[États gén. 1789. Cahiers.] Art. 7. Ledit clergé demande aussi la suppression des arrêts d’évocation, et d’attribution à d’autres juges qu’aux juges locaux dans les affaires particulières. SECTION III. Instruction. 1° Les députés aux Etats généraux ne pourront délibérer sur l’impôt, qu’après que le Roi aura sanctionné les demandes de la nation, en ce qui concerne le droit qu’elle a de n’être imposée que de son consentement, de déterminer la nature, l’emploi et la durée de l’impôt, de mettre sa liberté et la propriété de tous les citoyens à l’abri des entreprises du pouvoir arbitraire, qu’après que le déficit actuel aura été constaté et généralement après tous les points que les Etats généraux jugeront assez importants pour que leur décision ne puisse souffrir de délai, ni être renvoyé à la prochaine tenue des Etats généraux; et les députés du clergé de la sénéchaussée de Toulouse ne pourront en aucune manière consentir aucune imposition au mépris des dispositions contenues au présent article. 2& Le clergé de la sénéchaussée de Toulouse donne pouvoir à ses députés de consentir en son nom aux Etats généraux à partager toutes les impositions tant royales que provinciales et locales, comme les autres sujets du Roi, et dans la proportion des biens qu’il possède, renonçant en tant que de besoimà tous privilèges qui n’ont pour objet que les exemptions pécuniaires ; ce vœu, qu’il charge ses députés de porter aux Etats généraux, sera cependant subordonné à l’adhésion et à la sanction de la Chambre du clergé cfesdits Etats et ne pourra avoir son exécution qu’autant qu’il aura auparavant été pris des arrangements pour que les dettes du clergé, qui sont de véritables dettes nationales, ne puissent en aucun cas occasionner une plus grande surcharge sur les bénéficiers. 3° La constitution du royaume étant que la nation soit divisée en trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, et l’opinion par ordre étant la forme dans laquelle la nation assemblée a délibéré dans les derniers Etats généraux, les députés consentiront à n’opiner par tête que dans des circonstances passagères, et après que les trois ordres y auron t consenti expressément. Fait et arrêté le 31e jour du mois de mars 1789. François de Fontanges, archevêque de Toulouse, président du clergé de la sénéchaussée de Toulouse ; Castillon, curé de Saint-Sernin, secrétaire de l’assemblée du clergé de la sénéchaussée, signés. Collationné sur l’original par nous, secrétaire soussigné. Toulouse, 18 avril 1789. Signe Castillon, curé de Saint-Sernin, secrétaire de l’assemblée du clergé de la sénéchaussée de Toulouse. CAHIER De doléances de la noblesse de la sénéchaussée de Toulouse , contenant les instructions et le mandat par elle donnés à ceux de son ordre qui seront députés aux Etats généraux (1). Ceux d’entre nous qui seront députés aux Etats généraux demanderont qu’il leur soit permis de mettre aux pieds de Sa Majesté l’hommage de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Sénéchaussée de Toulouse.] 31 notre respectueuse reconnaissance et de notre amour. Ils protesteront, avec le respect qui est dû à tout ce qui porte le nom du Roi, contre les lettres de convocation et le règlement du 24 janvier dernier, comme étant contraires aux formes et aux usages constitutionnels de la monarchie ; ils observeront que des changements qui touchent d’une part, à l’essence, et de l’autre, à l’antique organisation des Etats généraux, et de chacun des ordres qui les composent, réclament toute l’attention de l’assemblée nationale. Ils maintiendront invariablement l’usage ancien et consacré par les ordonnances de voter par ordre, sans que les deux, posé qu’ils fussen t d’accord, puissent y lier le troisième, et si ceux qui semblent annoncer la demande de voter par tête, les trois ordres réunis, parvenaient à faire prévaloir, même dans l’ordre de la noblesse, cette réclamation, nos députés, après avoir hautement protesté contre une innovation destructive du plus grand intérêt de tous les ordres et du système constitutionnel de la monarchie, déclareront, sans toutefois se retirer, que la noblesse de la sénéchaussée de Toulouse ne tiendra point pour obligatoires les délibérations ainsi prises qui pourraient être préjudiciables à son ordre, et que jamais elle n’y accédera ni par une adhésion formelle ni en se prêtant à leur exécution. .Nos députés représenteront à l’assemblée nationale que ce serait un grand malheur si les réformes et les améliorations particulières, qui ne manqueront