[États gén. 1789. Cahiers.] ARCH1VFS PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 689 CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants des paroisses Saint-Nicolas et Saint-Vincent de Maule-sur-Mandre, bourg de l’Ile-de-France, du ressort du châtelet de Paris [ 1). L’an 1789, le mardi 14 avril, en Rassemblée convoquée au son de la cloche en la manière accoutumée; nous, habitants des paroisses de Saint-Nicolas et de Saint-Vincent de Maule-sur - Mandre, bourg de FIle-de-France, du ressort du châtelet de Paris, ne formant qu’une communauté et n’ayant qu’un rôle des tailles compris aux rôles clés impositions de cesdites paroisses, étant tous assemblés dans la chambre ne la municipalité, pour obéir aux ordres de Sa Majesté portés en ses lettres données à Versailles, le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume, et satisfaire aux dispositions des règlements y annexés, ainsi qu’à l’ordonnance de M. le lieutenant civil au châtelet de Paris, du 4 présent mois, dont du tout nous avons une pleine et entière connaissance par les lectures et publications qui en ont été faites, le dimanche 12 du présent mois, tant aux prônes de nos messes paroissiales qu’à l’issue desdites messes au devant des principales portes desdites églises Saint-Nicolas et Saint-Vincent de Maule, ladite assemblée convoquée en exécution desdits ordres règlements et ordonnances, à l’effet de rédiger le cahier de nos plaintes, doléances et remontrances que, nous avons arrêté ainsi qu’il suit : SUR l’administration générale du royaume. Impositions. Art. 1er. Nous désirerions une parfaite égalité dans l’assiette et la répartition des impositions, tant relativement à toutes les provinces du royaume qu’aux citoyens de tous les trois ordres, indistinctement et proportionnellement chacun à sa fortune. Nous devant tous considérer comme les enfants d’un même père, il n’est pas juste que l’un paye plus et l’autre moins. En conséquence, nous demandons l’abolition de toutes les impositions qui ne tombent que sur un seul ordre, comme la milice, le droit de franc fief, etc. Suppressiondes banalités. Art. 2. Nous demandons la suppression des banalités et autres droits de la féodalité, qui portent atteinte à la liberté de l’homme et du commerce, tels que ceux d’aubaine, d’épave, de rouage, travers, droits de ban à vendre, vin, droit d’aunage, pesage, de carrières, etc., dont notre bourg est grevé. Poids , mesures et coutumes. Art. 3. Nous désirerions qu’il n’y ait dans le royaume qu’un seul poids, une mesure et une coutume. Art. 4. Que le ressort des parlements fût restreint. Cours des aides, cours des monnaies , maîtrises, élections et justices seigneuriales. Art. 5. Que les cours des aides, cours des monnaies, maîtrises, élections et justices seigneuriales soient supprimées, et qu’il soit créé de nouveaux bailliages royaux à la portée des justiciables, de 4 en 4 lieues, qui jugeraient en dernier ressort jusqu’à une certaine somme. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 4re Série, T. IV. Receveurs des tailles. Art. 6. Que les receveurs particuliers des tailles soient supprimés, principalement dans la généralité de Paris, où ils semblent peu nécessaires, et que les receveurs généraux des provinces demeurent et résident dans le chef-lieu de leur département, où chaque collecteur serait tenu de faire ses remises. Sel. Art. 7. Nous demandons de la modération sur le prix du sel, et qu’il soit dorénavant défendu d’y mettre de la terre, sous prétexte que c’est un moyen pour les commis de le reconnaître d’avec le sel d’un autre grenier ; il n’est pas juste de faire payer de la terre 13 sous la livre au peuple, comme le grenier de Poissy est dans l’habitude de le faire à notre égard. Contrôle. Art. 8. Qu’il soit fait un nouveau tarif des droits de contrôle, centième denier, insinuation, etc., clair et modéré. Banqueroutes , mendicité et bien des pauvres. Art. 9. De nouvelles lois sur le fait des banqueroutes, la mendicité et l’administration des biens des pauvres dans les paroisses