[États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châlons-sur-Marne.] 59£> Art. 12. Que les règlements sur la mendicité 5 seront strictement exécutés; que les pauvres seront nourris par leurs communautés, et que dans les cas où ils mendieront hors de leurs communautés, ils seront arrêtés’ et enfermés dans les maisons de force. Art. 13. Que, pour l’encouragement dp l’agriculture en Champagne, les haras seront supprimés dans la province. Art. 14. Que, pour la conservation des fruits de la terre, il sera pourvu, par des règlements, à la trop grande multiplication du gibier et animaux nuisibles aux empouilles» Qu’en conséquence toutes garennes sans titres seront détruites ; que les seigneurs qui auront le droit d’en conserver, seront tenus de dédommager les cultivateurs des dégâts que les lapins. auront pu causer, et qui pourront être constatés par une simple visite faite avant les moissons, à l’effet de quoi les arrêts des 21 juillet 1778 et 15 mai 1779 seront révoqués. Que, pourempêcherlamultiplication despigeons et les inconvénients qui en résultent, les Etats provinciaux seront autorisés à déterminer la quantité d’arpents de terre nécessaires pour avoir une volière, relativement à la qualité du sol de chaque pays. Art. 15. Que, pour favoriser le commerce en Champagne, il sera pourvu aux moyens les plus propres à faciliter la navigation sur les rivières qui traversent cette province, et particulièrement sur la rivière de Marne* Art. 16. Que tous droits de rivières, péages et autres de pareille nature seront supprimés, sauf l’indemnité en faveur des seigneurs. Art. 17. Qu’il sera accordé à cette province la liberté indéfinie du commerce et de l’exercice des arts et métiers. Art, 18. Que les manufactures seront encouragées, et que l’on ne choisira pour les inspecter que des fabricants intelligents et honnêtes. Art. 19. Qu’il sera établi, dans chaque ville considérable de la province, une caisse pour faciliter le commerce et détruire l’usure. Art. 20. Que les poids et mesures seront uniformes dans tout le royaume, au moins dans chaque province. Art, 21. Que la compétence des juridictions consulaires soit établie dans l’état’ où elle était avant la déclaration du 17 avril 1759, et même augmentée, s’il se peut, à raison de l’augmentation de la valeur du numéraire. Art. 22. Que l’on n’accorde aucun arrêt de surséance ni lettres de répit en matière de commerce. Art. 23. Que les règlements concernant les charlatans et les empiriques seront renouvelés et suivis. Art. 24. Qu’il ne sera permis à aucun chirurgien de s’établir dans les campagnes qu’après un examen fait par ceux qui doivent y procéder aux termes des règlements, et en présence du procureur du Roi du siège du ressort, et sur un certificat des examinateurs et du magistrat. Telles sont, Sire, les plaintes et doléances et et les très-humbles Supplications et remontrances que le tiers-état de votre bailliage de Ghâlons a l’honneur de présentera Votre Majesté et auxquelles il vous supplie d’avoir égard et faire droit suivant les vues de votre sagesse et les sentiments de votre bonté paternelle. Fait et rédigé par nous , commissaires soussignés , 4n la Salle d’audience du bailliage royal de Châlons, en seize vacations , les 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 mars 1789 ; sur les cahiers des plaintes et doléances des communautés dudit bailliage , réunis par leurs députés composant l’assemblée géneraleduâit bailliage dudit jour 12 mars ; signé en fin . Thomas , Billy, Gharlier, Folias, Pïcart, Hachetté, Coque-taux, Barbat, Gamiat, Savetier, Gobillart, Marguet, A.