§âÛ (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j �mbre�S dron, l’eau qui a passé sur les terres salpêtrées, jusqu’à ce qu’elle soit assez réduite pour don? ner son salpêtre par le refroidissement. A mesure que l’eau diminue, on remplit avec de l’eau salpêtrée nouvelle, tant qu’on en a; et pour éprouver si la liqueur est au degré convenable, on en prend une cuillerée qu’on fait refroidir, et dans laquelle on doit alors apercevoir de petites pointes brillantes en forme d’aiguilles. C’est la marque certaine que la liqueur est à son point, et alors on la retire de dessus le feu, ou on la verse dans des terrines de terre, de cuivre ou de fer, suivant qu’on les a à sa disposition. On laisse reposer cette liqueur pendant trois ou quatre jours ; il se forme au fond et tout autour du vase des cristaux brillants : c’est le salpêtre dans l’état où on doit le livrer. Il ne s’agit plus, pour l’obtenir, que de verser la liqueur qui le surnage et de la laisser égou¬ tter pendant quelques jours, en inclinant le vase. On a grand soin de recueillir cette eau et de ia réunir à celles de plusieurs opérations sem¬ blables, pour la faire évaporer de nouveau comme la première fois, parce qu’elle con¬ tient encorê une quantité considérable de sal¬ pêtre. Pendant cette seconde évaporation, il se forme des cristaux d’un sel différent du salpêtre : c’est du sel marin, du sel de cuisine. A mesure qu’il se forme, il faut le recueillir avec une écumoire, et le mettre dans un panier d’osier que l’on sus¬ pend au-dessus de la chaudière, pour ne rien perdre de ce qui peut en dégoutter. Quand à peu près la moitié de la liqueur est évaporée, on retire la chaudière, et on fait cris¬ talliser comme la première fois. Le sel marin dont on vient de parler peut ser¬ vir à plusieurs usages. Il peut être donné au bétail comme le sel ordinaire, après avoir été lavé dans une petite quantité d’eau pure. Il peut servir aux salaisons, et il a même l’avantagede leur donner une couleur rougeâtre; ce qui est dû. à une petite partie de salpêtre qu’il retient; et c’est pour obtenir cet effet que les charcutiers mêlent souvent un peu de salpêtre dans le sel dont ils font usage. L’eau qui surnageait la dernière cristallisa¬ tion et que l’on en a séparée, peut encore fournir du salpêtre; mais il faut une connaissance plus particulière de l’art du salpêtrier pour en obte¬ nir le produit, et il faut avoir à sa disposition une quantité suffisante de potasse ou de cendres : nous conseillons donc de réunir ces eaux, con¬ nues sous le nom à' Eaux Mères, et de les en voyer à l’ établissement de la régie des poudres le plus voisin, à moins que l’agent du district, celui de la commune, ou quelque homme expé¬ rimenté ne se charge de les traiter. Si chaque citoyen s’imposait le devoir de fournir au moins une livre de salpêtre, il en résul¬ terait presque en un instant un approvisionne¬ ment de 25 millions, qui serait plus que suffisant pour terrasser tous les esclaves des tyrans. > Le comité de Salut public, ayant approuvé l’instruction ci-dessus, arrête qu’en conformité du décret du 14 de ce mois, elle sera lue sous l’arbre de la liberté, dans toutes les communes de la République, trois décadis consécutifs, à compter du premier qui suivra la réception de cette instruction ; qu’elle sera affichée à demeure, et conservée à la municipalité pour être consultée au besoin par tous ceux qui voudront en faire usage. Paris, le 14 frimaire, l’an II de la République une et indivisible. Signé à V original : Les membres du comité de Salut public : Robespierre, Couthon, Carnot, Barère, Billaud-Varenne, Lindet, C.-A. Prieur. Sur la proposition d’un membre [Merlin {de Thionville ) (1)], « La Convention nationale, vu que le citoyen Targe, commandant de brigade de la légion des Francs, blessé à Saint-Symphorien et à Chollet. où il a reçu une baile qui lui traversa le bras et entra dans sa poitrine, est hors d’état de ser-vir de longtemps la République, décrète : « Le ministre de la guerre est autorisé à expé¬ dier un congé au citoyen Targe, commandant dé brigade de la légion des Francs. « Le ministre rendra compte dans trois jours des raisons qui se sont opppsées à çe qu’il ap¬ portât à la Convention nationale les noms des braves chasseurs qui ont traversé la rivière à la nage avec Targe à la journée du port Saint-Père (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité d’agriculture, dé¬ crète ce qui suit : Art. 4 (3). « Sont exceptés du dessèchement les étangs qui sont nécessaires pour alimenter les fossés de dé¬ fense des villes de guerre, les usines métallur¬ giques, les canaux de la navigation intérieure, le flottage, les papeteries, les filatures, les mou¬ lins à foulon, a scies et à poudre, pourvu que toutes ces usines aient été construites avant la présente loi. Art. 5. « Ne sont pas considérés comme étangs ni sujets au dessèchement ordonné par la présente loi, les réservoirs d’eau qui ont été destinés jus¬ qu’à présent à l’irrigation des prairies ou à abreu¬ ver les bestiaux, pourvu qu’ils ne contiennent pas plus d’un arpent; et s’ils ont une plus grande étendue; ils seront réduits à celle d’un arpent. (1) D’après la minute du décret qui se trouvé aux Archives nationales, carton G 282, dossier 790. 2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 355. 