de la campagne ; cette administration, tenue secrète, nous semblerait devoir être rendue publique et surveillée par les municipalités. Municipalités, protestants. Art. 10. Que les lois sur les assemblées provinciales et celles sur l’Etat civil des protestants soient reconnues et sanctionnées par les Etats généraux. Monnaies étrangères Art. 11. Que le cours des monnaies étrangères soit sévèrement prohibé. Capitaineries. Art. 12. Nous demandons la suppression des capitaineries, dans l’une desquelles nous avons le malheur d’être enclavés, quoique le Roi ne soit jamais venu ici chasser au vol. Si elles ne sont pas supprimées, il nous semble, du moins, qu’elles devraient être dorénavant circonscrites dans les domaines de Sa Majesté, et que tout particulier devrait avoir la liberté d’aller et venir dans son champ, lorsqu’il le juge à propos, soit pour le voir ou pour en arracher les herbes nuisibles et l’épierrer. Fauchage des foins. Art. 13. Nous demandons la liberté de faire faucher nos sainfoins, luzernes, quand bon nous semblera, pour n’être pas dans le cas d’en perdre la plus grande partie, comme il nous est arrivé il y a deux ans, faute de n’avoir pu obtenir à temps la permission de les faucher, tandis que dans les endroits hors des capitaineries, où ils ont fauché plus tôt ils ont eu de très-bons foins. Gardes-chasses. Art. 14. Dans le cas où les capitaineries ne seraient pas supprimées, nous demandons ne n’être plus obligés de faire le travail des gardes-chasses, commé celui d’épiner nos terres, sous peine d’amende; amende sinon injuste, du moins révoltante pour des hommes qui ne sont plus serfs* 44 690 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.j Permission pour abattre les bois. Art. 15. Que s’il est jugé qu’il soit nécessaire d’obtenir une permission pour faire abattre et couper ses bois taillis et autres, dans la généralité de Paris, où il ne croit point d’arbres pour la construction des vaisseaux ; nous demandons que cette permission soit délivrée gratis. Meuniers . Art. 16. Pour empêcher les innovations et les entreprises des meuniers préjudiciables au bien public, nous croyons qu’il serait bien nécessaire de faire donner à chaque municipalité les hauteurs des chaussées et des vannes de chaque meunier, sur la Mandre, nom de notre rivière, lesquelles se doivent trouver dans les maîtrises des eaux et forêts. Ces meuniers, mieux surveillés par les municipalités que par les gardes des maîtrises, avec lesquels ils s’entendent, ne seraient plus la cause de tant de débordements d’eaux qui ruinent, depuis Montmarelle jusqu’à la Seine, toutes les vallées et les prairies dans lesquelles il ne croît plus que de très-mauvais foin ; c’est d’autant plus nécessaire, que toutes les eaux de Versailles tombent actuellement dans la rivière de Mandre. Lapins , corneilles, moineaux francs. Art.. 17. Avec toute la France, nous demandons la destruction des lapins, des corneilles, corbeaux et moineaux francs, dont nos champs sont infectés; destruction que les communautés, autorisées par un ordre simple du gouvernement, dépouillé de toutes les formes juridiques, peuvent. seules opérer. Garenne. Art. 18. Nous demandons la suppression du droit de garenne non close, comme il en subsiste une dans ce bourg, environnée d’un côté des meilleures terres labourables, dont le lapin détruit et consomme presque entièrement toutes les récoltes chaque année. Pigeons . Art. 19. Qu’au sujet des pigeons bisets, il soit absolument défendu de les laisser sortir du colombier, à partir du 1er juillet jusqu’au 1er septembre de chaque année, temps pendant lequel il sera libre à toutes personnes de les tuer, chacun dans son champ et non ailleurs. Ces oiseau et les moineaux francs causent une perte immense avant et pendant la récolte. Ventes à réméré , substitutions de biens. Art. 20. Que. les ventes à réméré et les substitutions de biens soient dorénavant défendues. — Les premières, comme souvent simulées et frauduleuses; les substitutions, pour que les substitués de mauvaise foi ne se fassent plus un tilre de l’orgueil de leurs aïeux pour se jouer impunément de la confiance de leurs créanciers ; les biens-fonds, dans ce cas, remis en circulation, favoriseront l’industrie, l’agriculture et la population. Halles aux blés. Art. 21. Nous demandons que les propriétaires des droits de marché soient tenus de faire construire des halles couvertes pour les grains. 