444 [Etats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bourbonnais. procéder à la répartition diocésaine. Que la répartition particulière des curés soit faite par doyenné ou archiprêtré, dans une assemblée des curés dont elle sera composée, et que l’assiette en soit posée par le doyen et quatre curés nommés par leurs corps. Art. 13. Que le tableau des impositions soit public et affiché dans chaque archiprêtré ou doyenné, et communiqué à tous les intéressés. Ârt. 14. MM. les chanoines et communalistes non suffisamment dotés, demandent qu’on réunisse à leurs prébendes des bénéfices simples, afin de supporter toutes les charges auxquelles ils sont assujettis, comme portions congrues, réparations, et que le revenu net de leurs prébendes ne soit jamais au-dessous des portions congrues de MM. les curés, et qu’il ne soit nommé auxdites prébendes que des prêtres. Art. 15. Que les édits portant que les communautés ecclésiastiques et autres gens de mainmorte ne peuvent bâtir sur leur terrain des maisons sans payer les droits d’amortissement, soient supprimés. Art. 16. Tous demandent encore qu’il leur soit permis de placer leur argent indifféremment sur toute sorte de particuliers. Art. 17. Les ordres religieux demandent enfin qu’il soit pourvu à la subsistance de ceux d’entre eux qui ne sont pas suffisamment rentés, et que toutes quêtes leur soient interdites. Tels sont les vœux du clergé que nous recommandons à MM. les députés nommés aux Etats généraux : nous attendons de leur zèle qu’ils les feront approuver, et qu’ils répondront à la confiance que nous avons placée unanimement en leurs personnes. CAHIER De Vordre de la noblesse du Bourbonnais et pouvoirs remis à MM. Denis-Michel-Philibert Djbuisson, comte de Douzon, seigneur de Monté gut et de Pocenat. brigadier des armées du Roi, chevalier de l’ordre de Saint-Louis ; Antoine-Louis-ClaüDE Destutt, comte de Tracy , seigneur de Paray-le-FrezU , colonel commandant le régiment de Penthièvre-Infanterie , chevalier de l’ordre de Saint-Louis ; HENRY COIFFIER, baron de Breuille , ancien lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier de l’ordre de Saint-Louis ; Députés aux Etats généraux (1). L’ordre de la noblesse de la sénéchaussée. du Bourbonnais, assemblé en vertu des lettres de convocation du Roi du 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. Grimauld, lieutenant général de ladite sénéchaussée, du 24 février, considérant que Sa Majesté a fait manifester par son ministre à la nation : 1° Que sa volonté est non-seulement de ratifier la promesse de ne mettre aucun impôt sans le consentement des Etats généraux, mais encore de n’eri proroger aucun sans cette condition; 2° D’assurer le retour successif des Etats généraux, en les consultant sur l’intervalle qu’il faudrait mettre entre lesépoques de leurs convocations, et y écoutant favorablement les représentations qui lui seront faites, pour donner à ces dispositions une stabilité durable; 3° Que Sa Majesté veut prévenir de la manière (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat la plus efficace les désordres que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourront introduire dans les finances, en concertant avec les Etats énéraux les moyens les plus propres d’attein-re à ce but ; 4° Que Sa Majesté veut que dans le nombre des dépenses dont elle assure la fixité, on ne distingue pas même celles qui tiennent plus particulièrement à sa personne; 5° Que Sa Majesté veut aller au-devant du vœu légitime de ses sujets, en invitant les Etats généraux à examiner eux-mêmes la grande question qui s’est élevée sur les lettres de cachet; 6° Que Sa Majesté est impatiente de recevoir l’avis des Etats généraux sur la mesure de liberté qu’il convient d’accorder à la presse et à la publicité des ouvrages relatifs à l’administration, au gouvernement ët à tout autre objet public ; 7° Que Sa Majesté a préféré, avec raison, aux conseils passagers de ses ministres, les délibérations durables des Etats généraux de son royaume. 