[Assemblée nationale.] ARCHIVES PAIlLiEtfENTAIRES. [12 février 1791,] 139 comme avantageuse aux administrés par l’admi-nistration de Saône-et-Loire-Le comité de Constitution vous présente la confirmation de cette compensation, ainsi que l’établissement de tribunaux de commerce dans les villes d’Agen, Tulle, Beauvais et Isigny. Voici son projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution sur les arrêtés et pétitions des directoires des départements de Saône-et-Loire, de Lot-et-Garonne, de la Corrèze et de l’Oise, décrète ce qui suit : « Les communes deTuré,la Racineuse, Brienne, Saint-Etienne et Sérigny sont distraites du district de Chalon et seront unies à celui de Louhans. « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes d'Agen, Tulle, Beauvais et Isigny. « La juridiction consulaire actuellement existante à Beauvais continuera d’être en activité jusqu’à l’élection et l’installation des nouveaux juges, qui seront faites dans la forme prescrite parla loi de l’organisation judiciaire. » (Ce décret est adopté.) L’ordre dp jour est un rapport du comité des finances sur la contribution patriotique des ci-devant bénéficiers ecclésiastiques. M. 15e Cowteulx de Canteleji, rapporteur. Messieurs, parmi les dispositions que vous avez prises pour le payement de la contribution patriotique, il en est de relatives aux ecclésiasti-q es, que votre comité des finances a eu que vous ne pouviez vous dispenser d’expliquer et de modifier. Plusieurs ecclésiastiques, dont le zèle et le patriotisme ne leur ont pas permis de différer leurs déclarations, en exécution de votre décret du 6 octobre 1789, sont pressés par les receveurs de la contribution patriotique de payer le premier tiers de cette contribution sur le pied du revenu total dont ils ont joui en 1789, lorsqu’en même temps, et sous leurs yeux, ceux qui se sont abtenus de faire leurs déclarations, ne sont taxés d’office, par les municipalités, que d’après le traitement que l’Assemblée leur a fait pour 1790. Ainsi, un abbé commendataire a fait sa déclaration en 1789 ou 1790, lorsqu’il était titulaire d’une abbaye de 60,000 livres de rente; un lui demande aujourd’hui le tiers de sa contribution patriotique, d’après la déclaration par lui faite du quart de son revenu à 15,000 livres : c’est-à-dire que des 6,000 livres auxquelles son revenu a été réduit, il sera obligé d’en donner 5,000 pour chaque terme de sa contribution; lorsqu’il e-Atrés possible qu’un autre ecclés atique, jouissant ci-devant du même bénéfice, mais taxé d’office, ne paye que 1,500 livres pour la totalité de sa contribution déterminée sur son traitement actuel. Aux réclamations déjà faites par plusieurs bénéficiers, l’administration a répondu négativement par une lettre circulaire où l’on établit que la réduction survenue dans les revenus des titulaires, saisis à compter du 1er janvier 1790, ne les autorisait à réduire sur le pied du revenu qui leur était laissé, que le deuxième et le troisième tiers de leur contribution patriotique; le premier tiers devant être payé sur le prix du revenu dont ils ont joui en 1789. Cette réponse est conforme à vos décrets ; mais le comité des finances a cru pouvoir en demander une modification qu’exigent la justice et l’humanité; voici ses motifs ; Un bénéficier qui paye la contribution en 1790, ne peut la payer qu’avec le revenu de cette même année, puisque les dépenses de chaque année ne peuvent être payées que sur le revenu de cette année. Presque tous les baux des bénéficiers commencent au mois de janvier, et les termes de payement pour l’année sont à Saint-Jean et à Noël', À l’époque des déclarations, yprs la fin de 1789 et dans les premiers mois de 1790, le revenu de 1789 se trouvait donc consommé, ou était censé l’être; le bénéficier ne peut donc payer que sur le revenu dont il jouit en 1790. Il est d’ailleurs évidentquela plupart des titulaires ayant, avant l’époque de leurs déclarations, dépensé leur revenu de 1789, comme ils en avaient le droit, ou même l’ayant depuis, par nécessité, employé à acquitter leurs dettes, ou à des gratifications, parce qu’ils n’ont pas voulu renvoyer leurs anciens et nombreux serviteurs sans leur assurer leur subsistance, au moins pour le temps qui leur était nécessaire pour se procurer d’autres ressources, ne