|Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 février 1791.] l’administration de divers départements et communes. M. Gossln, au nom du comité de Constitution. Messieurs, l’administration des Bouches-du-Rhône demande la nomination d’un sixième juge au tribunal de commerce à Marseille. La population de celle ville est immense, les affaires commerciales y sont multipliées à l’inlini; 5 juges ne pourraient suffire à leur expédition, d’autant plus que ces juges auront dans leur compétence les affaires contentieuses du tribunal d’amirauté, qui était composé de 6 juges; les directoires de district et de département appuient la demande de la municipalité. Le comité de Constitution est d’avis que la loi de l’organisation judiciaire qui établit les cas dans lesquels on peut nommer un sixième juge aux tribunaux de district, reçoit à celui dont il s’agit une application très juste et nécessaire. Il existe dans le département du Var, district de Saint-Pau), une commune dont les habitants ne peuvent former une municipalité; ce sont les propriétaires de la commune de Vence qui possèdent presque tout le L rritoire de Malvans; cependant Vence est du district du Var, et Malvans est de celui de Saint-Paul: cette distribution nuit à l’exécution d’une bonne organisation, au bon ordre et à l’exécution de la répartition de l’impôt. Le comité de Constitution vous propose la réunion en une seule de deux municipalités qui se sont formées dans la paroisse d’Issigny; sa population ne s’élève pas au delà de 3,000 âmes; cependant ces deux municipalités emploient 40 personnes en activité, et il en résulte une mésintelligence très nuisible. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des départements des Bouches-du-Rhône, du Lot, du Var, des communes de Brest et d’Issigny, décrète ce (qui suit : « Le tribunal de commerce établi dans la ville de Mai saille, en exécution de là loi de l’organisation judiciaire, aura un sixième juge. « Les membres dont ce tribunal sera formé, pourront se diviser en deux chambres, en conformité des articles 2 et 3 du titre de ladite loi, pour la plus prompte expédition des affaires dont la compétence a été attribuée aux tribunaux de commerce. « Il sera établi des tribunaux de ce genre dans les villes de Brest et Saint-Etienne. « La ville de Gahors aura deux juges de paix. « La commune de Malvans est distraite du district de Saint-Paul, pour être unie à celui de Grasse, et faire partie de la commune de Vence. « Les deux municipalités établies dans la paroisse d’Issigny, département du Calvados, sont supprimées pour n’en former qu’une, à l’organisation de laquelle il sera incessamment procédé. » (Ce décret est adopté.) M. Lebrun, au nom du comité des finances, fait un rapport sur les sommes à fournir pour des travaux utiles dans le port du Havre et propose le projetée décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera fourni, par le Trésor public, une somme de 650,000 livres pour les travaux du Havre, en dix payements de 65,000 livres chacun, dont le pre-505 mier commencera au mois de mars, et ainsi de mois en mois. » (Ce décret est adopté.) M. Lebrun, au nom du comité des finances, demande qu’il soit accordé des indemnités aux citoyens dont les maisons ont été démolies lors de la construction du pont de Roanne, et propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera payé 45,000 livres sur le Tré-or public, pour indemnité des maisons dont la démolition a été ordonnée pour la construction du pont de Roanne, sauf le remplacement de cette somme sur le département de Rhône-et-Loire, s’il y a lieu. » (Ce décret est adopté.) M. Lebrun. Dans le texte de la loi sur les ponts et chaussées imprimé à l’Imprimerie nationale, il s’est glissé une erreur importante. A l’article 10, du titre III, il est dit : « Il sera alloué chaque année 80,000 livres... » Or, le chiffre décrété par l’Assemblée est 8,000 livres : il y a donc lieu de remplacer le chiffre de 80,000 livres par celui de 8,000 livres, qui est le véritable. (L’Assemblée décrète que cette erreur sera corrigée et qu’une nouvelle impression de la loi sera faite.) M. Vernier, au nom du comité des finances , fait un rapport sur les comptes à rendre par les receveurs de district au sujet de la contribution patriotique et donne lecture d’un projet de décret. M. Ramel-Vogaret. Je demande, par amendement, que les dispositions de ce décret soient rendues communes aux receveurs et trésoriers des ci-devant pays d’Etat. M. Vernier, rapporteur. J’adopte l’amendement; voici le projet de décret amendé : « L’Assemblée nationale, ouï le rapportée son comité des finances, considérant l’impossibilité où ont été les directoires de district de faire rendre les comptes de la contribution patriotique, tant aux receveurs particuliers des finances qu’aux collecteurs, dans les 15 premiers jours ne février au (plus tard, ainsi qu’il était prescrit par la loi du 14 novembre, vu que les collecteurs, pour l’exercice de 1791, n’ont point été nommés à ladite époque du 15 février, et la nécessité de faire comprendre dans les comptes des ci-devant receveurs, les dépenses auxquelles ont pu donner lieu les frais de perception, de rédaction et d’expédition des rôles, d’après les bases décrétées par l’Assemblée nationale, les 20 décembre 1790 et 27 janvier 1791, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les ci-devant receveurs particuliers des finances auront, pour rendre leur compte de la contribution patriotique, jusqu’au 1er mai de la présente année 1791, à l’effet par eux d’y comprendre toutes les dépenses qui ont pu ou pourront être acquittes en vertu des décrets des 23 décembre 1790 et 27 janvier 1791. Art. 2. « Pour mettre les receveurs de district à même de continuer la perception de ce qui reste dû de la contribution patriotique pour l’année 1790, et