494 [Assemblée nationale-] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1791.J ment. Messieurs, la maison du ci-devant archi-diaconé d’Angers a été adjugée, d’après les formes reçues, à un particulier. L’admmistration du district d’Angers a jugé qu’une portion de cette maison convenait a son établissement : elle est entrée en proposition avec l’acquéreur, qui consent à céder cette portion, à la charge de lui servir une rente péri étuelle de 1,100 livres sans retenue, amortissable à la volonté des administrateurs, et à la condition qu’il pourra employer en payement de sa propre acquisition ou de tout autre de biens nationaux, le capital du contrat que lui pas�ra le district; cet acquéreur consent même qu'il soit énoncé dans le décret, qo’il ne pourra employer ce capital au payement d’autres biens nationaux, qu’autant qu’il justifiera avoir acquitté le prix total de son acquisition de l’ar-chidjaconé. Le directoire de département consulté a répondu que l'acquisitiuii était convenable, et remplacement à préférer. Il ne s’explique pas sur la convention, et il parait l’adopter tacitement. C’est elle que j’examine d’abord ; quand nous constituons une rente, quand nous empruntons, nous chargeons dans le fait la postérité de payer nos dettes. La génération qui passe dit: Je jouis, moi, le temps se chargera du reste : Posteri ves-tra res est. Si l’on permettait aux administrateurs de constituer des rentes, chaque district, avec des intentions aussi pures que celui d’Angers, s’il n’était pas éclairé sur les inconvénients d’une telle opération, établirait par couches insensibles une masse de charges sur les administrés. Il ne verrait chaque fois que la rente et non le capital qu’elle représente : à la première occasion un peu pressante, même rente, et de 100 pistoles en 100 pistoles, flecterentur Achivi. D’ailleurs, en rendant hommage à l’honnêteté très connue des administrateurs du district d’Angers, votre comité ne doit pas se refuser à dire ue de tels marchés pourraient être dictés par es affections particulières ; et voilà des opéra-> tions qui ne seraient pas toujours très honnêtes. Celle qui est l’objet de ce rapport est proposée par des hommes probes : il faut se souvenir de leur probité pour y applaudir ; il faut l’oublier quand on fait des lois. Ils auront des successeurs, et le législateur embrasse tous les temps. En fait de convention, votre comité ne connaît qu’une ligne, c’est la ligne droite, et toute sa géométrie se réduit là; ainsi point de constitution de rente, quel que soit le motif avoué, ou le motif secret de la proposition. Le fond de celte demande doit être écouté, en fixant, comme le propose le comité, le terme du payement à cinq années. 1° L’intérêt national n’est pas compromis ; loin de là, au lieu d’un crédit de douze années, la nation sera payée en cinq, et cela ne fatiguera pas les administrés. 2*L’acquisition est modeste : il est évidemment impossible d’avoir, dans une ville de 40,000 âmes, un logement convenable à un prix au-dessous de 22,000 livres; ainsi les convenances sont satisfaites et la justice observée. Sou3 l’ancien régime, un commis des finances se trouvait gêné dans la même maison où Gatinat s’était trouvé très à l’aise : sous le nouveau, une administration entière se trouve décemment logée dans un local qu’un simple ecclésiastique ne jugeait pas trop vaste pour lui, et tout cela est dans l’ordre ; les temps seuls sont changés. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district d’Angers à acquérir, aux frais des administrés, de l’adjudicataire de la maison appelée le grand archidiaconê, la portion qui était ci-devant occupée par l’abbé Daliehoux, moyennant la somme de 22,000 livres couvenue entre le directoire du district et ledit adjudicataire, qui pourra employer ce capital de 22,000 livres, dont il lui sera passé contrat, à l’acquisition d’autres biens nationaux, en justifiant néanmoins par lui du payement total de l’adjudication qui lui a été ci-devant faite dudit archidiaconê; laquelle somme sera payable d’année en année, et en cinq termes égaux. » (Ce décret est adopté.) M. d’Estourmel. Un courrier dépêché par le directoire du département du Nord vient d’arriver à l’instant, et nous a apporté les nouvelles les plus affligeantes. Une émeute populaire qui a eu lieu à Douai, et qui a commencé par le pillage d’un bateau charge de grains, a eu les suites les plus malheureuses. Le directoire a été obligé de quitter la ville et de se transporter à Lille. La municipalité a refusé de proclamer la loi martiale. La garnison a refusé d’obéir au commandant de la place, en disant que jamais elle ne tirerait sur le peuple. Deux citoyens ont été pendus au milieu de la place ; l’un pour avoir, en qualité de capitaine de la garde nationale, cherché à apaiser le désordre; l’autre, parce qu’un rechargement se faisait dans sa maison. Je ferai remarquer à l’Assemblée que cette situation est d’autant plus afiligeaute que l’élection des ecclésiastiques fonctionnaires publics doit se faire dimanche prochain. Je demande donc à l’Assemblée qu’elle iuvite ses comités militaire, des rapports et des recherches à se réunir sur-le-champ, pour pren Ire connaissance des événements qui viennent d’arriver à Douai et en faire le rapport ce soir même. Plusieurs membres demandent que les comités soient tenus de faire leur rapport à l’ordre de deux heures. M. d’Estonrmel. Il est indispensable que les députés du département du Nord aient une conférence avec le ministre de la guerre, relativement à la désobéissance des Poupes de ligne aux ordres de leurs chefs; le rapport ne pourra donc être fait qu’à la séance de ce soir. (L’Assemblée, consultée, invite ses comités militaire, des rapports et des recherches à se réunir sur-le-champ, pour prendre connaissance des événements qui viennent d’arriver dans la ville de Douai, et en faire Je rapport à la séance du soir de ce jour.) M. Roussillon fait la motion que, sans autre délai, l’Assemblée s’occupe du remboursement des cautionnements fournis parles fermiers généraux, les administrateurs, receveurs, direct leurs, contrôleurs, entreposeurs, et autres em-r ployés dans les traites, les fermes et la régie, dont Jes emplois se trouvent supprimés. Plusieurs membres appuient cette motion. (L’Assemblée, consultée, renvoie la motion de M. Roussillon au comité général de liquidation, pour en faire son rapport à la séance de mardi soir, 22 du courant.) M. le Président. M. Naurissart, député de [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1791.) �95 Limoges, absent par congé, donne sa démission. H mande que M. Boyer, son suppléant, va se f' ndre à Paris, pour le remplacer. (La démission de M. Naurissart est acceptée.) M. Chantalre, député des Vosges, à qui l’Assemblée avau accor ié un congé, déclare qu'il a repris ses fonctions de député depuis le premier de ce mois. L’ordre du jour est un rapport des comités ecclésiastique et d' aliénation sur les baux emphytéotiques et les baux par anticipation. M. ISoiiUeville-Bumetas, au nom des comités ecclésiastique et d'aliénation. Messieurs, plusieurs de vos décreis sur l'administration et l’aliénation des domaines nationaux renferment des dispositions relatives aux einphyteoses et à l’exécu lion des baux passes depuis le 2 novembre 1189. L’expérience a prouvé que ces dispositions ne réglaient pa< d’une manière assez précise le sort des empbytéosi s, des locaterie' perpétuelles, et ne déterminaient pas suffisamment quels sont les actes qui doivent être cousidér» s cumme des baux faits légitimement et, à ce titre, exécutés aux termes de vos decrets. Une question élevée sur les baux faits par anticipation a été renvoyée à l’examen de vos comités ecclésiastique et o’aliénation. En exécutant vos ordres, vos comités réunis se sont occupés de plusieurs objets analogues, et m’ont chargé de vous présenter leurs vues: 1° Sur L s emphytéoses; 2° Sur les locatenes perpétuelles et baux à rentes foncières ou perpétuelles; 3° Sur l s b.ux renouvelés à une époque plus ou moins éloignée de l’expiration des baux courants ; 4° Sur ceux faits pour un terme au delà de neuf années ; 5° Enfin sur les nues propriétés et les rentes emphytéotiques ou à vie qui y sont attachées. I. Des villes tn grand nombre, plusieurs départements eutiers, une foule immense de citoyens attend� ntavec une inquièie impa ieme la décision que vous allez porter sur les emphytéoses. Il est impossible de se le dissimuler ; de puissants raisons semblent s’élever en faveur des preneui s emphytéotiques. Les anciennes lois, celle de l’authentique seconde au titre de non alienandis rebus ecclesias-ticis, distinguaient l’emphytéose perpétuelle et l’emphyiéose à temps, et ne voyaient dans l’emphytéose fade pour trois géeéraimns seu ement qu’on simple acte d’a uni nstration. On cite à l’appui de cette distinction l’opinion d’auteurs distingués et surtout le sentiment de Dumoulin. Mais des moyens plus imposants encore se puisent d ns la nature même de la plupart e-biens donnés à empuytéose et dans les m * tifs qui ont dé ermmé les contrats de * ette nature. Quels étaient te plus souvint, isent les preneurs à connaissant de véritables aliénations dans ces différentes espèces d-contrats, n’est-il pas également i éce sair-d’étemireà tous les exceptions que la rigueur du principe doit recevoir ? Vos comités, Messieurs, l’ont amsi pensé : ils croient (1) L’édit de décembre 1606, art. 15.