448 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [5 octobre 1790.J ou de suspendre l'avancement de ceux qui les accepteraient : c’est d’après ces principes que le ministre de la guerre, en les comprenant dans l’état-major général de l’armée, vous propose de ne les choisir que parmi des officiers ayant au moins le grade de capiiaine. En exigeant ce grade auquel l’ancienneté seule doit conduire à présent, c’est leur supposer au moins quinze ou seize ans de service. Ce temps, sans doute, doit leur donner l’expérience nécessaire à ces fonctions; et c’est en conséquence de ces mêmes principes qu’en traitant de leur avancement particulier, nous vous proposerons qu’ils conservent le même grade sans pouvoir en acquérir un supérieur que de la même manière dont ils auraient pu en devenir susceptibles dans la ligne: l’état-major général de l’armée en fait nécessairement partie par l’activité de son service; il est juste qu’ils n’y perdent ni les droits de leur ancienneté, ni ceux qu’ils pourraient y avoir au choix que le roi pourrait en faire. L’institution des aides de camp est avantageuse non seulement pour le service, mais encore pour la ligne même; elle lui fournit plus d’occasion d’émulation et plus de débouchés en procurant plus de mouvements dans les corps; elle ne peut ouvrir aucune porte à la faveur. Votre comité militaire est donc d’avis encore que vous admettiez aussi cette partie du plan du ministre. Les quatre généraux d’armée ne peuvent pas en avoir moins de quatre chacun; les lieutenants généraux moins de deux, et les maréchaux de camp moins d’un. Il en faut donner de reconnus à tous dans les proportions de leur service ou il n’en faut accorder à aucun; ce nombre pour chacun les porte à 136. Les fonctions des généraux d’armée, étant plus importantes, demandent qu’ils puissent avoir des aides de camp plus expérimentés; nous vous proposons donc que le premier des aides de camp attaché à chacun des quatre généraux, soit colonel, le second lieutenant-colonel, et que les deux autres, ainsi que ceux des lieutenants généraux et des maréchaux ne soient que capitaines. Chacun de ces aides de camp doit jouir sans doute des appointements attachés à son grade ; nous vous proposerons, en conséquence, que les quatre ayant le grade de colonel, soient fixés à 6,000 livres de traitement, les quatre lieutenants colonels à 4,000 livres, et les cent vingt-huit capitaines à 1,800 livres; traitement à peu près intermédiaire entre le maximum et le minimum des appointements des capitaines des différentes classes, des différentes armes. Nous avons l’honneur, en conséquence, de vous proposer le décret de projet suivant : « L’Assemblée nationale, continuant son examen du plan général d’organisation de l’armée, présenté par le ministre de la guerre, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète : « 1° Indépendamment des quatre-vingt-quatorze officiers généraux employés, l’état-major général de l’armée sera composé de trente adjudants généraux ou de division, lesquels, sous cette dénomination, remplaceront les trois états-majors de l’armée existants aujourd’hui, et les réduisant à ce nombre d’officiers, de ces trente adjudants généraux ou de division, dix-sept auront rang de colonel et treize celui de lieutenant-colonel ; « 2° Il sera attaché cent trente-six aides de camp aux quatre-vingt-quatorze officiers généraux employés sur le pied de onze par chacun des quatre généraux, et d’un par chacun des trente lieutenants généraux, �t d’un par chacun des quatre-vingts maréchaux de camp. Les premiers aides de camp de chacun des quatre généraux d’armée seront colonels, et les seconds seront lieutenants colonels, ainsi que ceux des lieutenants généraux et des maréchaux. « 3° Les adjudants généraux et les quatre aides de camp des généraux qui seront colonels auront 6,000 livres de traitement. Les treize adjudants généraux, ainsi que les quatorze aides de camp des généraux, qui seront lieutenants colonels, auront 4,000 livres. « 4° L’Assemblée nationale ajourne de nouveau l’article du ministre