le duc d’Orléans, elles soient supprimées, et notamment celles de Yincennes et Bondy, dont ce prince est capitaine, et où le Roi ne chasse jamais. Art. 41. Que comme l’ordonnance rendue par le bureau des finances de Paris, le 16 janvier dernier, qui défend de construire, continuer, et même réparer aucuns murs, bâtiments ni maisons, à la distance de 36 pieds, dans l’intérieur des nouveaux murs d’enceinte de Paris, et à 50 toises de l’extérieur, est une atteinte affreuse au droit de propriété, qu’elle tend à ruiner une multitude de citoyens, à la priver du droit sacré de conserver sa chose et d’en disposer comme bon lui semble, la communauté de Charonne charge expressément ses députés de la dénoncer à M. le procureur général du parlement, en attendant que les Etals généraux puissent s’en occuper, s’en rapportant d’ailleurs à la vigilance de ce magistrat, qui ne. laissera pas subsister une ordonnance aussi contraire au bien public. Art. 42. Que les routes de Charonne à Paris, à Bagnolet, à Vincennes, à Ménilmontant et Montreuil, qui sont sur les Etats du Roi, soient incessamment réparées, attendu qu’elles sont - la plupart dans le plus mauvais état; et que la chaussée de Charonne à Paris, soit élargie, cette route étant extrêmement passagère pour les voitures de vin, et étant si étroite qu’à peine une charrette peut y passer. Art. 43. La communauté de Charonne se plaint de la surcharge excessive des impôts, qui a principalement sa source dans l’inégalité et la répartition, et dans l’abus que l’on a fait trop longtemps des fonds publics. Art. 44. Que désormais il y ait à chaque barrière un bureau où l’on puisse acquitter les droits de toute espèce de denrée et de marchandise; qu’il soit défendu, sous les peines les plus graves, de renvoyer les voituriers et particuliers à d’autres barrières pour acquitter l’entrée des objets dont ils sont porteurs; qu’il soit fait défense de les faire attendre plus longtemps qu’il ne faut pour la visite des marchandises et l’acquit des droits; et qu'enfin les Etats généraux prennent en considération les vexations que les préposés de la ferme font essuyer, aux barrières, aux porteurs de fruits et de raisins. Art. 45. Que tous les dépôts de mendicité doient supprimés; que les fonds qu’ils coûtent au Roi soient répartis dans toutes les paroisses du royaume; que chaque pauvre soit secouru dans sa paroisse, et qu’il n’en puisse sortir pour mendier, sous peine de prison; qu’enfin les Etats généraux soient suppliés d’aviser aux moyens de pourvoira cette subsistance sur les fonds publics, et sans grever les paroisses, qui ne le sont déjà que trop. Art. 46. Que les droits de francs-fiefs, qui sont injurieux pour une grande partie de la nation, soient supprimés, et que désormais chaque citoyen puisse acquérir des fiefs sans payer d’autres droits que ceux portés par les coutumes, et auxquels tous les ordres de l’Etat sont assujettis. Art. 47. Qu’il soit élevé un monument à la gloire du Roi et de son ministre des finances, pour éterniser la mémoire de la convocation des Etats généraux, et comme un témoignage public dè reconnaissance, de la part de la nation, à la place des bâtiments de la Bastille, et aux frais de la ville. Lequel cahier a été clos et signé en l’assemblée générale desdits habitants de Charonne, lesdits jour et an. DÉLIBÉRATION DES HABITANTS DE CHARONNE, RELATIVEMENT AUX CAPITAINERIES ROYALES. Aujourd’hui 15 avril 1789, par-devant nous, Jacques-Joseph d’Artis de Marcillac, ancien avocat au parlement, prévôt des Grand et Petit-Cha-ronne , Fontarabie et dépendances , assisté de Jacques-Gilles Landron , notre commis-greffier ordinaire, sont comparus les syndic, notables et habitants de la paroisse dudit Charonne, assemblés en l’église d’icelle, pour la nomination de leurs députés à la prévôté de Paris ; Lesquels nous ont dit qu’ils ont lu avec attendrissement l’article 15 des instructions données par S. À. S. monseigneur le duc d’Orléans à ses fondés de pouvoir, de consentir, et même de demander en son nom, la suppression des droits et règlements des capitaineries ; Qu’une pareille déclaration, laite par un prince ami du peuple, qui s’est toujours fait un devoir de réprimer les abus et de prévenir les malheurs de l’humanité, dans les temps de calamité, méritait, de la part de tous les propriétaires dans l’enclave des capitaineries royales, et notamment de celles de Vincennes et Bondy, dont monseigneur est capitaine , la plus vive reconnaissance, et qu’ils désiraient en consigner le témoignage perpétuel dans un acte public; Que l’établissement des capitaineries étant un attentat formel à la propriété des citoyens, la commune de Charonne suppliait Son Altesse Séré- [États gén. 1789. Cahiers.] nissime d’interposer ses bons offices, pour que celle de Vincennes, dont elle fait un sacrifice si généreux, soit très-incessamment supprimée; et qu’en conséquence copie des présentes soit remise au chancelier de Son Altesse Sérénissime par les syndic et notables de ladite commune. De tout quoi ils ont requis acte, que nous leur avons octroyé pour valoir et servir de ce que de raison. Fait lesdits jour et an que dessus. Au bas sont quarante-sept signatures, et celles de M. d’Artis de Marcillac, prévôt, et de Landron, greffier et secrétaire de la municipalité. CAHIER Des instructions, pouvoirs et remontrances donnés par les habitants de la paroisse de Châteaufort et par ceux de la paroisse de la Trinité réunies pour la municipalité et le rôle des impositions, et dans leur assemblée commune tenue à