8° Que Sa Majesté a formé le projet de donner des Etats provinciaux au sein des Etats généraux, et de former un lien durable entre l’administration particulière de. chaque province, et la législation générale, A unanimement arrêté les articles ci-après. première section. Art. 1er. Que la personne du Roi, dans tous les cas, soit sacrée et sa sûreté inviolable. Art. 2. Que l’antique usage, continué pendant plusieurs siècles, d’attribuer la succession au trône à la primogéniture des mâles, à l’exclusion des femelles, soit formellement consacré par une loi constitutionnelle. Art. 3. Qu’il soit reconnu que toute espèce d’ordonnance, quelque dénomination qu’on puisse lui donner, n’aura force de loi que lorsqu’elle aura été consentie par lesEtats généraux libresdu royaume, et sanctionnée par le Roi, et pour qu’elle puisse être obligatoire, qu’elle soit précédée et suivie des formules ci-dessous. Les Etats libres et généraux du royaume de la France, déolarent que la volonté générale est 1° : ...... ......... En conséquence, lesdits Etats généraux supplient respectueusement Sa Majesté, de vouloir bien sanctionner lesdits articles par l’adhésion de sa volonté royale. Art 4. Que tout homme en France ait la sûreté de sa personne, sous la sauvegarde des lois, qu’il ne puisse, dans aucun cas, être détenu plus de vingt-quatre heures sans être remis entre les mains de ses juges naturels. Art. 5. Que les Etals généraux soient déclarés périodiques, qu’eux seuls aient le droit de statuer sur la forme de leur convocation, leur nombre et leur organisation, et qu’il soit déclaré comme loi constitutionnelle qu’ils ne pourront jamais être éloignés de plus de trois ans. Art. 6. Qu’en l’absence des Etats, les Parlements de France soient chargés d'empêcher que pour aucune raison il soit porté atteinte aux lois et ordonnances faites par les Etats généraux; qu’ils soient tenus de poursuivre les délinquants, et en ordonner la punition selon la rigueur des lois, sans se permettre aucune extension ou interprétation, à peine d’être responsables auxdits Etats généraux. Art. 7. Que les ministres soient responsables de tous les ordres signés ou visés par eux, sous peine d’être poursuivis et punis des infractions ou vio- [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bourbonnais.] 445 lations des lois que leurs ordres auraient occasionnées; qu’ils soient également responsables à la nation, représentée par les députés en Etats généraux, de l’emploi des sommes attribuées à leur département; que le respect dû aux ordres du Roi soit constamment maintenu, et qu’à cet effet la signature de Sa Majesté soit toujours constatée par celle d’un secrétaire d’Etat. Art. 8. Que les subsides ne soient accordés que pour un temps fixe et relatif à l’intervalle des prochains Etats ; qu’il soit fait défenses à tout agent du fisc, et à toute personne quelconque, de les percevoir au delà de l’époque déterminée, ou de donner aucune extension à leur quotité, à peine d’être traité comme concussionnaire. Art. 9. Que tout citoyen ne puisse être traduit en jugement que devant ses juges naturels, tant pour les questions civiles que, dans les matières criminelles ; que nul intimé ou accusé, pour raison quelconque, ne puisse être soustrait à la juridiction de son juge naturel ; que, dans tous les cas, toutes lettres d’évocation ou de suspension sur un procès dont l’instruction serait commencée soient abolies, et que le dépôt des greffes et des notaires ne puisse être violé sous aucun prétexte. Art. 10. Que la prérogative royale défaire grâce aux criminels, soit et demeure constitutionnelle, excepté