3) Les trois premiers articles sont au procès-ver¬ bal du 11. (Note du procès-verbal.) Les articles 4, 5 et 6 sont de Bourdon (de l'Oise ) et l’article 7 est de Gharlier. Ces articles qui ont été adoptés daris la séance du 13 frimaire (voy. Gi-dessus,p.575) figurent seulement au procès-verbal de la séance du 14. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 623 Art. 6. « Les administrations de district dans l’arron¬ dissement desquelles se trouveront les étangs desséchés, sont tenus de demander aux munici¬ palités, et de faire passer incessamment à la Commission des subsistances, les états des se¬ mences en légumes et grains de mars qui leur manqueraient, pour les mettre en valeur; et la Commission des subsistances est chargée de leur en faire passer les quantités nécessaires. Art. 7. « La Convention nationale décrète qu’il sera excepté du dessèchement ordonné par l’article 1er, ceux des étangs qui seront jugés indispensable¬ ment nécessaires pour le service des moulins et autres usines; les districts prononceront provi¬ soirement, d’après la demande de la commune, la conservation desdits étangs; la demande de la commune et l’avis du district seront envoyés, sans délai, au comité d’agriculture, qui en fera son rapport, sur lequel la Convention nationale statuera définitivement (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu la lecture de l’opinion et nouveau projet de décret sur le mode d’exécution de la loi du 17 juillet dernier concernant ie brûlement des titres, décrète que le membre [Bouret (2)], qui l’a proposé se concertera avec le comité de lé¬ gislation, pour que, sur ce nouveau projet de décret et celui présenté par ledit comité,' il n’en soit formé qu’un seul, qui sera discuté au pre¬ mier jour (3). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (4). Un membre présente de nouvelles vues sur le brûlement des titres féodaux. On demandait à aller aux voix. Un autre observe que le membre qui vient d’être entendu n’a pas parlé au nom du comité de législation II rappelle que le rapporteur de ce comité offrit, il y a quelque temps, un travail sur cet objet (5), et que ce travail a été imprimé sans que le rapporteur soit présent. On demande le renvoi du nouveau travail au comité de législation, qui y puisera les bonnes idées qu’il renferme. Le renvoi est décrété. (1) Procès-verbaux de ta Convention , t. 26, p. 355. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier n° 790. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 356. (4) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 442, p. 174). (5) Voy. Archives parlementaires, lre série, t. LXXIX, séance du 24 brumaire an II (14 novem¬ bre 1793), p. 213, le rapport de Pons (de Verdun). ( Suit le texte de l'opinion et du projet de décret de Bouret, d’après le document imprimé par ordre de la Convention (i). Opinion et projet de décret sur le moue d’exécution de la loi du 17 juillet 1793, CONCERNANT LE BRÛLEMENT DES TITRES; PAR Bouret, député du département des Basses -Alpes. (Imprimés par ordre de la, Convention nationale. ) Citoyens, l’existence du régime féodal fut, de tous les temps, une insulte à la nation, un ou¬ trage à l’humanité, une violation révoltante des premières lois de la nature et de la Société. Aussi, dès les premiers pas de la Révolution, le vœu général, fortement exprimé dans toute la France, en demanda l’abolition. La voix du peuple fut écoutée; et cet arbre antique, dont les racines profondes desséchaient, depuis tant de siècles, le sol de la République, fut enfin abattu dans les beaux jours de l’Assemblée cons¬ tituante. Mais l’enthousiasme produit par la force irré¬ sistible de la vérité et de la justice, fut bientôt altéré par les manœuvres odieuses de l’intérêt et de l’orgueil. Depuis cette heureuse époque, de combien de pas rétrogrades n’ont pas été souillées ces mé¬ morables journées? Les Assemblées constituante et législative se sont continuellement traînées sur des mesures incomplètes, plus propres à river les clous de la féodalité, qu’à la détruire sans retour. Leurs discussions, à ce sujet, ne présentaient qu’un combat continuel du riche contre le pauvre, à la suite duquel ce dernier était toujours sacrifié. Du rachat admis pour certaines redevances, et des formalités sans nombre dont on l’avait adroitement entouré, résultait encore l’injustice frappante que le pauvre restait nécessairement asservi, et qu’il fallait être riche pour devenir fibre et indépen¬ dant. Et pouvait -on reconnaître le caractère sacré de la liberté dans les lois qui, en la proclamant, mettaient de nouvelles entraves, imposaient des jougs nouveaux pour se soustraire aux anciens? Non, citoyens, il était temps enfin de ne plus transiger sur les moyens de tarir entièrement cette source toujours renaissante d’oppressions et d’injustices. La Constitution a voulu, et vous avez voulu avec elle, que tous les citoyens, sans distinction, fussent fibres, qu’ils ne reconnussent d’autre dépendance que celle de la souveraineté de la nation, d’autre maître que la loi. C’est d’après ce principe de justice -éternelle que votre décret du 17 juillet dernier, en supprimant sans indem¬ nité toutes les redevances ci-devant seigneu¬ riales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août 1792, a ordonné le brûlement de tous les titres qui pourraient en rappeler le souvenir. Le mode d’exécution du brûlement de ces titres fut renvoyé à votre comité de législation (1) Bibliothèque nationale ! 10 pages, in-8°. Le38, n° 674. Bibliothèque de la Chambre des députés i Collection Portiez (de l’Oise), t. 87, n° 14 et 487 1 n° 40.