-L. Grojean, Joly, de Beaumont, Ghoizy, Sab-hathier, de La Cour, Huguet, P. Loehet, Cellier, Lalire, Degaulle, Prieur, Martin, procureur du Roi, et Bremont, lieutenant-général, Présentées , lues et arrêtées en l’assemblée générale du tiers-état du bailliage de Châlons, tenue en l’église du collège , le lundi 23 mars 1789, par nous , Charles-Jean-Bremont, conseiller du Roi, lieutenant général au bailliage et siège présidial de Châlons , président , en présence du procureur du Roi audit siège , suivant le procès-verbal dudit jour , et ont les députés , composant ladite assemblée , signé en grand nombre , les signatures desquels députés se trouvent en fin au nombre de 246, Pour copie collationnée et délivrée conforme à l’original des présentes par moi, greffier en chef au bailliage et siège présidial de Châlons-sur-Marne, soussigné. Signé SOULLIÉ. CAHIER ' Des plaintes et doléances du tiers-état dé lâ ville de Châlons, remis à MM> Pierre-François Richard et Jean-Baptiste Jourdain, élus députés aux prochains Etats généraux pat l’ordre du tiers-état du bailliage royal , le 10 mars 1789 (1). Le tiers-état de la ville de Châlons ne séparera pas, dans ses doléances, sa cause d’avec celle du reste du tiers-état du royaume ; l’intérêt général de l’Etat étant son objet le plus cher , il désire ardemment que tous les intérêts particuliers s’y réunissent et s y Confondent. Habitant d’une ville franche et conséquemment privilégiée, le premier acte de patriotisme dont le tiers-état de cette ville pourrait offrir l’hommage à l’intérêt public, serait le sacrifice de ses privilèges, s’il pouvait être de quelque utilité générale, et de demander à contribuer aux impôts et charges publiques dans la plus parfaite égalité avec le reste du tiers-état, ou plutôt avec tous les ordres de l’Etat, relativement à ses propriétés, ses facultés, son commerce et son industrie. Il se contentera seulement d’observer, pour l’intérêt particulier des citoyens de cette ville, qu’outre les charges communes avec le tiers-état, ils sont encore grevés en particulier de l’entretien des murs, fossés, ponts, portes et pavés de la ville, d’une garnison qui n’est pas casernée , et d’une foule de passages de troupes» Que les deniers patrimoniaux de la ville n’étant pas suffisants pour toutes ces charges, elle est obligée de recourir à des octrois considérables aux entrées, aux passages, au détail, lesquels enchérissent les denrées de consommation, nuisent à la circulation générale des objets de commerce, et détruisent pour la ville eh particulier tous les genres de ressources. Que plusieurs seigneurs jouissent dans cette ville de droits extrêmement nuisibles au commerce des grains en particulier , tels que celui d’instituer des mesures au porteur aux bateaux et autres, dont Userait avantageux que la commune pùt être autorisée à faire le rachat. Qu’enfinla police est tellement divisée en cette (1) Nous publions te tahier d’après un imprimé de la . Bibliothèque du Corps législatif . 596 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châlons-sur-Marne.] ville, que le défaut de concert entre les différents seigneurs qui en jouissent chacun dans leurs bans respectifs, la rend presque nulle : ce qui a fait désirer à la ville, dans tous les temps, que l’exercice en fût confié à ses frais aux officiers municipaux, qui ne seraient alors que les pairs ou jurés de leurs concitoyens. Passant ensuite aux deux grands et principaux objets qui doivent occuper les prochains Etats généraux , c’est-à-dire « de remédier au mau-« vais état des finances, et d’établir un ordre « constant et invariable dans toutes les parties du «■ gouvernement quipeuvent intéresser le bonheur « du peuple et la prospérité du royaume, » le tiers-état de la ville de Châlons proposera sur ces deux objets les doléances suivantes, qui embrasseront : L’administration générale ; La partie des impôts ; Le commerce ; Les administrations provinciales; La noblesse et le militaire ; Les réformes à faire dans le clergé et ses biens ; Dans l’administration de la justice ; Dans nos lois civiles et criminelles ; Dans les domaines réels; Enfin dans quelques parties importantes de la féodalité le plus à charge au peuple. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Le tiers-état de la ville de Châlons demande, Art. 1er. Qu’aux prochains Etats généraux les voix soient prises par tête et non par ordre. Art. 2. Qu’à l’avenir toutes les nominations graduelles qui auront lieu pour parvenir à l’élection des députés à envoyer aux Etats généraux soient faites au scrutin. Art. 3. Qu’auxdits prochains Etats généraux il soit demandé au Roi et arrêté comme loi constitutionnelle : 1° Que les Etats généraux ne puissent jamais être composés que des trois ordres, du clergé, de la noblesse et du tiers-état, et de manière que les députés du tiers-état y soient toujours au moins en nombre égal à ceux des deux autres ordres réunis, et que les députés de chaque ordre ne puissent être pris que dans l’ordre même ; 2° Que lesdits Etats généraux soient déclarés irrévocables, qu’ils soient à l’avenir convoqués et assemblés périodiquement tous les trois ou cinq ans. Art. 4. Que chaque ordre composant lesdits Etats généraux puisse s’assembler séparément sous la présidence d’un orateur, qu’il ne pourra choisir que dans son ordre. Art. 5. Qu’aux Etats généraux seuls appartienne le droit de consentir les impôts et les emprunts, et de sanctionner les lois, dont l’enregistrement ne sera confié aux tribunaux que pour leur donner la publicité nécessaire dans chaque ressort. Art. 6. Que les impôts ne puissent y être consentis que pour un temps limité, et proportionnellement aux besoins de l’Etat. Art. 7. Qu’il soit décidé que les trois ordres contribueront également, en raison de leurs propriétés et facultés, à toute espèce d’impositions, et que tous les privilèges pécuniaires, de quelque nature qu’ils soient, relatifs à l’exemption des impositions et charges publiques, seront irrévocablement supprimés. Art. 8. Que les prochains Etats généraux se fassent représenter : 1° Un état exact de la dette nationale; 2° Un semblable état de toutes les charges et dépenses annuelles de l’Etat. 3° Un autre état du produit des impôts et impositions généralement quelconques actuellement subsistants. Art. 9. Que, par la comparaison de ces états, l’on constate le déficit actuel, le besoin du secours extraordinaire à accorder pour l’instant, et enfin que l’on détermine la quotité de l’impôt à lever par la suite pour fournir aux charges et dépenses annuelles. Art. 10. Que la dette ainsi reconnue soit acceptée par les Etats comme dette de la nation, et soit acquittée sur le produit des impôts, dont une partie soit même spécialement affectée à des remboursements annuels. Art. 11. Que toutes les charges et dépenses de l’Etat, soit générales comme les corvées, soit particulières à des provinces, villes ou cantons, comme ponts, casernes, hôpitaux, édifices publics, dans le cas où le gouvernement vient à leur secours, soient prises sur l’impôt général, sans qu’on puisse jamais en lever de particulier pour ces objets. Art. 12. Qu’avant de déterminer la quotité de l’impôt, et pour aider à sa diminution, l’on ait recours à des retranchements et à une sage économie dans toutes les parties de l’administration. Art. 13. Que pour tous les objets de dépense de la maison du Roi, de la Reine et de la famille royale, le Roi soit supplié d’accepter une somme annuelle, qu’il voudra bien déterminer lui-même. Art. 14. Qu’à l’avenir il ne soit payé par le trésor royal aucune somme pour dettes étrangères aux affaires de l’Etat. Art. 15. Que dans toutes les parties de l’administration il ne subsiste que des emplois indispensables, payés dans une juste proportion avec le travail et l’utilité. Art. 16. Que les appointements des gouverneurs des provinces et des villes, des lieutenants du Roi et majors de places soient réduits dans une juste proportion avec leurs services et leur représentation. Art. 17. Que les pensions et les gratifications dans toutes les parties ne soient accordées à l’avenir qu’aux vrais services rendus à l’Etat, à la condition que la liste en sera annuellement rendue publique par l’impression, et que les causes qui les auront fait accorder seront énoncées. Art. 18. Que les Etats généraux se fassent représenter un état exact des pensions qui subsistent actuellement , afin qu’elles puissent être modérées ou retranchées sur le degré de service des pensionnaires. Art. 19. Que le ministre des finances soit tenu de rendre public tous les ans, par la voie de l’impression, le compte de son administration par articles détaillés de recette et de dépense. Art. 20. Que tous ces comptes soient présentés à chaque assemblée des Etats généraux, et qu’eux seuls puissent les arrêter valablement et donner décharge légale au ministre. Art. 21. Qu’il n’y ait aucune commission intermédiaire dans l’intervalle des assemblées des Etats généraux, et que tous les pouvoirs que l’on pourrait donner à une telle commission pour assurer l’exécution des résolutions des Etats généraux, soient réservés aux Etats provinciaux, dont on va demander l’établissement. IMPOTS A RÉFORMER ET A REMPLACER. Art. 1er. Que les tailles, taillons, accessoires de [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châlons-sur-Marne.] 