62 [États g6n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Coutauces, 5° Les lois relatives à la résidence et à la multiplicité des bénéfices doivent être remises en vigueur et les portions congrues augmentées. 6° Il serait à désirer que tous les fiefs, seigneuries et droits honorifiques appartenant à des gens de mainmorte fussent remis dans le commerce et aliénés dans un temps qui serait fixé, parce qu’il serait pourvu au remplacement des capitaux de la manière la plus avantageuse à l’Etat, et dans le cas où il en serait autrement, qu’au moins les débiteurs des rentes, soit en essence, soit en argent, pussent s’en libérer au taux qui sera déterminé en pourvoyant de la même manière au remplacement des capitaux. 7° Enfin, comme l’instabilité des baux faits par les bénéficiers nuit infiniment à l’intérêt public en empêchant les fermiers de cultiver cette espèce de biens avec sécurité et défaire les avances convenables pour en tirer le meilleur parti, il serait à désirer que le successeur au bénéfice lût tenu d’entretenir les baux faits par son prédécesseur, et pour éviter tout inconvénient à cet égard, il faudrait que ces sortes de baux fussent passés par bannissement judiciaire et que tout pot-de-vin fût prohibé. Art. 9. Il est encore quelques objets particuliers dignes de fixer l’attention de l’assemblée prochaine des Etats généraux. 1° Les députés seront chargés de demander que la liberté personnelle des citoyens soit mise à l’abri des atteintes auxquelles elle est exposée par l’usage arbitraire des lettres de cachet, et par les enrôlements forcés de la milice tirée au sort. 2° Que la liberté de la presse soit autorisée avec les modifications nécessaires pour garantir l’ordre public et l’honneur des particuliers. 3° Que l’Etat étant chargé de la nourriture et entretien des bâtards et enfants trouvés, et les seigneurs n’y contribuant pour rien, la succession de ces sortes de personnes, mourant sans enfanls, soit versée au profit de l’Etat. 4° Qu’il soit loisible de se rédimer des droits de banalités, corvées et autres services personnels, moyennant une redevance foncière et seigneuriale, fixée par estimation, et dans le cas d’aliénation actuelle des moulins et fours banaux et des fonds auxquels sont attachées lesdites corvées ou services personnels, les débiteurs pourront s’en affranchir en payant le capital de l’estimation au denier vingt-cinq entre les mains des aliénataires. 5° L’assemblée déclare que, sur tous les autres objets non exprimés ci-dessus qui pourront être proposés et discutés aux Etats généraux, tant pour l’intérêt de la nation en corps, que pour le bonheur personnel de ses membres, elle s’en rapporte à ce que les députés qui seront élus pour le bailliage du CotentiUiestimeront en leur âme et conscience devoir être statué et décidé pour le plus grand bien commun. 6° L’assemblée déclare enfin qu’en consentant que la province s’adjoigne au régime commun d’administration qui sera délibéré par les Etats, elle n’a d’autre intention que celle de lier les intérêts de la province à ceux du reste du royaume, et de faciliter la régénération générale pour l’unité de principes et de gouvernement, mais qu’elle réserve formellement tous les droits particuliers de la province dans le cas où, par quelque raison que ce soit, les Etats généraux se trouveront hors d’état de remplir les vues importantes qui la déterminent. Fait et rédigé en l’hôtel de ville de Saint-Lô, par les commissaires soussignés, ce 11 mars 1789. Signé Lemenuet, Hélie, Vieillard fils, Bernard, Poisson dè Coudreviile, Lemonnier de Gouville, Gonfrey, Dubail, Collevilie, Lécuyer, Saint, Lé-cuyer-Montarny, Pézéril, Hubert Dubourg, Os-mond, Groualle, Dufour de Précanville, Dufour et D rand. Et signés Robillard et Raoutte Griefs , plaintes et doléances des habitants de la pa~ roisse de Saint-Jean des Agneaux (1). Demandent : 1° Que les seigneurs et propriétaires des patronages continuent de préposer des sujets dignes et capables aux cures et bénéfices. (L’influence que l’exercice de la fonction de curé a sur les mœurs aurait fait désirer que la nomination en fût accordée aux ecclésiastiques du doyenné dans lequel le bénéfice est enclavé; mais la crainte de choquer les droits de propriété a fait rendre l’article ainsi qu’il est conçu.) 2° Que la collation ne cesse d’en appartenir aux évêques. 