[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES? [4 juillet 1790.1 693 ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE PELLETIER. Séance du dimanche 4 juillet 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. M. Populus, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance de la veille au matin. Il ne s’élève pas de réclamation. M. d’EstagnloI fait part à l’Assemblée d’une délibération des religieux Prémontrés de Belval, prise avant le décret qui met les biens ecclésiastiques aux mains de la nation, par laquelle ils ont arrêté un don patriotique de 50,890 livres. L’Assemblée ordonne qu’il sera fait dans son procès-verbal, mention honorable de ce don patriotique. M. le Président. Le comité de la marine est prêt à faire son rapport sur la lettre de M. La Luzerne, que vous lui avez envoyée hier , concernant les délits commis sur les côtes de Provence. M. De fer ni on. Vous avez renvoyé au comité de la marine la lettre qui vous a été adressée sur les délits commis sur les côtes de la Méditerranée. Cette lettre renferme trois objets : 1° les faits qui caractérisent ledélit; 2° les ordres donnés par le roi, d’une part, pour faire prêter mainforte aux opprimés ; de l’autre, pour faire restituer la tartane qui a été prise; 3° la demande que les tribunaux soient autorisés à poursuivre les auteurs et fauteurs des délits commis. Le ministre appuie sur l’importance de l’exécution des précautions proposées. Le comité a cherché à réunir tous ces objets dans le projet de décret que je suis chargé de vous présenter. PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, instruite des délits commis, contre le droit des gens et la foi des traités, sur les côtés de la Méditerranée soumises à la domination française, et des mesures prises pour faire punir les auteurs et les fauteurs de ces délits, et accélérer les réparations qui peuvent être dues aux puissances d’Alger et de Naples, a décrété: « Que son président se retirera par devers le roi, pour le remercier des mesures qu’il a prises; « Que les tribunaux auxquels ont pu ou dû être déférés ces délits, et en seraient déférés de semblables, en feront ou continueront l’instruction, et que les municipalités, corps administratifs et militaires aideront et protégeront de tous leurs moyens les tribunaux, et leur donneront mainforte à la première réquisition; « Enfin, que les ordonnances relatives aux précautions de santé seront exactement observées. » M. Malouet. J’adopte le décret qui vous est présenté; mais j’observe qu’il s’agit des délits relatifs à la violation du droit des gens; délits qui ont été commis à force armée, et qui ne peuvent être repoussés que par la force ; car si on attend que les tribunaux s’en soient occupés, cela deviendra infiniment long. Je propose donc par amendement que les commandants de terre et de mer, soit dans les ports, soit sur les côtes du royaume, soient autorisés à employer la force armée pour empêcher les violations de territoire, et toute insulte ou aggression contre les vaisseaux étrangers mouillés sous la protection des ports ou portant le pavillon national. M. deMurinais. Je dois prévenir l’Assemblée que cinq vaisseaux de la Religion (1) sont en mer pour défendre les vaisseaux français envers et contre tous. M. Lavenue. C’est un principe constitutionnel que la force publique, soit en troupes réglées, soit en milices nationales, ne peut, en pleine paix, être mise eu activité sans l’autorité de la municipalité dans le territoire de laquelle la présence de ces troupes sera nécessaire. Je propose donc l’alternative, ou d’admettre la question préalable sur l’amendement de M. Malouet, ou d’y ajouter que les troupes ne pourront être employées sans l’autorisation des municipalités. M. De fer «non. On vous propose, d’un côté, des dispositions étrangères à la lettre du ministre; de l’autre, un objet général qui intéresse l’Assemblée nationale. Cette question, que renferme implicitement l’amendement de M. Malouet, sera sûrement discutée quand on s’occupera de l’organisation de l’ordre militaire : sans doute alors, on fixera les cas où 'les commandants pourront envoyer des troupes. Mais ce n’est point lorsque vous traitez des dispositions particulières, que l’on peut vous faire adopter un décret général. Je demande que l’article proposé soit adopté, et que l’on passe à l’ordre du jour. M. Malouet. Dans les faits dont on vous a rendu compte, vous avez vu que la force armée avait été employée pour reprendre, sur les vaisseaux algériens", la prise qu’ils avaient faite... Il y a deux ans, un événement moins grand que celui-ci, occasionna une rupture entre la France et la régence d’Alger; et, malgré les bons traitements que l’on fit aux Algériens, on ne put éviter une guerre qui vient de vous coûter un million 400,000 livres, et que vous avez payé depuis peu. Je ne vous demande que ce qui est très constitutionnel. Vous avez décrété que la force armée était principalement destinée à maintenir les droits de ceux que l’on opprime, et si vous n’autorisez les commandants des ports à la faire mouvoir toutes les fois qu’il sera nécessaire, vous vous écartez de vos principes. Et parce que cette demande ne vous est point faite, ce n’est pas une raison pour que vous ne décidiez rien sur elle. Vous devez veiller à la sûreté du royaume et outre-passer les demandes que l’on vous" fait à cet égard, toutes les fois qu’il est nécessaire d’aller au delà. (L’amendement de M. Malouet est renvoyé au comité de marine, et le décret proposé est adopté sans aucun changement.) M. le Président. Le comité des finances demande la parole pour présenter plusieurs décrets urgents. (1) Cette séance est incomplète an Moniteur. (1) L’ordre de Malte.