244 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sur les délits relatifs au discrédit des assignats. Cet article a été adopté par la Convention nationale, qui a ordonné qu’il formeroit le dixième du décret du jour d’hier; il est ainsi conçu : « Art X. Il n’est point dérogé par les art. VI et VII aux pouvoirs attribués à la commission du commerce et des approvisionnemens, sur le mode des traites avec les étrangers » (1). 41 Un membre [COUTHON] au nom du Comité de salut public, annonce à la Convention nationale que les pouvoirs de ce Comité ont expiré le jour d’hier. Elle en décrète à l’unanimité la prolongation pour un mois (2) . 42 Sur la proposition du même membre [COU-THON] relative à la création d’une commission, composée de quatre membres, pour lever les scellés mis sur les papiers et effets des membres de la Convention nationale mis en état d’arrestation ou hors la loi, la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du Comité de salut public, nomme les citoyens Bréard, Laloy, Delcher et Baudot, pour former la commission établie par décret du 18 pluviôse pour lever les scellés mis sur les papiers et effets des membres de la Convention qui ont été mis en état d’arrestation ou hors la loi, et exécuter les autres dispositions de ce décret-» (3). 43 Sur la motion d’un autre membre [MERLIN (de Douai)] la Convention nationale a fait à la loi du 19 floréal, relative à la compétence du tribunal révolutionnaire et des tribunaux criminels, les additions et changement suivans : « La Convention nationale décrète que dans l’art. IX de la loi du 19 floréal, les mots comités (1) P.V., XXXVII, 143. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1072, p. 12). Décret non enregistré. (2) P.V., XXXVII, 144. Minute de la main de Dornier, (C 301, pl. 1072, p. 13). Décret n° 9104. Reproduit dans M.U., XXXIX, 363; Rép., n° 143; J. Lois, n° 591; J. Perlet, n° 597; Débats, n° 599; Ann. patr., n° 496; J. Sablier, n° 1312; J. Sans-Culottes, n° 451; J. Fr., n° 595; C. Eg., n° 632; J. Matin, n° 690; J. Paris, n° 497; Feuille Rép., n° 313; J. Mont., n° 16; J. Univ., n° 1630; Ann. R.F, n° 164; Mon, XX, 442; Mess, soir, n° 632. (3) P.V., XXXVn, 144. Minute de la main de Couthon, (C 301, pl. 1072, p. 14). Décret n° 9103. Reproduit dans Débats, n° 599, p. 299; M.U., XXXIX, 363; J. Sablier, n° 1313; J. Matin, n° 690; J. Mont., n° 16; Ann. patr., n° 496; Feuille Rép., n° 313; J. Lois, n° 591; J. Fr., n° 595; Ann. R.F., n° 164; Mon., XX, 442; Mess, soir, n° 632. révolutionnaires seront substitués aux mots autorités chargées de la police de sûreté générale; et qu’à la fin du même article seront ajoutés ces mots : ou d’un arrêté du Comité de salut public ou de sûreté générale, ou des représentons du peuple envoyés dans les départemens ou près les armées » (1) : Art. IX. — Les juges criminels et les accusateurs publics seront jugés par le tribunal révolutionnaire. Ils pourront être mis en état de surveillance par les comités révolutionnaires, mais ne pourront être traduits ou mis en état d’arrestation dans les maisons d’arrêt qu’en vertu des mandats du tribunal révolutionnaire, ou d’un arrêté du Comité de salut public... (p.-v. ci-dessus) (2). Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète que la loi du 19 floréal, relative à la compétence du tribunal révolutionnaire et des tribunaux criminels sera réimprimée en entier au bulletin, avec les additions et changemens décrétés tant dans la présente séance que dans celle d’hier, et charge l’un de ses membres, Merlin (de Douai) , d’en surveiller l’impression (3) . 