597 la taille, vingtièmes , aides, gabelles, traites de l’intérieur, soient supprimées. Art. 2. Que ces impôts soient remplacés : 1° Par des traites qui soient reportées aux frontières, et consistent dans des droits modérés sur les objets d’importation et d’exportation, droits qui soient réglés sur la balance du commerce et le plus ou moins d’intérêt qu’aura la nation à les hausser ou baisser, plutôt pour l’avantage de son propre commerce que pour l’intérêt du fisc ; 2° Par un impôt territorial qui se perçoive en nature sur les fruits des fonds immeubles, comme terres, prés, vignes, sauf à le porter à un taux assez considérable sur les vins, pour qu’il puisse tenir lieu d’aides ; 3° Par le même impôt perçu en argent sur les autres espèces de biens, comme bois, riv-ières, étangs, prés et marais en pâture, parcs, jardins, vergers, moulins, bâtiments, forges, verreries et autres usines généralement quelconques ; 4° Sur les produits des droits incorporels, comme rentes foncières, féodales et autres profits de fiefs annuels ; 5° Par une capitation ou industrie sur les capitalistes, banquiers, commerçants, rentiers, artisans, et toutes personnes qui ne tiennent à aucune corporation, à l’exception néanmoins des manouvriers des campagnes et des journaliers des villes qui n’ont d’autre ressource que leurs bras; 6° Par un impôt sur le sel, perçu dans les salines, et qui soit tel que le prix de la livre de sel, qui sera rendu marchand, ne puisse excéder sept ou huit sols aux plus grandes distances ; lequel sel ne pourra être tiré des magasins qu’après y être resté le temps prescrit par les règlements, et sera toujours soumis à l’avenir à l’inspection des juges des lieux pour en prévenir l’altération ; 7° Par un droit une fois perçu sur tous brevets et provisions d’offices, dignités et emplois. Art. 3. Que l’on détermine la quotité des impôts ci-dessus sur les besoins de l’Etat, comparés avec le produit des impôts à supprimer. Art. 4. Qu’il n’y ait pour aucune espèce d’impôts aucun abonnement général ou particulier. COMMERCE. Art. 1er. Que les jurandes pour le commerce et les arts et métiers soient rétablies telles qu’elles étaient avant l’édit de 1777, sans distinction d’anciennes et nouvelles communautés, dont les membres actuels soient réunis en une seule; en conséquence, que chaque communauté se règle suivant ses anciens statuts. Art. 2. Que leur police soit soumise au juge royal. Art. 3. Que le colportage soit défendu. Art. 4. Que les brevets de maîtrise soient donnés par le Roi et à son profit, sur les certificats des jurés de chaque corporation, et qu’en conséquence, l’Etat demeure chargé des dettes anciennes de toutes les communautés. Art. 5. Que les visites dans chaque communauté se fassent gratuitement, et qu’il en soit de même de la reddition des comptes des syndics et jurés. Art. 6. Que les droits sur les huiles, savons, cuirs, cartons, papiers, amidons et de la marque d’or et d’argent et sur les fers, soient supprimés. Art. 7. Que les poids, mesures et jauges soient uniformes dans tout le royaume. Art. 8. Que la compétence des juridictions consulaires soit établie dans l’état où elle était avant la déclaration du 17 avril 1759, et même augmentée, s’il se peut, à raison de l’augmentation de la valeur du numéraire. Art. 9. Que la connaissance de tout ce qui concerne les faillites leur soit attribuée exclusivement. Art. 10 Que l’on n’accorde aucun arrêt de surséance ni lettres de répit en matière de commerce. Art. 1 1 . Que les manufactures soient encouragées, et que l’on ne choisisse pour inspecteurs que les fabricants les plus intelligents et les plus honnêtes. Art. 12. Qu’il soit établi dans chaque ville du royaume, pour favoriser le commerce, des caisses à l’instar de celle de Poissy. Art. 13. Que les règlements concernant les charlatans et empiriques soient renouvelés et ponctuellement exécutés. ADMINISTRATION PARTICULIÈRE DE LA