point d’être proposées de toutes parts, et dont il est vrai que toutes les branches de l’administration paraissent susceptibles, détournaient ou affaiblissaient l’attention que réclament à un si haut degré les objets de première importance qui doivent l’occuper. Que le zèle immodéré qui oserait entreprendre de remanier, pour ainsi dire, dans l’espace de quelques mois et de régénérer dans tous les détails un grand empire tel que la France, ne serait pas digne de la sagesse qu’on doit attendre d’une si notable assemblée. Que lorsque les divers points qui doivent être érigés en lois constitutionnelles ou confirmés comme tels, auront été arrêtés et mis à exécution, la plupart des améliorations et des réformes désirées, si elles ne s’opèrent pas en grande partie d’elles-mêmes, pourront être ordonnées et effectuées avec facilité. Qu’il en est quelques-unes qui ont besoin d’être préparées par des longues et profondes réflexions. Qu’ainsi il est d’une indispensable nécessité que presque tous ces objets particuliers soient réunis à la prochaine assemblée des Etats généraux convoqués aux termes périodiques dont on conviendra, ou si l’on veut à une époque plus rapprochée ; que jusque-là tout ce que peut le zèle éclairé par la prudence, c’est à faire préparer ies matières et les changements par plusieurs bureaux qui s’occuperont séparément de l’administration de la justice, de la guerre des finances, de l’agriculture, du commerce, etc., etc., et qui doivent être composés de personnes expérimentées, prises dans les provinces, ainsi que dans la capitale, indiquées par la voix publique, et choisis de concert par le Roi et par les représentants de la nation. Il est expressément enjoint à nos députés de s’abstenir de toutes délibérations sur des objets bursaux, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu, suivant la sagesse des Etats généraux, au rétablissement de la constitution française et au maintien de la ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 32 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Toulouse. sûreté individuelle et de la propriété, qui doivent reposer inviolablement sur cette base sacrée. Pour remplir cette grande vue ils demanderont qu’il soit statué par une charte solennelle enregistrée, pendant la tenue de l’assemblée nationale, dans tous les parlements. 1° Qu’aucun citoyen ne pourra être arrêté que pour être remis dans le délai de vingt-quatre heures en une prison légale, et le plutôt possible à ses juges naturels. Que, sous quelque prétexte que ce soit, il ne pourra plus être expédié au nom du Roi des lettres de cachet ou autres ordres arbitraires attentatoires à la liberté individuelle. (Sauf aux Etats généraux à pourvoir de toute autre manière au repos et à l’honneur des familles.) 2° Qu’aucun impôt direct ou indirect, ni emprunt public, ne pourront avoir lieu s’ils n’ont été consentis par les Etats généraux et par chacun des ordres qui les composent; que la plus longue durée de quelques subsides, que ce puisse être, ne doit s’étendre que jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux ; qu’en conséquence, tous impôts actuellement existants, que l’assemblée nationale ne jugera pas à propos de sanctionner et de continuer, demeureront supprimés de fait et de droit, à l’instant de sa séparation. 3° Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé irrévocablement au terme de quatre ans, sans préjudice de les assembler extraordinairement lorsque les circonstances l’exigeront ; que dans le cas où la convocation n’en serait pas faite aux époques ainsi déterminées, les Etats particuliers des provinces seront non-seulement inhibés de procéder à aucune répartition , mais encore tenus de s’opposer, par le ministère de leurs syndics devant les cours, à la levée de toute sorte d’impôts, et de leur côté les cours souveraines seront obligées par mandat spécial de poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui entreprendraient d’en continuer la perception. 4° Qu’il ne sera jamais établi de commission intermédiaire des Etats généraux. 5° Que la forme de la convocation des Etats généraux, toutes les opérations nécessaires pour procurer l’élection et le mandat, l’organisation des Etats et leur discipline intérieure seront réglées pour l’avenir, en observant d’assurer aux diverses classes de chaque ordre la juste représentation qu’elles doivent avoir et de prévenir ces décisions provisoires qui donnent lieu à tant de réclamations générales et particulières; que par ces règlements il sera statué notamment que jamais les Etats généraux ne délibéreront sur une proposition le jour môme qu’elle aura été faite, et que le mandat des députés avec tous leurs pouvoirs cesseront à l’instant de la séparation de l’assemblée nationale. 