SÉANCE DU 24 FLORÉAL AN II (13 MAI 1794) - N08 12 A 16 301 12 «La Convention nationale, après avoir entendu [LOZEAU, pour] son Comité d’aliénation et domaines, réunis, décrète : »Le décret d’ordre du jour du 13 de ce mois, sur la pétition du citoyen Boucherat, n’est applicable qu’aux ventes de domaines nationaux dont la première enchère a été reçue avant le 15 mai 1791. La Convention maintient les dispositions de l’article VI du décret du 3 novembre 1790, pour toutes les adjudications desdits domaines dont la première enchère a été postérieure à cette époque » (1). 13 [Le c™ Coupart, à la Conv .; Paris, 23 germ. II] (2). « Citoyens représentai du peuple, Le citoyen Coupart, garçon, porteur aux halles, âgé de 54 ans, demeurant rue Beaure-paire, n° 20, au 6e étage, section du Bon conseil, a été fracassé sous les pieds des chevaux de gendarmes, étant de service au Palais de l’Egalité dans les mouvemens qu’il y eut après l’assassinat du citoyen St-Fargeau, ainsi qu’il le justifie par un certificat du chirurgien qui le traite. Ayant en vain épuisé toutes les ressources pour guérir, il ne peut plus continuer ses traitemens ni vivre sans la bienfaisance nationale. En conséquence il réclame les droits dans votre sollicitude, Pères de la patrie, pour lui accorder la subsistance comme militaire blessé, hors d’état de travailler et de servir, et un prompt secours provisoire en forme d’indemnité afin qu’il puisse se procurer la subsistance. [non signé]. Le rapporteur présente un décret adopté en ces termes : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de Julien Coupart, citoyen de Paris, section de Bon-Conseil, infirme et hors d’état de pourvoir à sa subsistance à cause des blessures reçues pour avoir été blessé au mois de janvier 1793 (vieux style), par les chevaux de la gendarmerie nationale, en faisant son service à la maison Egalité, pour la recherche des auteurs de l’assassinat du représentant du peuple Lepeletier, décrète ce qui suit : »La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, audit citoyen Julien Coupart, la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il peut avoir lieu de prétendre; auquel (1) P.V., xxxvn, 189. Minute de la main de Lozeau, (C 301, pl. 1073, p. 6). Décret n° 9150. (2) F1B 116 (Coupart). En marge: Renvoyé au Comité des secours, 24 germ. II (voir 24 germ., n° 69)� remis au c“ Mauduy le 27 germ. Il; ajourné jusqu’à plus amples éclaircissements, 7 flor. II. effet ses pièces seront renvoyées au Comité de liquidation. » Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1). 14 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUIT, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Marie-Catherine Pitout, veuve de Laurent-Taurin Cateloux, mort en activité de service, après avoir porté les armes pendant trente-huit ans, et mère de trois enfans, dont un est dans les armées de la République, où il a reçu d’honorables blessures, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, à ladite citoyenne Marie-Catherine Pitout, veuve de Cateloux, la somme de 300 livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, à cause des services de feu son mari. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance» (2). 15 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUIT, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Marie-Jeanne Tardi, veuve d’Antoine Guelle, mort en activité de service, comme sergent du second bataillon du Finistère, mère de deux enfans en bas âge et dans l’indigence, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera à la présentation du présent décret, à ladite citoyenne Marie-Jeanne Tardi, veuve Guelle, la somme de 200 livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit de prétendre, à cause des services de feu son mari, auquel effet ses pièces seront envoyées au Comité de liquidation. »Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (3) . 