[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] 303 délivré en commun lorsqu'il s’agira d’entreprises importantes. 4. Que, conformément aux lois générales du royaume, l’élection des prévôt des marchands, échevins, quarteniers, etc., appartienne à la commune, et se fasse librement et dans la forme qui sera déterminée par les Etats généraux ; en sorte que ces différents officiers puissent être véritablement les représentants et mandataires de la commune. 5. Que les anciens privilèges accordés par nos rois à leur bonne ville de Paris, et que d’autres villes moins importantes ont conservés, lui soient rendus. 6. Que l’impôt connu sous le nom de logement de gens de guerre soit aboli, comme étant aujourd’hui sans objet, ou du moins infiniment plus considérable que ne l’exige sa destination; et qu’à l’effet de connaître la mesure du besoin, s’il en existe, les Etats généraux se feront représenter les rôles de cette imposition, et se feront rendre compte de l’emploi des sommes reçues. 7. Que la capitation de la ville de Paris soit fixée par un règlement précis, qui préserve les citoyens de l’arbitraire odieux qui règne dans la répartition de cet impôt. 8. Que le droit de petite voirie soit supprimé, ou du moins fixé d’une manière si modérée, qu’il cessera d’être une surcharge onéreuse pour les citoyens de la capitale. 9. Enfin, que les députés de la ville de Paris réclament aux Etats généraux, contre tous les abus préjudiciables aux intérêts des habitants de cette ville, et qui peuvent exciter les plaintes des différentes assemblées de district. On croit devoir comprendre au nombre de ces abus la multiplicité des petits spectacles, qui corrompent en même temps et le goût et les mœurs, et sont pour le peuple une source d’oisiveté et de dérèglement. Fait et arrêté dans l’assemblée partielle du tiers-état de la ville de Paris, tenue dans l’église de Sorbonne, les 21 et 22 avril 1789. Signé Minier, avocat au parlement, commissaire et électeur; Maton, commissaire et électeur; Arsandaux, avocat au parlement, commissaire; Théry, docteur en médecine, commissaire; Voisin, commissaire; Gauche, avocat au parlement, commissaire: Ponce, commissaire; Le Camus, commissaire et électeur; Le Long, commissaire et électeur; Gourtin, avocat au parlement, président; Pain, secrétaire. CAHIER Du tiers-état du district assemblé dans l'église de Saint-Eustache, à Paris , le 21 avril 1789 (1). Art. 1er. Les électeurs ne pourront prendre les députés que dans les membres du tiers-état. Art. 2. Les députés ne délibéreront aux Etats généraux sur aucun objet particulier, avant que la constitution de l’Etat n’ait été fixée et arrêtée. Art. 3. Pouvoir législatif dans la nation. Art. 4. Le nombre des députés de chaque ordre proportionné à la population. Art. 5. La fixation du retour périodique des Etats généraux. Art. 6. Celle des formes et du délai des convocations pour les assemblées relatives aux Elats généraux. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la J Bibliothèque du Sénat. Art. 7. La liberté absolue de toute délibération. Art. 8. Opiner aux Etats généraux par tête. Art. 9. La réforme dans l’élection des membres des municipalités, qui a lieu sans le concours des citoyens compris dans ces municipalités. Art. 10. La liberté individuelle. Art. 11. La faculté de se transporter librement dans tous les lieux de la nomination du Roi, et môme hors du royaume. Art. 12. La liberté de la presse. Art. 13. Le droit de n’être jugé que par des tribunaux légalement constitués par la nation. Art. 14. Consolider la dette publique. Art. 15. La réforme de la justice criminelle. Art. 16. La simplification des formes judiciaires. Art. 17. Le respect pour les propriétés, à moins quelles ne soient utiles à la chose publique, et à la charge d’indemniser. Art. 18. La responsabilité des ministres. Art. 19. Le respect dû aux secrets que les citoyens confient sous leur cachet aux agents despostes. Art. 20. La concurrence entre les ordres pour tous les emplois civils, militaires et ecclésiastiques, et l’abolition du Concordat. Art. 21. L’égalité des peines envers les criminels, sans distinction de rang ni d’état. Art. 22. La suppression des barrières