relatif aux commissaires de guerre. » M. d’Elbecq. Je demande, par amendement, qu’il ne soit donné que 4,000 livres aux aides de camp généraux qui seront colonels; 3,000 livres à ceux qui seront lieutenants-colonels et 1,200 livres aux aides de camp capitaines. M. Millet de Mnrean, député de Toulon. Messieurs, votre comité militaire en vous proposant, d’après le plan du ministère de la guerre, la création d’un corps d’état-major d’armée, par l’organe d’un rapporteur dont les talents sont généralement connus, devrait entraîner un grand nombre de suffrages, si la discussion venait éclairer cette question importante. Je vais donc entreprendre de prouver que le décret qu’on vous propose est contraire au bien du service, aux finances et à la constitution de l’armée. Je crois d’abord faire connaître quelles sont les fonctions des officiers d’état-major et qu’elle est son existence. Je n’entrerai dans les détails qu’autant qu’ils seront nécessaires pour me faire comprendre par ceux auxquels les différentes attributions militaires ne sont pas familières ; quant aux autres, j’ose croire qu’ils trouveront dans mes assertions toute l’authenticité désirable. Les officiers de l’état-major de l’armée composent un corps éphémère, dont l’existence n’est autorisée par aucuue ordonnance, dont le nombre ni les appointements ne sont point fixés : ce corps est composé d’officiers sortis de différentes armes, par le choix de quelques généraux, pour emporter d’assaut, par le crédit et à l’ombre du talent, les premiers grades de l’armée; leurs fonctions consistent à distribuer les ordres des généraux, à fixer les dispositions intérieures des camps, à veiller sur les approvisionnements et les logements, à prendre des connaissances sur les facultés du pays en fourrages, viandes, comestibles, chevaux, voitures, fours, magasins, hôpitaux, etc. Il faut observer cependant que dans presque toutes les parties, ils ne sont que les surveillants nés du général; qu’ils n’ordonnent point, puisque la plupart de ces détails sont confiés aux commissaires de guerre et aux intendants des armées. Leurs fonctions consistent encore dans les détails de la castramétation, c’est-à-dire dans les dispositions intérieures des camps, dans le développement des troupes en manœuvre, dans la reconnaissance du terrain pour les développements, dans la manière d’occuper une position, enfin dans la combinaison des plans de campagne avec les généraux. Ces fonctions indiquent assez que le choix de ceux qui doivent les remplir doit être absolument libre ; la confiance ne peut se commander, et quelque nombreux que soit un corps de l’état-ma- 449 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 octobre 1790.] jor d’armée, un général pourra toujours dire, soit défaut de connaître les sujets, soit que sa confiance entière réside dans des officiers d’une autre arme : je veux, tels militaires pour composer mon état-major. C’est par ces raisons que l’état-major de l’armée n’a jamais dû former un corps distinct, car on a senti que ce corps, inutile en temps de paix, le déviendrait également en temps de guerre, si, comme je le pense, vous ne gênez point le choix des généraux, et si ces membres ne leur inspiraient pas la confiance nécessaire; c’est de là précisément, et de la répugnance qu’on a naturellement de rentrer dans les emplois assu-jettisants de l’armée, qu’est provenue son augmentation successive. S’il entrait dans votre pensée, ce que j’ai de la peine à croire, de restreindre le choix des généraux dans les individus du corps qu’on vous propose de créer, encore faudrait-il que, par des instructions préalables et des examens, ils eussent justifié de leurs talents; mais croyez qu’on ne veut que vous faire décréter la formation et les appointements de ce corps, et qu’une conséquence nécessaire que le comité n’aperçoit pas, sera qu’après le décret il existera sans école, sans règle d’avancement, et que vous en aurez fait une assurée pour l’intrigue et la faveur. Je ne puis croire que l’Assemblée nationale, qui a si vigoureusement scruté et