seulement pour le crime de lèse-majesté au premier chef ou pour celui de haute trahison ; mais que la grâce ne puisse être accordée qu’a-près un jugement légalement rendu. Art. li. Que les Etats généraux s’occupent d’une loi qui assure la liberté légitime de la presse, et qui ordonne que le secret de tout écrit de confiance soit constamment respecté et ne puisse être violé dans aucun cas. Art. 12. Que la personne de tous les députés représentants de la nation en Etats généraux, soit sacrée, et que toute action civile soit suspendue vis-à-vis d’eux pendant la durée desdits Etats généraux et un mois après leur séparation. Art. 13. Qu’il soit établi dans toutes les provinces du royaume des Etats provinciaux, composés de membres tous librement élus par les citoyens de ces provinces, suivant les règles et proportions qui seront établies par les Etats généraux, lesquels Etats provinciaux seront chargés, sous l’autorité immédiate des Etats généraux de la répartition, perception et administration des impositions dans l’étendue de leur ressort, sans pouvoir, dans aucun cas, leur donner ni extension, ni prorogation, ni en établir aucune qu’elle n’ait été consentie et ordonnée par les Etats généraux libres du royaume, seuls et uniques législateurs en matière d’impôt et d’emprunts. Ces points principaux, étant bien assurés, suffiraient sans doute pour nous rendre heureux ; et tout ce qu’on peut désirer de plus, n’en serait qu’une émanation ; aussi regardons-nous cette constitution comme si essentielle que pour que l’établissement n’en soit ni éludé ni différé, notre volonté est que nos députés n’accèdent à aucun secours pécuniaire, soit à titre d’emprunts, impôts ou autrement, avant que ces articles soient reconnus, invariablement établis et solennellement proclamés. SECTION II. Art. 1er. Que les députés demandent la représentation de toutes pièces et états comptables propres à former le tableau des revenus actuels ; qu’ils demandent également les pièces nécessaires pour former le tableau de la dépense ; que, dans cette partie, distinction soit faite de la dépense ordinaire et de la dépense extraordinaire. Art. 2. Que sur la dépense ordinaire ils s’occupent de voir quels sont les retranchements dont elle est susceptible, et qu’ils demandent la suppression ou la réduction de toutes celles qui ne sont pas indispensablement nécessaires, soit pour la sûreté de l’Etat, soit pour l’administration générale et particulière. Art. 3. Quant aux dépenses résultantes de la dette publique, qu’ils cherchent à vérifier l’origine et la légitimité des différentes parties de cette dette, ainsi que de l’extension donnée aux intérêts qui en résultent; qu’ils votent pour la suppression des parties dont les titres ne seraient pas reconnus légitimes. Art. 4. Qu’après avoir constaté l’état des revenus et celui des dépenses, les députés établissent la balance entre l’actif et le passif-et que par ce moyen ils s’assurent de la réalité du déficit et de sa véritable étendue. Art. 5. Que dans le cas où l’existence du déficit sera constatée, les députés s’occupent des meilleurs moyens à employer pour y faire face. Art. 6. Qu’après avoir vérifié les dettes de toute espèce et statué sur leur légitimité, les députés votent pour que la dette nationale soit reconnue et consolidée. Art. 7. Qu’indépendamment des moyens adoptés pour faire face au déficit, il soit formé une caisse d'amortissement destinée à rembourser annuellement une partie de la dette consolidée; et qu’après l’extinction des emprunts payables à époques fixes, la portion des fonds destinés à ce remboursement soit versée en augmentation dans la caisse d’amortissement, pour accélérer d’autant plus la liquidation de la dette consolidée. Art. 8. Que désormais la môme personne ne puisse, dans l’ordre