3° Que les ecclésiastiques qui composeront le doyenné surveillent la conduite des curés, vicaires et autres bénéficiers, et que dans l’assemblée dudit doyenné les vicaires y soient préposés et établis dans chaque paroisse où il en sera nécessaire. 4° Que si, dans la suite, il était reconnu par lesdits ecclésiastiques du doyenné que le bénéficier élu ou vicaire délégué fût incapable par le changement de ses mœurs, après une monition, il soit déposé, et dans la même assemblée et délibération, il en soit préposé un autre par le patron et doyen. 5° Que jamais ladite déposition n’ait lieu pour cause de maladie ou infirmité, fût-elle perpétuelle ou incurable. Dîmes. 1° Que toutes terres soient affranchies de la prestation de la dîme en essence. 2° Que, pour remettre l’égalité entre les propriétaires des terres en labour et autres sujettes à dîmes, et les propriétaires en prés, herbages et autres non sujets à dîme, faire tomber absolument les procès et contestations en cette partie entre les propriétaires et décimateurs, chaque propriétaire sera tenu de payer en argent sa quotité proportionnelle qui sera arbitrée par substitution et sera perçue sur le taux de l’imposition réelle levée au nom de l’Etat. (Si l’égalité est juste dans l’impôt dû à l’Etat, la même égalité doit régner dans l’impôt dû à la religion, et cependant il est des pays, des paroisses entières en herbages qui ne payent rien à la religion, ce qui est injuste.) 3° Que, pour régler le montant de la prestation en argent, celui du produit des dîmes levées en essence dans chaque paroisse soit arbitré et évalué entre les paroissiens et les bénéficiers, pour être levé une somme équivalente sur tous les fonds de l’arrondissement de chaque bailliage ou généralité, tant sur les fonds décimables que non dé-cimables, dont le produit sera versé dans la caisse de la religion. 4° Que de cette caisse seront extraites les pensions arbitrées pour chaque curé, vicaire, et celles qui seront fixées à tous autres bénéficiers possédant auparavant lesdites dîmes, considération faite de la valeur des aumônes, rentes et autres objets (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Coutances. J (j3 attachés aux bénéfices qui seront cédés en diminution de ladite pension auxdits bénéficiers. 5° Qu’il sera aussi extrait de cette caisse la portion revenant à l’Etat, eu égard à la fixation qui en sera faite en proportion des biens-fonds et revenus de l’Etat. 6° Que sur ladite caisse il soit encore pris la portion appartenant aux pauvres de chaque paroisse, en proportion du nombre qu’elle contiendra, dont chaque année il sera fait un état entre les curés, vicaires et paroissiens, et que ladite somme soit distribuée, chaque dimanche, issue des messes paroissiales, parles sieurs curés ou vicaires, en présence au moins des six principaux membres de la paroisse, qui signeront avec lesdits sieurs curés ou vicaires au procès-verbal qui en sera rédigé sur le registre à ce destiné. 7° Qu’il ne soit perçu par lesdits curés et vicaires aucuns droits pour l’administration des sacrements et inhumations, et ne sera fait d’autres mémoires que pour les salaires des curiaux. 8° Les revenus des fabriques resteront au trésor pour l’entretien de l’église en général, cimetière, fournitures d’ornements, vases sacrés, etc., etc., et s’ils ne suffisent pas, seront pris et levés sur le produit de la caisse de la religion pour autant qu’elle suffira. 9° Qu’il en soit de même pour la reconstruction et réparation des maisons présbytérales, qui seront également à sa charge du restant du produit de la caisse de la religion, et si elle ne suffit pas, que les frais en soient levés par une imposition particulière sur les fonds de la paroisse qui aura toujours pour base l’impôt territorial levé sous le nom du Roi ou de l’Etat. 10° Que le nombre des maisons religieuses, autant qu’elles seront jugées inutiles, soit diminué et leurs biens-fonds et revenus attribués à l’administration qui sera formée pour la religion, et les revenus desdites maisons versés dans ladite caisse de la religion. Justice . 1° Que toutes cours, soit supérieure ou subalterne, ordinaire ou extraordinaire, soient supprimées, même la juridiction attribuée aux intendants. 2° Que deux cours supérieures seulement soient établies aux deux centres de la province de Normandie. 