16 Un membre [RAMEL], au nom du Comité des finances, après avoir lu deux rapports, a fait adopter les décrets suivans : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances, sur la question proposée par la commission des revenus nationaux, savoir si la loi sur l’emprunt (1) P.V., XXXVÎI, 190. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1073, p. 7). Décret n° 9144. Reproduit dans Bln, 26 flor. (suppl1) . Ann. pair., n° 498. (2) P.V., XXXVII, 190. Minute de la main de Mauduit, (C 301, pl. 1073, p. 8). Décret n° 9139. Reproduit dans Bin, 25 flor. (suppl1) ; Ann. patr., n° 498. (3) P.V., XXXVII, 191. Minute de la main de Mauduit, (C 301, pl. 1073, p. 9). Décret n° 9138. Reproduit dans Bin, 25 flor. (suppl1) . 21 SÉANCE DU 24 FLORÉAL AN II (13 MAI 1794) - N08 12 A 16 301 12 «La Convention nationale, après avoir entendu [LOZEAU, pour] son Comité d’aliénation et domaines, réunis, décrète : »Le décret d’ordre du jour du 13 de ce mois, sur la pétition du citoyen Boucherat, n’est applicable qu’aux ventes de domaines nationaux dont la première enchère a été reçue avant le 15 mai 1791. La Convention maintient les dispositions de l’article VI du décret du 3 novembre 1790, pour toutes les adjudications desdits domaines dont la première enchère a été postérieure à cette époque » (1). 13 [Le c™ Coupart, à la Conv .; Paris, 23 germ. II] (2). « Citoyens représentai du peuple, Le citoyen Coupart, garçon, porteur aux halles, âgé de 54 ans, demeurant rue Beaure-paire, n° 20, au 6e étage, section du Bon conseil, a été fracassé sous les pieds des chevaux de gendarmes, étant de service au Palais de l’Egalité dans les mouvemens qu’il y eut après l’assassinat du citoyen St-Fargeau, ainsi qu’il le justifie par un certificat du chirurgien qui le traite. Ayant en vain épuisé toutes les ressources pour guérir, il ne peut plus continuer ses traitemens ni vivre sans la bienfaisance nationale. En conséquence il réclame les droits dans votre sollicitude, Pères de la patrie, pour lui accorder la subsistance comme militaire blessé, hors d’état de travailler et de servir, et un prompt secours provisoire en forme d’indemnité afin qu’il puisse se procurer la subsistance. [non signé]. Le rapporteur présente un décret adopté en ces termes : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de Julien Coupart, citoyen de Paris, section de Bon-Conseil, infirme et hors d’état de pourvoir à sa subsistance à cause des blessures reçues pour avoir été blessé au mois de janvier 1793 (vieux style), par les chevaux de la gendarmerie nationale, en faisant son service à la maison Egalité, pour la recherche des auteurs de l’assassinat du représentant du peuple Lepeletier, décrète ce qui suit : »La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, audit citoyen Julien Coupart, la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il peut avoir lieu de prétendre; auquel (1) P.V., xxxvn, 189. Minute de la main de Lozeau, (C 301, pl. 1073, p. 6). Décret n° 9150. (2) F1B 116 (Coupart). En marge: Renvoyé au Comité des secours, 24 germ. II (voir 24 germ., n° 69)� remis au c“ Mauduy le 27 germ. Il; ajourné jusqu’à plus amples éclaircissements, 7 flor. II. effet ses pièces seront renvoyées au Comité de liquidation. » Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1). 14 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUIT, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Marie-Catherine Pitout, veuve de Laurent-Taurin Cateloux, mort en activité de service, après avoir porté les armes pendant trente-huit ans, et mère de trois enfans, dont un est dans les armées de la République, où il a reçu d’honorables blessures, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, à ladite citoyenne Marie-Catherine Pitout, veuve de Cateloux, la somme de 300 livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, à cause des services de feu son mari. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance» (2). 