6° Qu’aucune loi générale et permanente ou bursale ne sera établie qu’au sein des Etats généraux et que par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation; que les lois ainsi arrêtées et portant dans le préambule ces mots : « De l’avis et du consentement des trois Etats du royaume, » seront envoyées avant la séparation de l’assemblée nationale aux cours de parlement pour les faire inscrire sans modifications sur leurs registres, les adresser aux bailliages et sénéchaussées, et les faire de suite exécuter dans toute l’étendue de leurs ressorts ; sans que, pour quelque raison que ce soit, elles puissent s’en dispenser ; que néanmoins ces cours pourront en tout temps faire sur les dispositions de ces lois telles observations que leur zèle leur inspirera, et les adresser aux Etats généraux, lesquels, avec le concours de l’autorité royale, y statueront suivant ce qui sera jugé le plus avantageux pour la nation.. 7° Que les lois de police et d’administration que les circonstances pourront exiger pendant l’absence des Etats généraux pourront être faites par le Roi seul et seront adressées aux cours, suivant l’ancienne observance, pour y être librement vérifiées et enregistrées, dans le cas néanmoins où elles ne se trouveraient pas contraires aux lois générales dont il a été parlé en l’article 6, et sous la réserve qu’elles n’auront de force que jusqu’à la tenue de l’assemblée nationale par laquelle elles devront être ratifiées pour continuer d’être obligatoires. 8° Que le dépôt des ordonnances et des lois de toute espèce ainsi confié et conservé aux cours de parlement n’a pas pour objet de leur en donner la garde, pour ainsi dire, passive, mais que ces cours demeureront chargées spécialement de veiller à leur exécution, d’en prévenir, empêcher ou punir l’infraction, de maintenir la constitution et les droits nationaux par des remontrances au Roi, des dénonciations à la nation, et par tous les moyens les plus efficaces que leur fermeté, leur sagesse et la nature des circonstances pourront leur suggérer. Que c’est dans ce sens qu’elles sont constituées dépositaires des lois, et qu’elles en seront comptables au Roi et à l’assemblée nationale. 9° Que, conformément au vœu delà nation exprimé aux Etats de Tours, pour que les officiers desdites cours soient vertueux et hardis à remplir le mandat et les devoirs qui leur seront donnés et imposés par les Etats-généraux, ils seront de nouveau déclarés inamovibles, sauf dans le cas de forfaiture jugée, et sans qu’ils puissent être privés de leurs offices, même par la suppression d’iceux, laquelle, si elle était jugée nécessaire, ne pourrait s’effectuer qu’avec le consentement des Etats généraux à mesure que les titulaires décéderaient ou donneraient volontairement leur démission, et au moyen du remboursement qui leur serait fait, ou à leurs familles, du prix de leurs charges conformément à leurs contrats d’acquisition. 10° Que la constitution des parlements, leur autorité, l’étendue de leurs ressorts ni le lieu de leur résidence ne pourront être changés ou autrement ordonnés que de l’aveu et consentement spécial de Rassemblée nationale. 11° Que tous ministres, commandants pour le Roi, commissaires départis et tous autres agents du pouvoir exécutif qui se seront rendus coupables d’infractions de la charte .constitutive des droits nationaux et individuels, seront poursuivis par les procureurs généraux devant les cours, lorsque la nation ne sera point assemblée, et devant les Etats généraux pendant leur tenue sur la dénonciation de l’un des députés ou des parties lésées, pour être renvoyés à telle cour de parlement que les Etats généraux jugeront à propos, à l’effet d’y être jugés et punis suivant l’exigence des cas. 12° Que les infractions dont il s'agit dans l’article précédent seront irrémissibles comme le crime de lèse-majesté. 13° Qu’eii matière civile comme en matière criminelle, aucun citoyen ne pourra être traduit devant d’autres juges que ceux qui lui sont donnés par les lois, et que toutes évocations illégales, droit de commit Umus , commissions, cassations d’arrêts, rétention de cause par le conseil [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Toulouse.) 