CHAMPAGNE. Art. 1er. Que la province de Champagne soit érigée en Etats provinciaux organisés comme ceux du Dauphiné. Art. 2. Que le Roi et les Etats généraux soient suppliés de prendre en considération que la province de Champagne est, de-toutes les provinces, la plus surchargée d’impôts, proportionnellement à sa population et au produit de son sol, étant démontré que la somme de ses impôts excède celle de son produit. Art. 3. Qu’il n’y ait qu’un seul receveur de� impositions dans chaque chef-lieu de département, et que celui près des Etats provinciaux soit en même temps le receveur général de la province, lequel versera directement au trésor royal. Art. 4 . Que l’on diminue le nombre des grandes routes dans la province. Art. 5. Que l’on supprime tous privilèges exclusifs, et particulièrement ceux des messageries. Art. 6. Que le tirage de la milice soit fait au moins de frais possible, et que tous les domestiques, même ceux des ecclésiastiques et des nobles, y soient indistinctement assujettis. Art. 7. Qu’il n’y ait aucune exemption pour le logement des gens de guerre, même pour le clergé et la noblesse, si ce n’est pour les curés et les militaires actuellement en activité. Art. 8. Que l’on diminue le nombre des usines à feu dans cette province, à cause de la rareté extrême du bois, et que les eaux et forêts soient mises sous l’administration des Etats provinciaux. Art. 9. Que les entrées et octrois dans les villes soient modérés et simplifiés, et que les municipalités ne puissent en obtenir sans le vœu des communes assemblées, autorisées par les Etats provinciaux. Art. 10. Que dans chaque ville considérable de la province, il y ait des greniers publics toujours fournis au compte de chaque municipalité. Art. 11. Que les comptes de tous les établissements publics soient chaque année rendus publics par la voie de l’impression, et qu’il ne soit fait aucune levée de deniers pour le secours des établissements de charité, qu’elle n’ait été accordée par les communes. NOBLESSE ET MILITAIRE. Art. 1er. Que la noblesse continue de jouir de toutes les distinctions qui lui sont propres, à l’exception des privilèges pécuniaires. Art. 2. Que, pour en assurer et en conserver l’éclat, elle ne soit plus le prix de la vénalité, mais celui des vrais services rendus à l’Etat dans la profession des armes, de la magistrature, dans le commerce, les sciences et les beaux-arts. Art. 3. Que néanmoins l’injuste et humiliante distinction qui éloigne le tiers-état des grades militaires, pour n’y admettre que les nobles, dis- 598 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de CMloiw-sur-Marne,î paraisse à jamais devant le mérite et les vrais services ; en conséquence, que la déclaration de 1784 soit révoquée, et celle de 1750 rétablie. CLERGÉ, Art. 1*?, Qu�jl soit pourvu au remboursement des dettes du clergé. Art. 2. Que, pour y parvenir, tous les bénéfices simples, à la nomination du Roi, d’un revenu de 2,000 livres et au-dessus, déterminé suivant les derniers baux, soient mis pendant deux ans en économat à chaque vacance, Art, 3. Que les annateg des bénéfices qui y sont sujets, ne soient plus payées à la cour de Rome, et qu’elles soient employées au même objet du payement des dettes du clergé. Art. 4, Que Sa Majesté et les Etats généraux soient suppliés de s’occuper des moyens d’empêcher de sortir du royaume des sommes immenses qui se versent annuellement à la cour de Rome, pour provisions, dispenses, etc., et qu’elles puissent être aussi employées, au même objet. Art. 5. Que les canons et règlements qui prescrivent la résidence, et défendent la pluralité des bénéfices, soient ponctuellement exécutés. Art. 6. Que les petits bénéfices simples, comme chapelles, prébendes, collégiales, soient conservés, comme étant une ressource pour les familles, Art. 7. Que nul ne puisse être nommé chanoine, qu’il n’ait exercé pendant quinze ans dans le ministère. Art. 8. Qu’il soit donné aux curés des revenus suffisants et relatifs à la population de leur paroisse, et qu’il y soit pourvu par la réunion des biens de bénéfices autres que ceux énoncés en l’article 6 ci-dessus, Art. 9. Que chaque annexe et succursale ait son titulaire particulier. Art. 10. Que l’émission des vœux en religion pour l’un et l’autre sexe ne puisse se faire avant l’âge de vingt-cinq ans. Art. 11, Que toutes les maisons religieuses de l’un et de l’autre sexe, où il n’y aura pas dix sujets, soient supprimées, et leurs biens mis en économat pour l’acquit des dettes du clergé, dotation des curés, etc. Art. 12. Que le Roi et les Etats généraux soient •suppliés de prendre en considération le trop grand nombre des fêtes et jours fériés, comme nuisible surtout à la classe la plus indigente du peuple. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, LOIS CIVILES ET CRIMINELLES, PQMAINES RÉELS ET FÉODALITÉ, Art. l*r. Qu’il y ait dans la province de Champagne une cour souveraine établie dans le chef-lieu de la généralité. Art, 2. Que la vénalité des charges dejudicature soit abolie, et que la finance en soit remboursée par l’Etat. Art. 3. Que l’administration de la justice dans tout le royaume soit remise entre les mains du Roi par la suppression de toutes les justices seigneuriales, Art. 4. Que l’on supprime également toutes les justices ecclésiastiques sur les matières civiles et criminelles, même entre ecclésiastiques. Art 5. Que tous les tribunaux d’exception et d’attribution, tant de première instance qu’en •dernier ressort, en matière civile, criminelle ou d’impôt, à l’exception néanmoins des juridictions consulaires, soient aussi supprimées et les finances aussi remboursées par l’Etat. Art. fi, Que toute espèce de committjrnus� lettre de garde gardienne et autres privilèges attributifs de juridiction soient supprimés, à tel corps, tribunaux ou particuliers qu’ils puissent appartenir, même Je scel du Châtelet et le privilège de l’Université de Paris. Art. 7. Qu’il n’v ait dans chaque village et bourg considérable qu’un seul et unique tribunal qui connaisse de toutes les matières possibles, excepté celles du commerce, et qu’il soit composé d’un nombre de juges et d’officiers proportionné à son étendue. Art, 8. Qu’il n’y ait dans chaque village qu’un commissaire pour les matières de police et de délits, dont il dressera de simples procès-verbaux, qu’il renverra sur-le-champ au tribunal du ressort pour y être pourvu ; qui appose les scellés, fasse les inventaires, les créations de tutelle, curatelle, avis de parents et autres actes d’hôtel, Art. 9, Que les juges soient honorablement gagés par l’Etat; en conséquence, que leurs fonctions soient purement gratuites. Art. 10. Que le droit de choisir les membres de ces tribunaux soit réservé au Roi sur la présentation qui lui sera faite de trois sujets par les communes. Art, 11. Que le choix des communes puisse tomber principalement sur les avocats, recommandables par leur savoir et leur intégrité, après un temps d’ exercice déterminé. Art, 12. Que les cours souveraines ne puissent être composées que d’anciens magistrats, tirés des tribunaux inférieurs , sur la présentation que chaque administration provinciale fera au Roi de trois sujets parmi lesquels il choisira. Art, 13, Que les prôsideuts, avocats, procureurs du Roi des cours souveraines soient choisis par le Roi parmi les membres de chacune de ces cours, et que ces places donnent la noblesse transmissible. Art. 14. Que toutes autres charges de judicature et de finances, meme de la chancellerie, donnant la noblesse, soient supprimées, Art. 15. Que le nombre des notaires, procureurs, huissiers, soit réduit dans la proportion des besoins de leurs arrondissements. Art. 16. Que dès à présent les huissiers-priseurs et greffiers des experts soient supprimés ; et qu’en conséquence les ventes volontaires de meubles soient libres et exemptes de toutes sortes de droits. Art. 17. Qu’il soit fait un règlement pour prévenir les frais et la longueur des procédures, et que tous les droits de scel, de présentation, droits réservés et autres généralement quelconques qui se perçoivent sur les actes de justice contentieuse, soient supprimés. Art. 18. Qu’il soit dressé un nouveau tarif pour les droits de contrôle, centième denier et insinuation, dans lequel les contrats et les citoyens soient classés de manière à ne plus prêter à d’arbitraire. Que ce tarif soit déterminé sur les sommes et qualités. Que toute interprétation en soit