15 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUIT, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Marie-Jeanne Tardi, veuve d’Antoine Guelle, mort en activité de service, comme sergent du second bataillon du Finistère, mère de deux enfans en bas âge et dans l’indigence, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera à la présentation du présent décret, à ladite citoyenne Marie-Jeanne Tardi, veuve Guelle, la somme de 200 livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit de prétendre, à cause des services de feu son mari, auquel effet ses pièces seront envoyées au Comité de liquidation. »Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (3) . 16 Un membre [RAMEL], au nom du Comité des finances, après avoir lu deux rapports, a fait adopter les décrets suivans : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances, sur la question proposée par la commission des revenus nationaux, savoir si la loi sur l’emprunt (1) P.V., XXXVÎI, 190. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1073, p. 7). Décret n° 9144. Reproduit dans Bln, 26 flor. (suppl1) . Ann. pair., n° 498. (2) P.V., XXXVII, 190. Minute de la main de Mauduit, (C 301, pl. 1073, p. 8). Décret n° 9139. Reproduit dans Bin, 25 flor. (suppl1) ; Ann. patr., n° 498. (3) P.V., XXXVII, 191. Minute de la main de Mauduit, (C 301, pl. 1073, p. 9). Décret n° 9138. Reproduit dans Bin, 25 flor. (suppl1) . 21 302 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE forcé doit être mise à exécution dans les communes réunies à la France postérieurement à sa publication, décrète que les mesures prescrites par cette loi n’étant que momentanées et non perpétuelles, il n’y a lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera, pour sa publication, inséré au bulletin » (1). 17 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son Comité des finances, sur la lettre de la commission des revenus nationaux, relative à la contribution foncière des pays nouvellement réunis au territoire de la République, et pour lesquels il n’a point été déterminé de contingent; » Déclare que les communes nouvellement réunies à la France, et à l’égard desquelles il n’a pas été fixé de contingent dans les précédens décrets, seront tenues, sur l’état de répartition et le mandement qui leur sera adressé dans les dix jours de la réception du présent décret par le directoire de district, d’imposer la somme qu’il est nécessaire de recouvrer, et qui sera dans le cas de leur être assignée relativement à leurs moyens respectifs d’y satisfaire, pour fournir aux dépenses locales, mises à la charge des départemens, des districts et des communes, pour l’année 1793 (vieux style). » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera, pour sa publication, inséré au bulletin » (2). 18 Deux membres de la Société populaire de Cany, au département de la Seine-Inférieure, admis à la barre, réclament la liberté des citoyens Vastey, Saint-Requier et Vierville; le premier, agent national, les deux autres administrateurs au district de Cany : tous trois mis en arrestation par ordre du Comité de sûreté générale de la Convention (3). La Société populaire de Cany, a dit l’orateur, est parfaitement convaincue du patriotisme des membres qui composent le Comité de sûreté générale; mais les 3 citoyens qu’elle réclame jouissent aussi de la réputation bien méritée d’être les meilleurs patriotes et les plus ardents révolutionnaires du district; et le jour où le Comité de sûreté générale, trompé sans doute par (1) P.V., XXXVII, 191. Minute de la main de Ramel, (C 301, pl. 1073, p. 10) . Décret n° 9149. Reproduit dans Bin, 26 flor. (suppl‘); J. Mont., n° 18; M.U., XXXIX, 390; Débats, n° 601, p. 325; J. Perlet, n° 600; Ann. patr., n° 498; J. Lois, n° 593; Feuille Rép., n° 315; Rép., n° 145; J. Sans-Culottes, n° 454; J. Paris, n° 499; Mon., XX, 470; Audit, nat., n° 598. (2) P.V., XXXVII, 192. Minute de la main de Ramel, (C 301, pl. 1073, p. 11). Décret n° 9148. Reproduit dans Bln, 26 flor. (suppl*); Débats, n° 601, p. 326; J. Mont., n° 18; J. Perlet, n° 601; Feuille Rép., n° 315; J. Matin, n° 692; Batave, n° 