[Assemblée ùationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 août 1191.) profiter d’tm moment ou il établit sa Constitution pour porter cette loi iùdispen sable, qui consent à la laisser à de simples législatures, perd en un moment le fruit de ses travaux. Je demande donc que les articles actuellement en discussion soient renvoyés aux comités. M. Ditport. C’est surtout dans la position où nous sommes qu’il faut donner à la délibération une direction qüi la refid utile èt profitable. C’est sans amertume, mais avec un vrai chagrin, que je ferai d’abord observer que les détlx préopinants auraient dû se rendre au£ comités dont ils sont membres, et y fortifier de leurs réflexions et de leurs suffrages les diverses opinions favorables à leurs avis qu’on y a soutenues ; par là ils auraient évité des longueurs à l’Assemblée (Applaudissements). Mais, il n’y a pas de fin de non-recevoir contre la raison et la justice, et je dirai avec franchise que parmi les objections faites ar MM. Büzot et Pétion il en est de justes, il en st d’iûütiles, il en est de dangereuses. Quant à ce qui regarde la liberté de la pressé, il ù’y a qü’ün petit nombre d’idées fondamentales qui, sous là forme de principes, peuvent être ?' lâtëesdanS l’acte constitutionnel, savoir : 1° que hacun puisse écrire et imprimer sans qu’aucu-Ùe législature puisse porter obstacle à l’exercice de ce droit ; 2° que chacun réponde de l’abus de cette liberté ; 3° enfin que les libelles, ainsi que les délits de la presse, soient jugés par un juré. Lorsqu’on a dit cela, oti a dit tout ce qüi est nécessaire sur Cette question ; le reste appartient à la loi. Qüànt à la demandé d’un préopinant de placer dans là Constitution que le roi n’a pas le droit de faire grâce, je me servirai de l’article qui sert de base a son raisonnement pour fonder la contradiction à son opinion. 11 est dit que les mêmes délité seront punis des niêinéé peines; et pour que cet article dit sa pleiüe exécution, il faut de toute nécessité bU’il existé Un droit d’équité qui établisse éntrè les peines, les nuances qui existent eritte léS délits extérieurement les mêmes. PrédOns üil exemple; tin particulier assassine un hommé sans provbfcatioü, Sans autre motif que la Saine oü là cupidité ; il est in finement plus coupable que céftii qui tüe un homme poussé par une provocation Violente, par Un motif qui rend son actitin sinon entièrement innocente, du moins éicusâble jusqu’à tiri certain point. Les deux délits Sont ihatériellëment lés mêmes, néanmoins l’auteur de l’un est Un scélérat; l’atiteür de l’autre peut-être un honnête homme. Afin donc que les mêmes délits soient punis des mêmes peines, il fàtit qüe l’équité puisse tempérer la justice; il ü’a jamais existé au rficmde de pâys où la justice ait été rendue sans des moyens d’équité et d’a-doucisséihetit dans les peines. A qüi de droit sera-t-il remis maintenant? En Angleterre èt en Amérique, même ce droit est remis àü poli voir eiêcUtif, parce que les Américains ont Copié les Anglais, et que leur juré pro-ridüçarit Uniquement coupable ou non coupable, il à fallu laisser à quelqu’un le droit d'adoucir en certains cas la peine. Pour nous, Messieurs, nous avons pensé, qu’au moyen d’une prononciation différente des jurés, il était possible de répartir, etitre les juges et les Jtirës, le droit de déterminer les cas d’excuse. fous n’avons ancun modèle à cét égard, et au cOUtraire I’e&périence des pays libres est contre nous; nous n’en avons pas moins proposé la loi parce qu’elle nous â pas paru et nous paraît encore plus pure et meilleure. Mais, Messieurs, il nous a paru trop hardi et trop dangereux d’établir dans la Constitution même une disposition qui n’a pas pour elle la sanction de l’expérience. En effet, Messieurs, la disposition qui abolit le droit de faire grâce* étant absolument corrélative à la méthode des jurés que nous avons adoptée, si elle venait à être détruite par la législature, si l’on rétablissait la prononciation anglaise et américaine, coupable ou non coupable, il faudrait bien rétablir aussi un droit d’équité, lequel droit ne pourrait être évidemment remis qu’au roi, avec des formes déterminées. Dans de telles circonstances, il fallait tout mettre dans la Constitution : l’abolition du droit de faire grâce et ce qui en tient lieu, ou n’y rien mettre; et nous avons préféré ce dernier parti, afin que la Constitution entière ne soit pas changée, que les malheurs et le trouble attachés à des conventions ne renaissent pas. Il ne reste plus qu’une observation; c’est celle qui a rapport au second paragraphe. On a observé à cet égard qu’on parlait beaucoup des droits politiques des Français et point de leur droit civil... Cette observation n’est pas juste, car les droits dont il s’agit ici sont civils et non pas politiques. Il me semble que le préopinant a poussé trop loin ses inquiétudes :il désire que l’on établisse qn’un particulier îie sera accusé que de telle manière, arrêté que de telle manière, jugé que de telle manière; or, cela existe dans l’acte constitutionnel, dans la partie qui traite du pouvoir judiciaire. 11 se peut qu’il eût mieux valu placer le tout dansle’titre actuel ; et Vous voyez, Messieurs, que nous différons très peu des préopinams. En somme, Messieurs, dans les observations qui vous on t été présentées par MM. Buzot et Pétion, il enestquisont bonnes et justes, er, qui peuventêlre admises ou qui, tout au moins sont suceptibles de modifications et d’examen ultérieur ; il en est d’aü-tres, au contraire, qui doivent être écartées si on les discute plus profondément. Je pense qu’il serait bon de renvoyer aux comités l’examen dü titré qui nous occupe; ils l'examineront à nouveau et vous présenteront leurs vuesà laséancededémain. Je prie enfin MM. Buzot et Pétion de venir ce soir aux comités et d’y apporter leurs réflexions afin de prévenir des débats inutiles et prolongés dans l’Assemblée. ( Assentiment .) (L’Assemblée ordonne le renvoi du titre Ier atix comités èt ajourne la discussion à la séance de demain.) M. le Président lève la séance à trois heures et demie. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU LUNDI 8 AOUT 1791. Opinion de M. IMâloüet sur l'acte constitutionnel, commencée et interrompue dans la séance du lundi 8 août 1791. Statuo esse optimè constitutam rempublicam quâ ex tribus generibus regali optimo po-pulari ..... (CicerO; De Republicd.) Si la nation française, en cet instant, était rassemblée tout entière, chaque citoyen aurait le