ecclésiastique, posséder qu’un seul bénéfice, et dans l’ordre laïque qu’une seule place ou dignité; qu’il en soit de même pour les pensions, alin que les grâces ou récompenses soient subdivisées de manière à exciter l’émulation générale, et que, pour y parvenir plus sûrement, il ne soit plus accordé de survivance. Art. 9. Que toutes les propriétés foncières et domaniales, à l’exception des grandes forêts, dont la conservation est nécessaire pour l’architecture navale et civile, soient aliénées; attendu que la régie de ces fonds emporte à peu près leur produit, et qu’alors les capitaux qui en proviendront soient employés à l’acquittement des dettes de l’Etat; que la surveillance des forêts du Roi et les quarts de réserve des gens de mainmorte soient attribués aux Etats provinciaux. Art. 10. Que la gabelle soit abolie et remplacée, si les besoins de l’Etat l’exigent, par une imposition la plus justement combinée, sous le nom de rachat de gabelle, laquelle ne devra pas excéder le net qui en est versé dans l’état actuel au trésor royal, et qu’au préalable toutes captures et saisies domiciliaires soient interdites comme vexatoïres et inutiles pour empêcher la fraude. » Art. 11. Que les droits d’aides soient supprimés. et en attendant, qu’ils soient dès à présent restreints et modérés, et qu’ils ne soient perçus que dans les villes, leurs faubourgs et cabarets, dans quelque lieu qu’ils soient situés; que tous les habitants des campagnes ne soient pas sujets aux droits d’inventaire. Art. 12. Que le tarif des droits de contrôle et autres droits domaniaux soit réformé, et rendu tellement clair que chaque individu, avant de passer un acte, puisse être instruit d’avance des 446 {Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bourbonnais.] droits auxquels il doit donner ouverture, et ne puisse dans aucun cas être livré à la cupide interprétation des agents du fisc. Art. 13. Que les droits de traites soient supprimés dans l’intérieur du royaume, et qu’ils ne puissent être perçus qu’aux frontières, en sorte que, d’un bout du royaume à l’autre, la circulation soit franche et libre. Art. 14. Que les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du Roi, soient fixées à chaque tenue d’Etats généraux; que les fonds destinés aux pensions de tous les genres soient invariablement fixés et ne puissent être augmentés sans le consentement des Etats généraux. Art. 15. Que les députés de l’ordre de la noblesse, en consentant, en son nom, à partager les impositions foncières et territoriales, en raison de ses facultés, expriment la délibération qu’elle a prise et annoncée à l’ordre du tiers-état, qu’elle ne renoncerait jamais aux droits, prérogatives et prééminences qui sont son apanage et sa propriété ; et qu’elle considère comme une prérogative et non comme une exemption, la réserve qu’elle s’est faite de la franchise de son manoir, pourvu que l’étendue totale n’excédât pas deux arpents. SECTION III. Art. Ier. Que les Etats généraux s’occupent d’accélérer la réformation du Gode civil et criminel, et que ce travail soit confié à un comité de jurisconsultes, qui rendra compte de ses opérations aux futurs Etats généraux. Art. 2. Que, vu l’étendue trop immense du ressort du Parlement de Paris, il soit établi et créé un Parlement dans la ville de Moulins, chef-lieu de la sénéchaussée du Bourbonnais, lequel sera revêtu de tous les droits, prérogatives et attributions accordés à tous les autres Parlements du royaume. Art. 3. Que toutes obligations consenties par-devant notaires, pour prêt d’argent Àemboursa-ble à terme fixe, puissent porter intérêt suivant le taux de l’ordonnance, ainsi que les contrats de constitution de rentes, et que les administrateurs des hôpitaux puissent, par cette voie, faire fructifier leur économie pour l’avantage de ces maisons, et pourvoir