SÉANCE DU 3 THERMIDOR AN II (21 JUILLET 1794) - N,,s -80-82 399 80 81 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son comité de législation sur les questions proposées par l’accusateur public du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, et transmises par la commission des administrations civiles, police et tribunaux; 1°. Si, dans la poursuite des négligences et délits non contre-révolutionnaire commis par des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, les mandats d’amener ou d’arrêt doivent, d’après l’article X de la loi du 19 floréal, être décernés par les autorités auxquelles l’article III de la loi du 30 frimaire et la loi du 14 germinal en attribuent le provisoire, ou si le droit de les décerner est réservé à l’accusateur public de chaque département; 2°. Si l’accusateur public peut et doit poursuivre soit d’office, soit d’après des plaintes particulières ou des dénonciations civiques, les négligences et délits non contre-révolutionnaires des fonctionnaires publics, qui ne lui sont pas dénoncés par les autorités auxquelles ceux-ci sont respectivement subordonnés; Considérant : Sur la première question, qu’en déclarant par son décret du 4 prairial, que, d’après l’article X de la loi du 19 floréal, les fonctionnaires publics coupables de négligences ou de délits non contre-révolutionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, doivent être traduits aux tribunaux criminels sans autre formalité préalable, elle a suffisamment fait entendre que les fonctions d’officier de police de sûreté ne peuvent être exercées à leur égard que par l’accusateur public; qu’ ainsi ni la concurrence établie par l’art. III de la loi du 30 frimaire, ni la loi du 14 germinal ne peuvent avoir lieu dans ces sortes de cas, sauf l’exception formellement exprimée par la loi du 7 frimaire pour les délits qu’elle a prévus, et non abrogée par le décret du 4 prairial : Sur la seconde question, que l’article X de la loi du 19 floréal n'a pas eu pour objet de mettre à l’abri des pousuites directes de l’accusateur public les fonctionnaires, qui jusqu’alors y avoient été sujets, quoiqu’ils fussent, sous les rapports d’administration, placés sous la surveillance d’autres autorités; que loin de là, il a assujetti même à ces poursuites directes les membres des corps administratifs et municipaux, qui précédemment n’y étoient pas soumis, ainsi qu’il résulte clairement du décret du 24 floréal relatif à Camille Babeuf, ex-administrateur du district de Montdidier : Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer (l). (l) P.V., XLII, 106. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 013. Reproduit dans Mon., XXI, 282. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BAR, au nom de] son comité de législation sur la lettre du ci-devant ministre de la justice, par laquelle il transmet à la Convention l’avis qui lui a été donné, que le tribunal du district de Mont-Glone a été obligé de cesser l’exercice de ses fonctions par l’invasion des brigands dans la commune de Beau-préau où il tenoit ses séances, et propose d’établir provisoirement ce tribunal dans la commune de Mont-Glone, renvoie la lettre du ci-devant ministre de la justice au représentant du peuple dans le département de Maine-et-Loire pour prendre les mesures convenables. (l). 82 Le même rapporteur [BAR] propose au nom du même comité le décret qui suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des citoyens Jourdain, Perot, Cocquau et Dubars, de la commune de Buzan-çais, expositive qu’ils sont victimes d’une fraude pratiquée par le citoyen Normand, marchand à La Villefranche, banqueroutier; pourquoi ils demandent qu’une loi rétablisse la contrainte par corps contre les débiteurs de cette espèce; Considérant que la banqueroute est un délit qualifié par la loi, que les parties intéressées peuvent dénoncer et poursuivre tant par la voie criminelle que par la voie civile, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Le présent décret ne sera point imprimé (2). La séance est levée à trois heures (3). Signé, André Dumont, Brival, Levasseur (delaMeurthe), Legendre, secrétaires. (l) P.V., XLII, 107. Minute de la main de Bar. Décret n° 10 034. J. Sablier, n° 1452 (avec des erreurs dans les noms propres). (2) P.V., XLII, 107. Minute de la main de Bar. Décret n° 10 034. J. Fr., n° 665 (sic pour 666); J.S. Culottes, n° 523; -J. Perlet, n° 668; J. Sablier, n° 1453; Audit, nat., n° 667. (3) P.V., XLII, 