518 [Convention nationale ] ARCHIVES PARLfflBENTAIRES. { « décembre "93 qu’ils doivent être admis en requête civile, il renverra au tribunal de district remplaçant celui qui avait connu de l’affaire en première instance, pour y choisir, conformément à la loi du 24 août 1792 sur l’organisation judiciaire, un des sept tribunaux d’appel, lequel pronon¬ cera sur la requête civile. » « La Convention nationale, après avoir entendu son comité d’aliénation et des domaines [Enlart, rapporteur (1)J, sur la pétition des propriétaires et fermiers de Mollière et renclôtures du Mar-quenterre, « Considérant que les lais et relais de la mer font partie des propriétés nationales, dans les¬ quelles les communes n’ont aucun droit de s’immiscer; « Annule toute entreprise ou partage qui pour¬ rait avoir été lait par les habitants de Quent, Saint-Quentin et Saint-Firmin, des terrains ren-clos provenant des lais et relais de la mer; « Maintient provisoirement les concession¬ naires et fermiers de ces biens dans la jouissance qu’ils >en ont; « Et renvoie ladite pétition et pièces jointes aux comités réunis d’agriculture et des domaines, pour faire un prompt rapport sur le mode de vérifier la légitimité des concessions dont il s’agit, de s’opposer aux entreprises des com¬ munes sur cet objet, et d’utiliser les nouvelles propriétés nationales que les eaux de, la mer laissent journellement à découvert (2)- » Les citoyens républicains de la commune de Noyon offrent à la nation : 1° un tonneau, mar¬ qué n° 1, contenant 151 livres de galons d’or fin, et 53 livres de galons d’argent fin; 2° un tonneau, marqué n° 2, contenant 310 livres d’étoffes en or fin; 3° un autre tonneau, mar¬ qué n° 3, contenant 256 livres d’étoffes en or fin; 4° un autre tonneau, marqué n° 4, contenant 30 livres d’étoffes en argent fin; 5° un autre tonneau, marqué n° 5, contenant 133 marcs 3 onces 7 gros en matières d’or et d’argent. Mention honorable, insertion au « Bulle¬ tin » (8). Suit la lettre du maire et des officiers municipaux de la commune de Noyon (4). Les maire et officiers municipaux de la commune de Noyon, aux citoyens représentants du peuple à la Convention nationale. « Noyon, ce 6 nivôse, l’an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible et impérissable. « Nous vous adressons, citoyens, par la messagerie, et sous l’inspection et surveillance (1) D’après ta minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier -851. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 195. (3) Ibid. (4) Archives nationales, carton C 287, dossier 867, pièce 25. du citoyen Parîsot, -commissaire -de notre commune, nommé à eet effet par délibération du ......... les objets rapportés au prqoès-verbal dressé le 5 nivôse et dont le détail est ci-après : « 1° Un tonneau marqué n° 1 contenant 151 livres de galon d’or fin et 53 livres de galons d’argent fin ; « 2° Un autre tonneau marqué n° 2, contenant 210 livres d’étoffes en or fin; « 3° Un autre tonneau -marqué n° 2 (sic) contenant 256 livres d’étoffes en or fin; 4° Un autre tonneau marqué n° 4 contenant 30 livres d’étoffes en argent fin ; « 5° Un autre tonneau marqué n° 6, con¬ tenant 133 marcs 3 onces 7 gros en matières d’or et d’argent. « Lesquels objets les citoyens et républicains, de la commune de Noyon offrent à la nation. « Saint et fraternité. « « Henzadré, officier municipal; Dautiers, officier municipal. » « La Convention nationale, après avoir entendu ses comités de la guerre et des finances [Enxart, rapporteur (1)], sur la réclamation des accusa¬ teurs militaires et officiers de police de l’armée, interprétant l’article 2 de la loi du 16 août, portant que le traitement des officiers des tri¬ bunaux militaires leur sera payé à dater du 1er septembre, «t que ceux nommés ou à i nom¬ mer n’auront droit à ce traitement que , du, jour où ils sont entrés dans l’exercice de leurs fonc¬ tions, décrète : Art. 1er. « Les accusateurs et autres officiers des tri¬ bunaux militaires qui out été nommés avant le 1er septembre dernier, et qui, sur l’ordre du ministre, se sont rendus avant cette époque à l’arrondissement qui leur a été fixé, sont censés être entrés en exercice à compter du jour où ib sont arrivés à leur destination, et recevront leur traitement à Compter de ce jour. Art. 2. « Les accusateurs et autres officiers des tri¬ bunaux militaires qui, après leur nomination et avant de se rendre à leur destination, ont été employés à Paris par le ministre de la guerre, pour faciliter et accélérer l’organisation des¬ dits tribunaux, seront payés à compter du jour où ils se sont rendus aux ordres du ministre (2). » Le citoyen Ducuasot (Delcussot), notaire à Pomeries (Pommevic), district de Valence, déclare à la Convention nationale qu’il renonce, au profit de la République, au remboursement -du montant de son office de notaire et à celui de l’office de son père : il annonce qu’il a aussi ( 1 ) D’après la minute-du décret qui se trouve aux i Archives nationales, carton C i287, dossier 851 . (2) Procès-verbaux de la Convention, i. 28, p. 496.