33 du Roi, n’auront plus lieu en aucun cas pour quelque corps ni pour quelque personne que ce soit. 14° Qu’il ne sera plus accordé des lettres de relief du laps de temps, ni lettres de répit, et que les lettres d’état ne pourront avoir lieu qu’eu temps de guerre et seulement pour les militaires employés dans les armées du Roi. 15° Que toute liberté sera rendue à la presse, à la charge par l’imprimeur d’apposer son nom aux écrits et de répondre personnellement de ce qu’ils pourraient avoir de repréhensible, dans le cas où il ne pourrait pas nommer et convaincre l’auteur. Telles doivent être les principales dispositions de la charte constitutionnelle que nos députés doivent réclamer avec force et sur l’obtention de laquelle nous les chargeons spécialement d’insister de tous leurs moyens. Ils doivent demander encore avant toutes délibérations, sur des objets bursaux: 1° Que les capitulations et les traités qui unissent le Languedoc et les autres provinces à la couronne, ainsi que tous les droits et privilèges qui leur sont propres et les chartes ou reconnaissances de nos rois qui les maintiennent soient confirmés. 2° Que le droit de franc-alleu, dont le Languedoc a joui dans tous les temps, soit déclaré inviolable dans toute l’étendue de la province, et sans distinction de seigneuries ni de terres nobles ou rurales; et qu’il soit statué que les traitants qui oseront entreprendre d’y porter atteinte, seront poursuivis par le procureur général, qui ne pourra refuser son ministère aux parties lésées. 3° Que le Languedoc, en vertu de ses droits, soit rétabli dans celui d’avoir des Etats organisés de la manière qu’il croira la plus avantageuse, et composés, non comme actuellement, de commissaires du Roi, mais de véritables représentants librement élus pour chacun des trois ordres; que ces Etats soient chargés exclusivement (et toutefois sans préjudice des droits des pays ou diocèses qui ont des formes particulières d’administration) de la répartition et de l’assiette des sommes imposables sur la province, et de toutes les matières économiques, sans toutefois qu’en aucun cas, il leur soit permis de répartir sur les habitants du Languedoc aucuns impôts directs ou indirects, ni de leur donner ce consentement propre et particulier que la constitution de cette province rend nécessaire, qu’après que ces impôts auront été délibérés et consentis par l’assemblée nationale. Qu’il soit permis aux trois ordres de cette province de s’assembler devant tels commissaires qu’il plaira au Roi de nommer, pour convenir d’un plan d’organisation de leurs Etats, et pour le proposer ensuite à Sa Majesté. . S’il pouvait arriver que les députés que nous élirons se prêtassent à voter sur des objets bursaux avant qu’il eût été délibéré par l’assemblée nationale sur tous les articles précédents de cette institution, nous les désavouons formellement comme des mandataires infidèles, incapables de nous lier, et nous les déclarons dès à présent déchus de tout pouvoir. Après qu’il aura été statué sur tous ces points de première importance pour la nation et pour notre province, nos députés pourront s’occuper des objets bursaux qui leur seront proposés, et pour lors ils demanderont : 1° Que le tableau exact et détaillé des finances soit remis à l’assemblée nationale; lre Série, T. YI . 2° Qu’on la mette en état de prendre une connaissance approfondie du montant du déficit et de ses véritables causes ; 3° Qu’elle puisse examiner dans tous ses détails la dette publique, pour, après l’avoir discutée, et jugée, sanctionner dans leur intégrité les parties qui auront été trouvées légitimes, et les autres dans l’Etat de réduction dont elles auront paru * susceptibles ; 4° Que tous mémoires, états de régie, baux à ferme et engagements concernant les domaines de la couronne et leurs produits, ainsi que tous contrats d’échange, passés depuis trente ans, soient représentés, afin que les Etats généraux puissent, de concert avec Sa Majesté, faire résilier les échanges qui leur paraîtront frauduleux , ou considérablement préjudiciables à l’intérêt public ; examiner et juger quel est le meilleur usage que l’on peut faire de ces domaines, à l’effet d’en augmenter leur production, et d’en prévenir le dépérissement, comme aussi la perte partielle; et enfin statuer, s’ils le jugent à propos, qu’ils seront aliénés en tout ou en partie en déterminant les mesures les plus efficaces pour assurer le payement et l’emploi le plus avantageux des deniers qui en proviendront ; à laquelle aliénation nos députés pourront consentir , sous la réserve toutefois que les forêts royales ne pourront être vendues ni dénaturées, et que pour leur conservation il sera établi une police plus éclairée et plus vigilante. Nos députés demanderont aussi qu’il soit statué pour l’avenir que les états de recette et de dépense seront publiés annuellement, ainsi que la liste des pensions, avec la note des motifs qui les auront fait accorder. 1° Que ces mêmes états, soutenus de pièces justificatives, soient mis sous les yeux des Etats généraux à chaque tenue. 2° Que la fixation motivée des dépenses de chaque département soit arrêtée invariablement jusqu’à la prochaine assemblée. Toutes ces vues ayant été remplies, nos députés pourront consentir à l’octroi des subsides qui leur paraîtront et qui seront jugés absolument nécessaires et indispensables; ils préféreront ceux qui atteindront le plus sûrement tous les individus contribuables, notamment les capitalistes et les créanciers de l’Etat, et ils observeront de ménager le plus qu’il sera possible les fonds de terre. Ils pourront aussi consentir à une égale répartition d’impôts sur tous les biens-fonds , sans distinction de nobles et de ruraux ; mais à la charge qufil sera fait dans chaque communauté un rôle séparé pour les fonds nobles, à l’effet de conserver leurs prérogatives, et que les hommages et dénombrements soient reçus sans autres frais que ceux d’expédition. Ils solliciteront une loi qui légitime et autorise le prêt à jour, aussi favorable à la circulation du numéraire qu’avantageux au commerce. Enfin nos députés inviteront les Etats généraux à prendre en considération , à l’effet d’y statuer, s’il est possible, dans cette première tenue, sinon à la prochaine, sur le rapport des bureaux qui seront établis, les objets ramenés dans la section suivante et de ceux qui pourront être proposés par les députés des autres sénéchaussées qu’ils jugeront, suivant leurs lumières et leur conscience, devoir tendre au bien et à l’avantage de leurs commettants. CLERGÉ. Art. Ier. Que les bénéfices consistoriaux ne 3 34 [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Toulouse.] soient plus accumulés sur une même tête. Art. 2. La résidence des archevêques, évêques, abbés, dignitaires et autres bénéficiers, sous les peines portées par les anciennes ordonnances tant civiles que canoniques. Art. 3. Que la dîme soit rendue plus égale et moins onéreuse. Art. 4. Que les sujets du Roi ne puissent plus être tenus au payement des annates et autres taxes en cour de Rome. Art. 5. Que toutes dispenses puissent être accordées par les évêques, et que le tarif de leur expédition soit évalué au plus bas prix possible. Art. 6. Qu’il soit accordé un entretien décent et convenable aux curés et aux vicaires, parce que dans l’ordre de la religion ce sont les ministres les plus nécessaires, et que dans le cas où les dîmes ne seraient pas suffisantes, il y soit pourvu par l’union ou suppression des bénéfices simples. Art. 7. La suppression des droits casuels ecclésiastiques, pour que toutes les fonctions curiales soient faites gratuitement. Art. 8. Que les contractions et réparations des presbytères et des nefs des églises soient à la charge des dôcimateurs. Art. 9. Que les revenus des préceptoriales soient rigoureusement employés à leur destination et ne puissent en être détournés sous aucun prétexte. Art. 10. Que la dette du clergé, des provinces, et de tous les corps sera, dans 1’assemblée des Etats généraux, divisée en deux branches, l’une contractée pour l’Etat en général, laquelle sera réunie à la dette nationale, l’autre contractée pour l’utilité propre du clergé, ou des autres corps dont ils demeureront chargés et qu’il leur sera enjoint d’éteindre par une marche progressive dans un délai convenable, en leur laissant le choix des moyens qu’ils aviseront être les meilleurs et les plus prompts. NOBLESSE. Art. 11. D’établir une commission à l’effet de reprendre les recherches de la noblesse depuis celle qui a eu lieu vers 1668, et que les jugements de cette commission seront remis aux'Etats provinciaux pour y être inscrits tout au long sur un registre particulier, avec l’énonciation de leur titres, obligeant tous ceux qui acquerront la noblesse de se faire inscrire sur ce registre, dont un extrait sera déposé au greffe des sénéchaussées. Art. 12. Que le nombre des anoblissements à prix d’argent soit considérablement diminué, sans cependant porter atteinte aux droits des villes. MILITAIRE. Art. 13. Que Sa Majesté sera suppliée d’établir des formes qui, en mettant un frein à l’arbitraire, fixent