107. SÉANCE DU 3 THERMIDOR AN II (21 JUILLET 1794) - N,,s -80-82 399 80 81 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son comité de législation sur les questions proposées par l’accusateur public du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, et transmises par la commission des administrations civiles, police et tribunaux; 1°. Si, dans la poursuite des négligences et délits non contre-révolutionnaire commis par des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, les mandats d’amener ou d’arrêt doivent, d’après l’article X de la loi du 19 floréal, être décernés par les autorités auxquelles l’article III de la loi du 30 frimaire et la loi du 14 germinal en attribuent le provisoire, ou si le droit de les décerner est réservé à l’accusateur public de chaque département; 2°. Si l’accusateur public peut et doit poursuivre soit d’office, soit d’après des plaintes particulières ou des dénonciations civiques, les négligences et délits non contre-révolutionnaires des fonctionnaires publics, qui ne lui sont pas dénoncés par les autorités auxquelles ceux-ci sont respectivement subordonnés; Considérant : Sur la première question, qu’en déclarant par son décret du 4 prairial, que, d’après l’article X de la loi du 19 floréal, les fonctionnaires publics coupables de négligences ou de délits non contre-révolutionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, doivent être traduits aux tribunaux criminels sans autre formalité préalable, elle a suffisamment fait entendre que les fonctions d’officier de police de sûreté ne peuvent être exercées à leur égard que par l’accusateur public; qu’ ainsi ni la concurrence établie par l’art. III de la loi du 30 frimaire, ni la loi du 14 germinal ne peuvent avoir lieu dans ces sortes de cas, sauf l’exception formellement exprimée par la loi du 7 frimaire pour les délits qu’elle a prévus, et non abrogée par le décret du 4 prairial : Sur la seconde question, que l’article X de la loi du 19 floréal n'a pas eu pour objet de mettre à l’abri des pousuites directes de l’accusateur public les fonctionnaires, qui jusqu’alors y avoient été sujets, quoiqu’ils fussent, sous les rapports d’administration, placés sous la surveillance d’autres autorités; que loin de là, il a assujetti même à ces poursuites directes les membres des corps administratifs et municipaux, qui précédemment n’y étoient pas soumis, ainsi qu’il résulte clairement du décret du 24 floréal relatif à Camille Babeuf, ex-administrateur du district de Montdidier : Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer (l). (l) P.V., XLII, 106. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 013. Reproduit dans Mon., XXI, 282. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BAR, au nom de] son comité de législation sur la lettre du ci-devant ministre de la justice, par laquelle il transmet à la Convention l’avis qui lui a été donné, que le tribunal du district de Mont-Glone a été obligé de cesser l’exercice de ses fonctions par l’invasion des brigands dans la commune de Beau-préau où il tenoit ses séances, et propose d’établir provisoirement ce tribunal dans la commune de Mont-Glone, renvoie la lettre du ci-devant ministre de la justice au représentant du peuple dans le département de Maine-et-Loire pour prendre les mesures convenables. (l). 82 Le même rapporteur [BAR] propose au nom du même comité le décret qui suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des citoyens Jourdain, Perot, Cocquau et Dubars, de la commune de Buzan-çais, expositive qu’ils sont victimes d’une fraude pratiquée par le citoyen Normand, marchand à La Villefranche, banqueroutier; pourquoi ils demandent qu’une loi rétablisse la contrainte par corps contre les débiteurs de cette espèce; Considérant que la banqueroute est un délit qualifié par la loi, que les parties intéressées peuvent dénoncer et poursuivre tant par la voie criminelle que par la voie civile, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Le présent décret ne sera point imprimé (2). La séance est levée à trois heures (3). Signé, André Dumont, Brival, Levasseur (delaMeurthe), Legendre, secrétaires. (l) P.V., XLII, 107. Minute de la main de Bar. Décret n° 10 034. J. Sablier, n° 1452 (avec des erreurs dans les noms propres). (2) P.V., XLII, 107. Minute de la main de Bar. Décret n° 10 034. J. Fr., n° 665 (sic pour 666); J.S. Culottes, n° 523; -J. Perlet, n° 668; J. Sablier, n° 1453; Audit, nat., n° 667. (3) P.V., XLII, 107.