3° Que, pour le rapprochement des justiciables de leurs juges, il soit créé des tribunaux dans chaque ville et lieux où il en sera nécessaire, dont l’arrondissement sera égal à chacun desdits tribunaux. 4° Que fous avocats et procureurs soient supprimés comme le moyen le plus propre à arrêter le cours des procès. « 11 est révoltant de voir des hommes dans cet état, en outre la tenue de leur maison, laisser à leurs héritiers des fortunes considérables; il peut y avoir des jurisconsultes pour le conseil seulement, mais il est du bien public de les empêcher d’approcher des tribunaux. » 5° Que chaque tribunal, soit supérieur ou subalterne, soit formé de deux chambres, une ordinaire et l'autre extraordinaire. La première connaîtra de toutes les contestations ordinaires, et la seconde de tous les cas extraordinaires attribués ci-devant à tous les tribunaux extraordinaires pour autant que lesdits cas et matières subsisteront. 6° Que, pour compléter lesdits tribunaux supérieurs ou subalternes, il soit pris dans le corps des anciens juges, avocats et procureur s dont les vertus, les mœurs et l’habileté seront connus, tel nombre de juges qui sera nécessaire pour les compléter à raison, dans la chambre ordinaire, d’un par quatre paroisses (dans les cours supérieures, ce sera par juridiction), et dans la chambre extraordinaire d’un par dix paroisses, en outre le procureur du Roi et le greffier, auxquels seront expédiées des provisions nouvelles, sans frais, et que lesdits juges, suivant un tableau, changent chaque année de paroisses. 7° Qu’il soit défendu auxdits juges, procureurs du Roi et greffiers de se taxer aucune épice et vacations, ni rien percevoir, sous les peines qui seront arbitrées, même celle de l’infamie et du déshonneur, et auxquels il sera tenu exactement la main. 8° Qu’il soit liquidé auxdits juges Une pension convenable et toutefois modique, dont ils seront régulièrement payés chaque année. 9° Que lorsqu’un desdits officiers décédera ou quittera son état pour quelque cause que ce soit, il soit remplacé de la manière suivante. 10° Que les universités soient surveillées, et que le genre d’étude y soit prescrit de manière qu’il n’y soit enseigné rien que d’utile et de relatif au gouvernement qui sera établi, en sorte qu’il ne sorte desdites universités que des sujets bien ir-struits et très-capables qui, après en être sort/s, seront agrégés aux tribunaux auxquels ils s’attacheront et seront auprès de chaque juge en qualité de secrétaire. 11° Lorsq u’une place de juge vaquera, les paroisses de 1 arrondissement s’assembleront séparément et éliront dans leurs délibérations dix du nombre des agrégés qu’ils croiront les plus propres à remplir la place; les délibérations seront rapportées à l’assemblée de l’arrondissement, qui, dans sa délibération en fixera cinq du nombre des dix : cette délibération, sera envoyée aux Etats provinciaux que le Roi sera supplié de rendre à la province, qui en choisiront trois dont les noms seront envoyés au Roi par lesdits Etats, qui choisiront celui qui devra remplir la place et au-quel sera, dans le même instant, adressé des provisions. Administration de la justice. Art. 1er. Si quelque action est formée, qu’elle soit introduite par un simple exploit avec assignation devant le juge dans le département duquel le défendeur sera domicilié. Art. 2. Qu’au jour de l’assignation le défendeur soit tenu de comparaître; s’il ne comparaît pas, qu’il ait un délai de huit jours; auquel jour, sans plus de délai, il comparaîtra par lui-même ou par procureur fondé de procuration. Art. 3. Si l’affaire est sommaire, elle sera sur-le-champ décidée par lui et jugée par défaut, ou en présence, avec amende et les frais de l’assignation contre la partie qui succombera. Art. 4. Si l’une des parties est défaillante au dernier délai, le défaut ou congé sera prononcé sur-le-champ avec amende ; mais en cas qu’elle fasse signifier son opposition, quel qu’en soit l’événement, l’amende et frais prononcés seront toujours sans restitution, et faisant par le juge droit sur l’opposition, il ne la jugera qu’avec amende et frais. Art 5. Si l’uue ou l’autre des parties prétend qu’il lui ait été fait grief, elle en appellera au comité général des juges, qui la jugera avec amende et frais de l’appel comme ci-dessus. Art. 6. Si l’affaire est de nature à mériter une instruction, les parties remettront au commis- 64 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Coulances.] saire-juge de la paroisse du