défendue. Que toute recherche ultérieure soit interdite, sous tel prétexte que ce soit, après que l’acte aura été contrôlé. Art. 19. Que la connaissance de l’exécution du tarif soit attribuée aux juges ordinaires, lesquels jugeront sur simples mémoires sans frais ni amende, sauf l’appel, qui s’instruira aussi sans frais ni amende. Art. 20. Que, pour remédier à la confusion d# p 08 lois civiles� il soit dressé une loi’ généraf$ [États gén. 1789. Cahiers.] qui soit Je véritable droit du royaume, auquel les coutumes et la jurisprudence particulière à chaque province feront seules exception. Art. 21. Que ces coutumes et cette jurisprudence soient enfin recueillies et confirmées d'une manière aussi authentique qu’invariable. Art. 22. Que notre jurisprudence criminelle soit réformée, et notamment que l’on abolisse l’usage de la sellette et de la question; que l’on donne un conseil aux accusés après le premier interrogatoire; que l’instruction soit faite sous l’assistance et en présence du conseil de l’accusé; que les peines soient mitigées et les confiscations abolies. Art. 23. Que la liberté individuelle de chaque citoyen soit rendue sacrée et inviolable par l’abolition des lettres de cachet, et clans le cas où les Etats généraux ne pourraient l’obtenir indéfiniment, que le Roi soit supplié d’en modérer l’usage dans sa sagesse. Art. 24. Que la liberté de la presse soit accordée. Art. 25. Que toutes loteries généralement quelconques soient abolies, comme ruineuses pour le peuple. Art. 26. Qu’il soit dressé un état exact de tous les domaines du Roi dans chaque bailliage ; qu’ils soient déclarés aliénables par le Roi et les Etats généraux, et comme tels vendus, et le prix employé au payement des dettes de l’Etat, et que, dans le cas oao a ne pourrait l’obtenir, qu’il ne puisse en être fait aucune vente ou échange sans le consentement des Etats généraux. Art. 27. Que les Etats généraux demandent la révision des anciennes aliénations par voie de vente, échange ou autrement, pour pourvoir à la lésion qui aurait pu en résulter. Art. 28. Qu’il soit accordé la faculté de racheter les mainmortes, les banalités, les corvées réelles, personnelles et mixtes à tels seigneurs que ces droits puissent appartenir, mémo au Roi, ainsi que les censives, les carités non seigneuriales dues tant au Roi qu’aux corps et commuuautés ecclésiastiques, fabriques, hôpitaux et autres gens de mainmorte. Art. 29. Que les droits de franc-fief et nouveaux acquêts soient abolis et supprimés. Art. 30 et dernier. Que, dans les pouvoirs qui seront donnés aux deux députés du tiers-état du bailliage de Châlons aux Etats généraux, il soit expressément stipulé que lesdits députés ne pourront consentir aucun impôt, qu’au préalable l’organisation, l’irrévocabilité et retour périodique des Etats généraux , Rétablissement des Etats provinciaux, et d’une cour souveraine en Champagne , la reconnaissance de la dette nationale, Vt l’égale contribution de tous les ordres aux impôts n’aient été déterminés par les Etats, et consentis par Sa Majesté, ainsi que le tiers-état de la ville de Châlons le demande par ses présentes doléances. Fait, et rédigé par nous, commissaires soussignés, en l’hôtel de ville de Châlons , en huit vacations, les 5, 6, 7, 8, et 9 mars 1789, sur les cahiers des plaintes et doléances qui nous ont été remis par les députés des corps, communautés et bourgeois composant rassemblée générale dudit jour 5 mars. Signé Mathieu, Delestrée, Raussin, Gauthier, Paindavoine, de Chantrenne, Prignet, Charlier, de Blacy, Prieur, Gellée, Thomas, échevin et commissaire P. Lochet, A. L. GROSJEAN, échevin et commissaire, Ourlet, échevin et commissaire. Présenté, lu et arrêté en l’assemblée générale le 10 dudit, mois de mars, et ont signé au procès-verbal : [Bailliage de Châlons-sur-Marne.] 599 Pierre-François Richard et Jean-Baptiste-Jourdain, députés du bailliage royal; Etienne-Manget et Jérôme-Artus Moignon, députés de l’élection ; Jean-Désiré Champion, député de la .juridiction du grenier à sel; Jean-Claude-Louis Raussiu et Pierre Lemaire , députés du bailliage de Châlons, comté-pairie de France ; Jean-Claude-Louis Raussin et Jean-Adam Faciot, députés du bailliage de Yidamé ; J.-C.