11 est honteux de les voir vendre de 4 à 6 pouces dans la boue et exposés à toutes les intempéries de l’air, à la grêle, la pluie et les orages. D’ailleurs, en même temps que ces halles, on construirait des greniers où seraient renfermés les grains qui n’auraient pas été vendus un jour de marché, pour être vendus le marché suivant. Bornage des terres. Art. 22. Nous croyons qu’il y aurait beaucoup d’avantages, pour connaître l’étendue de chaque seigneurie, d’obliger les seigneurs à faire borner leurs terres entre eux. Les envahissements de l’homme injuste, dans les campagnes, sont une source intarissable de procès et de divisions, que le bornage des terres, par seigneurie et entre chaque particulier, divisément, s’il était possible, telles qu’elles sont actuellement possédées, pourrait seul faire cesser; c’est pourquoimous demandons que ce bornage soit ordonné par les Etats généraux, soit aux dépens des seigneurs seuls, soit à leurs dépens pour moitié, conjointement avec leurs vassaux et censitaires, pour l’autre moitié. Art. 23. Remplis de confiance en l’ordre du tiers-état, qui doit s’assembler au châtelet, le 24 de Ce mois, d’avance, nous adhérons et nous déférons à ce qui aura été résolu et arrêté à la pluralité des voix, dans cette assemblée, pour la satisfaction de notre souverain . monarque, le bien des Etats et le soulagement des peuples. SUR LE BIEN PUBLIC DE CE BOURG. Art. 1er. Nous nous plaignons que notre rôle des tailles qui, en 1780, ne se montait, en total, qu’à 18,471 livres et qui n’aurait pas dû être augmenté depuis, est cette année de 19,518 liv. 7 s. 2 d. , ce qui forme une augmentation de 1,047 liv. 7 s. 2 d., non compris 1,045 liv. 10 s. de la prestation en argent pour le droit de corvée, à quoi se monte le rôle de cette imposition de l’année dernière, 1788. Nous n’avons pas encore reçu celui de cette année. En 1785, notre rôle des tailles s’est monté à 20,454 liv. 1/ s. 6 d. Gette augmentation inconcevable provient de celle injustement mise dans le classement de nos terres, qui n’était, en 1780, que de 15 livres pour la première classe; de 12 livres pour la deuxième; et de 10 livres pour la troisième; tandis que depuis, ces classes ont été portées à 20 livres, 17 liv. 10 s. et 12 liv. 10 s., prix actuel de la dernière; et cela est d’autant moins juste, que le prix de la location des terres n’a pas augmenté depuis 1780, et qu’il est notoire qu’une très-grande partie de nos terres ne sont pas louées plus de 10 livres l’arpent; aussi le cultivateur est-il très-malheureux. A ce sujet, il paraît donc très-juste que nous demandions une diminution qui ne doit point nous être refusée. Notre rôle des vingtièmes, proportionné à cette même imposition, est cette année de ............... 3,655 liv. » s. 6 d. Celui des tailles, de. .. . 19,518 7 2 Pour la corvée ......... 1,045 10 » Total ..... 24,218 liv. 17 s. 8 d. C’est donc 24,218 livres 17 sous 8 deniers que nous payons à l’Etat pour ces trois impositions seulement par an. Nous sommes onze cent quarante habitants, femmes, enfants, domestiques, privilégiés tous compris ; c’est 21 livres 4 sous 11 deniers par tête. A raison de cette taxe, Paris, sa population comptée à un million, devrait payer 2 1 ,595,51 1 livres 13 sous 11 deniers, et le royaume, compté à 22 millions d’habitants, payerait 475,101,257 livres 6 sous 2 deniers ; somme qu’il ne paye sûre- [Paris hors les mnrs.f [Etats gé n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 69 f ment pas avec la multiplicité des autres impositions. D’ailleurs nos terres sont généralement mauvaises, et ce n’est qu’à force de culture et de soins qu’elles produisent un peu. Celles