défendeur leurs titres établissant leurs demandes et défenses; il entrera en conférence autant de fois qu’il le jugera nécessaire, et fera son possible pour les faire transiger ; s’il ne peut y réussir, il renverra la connaissance et décision au comité des juges dont il fera toujours partie ; le comité la jugera avec amende. Art. 7. Il pourra être appelé par un simple ex-loit dudit comité de toutes affaires excédant 00 livres ; celles au-dessous seront jugées en dernier ressort. Art. 8. L’affaire appelée sera portée au juge de la cour supérieure qui aura le bailliage du défendeur dans son arrondissement, et les délais seront de moitié plus longs qu’au premier degré de juridiction. Art. 9. Le juge supérieur tentera de faire entrer les parties en conciliation après les avoir entendues et pris connaissance de l’affaire. Art. 10. Si l’affaire ne peut être conciliée, es juges de la cour supérieure s’assembleront au comité et rendront leurs arrêts en dernier ressort avec amende et frais, dans lesquels seront comprises les vacations des parties qui tomberont à la charge de celle qui succombera. Art. 11. Les amendes seront assez considérables et toujours de moitié plus fortes en cour supérieure, comme un moyen d’empêcher le goût de la contestation. Art. 12. Elles seront versées entre les mains d’un receveur qui sera préposé, et serviront au payement des appointements des juges et à la réparation des auditoires et prisons ; le surplus, s’il ne suffit pas, sera à la charge de l’Etat. Art. 13. Si, en matière sommaire, les parties sont contraires en fait , elles feront venir leurs témoins qui, après serment, déposeront desdits faits en la présence des parties qui en signeront avec le juge, secrétaire et greffier le procès-verbal, après toutefois que les reproches, s’il en est fourni, auront été jugés sur-le-champ et fait mention d’iceux sur le registre, et ensuite le juge fera droit au même instant. Art. 14. En matière qui sera renvoyée au comité, les parties et leurs témoins comparaîtront devant le comité et feront leurs dépositions en la manière comme ci-devant, et sera jugée dans la même séance ou continuation. Art. 15. Que si l’imposition de la taille est conservée, pour faire tomber les actions en comparaison de ligne ou cote, au lieu de la voie des arbitres choisis par les parties, le demandeur, en signifiant son action, soit tenu de donner la liste, article par article, de toutes ses propriétés en terres, rentes et de leur valeur annuelle, ainsi que de ses charges ; que le défendeur soit tenu, en lui faisant signifier sa réponse, de donner pareillement la liste de ses biens et charges, lesquels exploits seront rapportés au commissaire de la paroisse du défendeur, qui jugera les parties sur ladite liste, ou en comité si l’affaire y est par lui renvoyée, le tout avec amende et frais contre la partie qui succombera. Art. 16 Dans lesdites affaires de comparaison d’impôt la sentence portera toujours que les objets qui auront été cités dans la liste par rune ou l’autre des parties demeureront confisqués au profit de la partie qui sera autorisée d’en faire recherche pendant quarante ans, sans que cette disposition puisse jamais être rendue illusoire. Art. 17. S’il s’agit d’accession de lieu et visite d’experts, les parties en conviendront devant le juge qui en fera mention sur le registre; ils seront assignés pour se trouver sur le lieu à jour 5 et heure indiqués et marqués par le juge qui, avec les parties et les experts, se rendra sur le lieu, où, après serment prêté, le juge rédigera sur le registre procès-verbal de leurs rapports, des dires et raisons des parties et le fera signer tant aux experts qu’aux parties. • Art. 18. Ledit registre, lors du jugement, sera lu; en cas d’appel, il en sera délivré copie ainsi que des dépositions des témoins dans les affairés où ils seront admis. Art. 19. Que toute action et procès ne pourra durer plus d’un an à commencer du jour de l’exploit, y compris l’appel en cour souveraine, après lequel temps elle sera déclarée périe sans pouvoir être intentée de nouveau, et que dans ce cas les juges demeurent responsables de tous capitaux, dommages et intérêts et frais des parties, faute d’en avoir poursuivi et terminé le jugement. Justices seiqneuriales , soit hautes . moyennes ou basses. Art. 1er. Les propriétaires des hautes justices, moyennes ou basses, seront conservés, à la charge