44 Un autre membre [COUTHON] fait un rapport sur la pétition des citoyens Gabriel Girardias, etc., du département du Puy-de-Dôme : COUTHON : Il y a environ 6 mois qu’il y eut du côté de Rochefort, département du Puy-de-Dôme, un rassemblement qui avoit pour motif les subsistances. La commune principale se trouvant au dépourvu, on fit des réquisitions dans les campagnes qui, peu approvisionnées elles-mêmes, ne fournissoient qu’avec peine à ces réquisitions : des malveillans, prêtres ou ci-devant nobles, saisirent cette occasion pour exaspérer les esprits et faire croire aux habitants de la campagne qu’on vouloit les affamer. Ainsi trompés, les cultivateurs se réunirent pour résister à la réquisition, la force armée, par sa seule présence, les dispersa. Us fuirent, mais l’illégalité de leur réunion les fit poursuivre : dix d’entre eux furent arrêtés. Ce sont des laboureurs, tous pères de famille qui nourrissoient de nombreux enfans à la sueur de leur front et du travail de leurs bras; ils gémissent depuis longtems dans les prisons, ils ont rédigé une adresse à la Convention, et je vous la présente. Ils vous supplient de les rendre à leurs familles et à l’agriculture. Je demande, en conséquence, le renvoi de cette adresse au Comité de législation, qui fera son rapport sous trois jours, et la mise provisoire en liberté des 10 détenus. De toute part on demande la mise en liberté sans rapport. (1) P.V., XXXVII, 144. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 15). Voir décrets n° 9098 et 9099. Reproduit dans Feuille Rép., n° 314; J. Paris, n° 498; Arm. patr., n° 496; Mon., XX, 442. Voir ci-dessus, n° 23, du 19 flor. (2) J. Sans-Culottes, n° 451; J. Perlet, n° 597. (3) C. Eg., n° 633. 244 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sur les délits relatifs au discrédit des assignats. Cet article a été adopté par la Convention nationale, qui a ordonné qu’il formeroit le dixième du décret du jour d’hier; il est ainsi conçu : « Art X. Il n’est point dérogé par les art. VI et VII aux pouvoirs attribués à la commission du commerce et des approvisionnemens, sur le mode des traites avec les étrangers » (1). 41 Un membre [COUTHON] au nom du Comité de salut public, annonce à la Convention nationale que les pouvoirs de ce Comité ont expiré le jour d’hier. Elle en décrète à l’unanimité la prolongation pour un mois (2) . 42 Sur la proposition du même membre [COU-THON] relative à la création d’une commission, composée de quatre membres, pour lever les scellés mis sur les papiers et effets des membres de la Convention nationale mis en état d’arrestation ou hors la loi, la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du Comité de salut public, nomme les citoyens Bréard, Laloy, Delcher et Baudot, pour former la commission établie par décret du 18 pluviôse pour lever les scellés mis sur les papiers et effets des membres de la Convention qui ont été mis en état d’arrestation ou hors la loi, et exécuter les autres dispositions de ce décret-» (3). 43 Sur la motion d’un autre membre [MERLIN (de Douai)] la Convention nationale a fait à la loi du 19 floréal, relative à la compétence du tribunal révolutionnaire et des tribunaux criminels, les additions et changement suivans : « La Convention nationale décrète que dans l’art. IX de la loi du 19 floréal, les mots comités (1) P.V., XXXVII, 143. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1072, p. 12). Décret non enregistré. (2) P.V., XXXVII, 144. Minute de la main de Dornier, (C 301, pl. 1072, p. 13). Décret n° 9104. Reproduit dans M.U., XXXIX, 363; Rép., n° 143; J. Lois, n° 591; J. Perlet, n° 597; Débats, n° 599; Ann. patr., n° 496; J. Sablier, n° 1312; J. Sans-Culottes, n° 451; J. Fr., n° 595; C. Eg., n° 632; J. Matin, n° 690; J. Paris, n° 497; Feuille Rép., n° 313; J. Mont., n° 16; J. Univ., n° 1630; Ann. R.F, n° 164; Mon, XX, 442; Mess, soir, n° 632. (3) P.V., XXXVn, 144. Minute de la main de Couthon, (C 301, pl. 1072, p. 14). Décret n° 9103. Reproduit dans Débats, n° 599, p. 299; M.U., XXXIX, 363; J. Sablier, n° 1313; J. Matin, n° 690; J. Mont., n° 16; Ann. patr., n° 496; Feuille Rép., n° 313; J. Lois, n° 591; J. Fr., n° 595; Ann. R.F., n° 164; Mon., XX, 442; Mess, soir, n° 632. révolutionnaires seront substitués aux mots autorités chargées de la police de sûreté générale; et qu’à la fin du même article seront ajoutés ces mots : ou d’un arrêté du Comité de salut public ou de sûreté générale, ou des représentons du peuple envoyés dans les départemens ou près les armées » (1) : Art. IX. — Les juges criminels et les accusateurs publics seront jugés par le tribunal révolutionnaire. Ils pourront être mis en état de surveillance par les comités révolutionnaires, mais ne pourront être traduits ou mis en état d’arrestation dans les maisons d’arrêt qu’en vertu des mandats du tribunal révolutionnaire, ou d’un arrêté du Comité de salut public... (p.