bornées par les villages de Bazemont, d’Herbeville, de Mareil et de Montainville, sont remplies décotes presque stériles. Nos prés ne rapportent plus que de mauvaises herbes par les débordements de la rivière occasionnés par les entreprises des chamoiseurs et des meuniers qui ont augmenté l’élévation de leurs chaussées et de leurs vannes; à ce sujet, nous demandons qu’ils soient contraints d’observer les ordonnances, et que visites soient faites de leurs moulins , qu’ils soient tenus de curer et de faucher la rivière et de n’en plus augmenter le niveau d’eau sous peine d’amende. Logement cle la maréchaussée. Art. 2. Nous nous plaignons de payer seuls 350 livres pour le logement d’une brigade de maréchaussée des chasses réimposées sur notre rôle, en 1787; il nous paraîtrait juste que cette somme soit imposée sur la province comme il avait été fait jusqu’alors ; on ne devine pas pourquoi M. l’intendant a jugé à propos, depuis, de nous faire supporter seuls cette dépense. Nous conviendrons que cette brigade est ici très-nécessaire, ne fût-ce qu’à cause de notre marché, mais cette raison n’est pas suffisante pour que nous en payions seuls le logement. Elle procure également la tranquillité aux villageois circonvoisins. Banalités. Art. 3. Nous méritons d’autant plus d’être ménagés dans les impositions, que nos paroisses sont grevées de tous les droits féodaux possibles, et ce n’est pas sans cause que nous en demandons l’abolition. Il y a ici droit de four, moulins et pressoirs banaux. Pour le premier, nous devons 14 sous par se-tier, et présentement et depuis longtemps on nous prend 28 et 30 sous ; c’est pourquoi nous demandons que restitution soit faite, à cet égard, aux deux paroisses, soit par le seigneur ou ses fermiers, et qu’à ces derniers défenses soient faites d’étendre ce droit à l’avenir. Dans le cas où les banalités ne seraient pas abolies, nous nous plaignons qu’un seul four n’est pas suffisant, et nous demandons qu’il en soit construit plusieurs, à la portée des habitants les plus éloignés de celui actuel. Pour le droit de moulin banal, nous devons un boisseau par chaque setier de blé, froment, mei-teil, seigle et orge, et l’on nous prend, dit-ou, assez souvent un boisseau et demi, même deux boisseaux. Mais supposons que l'on ne nous en prenne qu’un, au prix actuel du blé, c’est 4 livres que nous payons par setier, au lieu de 20 ou 24 sous que nous payerions s’il n’y avait pas de banalité. Pour le droit des pressoirs de vin et cidre, le quatrième seau, tandis que les étrangers qui ont des vignes sur Mauie ne doivent payer que 4 pintes par muid. En outre de ces droits, portés en la dernière pancarte imprimée en 1712, les seigneurs de Maule ont : 1° Droit de rouage de 4 deniers parisis par chariot et 2 deniers parisis par charrette : 2° Droit de marché, 1 sou pour chaque personne qui étale ; 6 deniers pour chaque panier de fruits, grand ou petit ; 1 sou pour chaque sac de fruits ronds noirs et châtaignes ; 3° Droit de mesurage de grains et vins : l sou par setier de froment, seigle et orge ; 3 deniers par minot d’avoine ; 6 deniers par minot comble de pois, vesces, bourgogne et autres grains ronds. 4° Droit de coutume et pied fourché : 15 deniers pour chaque bœuf, vache, génisse, taureau qui se vend, et rien quand il ne se vend pas, tenant marché jusqu’à deux heures de relevée ; 15 deniers pour un porc ou truie qui se vend, et rien quand il ne se vend pas, tenant marché comme dessus ; 30 deniers pour le langayage cle chaque porc qui se vend, et rien quand il ne se vend pas, tenant marché comme dessus ; 24 deniers pour chaque cheval, cavale, mulet et mule qui se vend, et rien quand il ne se vend pas, tenant marché comme dessus ; 24 deniers pour chaque bête asine, comme dessus; 12 deniers pour un veau maigre sous la mère, comme dessus; 3 deniers pour chaque mouton ou brebis, comme dessus ; 18 deniers pour chaque veau gras hors de dessous la mère, comme dessus; 15 deniers pour chaque petit porc ou cochon de lait, comme dessus ; 1 sou pour chaque agneau, comme