par iceux de l’appel au tribunal de l’arrondissement. Art. 2. Lesdits propriétaires expédieront des provisions aux juges qui seront choisis parmi les agrégés attachés aux tribunaux et qui leur seront présentés par le comité du tribunal de leur arrondissement. Art. 3. Les propriétaires les pourvoiront de gages et appointements convenables et honnêtes. Art. 4. Lesdits juges seigneuriaux administreront la justice comme les juges royaux, et les amendes serviront pour le payement des appointements, des réparations des tribunaux et prisons, et seront payées aux mains d’un receveur à ce préposé. Impositions. Art. 1er. Disent lesdits habitants qu’ils ont été vexés ci-devant dans leurs impositions au dixième en résultancedes opérations arbitraires et illégales du nommé" Briard, vérificateur ; qu’outre la disproportion de leurs imposions avec la valeur de leurs fonds, il en existe une plus considérable avec les impositions supportées par les autres paroisses, pourquoi ils demandent une réforme et de ne payer qu’en proportion de leurs biens et en égalité avec tous les membres de quelque ordre qu’ils soient, sans aucun privilège ni exemption, quelque favorable qu’il soit. Art. 2. Que tous droits d’aides, gabelles, capitation, droits sur les cuirs, boucheries, industries, dons gratuits, tarif, etc., etc., soient supprimés. Art. 3. Qu’en substitution de tous les droits ci-dessus, après fixation de ce qui en revient au trésor royal et public, il soit levé une somme totale sur la France sur toutes les personnes de l’Etat depuis l’âge de dix ans « elles consomment du sel et des boissons » en raison de ce qu’elle contient d’habitants, autres toutefois que les pauvres jugés tels par les communautés, laquelle somme égale, au produit net, sera distribuée par paroisse eu égard à son nombre d’habitants et : imposée sur chaque tête de dix ans et au-dessus, ’ de quelque ordre qu’il soit. * Suppression des tailles , dixième , chemins et impôt territorial actuel. Art. 1er. Qu’il soit levé, après avoir perçu le montant du produit des impôts ci-dessus, un im- 65 [États gén. i"S9. Cahûrs.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Coutances.] pot territorial sur tous les biens et revenus de l’Etat en proportion de ses biens actuels, lequel impôt sera susceptible d’augmentation ou de diminution, suivant l’exigence des circonstances où l’Etat se trouvera. Art. 2. Les sommes seront départies à chaque communauté suivant la valeur de son revenu et imposées sur les habitants suivant le revenu d’un chacun, et versées parle collecteur aux mains du receveur à gages qui sera établi par l’arrondissement, qui le fera parvenir directement au trésor royal. Art. 3. Les rentes et produits des anciennes fieffes étant anéanties par l’augmentation de la valeur des fonds et le rehaussement des denrées, ne seront passibles d’aucune diminution de l’im-osition territoriale; mais les rentes foncières et ypothèques qui pourront être créées dans la suite en seront passibles. Art. 4. Qu’il soit loisible à tout citoyen de faire valoir son argent à perpétuité ou à temps au denier vingt, à charge des diminutions. Art. 5. Que les rentes viagères pour fonds, ou rentes vendues ou argent, soient autorisées, sans que les contrats puissent jamais excéder le denier quarante de la valeur du fonds cédé ou de l’intérêt de l’argent donné. Art. 6. Que de tels contrats soient à toujours défendus aux pères et mères. Contrôle des actes. Art. 1eP. Que les lois concernant le contrôle soient supprimées et anéanties, comme formant autant de pièges à la bonne foi et à la tranquillité des citoyens; que ledit contrôle soit rendu à sa première institution , que tous les actes des notaires y soient seulement sujets, ainsi que les exploits des huissierset sergents, et les actes privés que les parties voudront librement faire contrôler pour en assurer la date, lequel contrôle sera fixé sur la valeur des actes et nullement sur les qualités et énonciations des dispositions de quelque manière qu’elles soient rédigées, c’est-à-dire à tant pour livre du montant desdits actes publics ou privés. Art. 2. Que vu les besoins de l’Etat et jusqu’à ce que les embarras soient disparus, les successions collatérales, passé le premier degré qui en sera seulement exempt, soient sujettes au payement du treizième de la valeur desdites successions dont 1-a déclaration sera faite. Art. 3. Que les