-v. ci-dessus) (2). Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète que la loi du 19 floréal, relative à la compétence du tribunal révolutionnaire et des tribunaux criminels sera réimprimée en entier au bulletin, avec les additions et changemens décrétés tant dans la présente séance que dans celle d’hier, et charge l’un de ses membres, Merlin (de Douai) , d’en surveiller l’impression (3) . 44 Un autre membre [COUTHON] fait un rapport sur la pétition des citoyens Gabriel Girardias, etc., du département du Puy-de-Dôme : COUTHON : Il y a environ 6 mois qu’il y eut du côté de Rochefort, département du Puy-de-Dôme, un rassemblement qui avoit pour motif les subsistances. La commune principale se trouvant au dépourvu, on fit des réquisitions dans les campagnes qui, peu approvisionnées elles-mêmes, ne fournissoient qu’avec peine à ces réquisitions : des malveillans, prêtres ou ci-devant nobles, saisirent cette occasion pour exaspérer les esprits et faire croire aux habitants de la campagne qu’on vouloit les affamer. Ainsi trompés, les cultivateurs se réunirent pour résister à la réquisition, la force armée, par sa seule présence, les dispersa. Us fuirent, mais l’illégalité de leur réunion les fit poursuivre : dix d’entre eux furent arrêtés. Ce sont des laboureurs, tous pères de famille qui nourrissoient de nombreux enfans à la sueur de leur front et du travail de leurs bras; ils gémissent depuis longtems dans les prisons, ils ont rédigé une adresse à la Convention, et je vous la présente. Ils vous supplient de les rendre à leurs familles et à l’agriculture. Je demande, en conséquence, le renvoi de cette adresse au Comité de législation, qui fera son rapport sous trois jours, et la mise provisoire en liberté des 10 détenus. De toute part on demande la mise en liberté sans rapport. (1) P.V., XXXVII, 144. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 15). Voir décrets n° 9098 et 9099. Reproduit dans Feuille Rép., n° 314; J. Paris, n° 498; Arm. patr., n° 496; Mon., XX, 442. Voir ci-dessus, n° 23, du 19 flor. (2) J. Sans-Culottes, n° 451; J. Perlet, n° 597. (3) C. Eg., n° 633. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N° 8 45 A 48 245 COUTHON : J’atteste à la Convention qu’il ne s’agit ici que de pauvres cultivateurs : mais il ne convient peut-être pas que, de confiance, vous rendiez la liberté à des détenus. Je demande la suspension des poursuites jusqu’au rapport, et la liberté provisoire. Décrété. Applaudi. BREARD : D’après l’exposé que vient de faire Couthon, il vous est bien démontré que les cultivateurs arrêtés avoient été égarés par des mal-veillans et qu’ils ont résisté à la loi sans le savoir. Le Comité de législation ne nous apprendrait rien de plus que nous n’en savons dans ce moment : faisons sur le champ un acte à la fois de justice et d’humanité. Les laboureurs dont on vous entretient sont pauvres, précieux à leurs familles et à l’agriculture, je demande le rapport du décret que vous venez de rendre, et la mise des dix détenus en liberté sans autre forme (1) . [COUTHON] fait adopter le décret qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de la pétition de Gabriel Girar-dias, Jean Rattal, Jean Legay, Louis Audanson, Pierre Audan, Gilbert Gouy, Antoine Valeix, Antoine Giraud, Louis Legay et Gilbert Feydit, cultivateurs des communes du canton de Ro-chefort et autres cantons du département du Puy-du-Dôme, décrète que les poursuites commencées contre ces citoyens, à l’occasion du rassemblement qui a eu lieu il y a plusieurs mois dans le canton de Rochefort et autres, sont annullées; qu’en conséquence, ces citoyens seront mis sur-le-champ en liberté» (2). 