poursuivi tous les genres d’abus, veuille en créer une source abondante dans le département de la guerre, en autorisant un corps qui n’a pu, dans le siècle des abus, malgré son grand crédit, se procurer une existence légale, et en creusant un puits perdu, où viendrait se rendre cette foule d'emplois superflus. Je le dis hardiment, on vous trompe en osant avancer que cette nouvelle création est nécessaire à l’armée : il ne s’agit, pour le prouver, que de jeter un coup d’œil sur les plus belles époques militaires de la France. Si, contre mon attente, ce corps est soumis à des règles, à un mode d’avancement, à des examens, et si les fonctions auxquelles il prétend lui sont attribuées, c’est-à-dire s’il veut s’immiscer dans la construction des retranchements, l’indication des obstacles naturels, les dispositions fortifiantes pour la sûreté des postes et quartiers, la reconnaissance du terrain, les opérations topographiques, les levées rapides et militaires faites pour exposer les opérations au général ou au maréchal général des logis, l’ouverture des communications pour les marches de l’armée, l’étude et la défense des frontières, enfin la liaison des points fortifiés, leur rapport, leur augmentation, etc. ; pour tous, vous créez un second corps du génie; i’un ou l’autre sont inutiles : il faut ou les réunir ou supprimer l’un d’eux. Si, au contraire, vous voulez restreindre l’état-major à ses véritables fonctions, si vous voulez bien distinguer dans son service deux parties séparées par une ligne de démarcation bien prononcée, la première, ayant pour but les opérations que je viens de citer, et qui sont inséparables du corps du génie par sa compétence; et la seconde, absolument liée à la confiance intime et aux connaissances particulières de chaque arme, vous verrez qu’il est plus convenable de laisser aux généraux la liberté de choisir leurs coopérateurs dans toute l’armée; ces officiers rentreront dans leurs corps après la guerre, et le roi, auquel vous avez laissé la faculté d’une partie d’avancement hors de ligne, pourra, s’ils l’ont mérité, les élever à un grade supérieur. Série. T. XIX. Les sectateurs d’un corps d’état-major s’appuient principalement sur l’inconvénient qu’il y aurait de tirer ces officiers des différents corps militaires, à cause du vide que cela y ferait, vide contraire au service, et fâcheux pour des camarades qui sont obligés d’y .suppléer. Analysons cette objection, puisque, malgré sa faiblesse, elle devient l’arme principale qu’on nous oppose. Dix officiers d’état-major, en les supposant réduits à leurs véritables fonctions, doivent suffire à une armée de cent mille hommes; sur ces dix officiers on doit présumer qu’il pourra s’en trouver de pris dans des corps à talents, tels que ceux de l’artillerie et du génie, ainsi que dans les autres corps qui ne seront pas à l’armée; ainsi ce nombre peut être réduit à quatre ou cinq : or, je le demande, ce vide peut-il être compté pour quelque chose dans une armée de cette force, lorsque le moindre événement pourra en faire un bien plus considérable, auquel on fait bien peu d’attention? Le corps de l’élat-major de l’armée a besoin, pour justifier sa préexistence, de s’attribuer une partie des fonctions du corps du génie; mais peu familier aux opérations topographiques, il est nécessaire d’avoir à sa suite un corps d’ingénieurs-géographes militaires, qui soit le bouclier de sa science ou de ses opérations; d’où il est aisé de conclure que ce second corps ne peut pas plus subsister sans le premier, que le lierre qui grimpe sur l’ormeau, si cet arbre est déraciné. Quoique le corps de l’état-major m’ait jamais existé que d’une manière précaire, malgré la vérité des faits que j’ai avancés, je me plais à rendre justice à plusieurs de ses membres, dont j’apprécie le mérite et les talents, mais qui ne peuvent que me fournir une preuve de plus de ta nécessité d’une instruction préliminaire, et qui ayant fait leur apprentissage ailleurs démontrent évidemment qu’ils auraient possédé, en temps de guerre, la place qu’ils occupent