plus aisément à leurs dépenses extraordinaires. Art. 4. Que le privilège d’anoblissement, attribué aux charges qui ont cette prérogative, soit supprimé, sans effet rétroactif et sans que., les possesseurs actuels puissent être privés, par l’effet de ladite suppression, d’acquérir la noblesse transmissible; que l’avantage d’appartenir à l’ordre de la noblesse ne puisse désormais être accordé, sous le bon plaisir du Roi, que pour des services rendus à la patrie. Art. 5. Que les députés de l’ordre de la noblesse s’opposent avec courage et avec la force de caractère que doit leur imprimer le choix honorable de leurs commettants, à ce qu’il ne puisse jamais être établi aucune commission intermédiaire dans l’intervalle des séances des Etats généraux. Art. 6. Qu’il soit pourvu par les Etats généraux aux moyens les plus avantageux d’améliorer l’éducation publique , cette amélioration pouvant seule donner l’espoir de voir multiplier les citoyens utiles à la patrie. Art. 7. Les députés demanderont que la généralité du Bourbonnais soit conservée dans son entier, et que les villes, bourgs et paroisses qu’elle enclave, dépendent des Etats particuliers qui seront créés dans la province. Art. 8. Que les députés de l’ordre de la noblesse portent avec force, a la première séance des Etats généraux, le vœu qu’elle a formé d’y opiner constamment par ordre ; que cette première délibération y soit prise, les ordres séparés, et que s’il arrivait, contre l’attente de l’ordre, que son vœu ne réunît pas la majorité des suffrages, ils opinent pour que, dans l’ordre du clergé, les membres qui appartiennent à l’ordre de la noblesse par le droit de leur naissance se réunissent à l’ordre de la noblesse, et les autres à celui du tiers-état, afin qu’il n’y ait plus alors que deux ordres égaux ; que si, par la décision des Etats généraux et le vœu distinct des trois chambres, on en venait à opiner par tête, toute délibération ne pût être arrêtée que par une majorité des deux tiers des opinants, et si aucunes des modifications exprimées ci-dessus n’étaient accordées, alors les députés conformeront leur conduite au parti qui sera pris par la majorité de l’ordre de la noblesse. Députés de notre province, nous vous donnons la marque la plus honorable de notre confiance, en mettant entre vos mains nos intérêts les plus chers. Nous sommes convaincus que le vœu qui vous est exprimé par nous sera toujours pour vous la loi la plus sacrée; et d’après cette conviction, les seules limites que nous vous donnerons, seront nos sentiments dont nous venons de vous donner la preuve. Nous approuvons donc d’avance tout ce que vous délibérerez aux Etats généraux pour parvenir au bien et au bonheur de tous, bien persuadés que votre conscience, dont nous connaissons la délicatesse, vous servira constamment de guide. Nous vous recommandons expressément de porter au pied du trône l’assurance de notre fidélité, de notre reconnaissance, de notre amour et de notre profond respect pour Sa Majesté. Signé Le vicomte Authier De Villemontée ; de Chabre; Roi delà Nizière, chevalier de Saint-Louis; Paparel de Vitry, chevalier de Saint-Louis ; Fau-compré, chevalier de l’ordre du' Roi ; Giraud des Echerolles, lieutenant-colonel ; Conny de Thoury, écuyer, seigneur de Thoury-sur-Besbre ; Bodinat la Motte ; Préveraud de Vau mas ; Coiffier de Moret; Le Noir d’Espinasse ; Dévie de Pongibaud, lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis ; Jean de Chalus, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, seigneur de Labeaume ; Henri Coiffier, chevalier, baron de Breuille; ancien lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis ; François Préveraud-Duplaix; Antoine-Louis-Glaude Destutt, comte de Tracy, seigneur de Paray-le-Frezy, colonel du régiment de Penthièvre-Infau-terie, chevalier