peuvent payer sur leur revenu actuel, diminué peut-être des neuf dixièmes, le quart du revenu qu’ils n’ont plus... C’est d’après ces motifs que votre comité des finances m’a chargé de yous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale déclare qu’elle modifie les dispositions antérieures de ses décrets des 6 octobre 1789 et 27 mars 1790, relativement à la contribution patriotique des ecclésiastiques, ci-devant bénéficiers, et d’après le rapport de son comité des finances, elle décrète ce qui suit: « Art. 1er. La contribution patriotique des ecclésiastiques ci-devant bénéficiers sera réglée, tant pour le premier tiers que pour les deux autres, en proportion du traitement établi pour eux, à compter du 1er janvier 1790, sans préjudice de ce qu’ils doivent contribuer, en raison des revenus qu’ils possèdent en patrimoine. « Art. 2. Sur les deux derniers payements de la contribution patriotique, il sera tenu compte aux ecclésiastiques ci-devant bénéficiers, qui auront fait leurs déclarations en raison des bénéfices dont ils jouissaient en 1789, des sommes qu’ils auront payées, ou qu’ils seraient dans le cas de payer en "acquit du premier tiers de leur contribution patriotique, conformément à leurs déclarations. « Art. 3. Cette disposition ne pourra néanmoins donner lieu à aucune restitution de deniers, dans le cas où la somme déjà payée par le3 ecclésiastiques, ci-devant bénéficiers, excéderait le quart de leur traitement annuel, établi à compter du 1er janvier 1790. » M. l’abbé Bourdon. Je demande que les dons patriotiques faits par MM. les ecclésiastiques entrent en compensation de leur contribution patriotique. M. l’abbé Gouttes. Cette proposition est contraire à la libéralité de ceux qui ont fait des dons patriotiques dans la certitude où ils étaient qu’ils ne seraient point imputés sur leur contribution; je combats la motion du préopinant. M. Boussion. Je trouve, Messieurs, dans le projet qui vous est soumis, une injustice révoltante. S’il était adopté, il en résulterait que ceux des ecclésiastiques qui, guidés par un motif très louable, se sont présentés les premiers pour faire leurs soumissions de contribution patriotique, 440 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. payeraient plus que ceux qui ont eu assez peu do patriotisme, et j’ai presque dit assez peu d’honneur, pour se refuser à donner le secours qu’exigeait la patrie en danger. _ Il n’y a que deux moyens de décider la question qui nous est soumise : le premier serait de rendre aux bons prêtres, aux vertueux citoyens, le premier tiers de leur contribution, ce qu’ils auraient payé de plus que les prêtres dont le patriotisme est glacé. Mais ces bons citoyens ne voudraient pas souffrir cette restitution; elle souillerait leurs mains; leur généreux patriotisme la rend donc impraticable. Le second moyen, et le seul qui nous reste donc, est de rendre la contribution uniforme ; et c’est à quoi je conclus par la question préalable sur le projet du comité. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély) appuie la question préalable. M. Martineau. Je crois, Messieurs, qu’un législateur sage ne doit faire de lois que lorsqu’elles sont absolument nécessaires; si vous entrepreniez de décider tous les cas possibles, je maintiens que vous n’auriez jamais fini. Or, l’objet qui nous occupe actuellement, ne nous regarde précisément pas; il regarde les tribunaux ou les corps administratifs chargésde juger lesdemandes en décharge d’impositions. D’ailleurs, Messieurs, autant que je puis me le rappeler, il y a, dans te décret sur la contribution patriotique, un article qui remédie à tout. Il y est dit que ceux qui, dans l’intervalle accordé pour la contribution de trois années, éprouveront un changement dans leur fortune, dans leur état, pourront se faire décharger en partie et jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ils auront fait leur soumission. Voilà donc, Messieurs, une règle générale. Un citoyen aura souffert une détérioration, il présente requête au corps administratif ; mais qu’on fasse une loi pour les ecclésiastiques, aussitôt vous verrez les anciens gouverneurs de province, les magistrats, les pensionnaires de toute espèce, venir vous demander chacun des lois. Je maintiens donc qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret qui vous est proposé. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret du comité.) Un membre propose d’ajouter aux articles 5 et 6 du decret rendu hier sur le costume et le traitement des juges au tribunal de cassation les dispositions suivantes : « Le greffier aura un manteau semblable à celui des juges: « La médaille des commissaires du roi portera ces mots : La loi et le roi. » (Ces additions sont décrétées.) En conséquence, les articles 5 et 6 du décret sont rédigés en ces termes : Art. 5. « Le costume des commissaires du roi sera le même que celui des juges, à la différence que les commissaires du roi auront un chapeau relevé avec une gance et un bouton d’or, et que sur la médaille qu’ils porteront seront écrits ces mots : La loi et le roi. » Art. 6. « Les greffiers auront un chapeau rond, relevé sur le devant, sans panache, et un mau-teau pareil à celui des juges. » M. Voidet. Je propose d’ajouter au décret |12 février 1791.) rendu hier sur les requêtes civiles, la disposition additionnelle suivante : « Le temps qui se sera écoulé depuis le Ier février 1790 jusqu’à l’expiration de la quinzaine qui suivra la publication du présent décret, ne sera point compté dans les délais fixés par l’ordonnance, pour se pourvoir en requête civile. » (Cet article additionnel est décrété.) M. Muguet (ci-devant de Wanthon), au nom des comités militaire, diplomatique, de Constitution, des rapports et des recherches, donne lecture du projet de décret relatif aux troubles d’Alsace, dont la rédaction a été renvoyée au comité dans la séance d’hier; il est ainsi conçu: « L’Assemblée nationale, après avoir ouï ses comités diplomatique et militaire, de Constitution, des rapports et des recherches réunis, sur les événements qui ont eu lieu dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, sur la conduite des administrateurs de ce dernier département, et la dénonciation faite par ces administrateurs contre les commissaires du roi envoyés en suite du décret du 20 janvier dernier; « Déclare qu’elle est satisfaite du zèle et de la conduite des commissaires du roi; qu’ils ont pu et dû, pour l’accomplissement de la mission qui leur est confiée, correspondre sans intermédiaires avec les corps administratifs, et tous autres officiers publics exerçant leurs fonctions dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, et prendre généralement toutes les mesures qu’ont exigées le maintien de l’ordre public et l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale. « En conséquence, l’Assemblée nationale décrète : « 1° Que les administrateurs composant le directoire du département du Bas-Rhin, à l’exception du sieur Kuln, exerçant depuis plusieurs mois les fonctions de commissaire à Schelestadt, seront, ainsi que le procureur général syndic de ce département, suspendus provisoirement de leurs fonctions, pour, en suite des informations qui seront prises et du compte qui en sera rendu, être décrété par l’Assemblée nationale, ce qu’elle jugera convenable; « 2° Que pour pourvoir à l’administration de ce département, les commissaires envoyés par le roi seront autorisés à nommer un nombre suffisant de personnes qui exerceront provisoirement les fonctions des administrateurs du directoire et de procureur général syndic, dont la suspension est ordonnée par l’article précédent; lesquelles personnes seront choisies parmi les membres qui composent les corps administratifs de département et de districts du Haut-Rhin ; « 3° Qu’il sera procédé incessamment à la nomination des évêques des départements du Haut et du Bas-Rhin, et que le procureur général syndic de celui du Haut-Rhin, et celui qui, dans le département du Bas-Rhin, en exercera la fonction, convoqueront, à cet effet, les électeurs de ces deux départements; « 4° Enfin, que, conformément au décret du 12 juin 1790, la compagnie des chasseurs existante en la ville de Colmar est dissoute. c L’Assemblée nationale approuve la conduite du district et de la municipalité de Strasbourg, ainsi que celle ries officiers municipaux de Colmar; déclare que le sieur Stokmeyer-, ceux des gardes nationales et ceux des citoyens de Colmar, qui ont agi pour maintenir l’ordre public et le respect dû aux commissaires du roi, ont honorablement rempli leur devoir, et que le