dessus ; 5° Droit de travers : 1 denier pour chaque bœuf, vache, génisse, mouton et porc qui traversent le territoire de Maule pour être conduits aux marchés circonvoisins ; 4 deniers valant 1 carolus, pour chaque chariot chargé de vin partant dudit Maule; 2 deniers id. parisis par chaque charrette, payables sous peine de 60 sous parisis d’amende; 6 deniers pour chaque charge de cheval de bât ou torche; 6° Droit d’aunage : 3 deniers par aune de toile écrue et blanche, line et grosse; 7° Droit de pesage : 3 deniers par livre de lin, chanvre en filasse ou fil écru de même qualité; 8° Droit de ban à vendre vin seul pendant un mois chaque année; 9° Droit de commettre à la maladrie ; droit de commettre à l’Ilôtel-Dieu et droit de carrières ; 10° Droit de rivière et de garenne. Tous ces droits prouvent que le marché de Maule a été très-conséquent, et qu’il mérite d’être pris en considération. Boulangers et pâtissiers. Art. 4. Se plaignent, les boulangers et pâtissiers que, pour raison de la banalité du( four, ils sont obligés de payer au fermier du four banal, les uns 12 livres et les autres 24 livres d’abonnement, ce qui, joint au droit du moulin banal, les nécessite à faire payer toujours, ici, le pain plus cher qu’ailleurs, d’un liard et deux liards par livre, d’après le relevé de la pancarte ci-dessus; ne trouvant pas que ce droit d’abonnement soit fondé, ils demandent, non-seulement résiliation de leurs engagements à ce sujet, mais encore que restitution leur soit faite par qui il appartiendra. Le fermier du four banal ne pense raisonnable- [Paris hors les murs.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. $92 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ment leur demander d’indemnité, que pour ne pas venir cuire à son four pour leur consommation personnelle, puisqu’en s’abstenant d’y aller, ils rendent service à sa bourse ; car il ne pourrait que perdre en leur cuisant un setier de blé, pour 14 sous, ainsi qu’il y est obligé par la pancarte. Chemins pavés des rues. Art. 5. Par sa position éloignée de 3 lieues de la ville la plus prochaine, Maule a un marché tous les samedis, le plus fort de l’élection après ceux des villes; pour l’accroissement de ce marché, nécessaire à l’approvisionnement de la capitale, de Versailles et de Saint-Germain, il serait très-utile que les chemins d’arrivée de Montfort-l’Amaury, de Mantes et de Meulan, devenus presque impraticables, soient promptement réparés ; avec cette attention, il n’est pas douteux que notre marché ne serait un des plus considérables des environs, surtout si l’on y joignait la dépense de faire seulement paver les endroits du bourg où il se tient. Route de Versailles à Mantes par Maule. Art. 6. Il serait aussi très-nécessaire de faire achever promptement la route de Versailles à Mantes, par Maule, dont il n’v a plus qu’une très-petite lieue à faire, pour qu’elle rejoigne celle de Mantes à Saint-Germain, par Ecqueville, qui est achevée. L’achèvement de cette route, commencée il y a plus de trente ans, vivifierait beaucoup d’endroits, tels que Nezée-Année, Maul, Mareille, Crépières-Saint-N oin . Pont. Art. 7. Nous aurions encore très-besoin qu’on fît promptement reconstruire ou détruire entièrement notre pont, dit laBellique, absolument hors d’état d’être réparé, et sur lequel il arrive journellement des événements sinistres. Une des arches, tombée la semaine dernière, fait refluer l’eau dans nos prairies de manière à nous faire perdre tout espoir de récolte cette année, si l’on ne nous autorise promptement à le faire dénombrer. Quoique nous ayons un autre pont peu éloigné de celui-ci, on ne saurait guère se dispenser de reconstruire celui dont nous nous plaignons, parce que cet autre tient à une chaussée fort longue, trop étroite pour le passage de deux voitures qui ne peuvent s’y rencontrer sans un danger apparent. Maule, par son marché vraiment intéressant pôur Paris et Versailles, par sa population, et à raison de ce qu’il paye pour son droit de corvée, mérite qu’on ait égard aux demandes