par le choix et la confiance des généraux. Le comité militaire voudra bien se rappeler qu’il a été décidé unanimement, dans deux de ses séances extraordinaires, auxquelles ont été appelés grand nombre d’officiers généraux et autres officiers des différentes armes, que la partie topographique des camps et armées appartiendrait exclusivement au corps du génie, aux ordres et sous la direction du maréchal général des logis de l’armée, ou de tout autre officier supérieur, faisant, par les ordres du général, les fonctions d’adjudant général. D’après cette sage détermination, n’est-il point possible encore que ce corps d’état-major devienne inutile en temps de guerre ? Je résume ce premier article, et je dis ; En laissant au corps du génie les fonctions qui lui appartiennent par essence, et en rendaut tous les officiers de l’armée habiles à remplir les autres, on fait une opération simple, sûre, très économique, déjà éprouvée par l’expérience ; on donne un puissant véhicule d’émulation à l’armée; d’où je conclus que l’état-major permanent, proposé par le décret du comité, est évidemment inutile. Je crois que vous me dispensez de tout raisonnement tendant à vous prouver, en second lieu, qu’une dépense déplacée, de plus de 50,000 livres, est diamétralement opposée à l’intérêt de vos finances. Je passe donc à la troisième proposition. L’état-major de l’armée est un corps purement ministériel, auquel on tient fortement, parce qu’il offrit de tous temps une porte ouverte à la faveur et à l’intrigue; nulle hiérarchie n’y fut ja-29 450 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 octobre 1790,1 mais observée ; il fut toujours un corps impolitique, immoral, distingué par des promotions illimitées et par des grâces arbitraires. Je pense, d’après cela, pouvoir avancer à juste titre qu’il est contraire à la constitution de l’armée, Il me reste à dire un mot sur les aides de camp; les raisons que j’ai alléguées coutre les adjudants généraux s’appliquent à fortiori à ces officiers. Il faut laisser un libre choix aux géné-rauxgou, si vous les obligez à recevoir ceux que vous leur donnerez, ils pourront bien les admettre dans leur société, les charger de faire les honneurs de leur table; mais, dans un jour d’affaire, iis vous prouveront leur inutilité en choisissant un officier dans la ligne pour porter et faire exécuter leurs ordres ; et si quelque objection leur est faite à cet égard, ils vous rappelleront les batailles perdues, non pas celles cependant qui l’ont été par des ordres mal donnés, mais celles qui ont été perdues par des ordres mal rendus. Les aides de camp sont donc une branche parasite de l’arbre militaire. Je conclus à ce quel’Assemblée nationale rende le décret suivant : « L’Assemblée nationale, délibérant sur le plan du ministre, relativement aux adjudants généraux et -aux aides de camp; considérant que les fonctions essentielles attribuées à ces officiers ne peuvent être remplies que d'après le choix et la confiance des généraux d’armée; considérant qu’il serait nuisible au bien du service de ne point faciliter ce choix généralement dans toutes les armes et sur tous les sujets qui en seront susceptibles par leurs talents; après avoir ouï son comité militaire, a décrété que les officiers de toutes les armes seront admis à un concours, d’après le mode d’instruction qui sera déterminé ultérieurement; ceux qui auront montré le plus de talents dans les examens et dans les fonctions des officiers d’état-major que les généraux leur auront fait remplir dans les rassemblements de troupes qui auront lieu en temps de paix, se-root inscrits sur une liste, sur laquelle les officiers généraux, employés à la guerre, choisiront. Ces officiers n’auront un traitement extraordinaire que lorsqu’ils seront tirés de leur corps pour être employés dans l’état-major de l’armée. « Quant aux aides de camp, l’Assemblée nationale décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » M. Alexandrto de Kjameth. De tous les temps, le corps du génie a désiré envahir les fonctions de l’état-major. Le