45 Un membre [BRIVAL] dit que les troubles excités par le fanatisme dans le département de la Corrèze, avoient obligé les commissaires de la Convention à faire mettre en arrestation un grand nombre de coupables, et à les livrer aux tribunaux; que les chefs et instigateurs de ces troubles ont déjà péri sous le glaive des lois; que le calme est rétabli, mais que plus de 80 malheureux cultivateurs sont encore détenus dans les prisons; qu’il est temps de rendre à l’agriculture ces hommes utiles, qui n’avoient été qu’égarés. Il demande en conséquence qu’ils soient tous rendus à la liberté. « La Convention nationale décrète que ces cultivateurs seront sur-le-champ mis en liberté» (3), au milieu des plus vifs applaudissements. COUTHON : La Convention vient de bien mériter de l’humanité en rendant la liberté à ces (1) Débats, n° 599, p. 299. (2) P.V., XXXVII, 145. Minute de la main de Couthon, (C 301, pl. 1072, p. 16). Décret n° 9107. Reproduit dans Mon., XX, 442; mention dans Mess. soir, n° 632; Audit, nat., n° 596. (3) P.V., XXXVII, 145. Minute de la main de Brival, (C 301, pl. 1072, p. 17). Décret n° 9106. Reproduit dans Débats, n° 599, p. 300; J. Paris, n° 499; J. Mont., n° 16; J. Sablier, n° 1313; Feuille Rép., n° 313; J. Fr., n° 595; J. Univ., n° 1630; C. Eg., n° 634; Mon., XX, 442. malheureux cultivateurs que des aristocrates avaient égarés (1) . 46 Au nom du Comité de salut public, un membre [COUTHON] annonce que la marine de la République ne cesse de bien mériter de la patrie, et que quatre nouvelles prises sont entrées dans nos ports. SAVOIR : Courier du 18 Floréal. Prise entrée à Morlaix. Un navire anglais de 100 tonneaux, chargé de fers, thé et autres marchandises, pris par la frégate YInsurgente. Courier du 19 Floréal. Prises entrées à l’Orient. Un brick hollandais de 150 tonneaux, chargé de fromage, beurre et riz. Un brick de 120 tonneaux, chargé de toile, bijouterie et quincaillerie : tous deux pris par la corvette le Maire Guiton. Une goélette de 70 tonneaux, allant à Bilbao, avec un chargement de morue, pris par la frégate la Fidèle. Ces trois dernières prises sont entrées à l’Orient (2). ( Applaudissements ) . 47 Sur la motion du même membre [COUTHON] la Convention nationale rend le décret suivant : « Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète que la loi du 19 Floréal, relative à la compétence du tribunal révolutionnaire et des tribunaux criminels, sera réimprimée en entier au bulletin, avec les additions et changemens décrétés tant dans la présente séance que dans celle d’hier, et charge l’un de ses membres, Merlin (de Douai), d’en surveiller l’impression » (3) . 48 Au nom du Comité des finances, un autre membre [CAMBON] fait ouvrir la discussion (1) Mon., XX, 443. (2) P.V., XXXVII, 146. Bin, 22 flor.; Débats, n° 599, p. 301; J. Mont., n° 16; J. Fr., n° 595; M.U., XXXIX, 363; J. Perlet, n° 597; J. Sablier, n° 1312; C. Eg., n° 632; J. Matin, n° 690; J. Sans-Culottes, n° 451; Ann. patr., n° 496; Rép., n° 143; J. Paris, n° 497; J. Lois, n° 591; Feuille Rép., n° 313; J. Univ., n° 1630; Arm. R.F., n° 164; Mon., XX, 443; Mess, soir, n° 632; Audit, nat., n° 596; J. Univ., n° 1631; L’Orient : Lorient. (3) P.V., XXXVII, 146. Minute de la main de Dornier, (C 301, pl. 1072, p. 19). Décret n° 9099. Reproduit dans Bin, 25 flor. (suppl1) ; Débats, n° 599, p. 299; J. Paris, n° 497 et 498. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N° 8 45 A 48 245 COUTHON : J’atteste à la Convention qu’il ne s’agit ici que de pauvres cultivateurs : mais il ne convient peut-être pas que, de confiance, vous rendiez la liberté à des détenus. Je demande la suspension des poursuites jusqu’au rapport, et la liberté provisoire. Décrété. Applaudi. BREARD : D’après l’exposé que vient de faire Couthon, il vous est bien démontré que les cultivateurs arrêtés avoient été égarés par des mal-veillans et qu’ils ont résisté à la loi sans le savoir. Le Comité de législation ne nous apprendrait rien de plus que nous n’en savons dans ce moment : faisons sur le champ un acte à la fois de justice et d’humanité. Les laboureurs dont on vous entretient sont pauvres, précieux à leurs familles et à l’agriculture, je demande le