l'issue des deux messes paroissiales , le mardi 14 avril 1789, aux députés qui vont être nommés pour se rendre le 1 8 du présent mois d'avril en l'assemblée de la vicomté et prévôté de Paris, qui se tiendra en exécution de la lettre du Roi du 28 mars dernier pour la convocation des Etats généraux qui doivent se tenir à Versailles le 27 du même mois d'avril (1). Les députés, en témoignant leur vive et respectueuse reconnaissance, exprimeront les vœux des deux paroisses, ainsi qu’il suit : Art. 1er. Ils demanderont une constitution nationale libre et durable qui mette la liberté et la propriété à l’abri de toute atteinte. Art. 2. L’abolition des impôts remplacés par un seul impôt réel, et un impôt personnel supporté également sans aucune distinction, exception ni privilège d’aucuns ecclésiastiques, nobles ou autres. Art. 3. La réduction des dépenses, traitements, pensions et charges de l’Etat. Art. 4. La suppression des canonicats. et des bénéfices simples, et de tout casuel dans les paroisses, les biens provenant de ces suppressions employés à doter les curés et vicaires qui n’ont pas revenus suffisants, et des établissements d’asiles, d’instruction et de charité publique. Art. 5. La suppression des corvées, des milices et des capitaineries et des chasses, de manière que les cultivateurs soient à l’abri des ravages du gibier, et la suppression des colombiers et pigeons. Art. 6. Une meilleure police des grains ; qu’il soit pourvu très-promptement à la subsistance du public, et notamment des pauvres gens qui manquent de pain et d’ouvrage et se trouvent dans la plus grande détresse. Que l’on établisse des greniers nationaux pour prévenir la rareté et la cherté des grains et empêcher qu’ils n’excèdent jamais 24 livres le setier. Art. 7. Que l’on s’occupe du sort des journaliers qui composent au moins la moitié delà population du royaume, et qui, dans Jesdites deux paroisses, composent environ les six dixièmes. Art. 8. La réforme des lois et abus de la justice; que les assemblées paroissiales soient autorisées à juger les différends élevés entre les habitants. Art. 9. La suppression de toutes les juridictions d’attribution ou d’exception, et celle de toutes les petites. justices seigneuriales qui doivent être réunies aux bailliages les plus voisins , soit (1) Archives de l’Empire. [Paris hors les mars.] 411 royaux, soit seigneuriaux, ou rassemblés dans le chef-lieu du canton, en un corps de bailliage ressortissant directement au parlement, de manière qu’il y ait une justice habituelle et bien réglée ; que l’on ne soit pas exposé à des conflits et à plus cle deux degrés de juridiction, et que l’on soit exempt de la vénalité des charges et des droits fiscaux et domaniaux trop considérables et trop multipliés, qui se perçoivent dans les juridictions royales. Art. 10. L’ouverture et entretien des chemins de communication et des rues de passage dans les villages. Art. 11. L’organisation des Etats provinciaux ou assemblées provinciales de département et mui nicipales, de la manière la plus étendue pour les réformes d’abus, et les améliorations de toute l’administration distributive. Art. 12. Les députés adopteront la forme qui leur paraîtra la plus con venable pour s’assembler et délibérer soit par ordre, soit par tête. Art. 13. Que les banalités de moulins, fours et pressoirs soient abolies et les droits seigneuriaux. Signé Lelièvre ; Le Rondeau ; J. Deschamps ; François LeMonier; Lajollé; Martin Daix ; Pas-tier, Joseph Lepoix , Lucas; Valet; Renaut; Tre-gaut; Tremblay; Binet; Tartreau; Fleury ; François; Peltier; Jean-Pierre Pelletier; Binet, et Louis Lelièvre. Certifié véritable, signé et paraphé ne varietur, au désir du procès-verbal d’assemblée tenue devant nous cejourd’hui 14 avril 1789. Signé Bonal et Cornisset. CAHIER De doléances et représentations des habitants de la paroisse de Châtenay , rédigées et arrêtées en l’assemblée générale de ladite paroisse, convoquée au son de la cloche en la manière accoutumée, et tenue cejourd’hui 14 avril , issue de la messe paroissiale, en exécution des ordres du Roi , portés en lalettrede Sa Majesté du 28 mars dernier, du règlement y annexé et de l’ordonnance de M. le lieutenant civil , du 4 du présent . mois, pour la convocation des Etats généraux du royaume, le tout lu, publié et affiché dans la forme qui y est prescrite et de nouveau lu et publié en la présente assemblée (1). Art. 1er. Que tout impôt soit réduit à un seul. Art. 2. Que, dans le cas où la taille subsiste-terait, l'imposition en sera irrévocablement arrêtée sur des rôles formés dans les assemblées des habitants tenues librement et sans la présence d’autres membres que ceux de la communauté, sans pouvoir être, lesdites impositions, changées pour quelque cause que ce soit, par aucune décision ministérielle. Art. 3. Que la perception de l’impôt, quelque dénomination qu’on lui donne, soit faite à la diligence des assemblées provinciales et par leurs préposés dans chaque municipalité, pour les fonds à en provenir être versés directement et sans intermédiaire au trésor royal. Art. 4. Que la taille réelle ou autre imposition qui sera réglée devoir être supportée par les fonds, soit payée par les propriétaires des fonds, sans distinction d’ecclésiastiques, de nobles et de roturiers ; qu’à cet effet tous privilèges demeurent abolis, à la réserve néanmoins des franchises des habitants de Paris pour les denrées de leur cru, attendu que ces denrées ne sont pro-(1) Archives de l'Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.