projet que vous présente aujourd’hui votre comité a été unanimement adopté par 50 officiers présents à nos séances, parmi lesquels se trouvaient 17 officiers du génie. M. itlexandre de tteauharnais. Gomme il faut croire que dorénavant les troupes françaises seront souvent rassemblées, souvent campées et habituées, dans de grandes manœuvres, aux grands effets qu’elles sont destinées à produire devant l’ennemi, ilne paraît pas douteux qu’il soit avantageux d’établir, même pendant la paix, des officiers qui, par la nature de leurs fonctions, sont utiles dans les rassemblements, sont indispensables dans tous les grands mouvements. Il suffit d’avoir vu un assez grand nombre de troupes manœuvrant pour reconnaître futilité des officiers chargés de diriger les colonnes, chargés de les introduire dans de nouvelles lignes de direction, plus spécialement tenus d’acquérir le talent du coup d'œil, le talent d’apprécier les obstacles, et de vaincre les difficultés locales. En rectifiant l’organisation militaire, ou supprimant les grades inutiles, vous avez sans doute eu pour objet de remettre entre les mains du pouvoir exécutif un instrument porté à son plus haut degré de perfection. Pourquoi donc supprimeriez-vous, dans la machine militaire, un rouage dont l’indispensabitité voug est démontrée? Le préopinant qui s’oppose à l’adoption du projet de décret, présenté par le comité militaire, confond, dans son opinion, le régime ancien avec le régime nouveau. On oublie que, si dans le régime ancien, les officiers généraux, riches et avec des traitements considérables, choisissaient dans les grades inutiles de l’armée des jeunes gens riches, pour se les attacher comme aides de camp, il 11’eu sera pas de même dans le régime nouveau, puisque les officiers généraux ne�ont pas tous riches, et que les grades inutiles ôtant supprimés, on ne pourrait, en prenant des aides de camp dans la ligne, que les ôter à des places où ils sont nécessaires, puisqu’on a réduit le nombre des officiers -à celui indispensable. Enfin les aides de camp étant, ainsi que vous l’a annoncé M. le rapporteur, soumis au même mode d’avancement que toute l’armée, ce genre de service ne sera plus, comme ci-devant, une carrière où la faveur offrait une route facile à l’ambition. Gomme il est enfin raisonnable de ne pas appeler à l’état-major de l’armée, seulement les gens riches, et comme il est juste que les officiers y soient payés à raison de leurs grades, je demande la priorité pour l’avis du comité, et la question préalable sur la demande de M. d’Elbecq. M. Millet-Mureau. J’ai parlé comme représentant de la nation et non comme officier du génie. On demande l’ajournement du projet de décret, La question préalable extraordinaire sur l’ajournement est prononcée, M. de Moailles insiste sür l’amendement proposé par M. d’Ëlbecq. Après quelque discussion, l’amendement est rejeté, et le projet du comité adopté ainsi qu’il suit : L’Assemblée nationale, continuant soh examen du plan général d’organisation de l’armée, présenté par le ministre de la guerre, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète : Art. 1er. Indépendamment des quatre-vingt-quatorze officiers généraux employés, l’état-major général de l’armée sera composé de trente adjudants généraux ou de division, lesquels, sous cette dénomination , remplaceront les trois états-majors de l’armée, existants aujourd’hui, en les réduisant à ce nombre d’officiers. De ces trente adjudants généraux ou de division , dix-sept auront rang de colonel, et treize, celui de lieutenant-colonel. Art. 2. Il sera attaché cent trente-six aides de camp aux quatre-vingt-quatorze officiers généraux employés sur le pied de quatre par chacun des quatre généraux d’armées; de deux par chacun des trente lieutenants généraux, et d’un par chacun des soixante maréchaux de camp; les premiers aides de camp de chacun des quatre généraux d’armée, seront colonels; les seconds seront lieutenants-colonels, les deux autres, ainsi que ceux des lieutenants généraux et des maréchaux de camp, ne seront que capitaines.