rapport du décret que vous venez de rendre, et la mise des dix détenus en liberté sans autre forme (1) . [COUTHON] fait adopter le décret qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de la pétition de Gabriel Girar-dias, Jean Rattal, Jean Legay, Louis Audanson, Pierre Audan, Gilbert Gouy, Antoine Valeix, Antoine Giraud, Louis Legay et Gilbert Feydit, cultivateurs des communes du canton de Ro-chefort et autres cantons du département du Puy-du-Dôme, décrète que les poursuites commencées contre ces citoyens, à l’occasion du rassemblement qui a eu lieu il y a plusieurs mois dans le canton de Rochefort et autres, sont annullées; qu’en conséquence, ces citoyens seront mis sur-le-champ en liberté» (2). 45 Un membre [BRIVAL] dit que les troubles excités par le fanatisme dans le département de la Corrèze, avoient obligé les commissaires de la Convention à faire mettre en arrestation un grand nombre de coupables, et à les livrer aux tribunaux; que les chefs et instigateurs de ces troubles ont déjà péri sous le glaive des lois; que le calme est rétabli, mais que plus de 80 malheureux cultivateurs sont encore détenus dans les prisons; qu’il est temps de rendre à l’agriculture ces hommes utiles, qui n’avoient été qu’égarés. Il demande en conséquence qu’ils soient tous rendus à la liberté. « La Convention nationale décrète que ces cultivateurs seront sur-le-champ mis en liberté» (3), au milieu des plus vifs applaudissements. COUTHON : La Convention vient de bien mériter de l’humanité en rendant la liberté à ces (1) Débats, n° 599, p. 299. (2) P.V., XXXVII, 145. Minute de la main de Couthon, (C 301, pl. 1072, p. 16). Décret n° 9107. Reproduit dans Mon., XX, 442; mention dans Mess. soir, n° 632; Audit, nat., n° 596. (3) P.V., XXXVII, 145. Minute de la main de Brival, (C 301, pl. 1072, p. 17). Décret n° 9106. Reproduit dans Débats, n° 599, p. 300; J. Paris, n° 499; J. Mont., n° 16; J. Sablier, n° 1313; Feuille Rép., n° 313; J. Fr., n° 595; J. Univ., n° 1630; C. Eg., n° 634; Mon., XX, 442. malheureux cultivateurs que des aristocrates avaient égarés (1) . 46 Au nom du Comité de salut public, un membre [COUTHON] annonce que la marine de la République ne cesse de bien mériter de la patrie, et que quatre nouvelles prises sont entrées dans nos ports. SAVOIR : Courier du 18 Floréal. Prise entrée à Morlaix. Un navire anglais de 100 tonneaux, chargé de fers, thé et autres marchandises, pris par la frégate YInsurgente. Courier du 19 Floréal. Prises entrées à l’Orient. Un brick hollandais de 150 tonneaux, chargé de fromage, beurre et riz. Un brick de 120 tonneaux, chargé de toile, bijouterie et quincaillerie : tous deux pris par la corvette le Maire Guiton. Une goélette de 70 tonneaux, allant à Bilbao, avec un chargement de morue, pris par la frégate la Fidèle. Ces trois dernières prises sont entrées à l’Orient (2). ( Applaudissements ) . 47 Sur la motion du même membre [COUTHON] la Convention nationale rend le décret suivant : « Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète que la loi du 19 Floréal, relative à la compétence du tribunal révolutionnaire et des tribunaux criminels, sera réimprimée en entier au bulletin, avec les additions et changemens décrétés tant dans la présente séance que dans celle d’hier, et charge l’un de ses membres, Merlin (de Douai), d’en surveiller l’impression » (3) . 48 Au nom du Comité des finances, un autre membre [CAMBON] fait ouvrir la discussion (1) Mon., XX, 443. (2) P.V., XXXVII, 146. Bin, 22 flor.; Débats, n° 599, p. 301; J. Mont., n° 16; J. Fr., n° 595; M.U., XXXIX, 363; J. Perlet, n° 597; J. Sablier, n° 1312; C. Eg., n° 632; J. Matin, n° 690; J. Sans-Culottes, n° 451; Ann. patr., n° 496; Rép., n° 143; J. Paris, n° 497; J. Lois, n° 591; Feuille Rép., n° 313; J. Univ., n° 1630; Arm. R.F., n° 164; Mon., XX, 443; Mess, soir, n° 632; Audit, nat., n° 596; J. Univ., n° 1631; L’Orient : Lorient. (3) P.V., XXXVII, 146. Minute de la main de Dornier, (C 301, pl. 1072, p. 19). Décret n° 9099. Reproduit dans Bin, 25 flor. (suppl1) ; Débats, n° 599, p. 299; J. Paris, n° 497 et 498.