-L. Raussin et François Drouot, députés au bailliage du chapitre ; Félix-Alexandre de Blacy et François-Joseph Lefebvre, députés des bourgeois et citoyens libres; Germain-Jean-Baptiste Dubois de Chantrenne et Charles-Germain Coqteaulx, députés de l’échevinage de la police ; Joseph Gellée et Antoine Aubert, députés du corps des médecins; Claude-Urbain Renault et François-Xavier Varnier, députés du bailliage de Toussaint ; Jacques Petit et Jacques-Joseph Coqteaulx, députés de la communauté des notaires; Pierre Briquet et François Mercier, députés de la communauté des imprimeurs, libraires et relieurs; Claude Guenaulh et Henri Charpentier, députés de la communauté des orfèvres et horlogers ; Pierre-Louis Prieur et François-Xavier Varnier , députés du bailliage de Saint-Pierre ; Jean -Adam Faciot et Louis-Joseph Charlier, députés de l’ordre des avocats ; François Drouot et Jean-Baptiste Bonnaire, députés de ia communauté des procureurs ; Louis-Nicolas De-rone et François-Nicolas Paindavoine, députés de la juridiction consulaire; Claude-Melchior Degaule et Claude Theuveny, députés de la communauté des apothicaires ; Michel-Augustin Mesnil, député de la corporation des maçons et couvreurs ; François Sabbathier et Claude-Charles-François Delestrée, députés delà société de l’Académie; Joseph Seignes, député de ia communauté des perruquiers-barbiers; Pierre Chrétien, député des fabricants de bas; Philippe Legrand et François Begin, députés de la corporation des huissiers et sergents ; Claude Michel, député de la communauté des amidon-mers ; François Hubert, député de la communauté des cordonniers en neuf et en vieux; Jean-Pierre Abraham, député de la communauté des couteliers, armuriers, arquebusiers et fourbisseurs; Gaston Adrien, députe de la communauté des poissonniers ; Pierre Denis, Claude Tarte et Pierre Lemaire, députés du siège prévôtal ; Gaston Adrien, député de la communauté des bouchers et charcutiers ; Jean-Baptiste Maillet, député de la communauté des charpentiers ; Etienue Carré, député delà communauté des boulangers; Antoine Person, député de la communauté des tondeurs et ap-prêteurs ; Antoine Praux, député de la communauté des tailleurs-frippiers d’habits en neuf et eu vieux; Jean-Baptiste Prignet, député de la corn munauté des menuisiers, ébénistes, tourneurs, tonneliers et boisseliers; Jean-Baptiste Lëcuyer, député de la communauté des maréchaux, serruriers, ferblantiers, taillandiers et cloutiers ; Jean-Baptiste Aviat, député de la communauté des fondeurs et chaudronniers ; Jacques Gauthier, député de la communauté des chapeliers et bonnetiers; Jules Nicaise, député de la communauté des traiteurs, rôtisseurs et pâtissiers; Jean Lon clas et Pierre Lochet, députés de la communauté des fabricants ; Louis de Philipponnat et Jean Boissel, députés de la communauté des épiciers ; Jean-Baptiste-Athanase Kegnaud et Maxime Mathieu, députés de la communauté des marchands drapiers et merciers ; Nicolas Lallemand, député de la communauté des tanneurs , corroveurs , peaussiers et mégissiers ; Philippe-Louis Del et Louis Charlier, députés de la corporation des ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 000 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châlons-sur-Marne.l maîtres en chirurgie ; Claude Lepinette, député de là communauté des teinturiers; Noël-Etienne Galichet, député de la communauté des tapissiers, vendeurs de meubles et miroitiers ; Jean Faille, député de la corporation des jardiniers ; Pierre Radet , député des tisserands ; Etienne Doué , député de la communauté des selliers, bourreliers et charrons ; Jean-Louis Thouille, député de la communauté des vitriers, peintres et doreurs ; Claude-Antoine Deulin, député de la communauté des aubergistes, cafetiers et limonadiers; François Chaigneaux, député des pannetiers et vanniers ; Jean Millet, député des cordiers et chan-vriers ; Gilles le gendre, député de la corporation des torcheurs et plafonneurs ; Antoine Beaufort, député des pierriers; Florimont Pariset, député des cabaretiers à bouchon ; de Berle , maire ; Thomas, échevin ; Le Moine de Yillarsy, échevin Ouriet, échevin : Grosjean, échevin ; Turpin, procureur du Roi, syndic ; le maire, secrétaire.