invariablement la compétence du tribunal des maréchaux de France, et de prendre en considération l’affaire d’un officier général poursuivi depuis si-longtemps par ce tribunal, malgré la réclamation constante de la première cour du royaume. Art. 14. Les Etats généraux supplieront aussi Sa Majesté de prendre en considération le sort versatile du militaire, et solliciteront un règlement qui le mette à l’abri d’être privé de ses emplois par des ordres purement arbitraires, et qu’il soit au contraire jugé suivant les ordonnances s’il le réclame. Art. 15. De donner à son armée une constitution fixe et assurée; et une discipline qui ne contrarie plus les mœurs et l’esprit national, si essentiels à conserver et qui toujours ont été la base du courage et de la valeur des troupes françaises. ÉDUCATION. Art. 16. Convaincus par une malheureuse expérience de l’imperfection et des abus du régime actuel de l’éducation publique, ils supplieront Sa Majesté de donner au sein des Etats généraux une attention particulière à un objet qui influe aussi directement sur les mœurs que sur la prospérité de l’Etat. HARAS. Art. 17. Que toute administration des haras soit supprimée et que les particuliers jouissent à cet égard de la plus parfaite liberté. notaires. Art. 18. S’occuper sérieusement des funestes suites qui résultent, particulièrement pour les campagnes, de l’impéritie des notaires et de chercher le moyen d’y remédier en statuant à l’avenir que nul ne pourra être pourvu de ces ofü ces qu’après dix ans de pratique chez un notaire et un examen sur sa capacité, ou par tel autre moyen que leur sagesse leur indiquera. Art. 19. Que les droits qu’ils exigent lors de la passation ou expédition des actes soient fixés par un tarif clair et précis, et que les registres soient paraphés et cotés. HYPOTHÈQUES. Art. 20. L’examen approfondi des avantages et des inconvénients de l’édit de 1771, portant création de la charge de conservateur des hypothèques auprès des sénéchaux, notamment dans le pays de droit écrit. CONTROLE. Art. 21. Que les droits de contrôle soient modérés et déterminés d’une manière si précise qu’elle puisse faire disparaître l’arbirtaire et les exactions dont on se plaint généralement, et que toutes les contestations qui pourraient s’élever à ce sujet et autres impôts et droits domaniaux soient jugés par les tribunaux ordinaires sans frais et sur les mémoires des parties. GABELLES. Art. 22. S’occuper de l’impôt désastreux des gabelles, et s’il était impossible de le supprimer en entier dès ce moment, d’aviser aux moyens de le rendre moins onéreux. DOUANES. Art. 23. Le reculement des douanes jusqu’aux frontières du royaume, ainsi que la suppression des droits de péage sur les chemins et les rivières, en indemnisant toutefois les propriétaires. MONNAIES. Art. 24. Qu’à l’avenir, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les monnaies ne puissent être altérées ou refondues sans la sanction de l’assemblée nationale. BILLETS DE BANQUE. Art. 25. Qu’il ne puisse être établi aucune banque, papier-monnaie, billets, etc., qu’aprôs l’examen le plus approfondi et au sein des Etats généraux. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Toulouse.] 35 ÉLECTION D’OFFICIERS MUNICIPAUX. Art. 26. Que les villes et communautés du royaume, et particulièrement du Languedoc, soient rétablies dans le droit d’élire librement leurs officiers municipaux, sauf le droit des seigneurs, et dans celui de disposer des revenus des communes sous l’inspection des Etats provinciaux, à l’exclusion du commissaire départi. POLICE DES GRAINS. Art. 27. Que la libre exportation des grains sera permise dans tous les temps, sauf à la restreindre momentanément sur la demande des Etats provinciaux ou de leur commission intermédiaire. Certifié conforme à l’original, à Toulouse, ce 17 avril 1789. Signé Le comte de Portes, sénéchal. POUVOIRS Donnés aux députés du tiers-état de la sénéchaussée de Toulouse (1). L’an 1789 et le quatrième jour du mois d’avril, à neuf heures du matin, par-devant nous, André de Lartigue, lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de Toulouse, et dans le réfectoire du grand couvent des frères mineurs conventuels de cette ville, ont été assemblés les membres députés du tiers-état de cette sénéchaussée, ci-après signés; lesquels, ayantdéjà précédemment procédé à l’élection de leurs députés aux Etats généraux, et s’étant occupés dans le moment des pouvoirs à leur donner, ont, après mûre délibération et en exécution des lettres du