455; J. Lois, n° 593; M.U., XXXIX, 391; Rép. n° 145; J. Paris, n° 499; Mon., XX, 470; M.U., 391 et XL, 47. (3) P.V., XXXVII, 192. des aristocrates ou des fédéralistes, les a fait enlever, la Société s’est assemblée et a arrêté à l’unanimité que ses 3 membres avoient encore sa confiance. L’orateur a ensuite demandé à être renvoyé par devant le Comité, pour lui donner les renseignements que la Société l’a chargé de lui transmettre sur cette affaire (1). Sur la motion d’un membre, appuyée par plusieurs représentans du peuple [LOUCHET, LEGENDRE et SIBLOT], députés du département de la Seine-Inférieure, ou ayant été en mission dans le département (2), qui, de même que la députation, ont rendu témoignage honorables des citoyens arrêtés (3) , « La Convention renvoie les pétitionnaires au Comité de sûreté générale, et décrète qu’ils y seront entendus avec les députés qui sont allés en mission dans le département de Seine-Inférieure, qui ont quelques connoissances des individus dont la liberté est réclamée (4). 19 Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 21 floréal, et la rédaction est adoptée (5). 20 Un membre du Comité de législation [OUDOT] fait un rapport, et présente un décret au nom de ce Comité, et la Convention décrète ce qui suit : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la pétition du citoyen Nicolas Primant, gendarme de la 29e division, tendante à demander si la Convention a entendu exiger, par la loi du 4 floréal, une nouvelle résidence de 6 mois de la part de ceux qui, ayant été séparés de fait plus de six mois de leurs femmes, viennent poursuivre leur divorce dans leur ancien domicile; » Considérant que lorsqu’un citoyen ne se prévaut pas d’un domicile nouvellement acquis, il est évidemment autorisé à se pourvoir par devant l’officier public du lieu de son dernier domicile; et qu’en cas de refus de la part de l’officier public de prononcer le divorce, conformément aux articles I et II de la loi du 4 floréal, le pétitionnaire peut se pourvoir contre lui à la forme de l’article V de la même loi; «Passe à l’ordre du jour» (6). (1) Mess, soir, n° 634. (2) P.V., XXXVH, 192. (3) J. Lois, n° 593. (4) P.V., XXXVII, 193. Minute signée illisible, (C 301, pl. 1073, p. 12). Décret n° 9134. Mention dans J. Sablier, n° 1316; J. Matin, n° 692; Ann. patr., n° 498; J. Perlet, n° 600. (5) P.V., XXXVII, 193. (6) P.V., XXXVII, 193. Minute de la main de Oudot, (C 301, pl. 1073, p. 13) . Décret n° 9136. Reproduit dans Débats, n° 601, p. 325; J. Perlet, n° 600; J. Paris, n° 500; Audit, nat., n° 599; M.U., XXXIX, 411; J. Sablier, n° 1316; C. Eg., n° 634; Mon., XX, 471; C. Eg., n° 635. 302 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE forcé doit être mise à exécution dans les communes réunies à la France postérieurement à sa publication, décrète que les mesures prescrites par cette loi n’étant que momentanées et non perpétuelles, il n’y a lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera, pour sa publication, inséré au bulletin » (1). 17 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son Comité des finances, sur la lettre de la commission des revenus nationaux, relative à la contribution foncière des pays nouvellement réunis au territoire de la République, et pour lesquels il n’a point été déterminé de contingent; » Déclare que les communes nouvellement réunies à la France, et à l’égard desquelles il n’a pas été fixé de contingent dans les précédens décrets, seront tenues, sur l’état de répartition et le mandement qui leur sera adressé dans les dix jours de la réception du présent décret par le directoire de district, d’imposer la somme qu’il est nécessaire de recouvrer, et qui sera dans le cas de leur être assignée relativement à leurs moyens respectifs d’y satisfaire, pour fournir aux dépenses locales, mises à la charge des départemens, des districts et des communes, pour l’année 1793 (vieux style). » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera, pour sa publication, inséré au bulletin » (2). 