de Saint-Louis; Pierre deSaincy; le comte Desulmes de Torcy ; le baron de Neu-cheze, ancien capitaine de dragons au régiment de Noailles ; Picard de Ghambon ; Philippe Roi de la Chèze; Jean-Baptiste Vilhardin de Marcellange; Sallé ; Veyny ; de Longueil ; Fontanges ; Collin de Gévaudan, chef d’escadron au régiment des chasseurs de Lorraine ; Ribeauld de la Chapelle ; de Faure de Ghazoux ; Louis-Etienne Du Peiroux-Du-plaix ; de La Roche, lieutenant de MM. les maréchaux de France ; le comte Dupeiroux d’Urcey, capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis; le marquis de Laporte Yssertieux, chevalier de Saint-Louis ; le comte de Troussebois, maréchal des camps et armées du Roi ; Renaud de Sagonne, chevalier de l’ordre de Saint-Louis ; de Brinon ; le comte de Ghaussecourte ; le marquis de Ligondès, baron de Gouzon, chevalier de l’ordre de Malte ; Gilbert, marquis de Groing, de Treignat et de Ville-bouche; Jacques-Sébastien-Balthazar de Durât, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province do Bourbonnais,] 447 capitaine de cavalerie, bailli de Gombraille ; Du-bouys; le comte de Laage, capitaine de cavalerie ; le comte Dupeiroux de Goutière, lieutenant d’infanterie; Roi de la Brosse; Philippe de Gaulmin de la Goutte, officier de cavalerie ; de Jersaillon de Franchaise ; Monestay de Chazeron, lieutenant de vaisseau, chevalier de Malte ; Gilbert de Bressolles, chevalier, seigneur du fief de la Planche, chevalier de Saint-Louis, et lieutenant du régiment du Bourbonnais ; le chevalier Aubery, ancien garde du roi d’Espagne ;Hugon de Givry, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine des vaisseaux du Roi; Semyn ; le comte Dubuisson des Aix, major de dragons ; Bardonnet des Noix ; Deschamps de Châ-teauneuf, capitaine d’infanterie, chevalier de Saint-Louis ; Lapelin, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis ; Dujouhanel de Jenzat ; Lami de Boisconteau, chevalier, seigneur de Martiliy, capitaine commandant au régiment de Poitou; Louis de Durât, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Lazare, garde du corps du Roi ; Nicolas de Rollat, chevalier, seigneur de Puiguillon, et de l’ordre royal de Saint-Louis, capitaine au régiment de Picardie ; Depont, chevalier seigneur ; Dusseaux, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis ; de Brunet, marquis d’Evry, maréchal de camp ; le vicomte Duprat ; Renaud de Boisfrenaud ; Girard du Rozet, capitaine des grenadiers royaux; Gaspard-Claude de Fradel de Rax; Jean-Frédéric de Chabannes-la-Palisse ; Girard de Saint-Gérand ; Grassin ; Bardon-Duméage ; Dupuy delà Jarousse, chevalier de Saint-Louis ; le comte de Chauvigny de Blot ; Destrada d’Arosemberg ; Densober de Martillac ; Bertet de Martillière ; Authier, comte de Villemontrée ; de Chargère de Roudon; le comte de Viry laForest, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de Roi de la province, grand bailli d’épée de Cusset ; Préveraud de Laubepierre ; d’Escot, baron d’Estrée, capitaine au régiment d’infanterie du Roi ; de Finance de Roussole ; Deschaises alias Duchezot, officier d’infanterie ; Jean de Rollat, garde du corps du Roi ; de Bonnefoy, ancien officier de cavalerie ; Gueriot, capitaine d’artillerie, chevalier de Saint-Louis ; le chevalier Dubuysson, seigneur de Yielefon; Jacques de Ghampfeu ; Le Noir de Mirebeau, capitaine de dragons au régiment de Penthièvre ; Joseph-Gabriel Deschaises Duchezot ; chevalier, ancien officier d’infanterie ; le chevalier de Chervil, chef d’escadron aux chasseurs de Languedoc ; Faucompré de Godet ; Coiffier de Verfeux ; du Myrat, mestre-de-camp à la suite des troupes légères ; Jean-Baptiste-Pierre-Joseph Durye ; Duchasteau de Montay ; le chevalier Dubuysson, capitaine au régimentdela couronne ; Ripoud de la Salle, conseiller au présidial ; Ripoud de laBresne, écuyer ; Donjon ; Aubery du Goutet; de la Bruyère, lieutenant-colonel commandant le bataillon de garnison du régiment d’Anjou ; le chevalier de Jersaillon-Deschamps ; Desmontais de Bisseret; Joachim-Hippolyte Clerget de Saint-Léger, écuyer, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavalerie et prévôt général de maréchaussée ; Jean-Joseph, comte Leborgne, chevalier de Saint-Louis, capitaine d’infanterie, seigneur de la Pommeraye; Legroingde laRoma-ère ; de Bosredont de Gennetine ; le chevalier de osredont; Edouard des Ecures, capitaine au régiment d’Armagnac; Mauricet, ingénieur en chef des onts et chaussées ; Gilbert de Barthelat ; le comte uclerroy ; le chevalier Dubroc ; Antoine-Henri Revanger de Bompré, officier au régiment d’Armagnac; Antoine de Sicaud de Mario! ; de Dreüille d’Issard, ancien chef de bataillon; d’EscrotDestrée, maréchal de camp, commandeur de l’ordre de Saint-Louis. Le marquis de Chary Desgouttes, président de la noblesse. Le comte de Douzon, sècrétaire de l'ordre de la noblesse. CAHIER GÉNÉRAL Des plaintes (, ê doléances du tiers-état de la province du Bourbonnais (1). SECTION PREMIÈRE. Constitution. Art. 1er. Les députés demanderont que l’assemblée générale des Etats généraux du royaume ait lieu dans trois ans, et que leur périodicité, de cinq en cinq ans, au 1er mai, passe en loi constitutionnelle. Art. 2. Que la forme des Etats généraux soit déterminée d’une manière permanente; que le nombre des députés du tiers soit toujours égal à celui du clergé et de la noblesse réunis, et que ces deux ordres soient en nombre égal entre eux. Art. 3. Qu’il soit voté, aux Etats généraux, par tête et non par ordre. Art. 4. Qu’il soit reconnu que le gouvernement monarchique est le seul admissible en France. Que la couronne est héréditaire, de mâle en mâle, dans la maison régnante, et suivant l’ordre de la primogéniture, à l’exclusion des femelles et de leurs descendants. Que la personne du Roi est toujours sacrée, et sa sûreté inviolable, et qu’en cas de défaillance de la race royale, la nation rentre dans le droit d’élire son roi. Art. 5. Que la puissance législative soit déclarée appartenir au Roi et à la nation assemblée, et que la nécessité de leur concours soit bien constatée pour former la loi et la rendre obligatoire. Art. 6. Qu’aucune cour de la nation ne puisse se dire mandataire du peuple pour contenir ou modifier la loi passée aux Etats généraux, mais seulement pour en recevoir le dépôt, la rendre publique et en maintenir l’exécution. Art. 7. Qu’il soit reconnu qu’au Roi seul appartient le pouvoir exécutif. Art. 8. Gomme aussi, à la nation seule, le droit d’accorder ou de refuser l’impôt, d’approuver les emprunts et de s’en faire rendre compte. Art. 9. Que les impôts ne puissent être consentis, par les Etats généraux, que pour l’intervalle d’une tenue à l’autre. Art. 10. Qu’il soit créé des Etats provinciaux, dont les membres seront choisis librement, dans la proportion admise pour les Etats généraux, et qui seront renouvelés à des époques fixes, sans que, sous aucun prétexte, ils puissent être continués. Art. 11. Que les ordres soient assujettis à toutes contributions et charges publiques de l’Etat, mises et à mettre, et que les abonnements des villes, corps et communautés soient supprimés. Art. 12. Que le droit soit rendu aux habitants des villes du royaume de nommer leurs officiers municipaux. Art. 13. Qu’il ne puisse être attenté, à l’avenir, à la liberté d’un citoyen, que dans la forme qui aura été arrêtée par les États généraux, et par eux promulguée. Art. 14. Que la liberté de la presse soit admise, mais restreinte, ainsi que les Etats généraux croiront devoir l’ordonner. Art. 15. Qu’il soit reconnu que le tiers-état peut (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat.