SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N° 30 239 Ce décret ne me renvoyant point au district pour statuer ce que de droit et restant muet sur la restitution des fruits de 17 années, qui m’ont été pris, ainsi que sur des dépens que j’ai été forcé de payer par saisie réelle de mes autres biens, sur les dommages intérêts, justes et légitimes, et autres objets, détaillés dans mon mémoire imprimé, ci-joint, ce qui fait que : Malgré que le tribunal du district connaisse très bien la justice de mes demandes, il a cru ne pouvoir rien prononcer que préalablement il n’eut une explication du Comité ou de la Convention disant qu’il est défendu à tous tribunaux d’interpréter la loy. Ce considéré, le citoyen Durand sollicite de nouveau, de votre justice une explication sur le décret rendu en sa faveur le 1er frimaire dernier, et le renvoi à son district de Marmande pour y statuer ce qu’il appartiendra sur toutes les demandes qu’il a formées résultantes de la cassation de l’arrêté du ci-devant parlement de Bordeaux. » Durand supp\ «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition du citoyen Durand jeune, de la commune de Marmande; » Considérant que le tribunal qui est saisi des contestations d’entre le pétitionnaire et le citoyen Neuville n’a fait aucun référé sur l’interprétation du décret du premier frimaire, dont parle Durand; que les répétitions et les difficultés que les parties ont portées devant les juges de Marmande, sont encore indécises, et que les pétitionnaires ne peuvent demander l’interprétation d’une loi dont l’exécution ou l’application ne paroissent pas embarrasser les autorités qui en sont chargées; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé (1). 30 [Les enfants de Prince, à la Conv.; Hainvillers, s.d.] (2). Les enfants de feu Isidore Prince, au nombre de six, exposent que Nicolas Prince, leur oncle paternel n’ayant prêté qu’avec modification le serment prescrit par les décrets des 13 et 14 juillet 1790, et la loi du 29 novembre de la même année, a été déchu des fonctions de curé d’Es-trées-St-Denis, district de Compiègne, qu’il exerçait depuis longtemps. H était septuagénaire, accablé d’infirmités, de maladies et de douleurs, et retiré à Compiègne, lorsque le décret du 14 août de l’année 1792 y est parvenu. Obtempérant à la loi de la déportation qui lui fut notifiée, il s’est fait transporter dans la ville de Bruges, en Flandres, où peu de jours après son arrivée il est décédé. (1) P.V., XXXVII, 134. Minute de la main de Bé-zard, (C 301, pl. 1072, p. 2). Décret n° 9101. (2) DIII 192, doss. 9 (Hainvillers). La nouvelle de son décès a été annoncée à Estrées-St-Denis dans la première quinzaine du mois de septembre 1792, par une lettre datée de Bruges. Cette nouvelle a été confirmée en ladite commune par plusieurs avis subséquents; en sorte que le décès de ce particulier y passant pour une certitude morale, les exposants qui en sont les seuls et uniques héritiers, se sont mis en possession de ses biens. Mais la déclaration de ses biens qui consistent en quelques mines de terres labourable et des prés et pâtures, a été portée au district de Noyon par les officiers municipaux de la commune d’Hainvillers, aussitôt qu’ils ont eu connaissance du décret de la Convention des 29 et 30 du premier mois de l’an 2 de la République. Sur la certitude constante du décès de leur oncle, plus d’un an avant cette dernière loi, les exposants ont demandé qu’il fut sursis à la vente des biens déclarés, jusqu’à ce que les circonstances leur permissent de communiquer avec Bruges pour en rapporter l’extrait mortuaire de leur oncle; mais on a exigé qu’ils le produissent incontinent, et la chose leur est impossible, vu la guerre subsistante entre la République et l’Autriche. Pauvres comme ils sont, n’ayant d’appui que dans la justice de la Convention nationale ils lui demandent : Qu’il lui plaise surseoir, jusqu’à 6 mois après la paix, à la vente des biens de Nicolas Prince, leur oncle qui n’a été ni atteint ni frappé par le décret des 29 et 30 du premier mois de la République. Et cependant ordonner par provision que les exposants continueront d’en jouir, aux offres qu’ils font de les rendre à la République avec les fruits qu’ils en auraient perçus, frais d’exploitation prélevés, au cas que durant ledit sursis ils ne rapporteraient pas la preuve légale du décès de leur dit oncle, arrivé à Burges dans le mois d’août ou de septembre 1792. Sauf en ce dernier cas la réclamation à faire de leur part de quelques-uns de leurs propres, mal à propos confondus par la déclaration des officiers municipaux de la commune d’Hainvil-lers, avec les biens dudit Nicolas Prince, leur oncle. Antoine Bernard. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [fait par BEZARD] de la pétition des six enfans de feu Isidore Prince, tendante, 1°. à ce qu’il soit sursis, jusqu’à six mois après la paix, à la vente des biens de Nicolas Prince, leur oncle, ancien curé des trois-Saint-Denis (sic), qui, ayant prêté le serment avec modification, se fit transporter à Bruges, quoique septuagénaire et infirme; » 2°. A ce que, par provision, les pétitionnaires jouissent de ces biens, à la charge de les rendre à la République, ainsi que les fruits, dans le cas où pendant le sursis ils ne rapporteroient pas la preuve légale du décès de leur oncle, à Bruges, dans le mois d’août ou de septembre 1792; » Considérant, 1°. qu’aux termes de la loi du 26 août 1792, Nicolas Prince, par son âge et ses infirmités, n’étoit assujetti qu’à la réclusion; SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N° 30 239 Ce décret ne me renvoyant point au district pour statuer ce que de droit et restant muet sur la restitution des fruits de 17 années, qui m’ont été pris, ainsi que sur des dépens que j’ai été forcé de payer par saisie réelle de mes autres biens, sur les dommages intérêts, justes et légitimes, et autres objets, détaillés dans mon mémoire imprimé, ci-joint, ce qui fait que : Malgré que le tribunal du district connaisse très bien la justice de mes demandes, il a cru ne pouvoir rien prononcer que préalablement il n’eut une explication du Comité ou de la Convention disant qu’il est défendu à tous tribunaux d’interpréter la loy. Ce considéré, le citoyen Durand sollicite de nouveau, de votre justice une explication sur le décret rendu en sa faveur le 1er frimaire dernier, et le renvoi à son district de Marmande pour y statuer ce qu’il appartiendra sur toutes les demandes qu’il a formées résultantes de la cassation de l’arrêté du ci-devant parlement de Bordeaux. » Durand supp\ «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition du citoyen Durand jeune, de la commune de Marmande; » Considérant que le tribunal qui est saisi des contestations d’entre le pétitionnaire et le citoyen Neuville n’a fait aucun référé sur l’interprétation du décret du premier frimaire, dont parle Durand; que les répétitions et les difficultés que les parties ont portées devant les juges de Marmande, sont encore indécises, et que les pétitionnaires ne peuvent demander l’interprétation d’une loi dont l’exécution ou l’application ne paroissent pas embarrasser les autorités qui en sont chargées; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé (1). 30 [Les enfants de Prince, à la Conv.; Hainvillers, s.d.] (2). Les enfants de feu Isidore Prince, au nombre de six, exposent que Nicolas Prince, leur oncle paternel n’ayant prêté qu’avec modification le serment prescrit par les décrets des 13 et 14 juillet 1790, et la loi du 29 novembre de la même année, a été déchu des fonctions de curé d’Es-trées-St-Denis, district de Compiègne, qu’il exerçait depuis longtemps. H était septuagénaire, accablé d’infirmités, de maladies et de douleurs, et retiré à Compiègne, lorsque le décret du 14 août de l’année 1792 y est parvenu. Obtempérant à la loi de la déportation qui lui fut notifiée, il s’est fait transporter dans la ville de Bruges, en Flandres, où peu de jours après son arrivée il est décédé. (1) P.V., XXXVII, 134. Minute de la main de Bé-zard, (C 301, pl. 1072, p. 2). Décret n° 9101. (2) DIII 192, doss. 9 (Hainvillers). La nouvelle de son décès a été annoncée à Estrées-St-Denis dans la première quinzaine du mois de septembre 1792, par une lettre datée de Bruges. Cette nouvelle a été confirmée en ladite commune par plusieurs avis subséquents; en sorte que le décès de ce particulier y passant pour une certitude morale, les exposants qui en sont les seuls et uniques héritiers, se sont mis en possession de ses biens. Mais la déclaration de ses biens qui consistent en quelques mines de terres labourable et des prés et pâtures, a été portée au district de Noyon par les officiers municipaux de la commune d’Hainvillers, aussitôt qu’ils ont eu connaissance du décret de la Convention des 29 et 30 du premier mois de l’an 2 de la République. Sur la certitude constante du décès de leur oncle, plus d’un an avant cette dernière loi, les exposants ont demandé qu’il fut sursis à la vente des biens déclarés, jusqu’à ce que les circonstances leur permissent de communiquer avec Bruges pour en rapporter l’extrait mortuaire de leur oncle; mais on a exigé qu’ils le produissent incontinent, et la chose leur est impossible, vu la guerre subsistante entre la République et l’Autriche. Pauvres comme ils sont, n’ayant d’appui que dans la justice de la Convention nationale ils lui demandent : Qu’il lui plaise surseoir, jusqu’à 6 mois après la paix, à la vente des biens de Nicolas Prince, leur oncle qui n’a été ni atteint ni frappé par le décret des 29 et 30 du premier mois de la République. Et cependant ordonner par provision que les exposants continueront d’en jouir, aux offres qu’ils font de les rendre à la République avec les fruits qu’ils en auraient perçus, frais d’exploitation prélevés, au cas que durant ledit sursis ils ne rapporteraient pas la preuve légale du décès de leur dit oncle, arrivé à Burges dans le mois d’août ou de septembre 1792. Sauf en ce dernier cas la réclamation à faire de leur part de quelques-uns de leurs propres, mal à propos confondus par la déclaration des officiers municipaux de la commune d’Hainvil-lers, avec les biens dudit Nicolas Prince, leur oncle. Antoine Bernard. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [fait par BEZARD] de la pétition des six enfans de feu Isidore Prince, tendante, 1°. à ce qu’il soit sursis, jusqu’à six mois après la paix, à la vente des biens de Nicolas Prince, leur oncle, ancien curé des trois-Saint-Denis (sic), qui, ayant prêté le serment avec modification, se fit transporter à Bruges, quoique septuagénaire et infirme; » 2°. A ce que, par provision, les pétitionnaires jouissent de ces biens, à la charge de les rendre à la République, ainsi que les fruits, dans le cas où pendant le sursis ils ne rapporteroient pas la preuve légale du décès de leur oncle, à Bruges, dans le mois d’août ou de septembre 1792; » Considérant, 1°. qu’aux termes de la loi du 26 août 1792, Nicolas Prince, par son âge et ses infirmités, n’étoit assujetti qu’à la réclusion;