18 Deux membres de la Société populaire de Cany, au département de la Seine-Inférieure, admis à la barre, réclament la liberté des citoyens Vastey, Saint-Requier et Vierville; le premier, agent national, les deux autres administrateurs au district de Cany : tous trois mis en arrestation par ordre du Comité de sûreté générale de la Convention (3). La Société populaire de Cany, a dit l’orateur, est parfaitement convaincue du patriotisme des membres qui composent le Comité de sûreté générale; mais les 3 citoyens qu’elle réclame jouissent aussi de la réputation bien méritée d’être les meilleurs patriotes et les plus ardents révolutionnaires du district; et le jour où le Comité de sûreté générale, trompé sans doute par (1) P.V., XXXVII, 191. Minute de la main de Ramel, (C 301, pl. 1073, p. 10) . Décret n° 9149. Reproduit dans Bin, 26 flor. (suppl‘); J. Mont., n° 18; M.U., XXXIX, 390; Débats, n° 601, p. 325; J. Perlet, n° 600; Ann. patr., n° 498; J. Lois, n° 593; Feuille Rép., n° 315; Rép., n° 145; J. Sans-Culottes, n° 454; J. Paris, n° 499; Mon., XX, 470; Audit, nat., n° 598. (2) P.V., XXXVII, 192. Minute de la main de Ramel, (C 301, pl. 1073, p. 11). Décret n° 9148. Reproduit dans Bln, 26 flor. (suppl*); Débats, n° 601, p. 326; J. Mont., n° 18; J. Perlet, n° 601; Feuille Rép., n° 315; J. Matin, n° 692; Batave, n° 455; J. Lois, n° 593; M.U., XXXIX, 391; Rép. n° 145; J. Paris, n° 499; Mon., XX, 470; M.U., 391 et XL, 47. (3) P.V., XXXVII, 192. des aristocrates ou des fédéralistes, les a fait enlever, la Société s’est assemblée et a arrêté à l’unanimité que ses 3 membres avoient encore sa confiance. L’orateur a ensuite demandé à être renvoyé par devant le Comité, pour lui donner les renseignements que la Société l’a chargé de lui transmettre sur cette affaire (1). Sur la motion d’un membre, appuyée par plusieurs représentans du peuple [LOUCHET, LEGENDRE et SIBLOT], députés du département de la Seine-Inférieure, ou ayant été en mission dans le département (2), qui, de même que la députation, ont rendu témoignage honorables des citoyens arrêtés (3) , « La Convention renvoie les pétitionnaires au Comité de sûreté générale, et décrète qu’ils y seront entendus avec les députés qui sont allés en mission dans le département de Seine-Inférieure, qui ont quelques connoissances des individus dont la liberté est réclamée (4). 19 Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 21 floréal, et la rédaction est adoptée (5). 20 Un membre du Comité de législation [OUDOT] fait un rapport, et présente un décret au nom de ce Comité, et la Convention décrète ce qui suit : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la pétition du citoyen Nicolas Primant, gendarme de la 29e division, tendante à demander si la Convention a entendu exiger, par la loi du 4 floréal, une nouvelle résidence de 6 mois de la part de ceux qui, ayant été séparés de fait plus de six mois de leurs femmes, viennent poursuivre leur divorce dans leur ancien domicile; » Considérant que lorsqu’un citoyen ne se prévaut pas d’un domicile nouvellement acquis, il est évidemment autorisé à se pourvoir par devant l’officier public du lieu de son dernier domicile; et qu’en cas de refus de la part de l’officier public de prononcer le divorce, conformément aux articles I et II de la loi du 4 floréal, le pétitionnaire peut se pourvoir contre lui à la forme de l’article V de la même loi; «Passe à l’ordre du jour» (6). (1) Mess, soir, n° 634. (2) P.V., XXXVH, 192. (3) J. Lois, n° 593. (4) P.V., XXXVII, 193. Minute signée illisible, (C 301, pl. 1073, p. 12). Décret n° 9134. Mention dans J. Sablier, n° 1316; J. Matin, n° 692; Ann. patr., n° 498; J. Perlet, n° 600. (5) P.V., XXXVII, 193. (6) P.V., XXXVII, 193. Minute de la main de Oudot, (C 301, pl. 1073, p. 13) . Décret n° 9136. Reproduit dans Débats, n° 601, p. 325; J. Perlet, n° 600; J. Paris, n° 500; Audit, nat., n° 599; M.U., XXXIX, 411; J. Sablier, n° 1316; C. Eg., n° 634; Mon., XX, 471; C. Eg., n° 635.