et droits d’entrée. Art. 23. La perception des impôts à attribuer aux Etats provinciaux, avec versement direct dans le trésor national. Art. 24. L’assujettissement de tous les ordres aux contributions et aux charges publiques. Art. 25. Abolir la vénalité des charges. Art. 26. La suppression de tout privilège exclusif, à moins qu’il ne s’agisse d’une découverte ou d’un ouvrage qui puisse être considéré comme une propriété. Art. 27. L’admission des colonies aux Etats généraux, comme faisant partie de la nation. Art. 28. La faculté de recevoir des évêques les dispenses de parenté dans tous les degrés pour lesquels la cour de Rome les accorde. Art. 29. La suppression des billets de confession et autres formes iusolites tendant à établir des tribunaux inquisiteurs, ou des opinions capables d’alarmer les consciences. Art. 30. La défense de prononcer des vœux en religion avant l’âge de trente ans. Art. 31. La suppression des ordres religieux reconnus inutiles, ou plutôt leur extinction successive, et l’application des biens dont ils jouissent à des objets d’utilité publique. Art. 32. Les mariages mixtes avec les effets civils. Art. 33. La suppression du droit de franc-fief. Art. 34. La réduction du droit de chasse, excepté celle du souverain, dans les limites qui circonscrivent chaque fief. Art. 35. Abolition des arrêts de surséance et de répit, des sauf-conduits, évocations, commissions, lettres de cachet, et privilège du Temple et lieux semblables. Art. 36. Suppression du droit de committimus , de celui du scel attributif et autres du même genre. Art. 37. L’exemption de tous droits et impôts eu faveur des pères et mères de dix enfants. Art. 38. La fixation d’un sort suffisant aux curés et vicaires réduits à portion congrue. Art. 39. Que le corps national s’occupe, par des délégués, d’améliorer et de surveiller l’éducation publique. Art. 40. L’éducation et l’emploi des enfants trouvés. 304 [Éta,ts gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, inlra muros.] Art. 41 . Abolir la confiscation des biens des condamnés. Art. 42. Les moyens de fournir le premier aliment aux enfants, sans que la liberté de leurs parents soit menacée. Art. 43. La suppression de la gabelle, ou remplacement de ce droit par un autre qui ne puisse ni exciter 1a. contrebande, ni peupler les galères de faux sauniers. Art. 44. L'unité des poids et des mesures dans tout le royaume. Art. 45. La publicité à donner aux délibérations des administrations municipales, et surtout à celles des hôpitaux. Art. 46. Les mesures propres à assurer dans cette capitale 1’approvisionnement des objets de première nécessité, et notamment le blé et le bois. Art. 47. Celles capables d’extirper l’esprit d’agiotage qui règne à Paris, et qui empêche des opérations où se trouveraient réunis un lucre honnête pour celui qui les entreprendrait, et la prospérité publique. Art. 48. Un impôt sur les voitures, que le luxe multiplie dans la capitale, et qui, en faisant courir des risques aux pauvres, pourraient servir du moins à des embellissements publics. Art. 49. La récompense des cultivateurs intelligents qui auront augmenté les moyens de féconder la terre, ou de tirer de ses productions un parti plus avantageux pour la subsistance ou pour le commerce, et celle des auteurs de découvertes intéressantes pour l’humanité. Art. 50. L’encouragement de tous ceux qui travailleront avec succès à améliorer les différentes espèces d’animaux utiles, et principalement les bestiaux. Art. 51. La manière d’employer les mendiants valides, en les occupant d’unè manière utile et pour eux et pour l’Etat. Art. 52. Faculté de stipuler l’intérêt dans les prêts d’argent à terme. Art. 53. Les Etats généraux devant s’occuper essentiellement de l’agriculture et du commerce, les vraies sources des richesses de l’Etat, les députés réclameront spécialement à cet égard l’examen des abus résultant du commerce des grains, et du traité de commerce fait entre la France et l’Angleterre. Art. 54. La résidence des évêques et bénéficiers, à peine de confiscation de leurs revenus, pendant tout Je temps que durera leur absence, en faveur des hôpitaux Art. 55. La suppression générale des loteries. Fait et arrêté en notre assemblée tenue en la paroisse de Saint-Eustache, depuis le 21 avril 1789, neuf heures du matin, jusqu’à cejourd’hui 22 avril, même année, sept heures du matin, sans interruption. Signé Gorrant; Bancal Desissarts, secrétaire-greffier de l’assemblée : et Gavet, secrétaire-greffier, adjoint. PROCÈS-VERBAL De l'assemblée partielle de l'ordre du tiers-état de la ville de Paris, tenue à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés , les 22 et 23 avril 1789, avec les pouvoirs et instructions données à ses représentants (1). L’an 1789, le mardi 22 avril, en l’assemblée du (1) Nous publions ce document d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. quartier Saint-Germain-des-Prés, premier district de l’abbaye Saint-Germain, les bourgeois de Paris, domiciliés dans ledit quartier, assemblés en vertu de la lettre du Roi du 13 avril présent mois, se sont rendus en l’église de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés, où, étant arrivés à neuf heures du matin, il a été procédé, par M. Hubert, quartenier, à l’appel ; après lequel appel, mondit sieur Hubert a déclaré qu’il était disposé à faire tout ce que ses concitoyens assemblés désireraient. Sur quoi il a été délibéré de procéder par la voie du scrutin, à l’instant, à la nomination d’un président ; et pour parvenir à la publication dudit scrutin, M. Le Roi, ancien avocat au parlement, demeurant rue de Seine, a été choisi unanimement comme l’un des plus anciens de l’assemblée. MM. Regnier, Dubois, Lejeune etDulion, quatre des notables, ont été pareillement choisis pour assister mondit sieur Le Roi et vérifier les scrutins. Par le résultat dudit scrutin, le choix de la présidence est tombé sur M. Camus, ancien avocat au parlement, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, demeurant rue Guénégaud; lequel ayant accepté ladite qualité de président, MM. Fortin, négociant, demeurant rue de Bussy, etHémart, ancien notaire, demeurant rue de Seine, ont été nommés secrétaires, à l’effet de rédiger le procès-verbal de la présente assemblée en double minute; et, de suite, il a été procédé, ainsi qu’il suit, à la reconnaissance des noms, qualités et demeures de tous les membres présents, par la vérification des titres reconnus suffisants, qu’il a plu à chacun d’eux de représenter, et à l’enregistrement des noms, qualités et demeures des personnes présentes à l’assemblée, au nombre de quatre cent trente-neuf. M. le président ayant fait observe}* que le temps de la vérification pourrait être d’ailleurs employé, soit à la lecture des mémoires qu’aucuns des membres auraient à proposer, soit au développement des moyens et des idées qu’ils croiront utiles au bien général; il a été, en effet, présenté plusieurs réflexions et lu différents mémoires, également dignes de l’attention de l’assemblée, dictés par un vrai patriotisme. La nature et l’importance des opérations ont fait penser à M. le président qu’il serait utile de députer des membres de l’assemblée à celles des autres districts, auprès desquels le temps et la distance permettra de se rendre, à l’effet de les instruire de ce qui s’est passé jusqu’à présent, et de leur porter les témoignages de l’union que les circonstances doivent rendre aussi précieuse qu’elle est nécessaire; et sur-le-champ MM. Guillot de Blancheville et Vielle, tous deux procureurs au parlement; MM. Odent, commissaire, et Jan-son; MM. Nyon, Céard; MM. Cheradame eiGhalin; MM. Julhiard et Louault; MM. Regnier et Guey-mard ; MM. Deversy et Molion; MM. Geoffroy et Lefèvre; MM. Boicervoise et Demonge, et successivement plusieurs autres membres ont été nommes pour former diverses députations. Sur l’avertissement donné que deux députés de la noblesse partielle, séante au département des Petits-Pères, se présentaient, plusieurs membres Ont été chargés de les recevoir et les introdùire ; ils sont entrés, et ont exposé que l’objet de leur mission était d’annoncer à leurs concitoyens du tiers-état le véritable regret dont la noblesse, qu’ils représentaient, était pénétrée de la division que l’on avait opérée pour les assemblées, au lieu, comme par le passé, de ne faire qu’une assemblée de la commune de Paris, composée