Roi, données à Versailles le 24 janvier dernier, du règlement y annexé, et de l’ordonnance de M. le sénéchal du 2 mars dernier, donné pouvoir à MM. : Jean-Arnaud-Pascal Raby de Saint-Médard, demeurant à Gasteisarrasin, diocèse de Montauban; Pierre Devoisins, avocat au parlement, citoyen de Lavaur ; Jean-Jacques Monsinat, avocat au parlement, habitant dudit Toulouse ; Jean-François Campinas, docteur en médecine, habitant de Monestiés, diocèse d’Alby; Jean-Antoine-Edouard Fox de la Borde, médecin du Roi et des hôpitaux militaires de Saint-Domingue, premier consul, maire de Gaillac, y demeurant ; André de Lartigue, lieutenant général, président de cette assemblée ; Jean-Baptiste Viguier, avocat au parlement, habitant de Toulouse, membre de la municipalité de la meme ville, actuellement à Paris; Pierre Roussillon, négociant, habitant de Toulouse, l’un des cinquante-deux députés de la même ville; Leursdits députés élus ensemble; M. Dominique Hebrard, avocat au parlement, habitant de Toulouse, nommé et élu suppléant audit M. Viguier, à cause de son absence, et à chacun d’eux en particulier, de se transporter en la ville de Versailles, ou autre heu qui sera indiqué, pour la tenue de l’assemblée des Etats généraux du royaume, d’assister à ladite assemblée, d’y remettre le cahier de leurs doléances et plaintes, tel qu’il a été précédemment rédigé et arrêté, en solliciter le succès, notamment le retour périodique des Etats généraux chaque cinq ans, la ré-formation des Etats de la province, une constitu-(1) Nous publions ce document d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. tion libre et représentative des trois ordres; que l’impôt soit réparti sur les personnes et biens des trois ordres, indistinctement et avec une égalité proportionnelle, et par un seul et meme rôle, sans que les deux premiers ordres puissent être reçus dans aucun temps, et sous aucun prétexte, à famé pour leur quote-part aucun abonnement particulier et généralement sur tous objets relatifs aux droits de la nation française et à la constitution de l’Etat; voulant que ses députés ne puissent s’occuper d’aucune sorte d’impôt, qu’après qu’il aura été statué sur ces objets, et qu’ils auront fait tous leurs efforts pour t’obtenir; l’assemblée chargeant au surplus ses députés de demander qu’il ne puisse être voté que par tête, et non par ordre, et de faire’ également tous leurs efforts pour obtenir la sanction de Sa Majesté. Comme aussi l’assemblée donne à sesdits députés tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets du Roi. Et de leur côté lesdits députés ici présents, sauf ledit M. Viguier, ont promis de porter à l’assemblée des Etats généraux les vœux et les réclamations de la présente assemblée, d’y soutenir scs intérêts avec tout le zèle possible et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par les lettres du Roi, règlement y annexé au susdit cahier des doléances, et à ce qui est ci-dessus prescrit; et de tout ce dessus, avons dressé notre présent procès-verbal que nous avons signé avec lesdits députés présents et autres membres do l’assemblée qui ont su ou voulu signer, et notre greffier. Lartigue, lieutenant général; Cabos, greffier, signés à l’original du présent procès-verbal, qui a été aussi signé par les députés présents, par le suppléant et par les autres membres de rassemblée qui ont su ou voulu signer. Collationné : Signé CABOS, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances de la sénéchaussée de Toulouse , délibérées les 30, 31 mars et 1er avril 1789 (1). Il a été délibéré : 1° de remercier très-humblement Sa Majesté d’avoir rendu à ses peuples l’exercice de tous leurs droits, la suppliant, de vouloir bien recevoir avec bonté les sentiments de respect et d’amour que l’ordre du tiers-état consacre pour toujours à sa personne et à sa gloire. 2° De supplier les Etats généraux d’arrêter, conformément à la décision de Sa Majesté, que les députés du tiers-état aux assemblées nationales et provinciales seront toujours au moins en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis. 3° Qu’il ne pourra être expédié des lettres de cachet, ni ordres arbitraires, émanés d’aucune autorité ni tribunal quelconque, que dans deux cas seulement, savoir: lorsqu’une famille les demandera, pour cause légitime, après une assemblée de parents, au nombre de huit, ou de voisins en défaut de parents tenue aux formes de droit, devant les officiers des lieux ; ou lorsqu’il s’agira (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.