acquéreurs des fonds ou rentes foncières soient également sujets au payement du treizième de la valeur des contrats de vente, envers l’Etat. Noblesse. Qu’aucunes charges ne pourront conférer dorénavant la noblesse héréditaire ; qu’elle ne sera accordée que pour les grands et importants services et actions éclatantes, surtout dans l’Etat militaire. Qu’il pourra seulement être accordé une noblesse personnelle et pour la vie seulement aux personnes qui rempliront leur état avec distinction dans le militaire ou dans la robe. Remboursement des offices supprimés. Art. 1er. Qu’il soit levé une imposition particulière sur les biens de l’Etat en général, qui sera versée dans une caisse particulière à ce destinée, sur laquelle seront prises les sommes con-vnables pour rembourser les finances de chaque lre Série, T. III. office supprimé par ordre d’ancienneté, sans aucune distinction de qualité, supérieur ou inférieur ou de finance, sur le pied de l’évaluation qui en aura été faite. Art. 2. Que sur ladite caisse soient pris également chaque année les intérêts desdites finances, pour être payés à chaque propriétaire d’icelles jusqu’au jour du remboursement, lesquels intérêts seront sujets à l’impôt territorial. Bois et forêts. Art. 1er. Que les lois concernant les bois et forêts et la conservation des arbres soient maintenues et conservées. Art. 2. Qu’il soit enjoint à tous propriétaires de planter sur les fossés vides d’arbres des arbres en chêne, orme et hêtre, de planter des arbres de cette nature à 30 pieds au moins de distance les uns des autres, à peine d’y être contraints par le ministère public et d’amende. Art. 3. Que lorsqu’un propriétaire abattra un arbre mûr, ou qu’il mourra ou tombera, il soit obligé, sous peine d’amende, d’en faire planter deux. Art. 4. Que la chambre extraordinaire soit chargée de l’administration et juridiction de cette partie. Chemins. Que les chemins publics nommés petits chemins soient, ainsi que les grandes routes et chaussées, mis à l’entretien public et aux dépens de la somme levée sous le nom de l’impôt territorial, qui les comprendra dans le montant des dépenses. Commerce. Art. 1er. Que toutes lettres de change, obligations et billets de commerce, conversion de capitaux en intérêts, ne puissent être faites que sur papier timbré dont le prix augmentera graduellement de 100 en 100 livres et dont le produit fera masse avec les sommes levées sous le nom d’imposition territoriale. Art. 2. Faute par le3 commerçants et capitalistes d’user du papier timbré ou de se servir de celui destiné à la classe des capitaux qu’il s’agira de régler, les actes, billets et obligations seront déclarés nuis et de nul effet, les débiteurs déchargés du payement d’icelles et les parties qui l’auront souscrit, comme aussi celles qui en demanderont le payement, seront condamnées en amende. Retour périodique des Etats généraux. Que la nation s’assemble en corps de cinq ans en cinq ans régulièrement pour prendre connaissance de l’administration réglée lors des Etats précédents et aviser sous l’autorité du Roi aux besoins de l’Etat jusqu’à la tenue des Etats prochains. Enregistrement. Que les résultats de l’assemblée des Etats généraux et ordonnances rendues par le Roi en conséquence soient enregistrés et publiés dans tous les tribunaux tant supérieurs qu’inférieurs, pour y être enregistrés et exécutés pour le temps de la période seulement , ainsi que les édits, ordonnances et règlements qui pourraient être faits par le Roi relativement aux inconvénients qui pourraient se rencontrerdans l’exécution desdits résultats jusqu’à la tenue des Etats prochains. 5 [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Coutances.] Faste et luxe. Enfin le Roi egt très-humblement et très-instamment supplié, par sa suprême autorité, sa profonde sagesse e* P&r l’exemple de sa cour, d’anéantir le faste et le luxe de squ royeume comme l’ennemi destructeqr des empires les plus affermis, des fortunes particulières, contraire aux bonnes mœurs, 9RX mariages, à l’utile population et à la félicité publique. Arrêté par nous, çtqpmispaires soussignés, ce 4 mars 1789. Signé de Ghampeaux, chevalier de Saint-Louis; Mauger de Tarennes, chevalier de Saint-Louis; Gonfrey; Jean Gires; Bellamy; Lastelle; Adam; Le fiouxel; David Leheup ; Auîbril. Paris, etc., etc. CAHIER Des plaintes , doléances, représentations et demandes du tiers�éiat