justes ci-dessus, toutes fondées sur l’utilité publique. Poste aux lettres. Art. 8. Nous croyons devoir nous plaindre de l’administration des postes, qui taxe arbitrairement nos lettres, et est sans attention sur le renvoi de celles trop taxées. Par exemple elle persiste à taxer celles de Versailles et de Saint-Cloud 8 sous, tandis que, d’après l’article 72 du tarif de 1759, ces lettres ne devraient être taxées que 4 sous, puisque nous ne sommes éloignés que de cinq lieues de la première viile et de 6 lieues de la seconde. Demande d’un bailliage royal à Maule. Art. 9. Comme il est question, dit-on, dans pres-ue toutes les demandes faites aux assemblées es bailliages royaux, de la suppression des jus-i ces seigneuriales et qu’il sera établi des bailliages royaux dans des distances' proportionnées des grands bailliages, nous demandons qu’il en soit établi un ici, dont la composition sera aisée à faire. Maule est dans le centre de plus de vingt villages et justices seigneuriales à la distance d’uu quart de lieue, de demi-lieue et d’une lieue et demie, dont les habitants viennent régulièrement à notre marché pour vendre et acheter. Maule, qui n’est plus qu’un bourg non clos, était autrefois une ville considérable ; c’est ainsi qu’en parle M. Masson de Morvilliers, dans son Abrégé élémentaire de la géographie universelle de la France, imprimé en 1774 ; l’existence de ses deux églises paroissiales fondées dans le onzième siècle prouve que ce n’est point une tradition populaire dénuée de fondement, et a été reconnue telle par noire souverain monarque à son avènement à la couronne, en y envoyant une garnison pour la tranquillité dès citoyens. Art. 10. Enfin, il nous reste une observation à faire sur tous les hameaux dépendant de notre bourg : c’est qu’aucun n’a été appelé à la nomination des députés des bailliages, et cela parce-qu’ils ont des rôles particuliers de tailles et qu’ils relèvent par appel des bailliages royaux de Mont-fort-l’Amaury et de Mantes et Meulan. Le premier de notre paroisse Saint-Nicolas se nomme Andelu ; il est composé de cent quinze personnes, hommes, femmes et enfants, formant trente-trois feux ; il est de la justice de Garen-cières, relevé par appel au bailliage de Montfort-l’Amaury, de l’élection de Mantes, il a un syndic municipal, et quoiqu’il n’ait point de territoire, un rôle des tailles, les terres possédées par ses habitants sont des seigneuries de Maule, Thoiry et Marecq; leur seigneur justicier, qui ne possède aucun droit utile, est M. le baron d’Oguy, intendant des postes. Les deux autres, qui sont de la paroisse de Saint-Vincent : Menue! et Gulfroid , contiennent ensemble trente personnes ; ils sont compris au rôle des tailles de la paroisse d’ Aines et sont de l’élection de Mantes ; leur seigneur est M. le vicomte de Boisse, baron de Maule. Art. 11. Nous nous plaignons qu’il se trouve peu de blé exposé dans notre marché, et nous demandons qu’il y soit envoyé du blé d’ordonnance, ainsi qu’on a l’intention de faire pour les marchés deMautes, Meulan et Neauphle-le-Château, où l’on trouve à s’en pourvoir, tandis qu’ici les acheteurs sont obligés de s’en aller sans en avoir. Art. 12. Nous nous plaignons de payer les dîmes des pois , vesces , luzernes, haricots, appelées dîmes vertes, tandis qu’à Thoiry, Goupillon et autres endroits on ne les paye pas. Fait et arrêté en la chambre de la municipalité, les jour et an susdits, par nous, habitants soussignés et autres qui ne savent signer. Signé Leguey; Morillon; Béguin; J.-B. Ozanne, Réaux ; Etienne Loré ; Morinon jeune ; Despostes; P. Maurice; T. Desathiens ; Legoux ; Baptiste Balet ; Dufour ; G. Deschines ; Pigis ; T. Herouard; G. de May ; Deschiens; Verd ; Fuisso ; Le Guais ; Blot ; Trôussel Des Grouës ; Idemar ; E. Gassec ; J.-B. Deschênes; Micheau; J.-B. Grou; Jind ; Laurent; F. Hodenesse. Signé et paraphé ne varietur, par nous, procureur fiscal faisant fonction déjugé en cette partie, pour l’absenCe de M. le bailli, au désir du procès-verbal de cejourd’hui, 14 avril 1789. Signé Pollet.