656 [Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [leT-février 1791.) cats dans les reconnaissances provisoires et, au moyens de ce, les porteurs desdites reconnaissances seront dispensés de représenter lesdits certificats aux receveurs des districts. (La discussion est ouverte sur l’article premier.) M. Camus. Nous tombons encore dans le même inconvénient où nous sommes tombés plusieurs fois : c’est qu’ayant des lois positives, nous ne les faisons pas exécuter. Un décret cité dans le rapport prescrit un délai; il est échu depuis cinq mois. De quoi donc s’occupe-t-on? Il n'y a pas lieu à accorder un autre délai et je demande la question préalable sur l’article premier, ou bien qu’on remplace cet article par un autre article qui dise que le délai étant échu, on procédera dès à présent à la liquidation. M. JLudler-Massillou , rapporteur. Tous les délais que vous avez fixés par cette même loi ne sont que comminatoires; vous avez également obligé les compagnies à remettre dans le mois les titres d'après lesquels elles devaient être liquidées, mais vous n’avez pas voulu que les créanciers et les compagnies qui n’auront pas fourni leurs titres dans le mois fussent déchus de la liquidation de leurs créances. Avant de prononcer une déchéance aussi rigoureuse, il fallait en avertir les créanciers ; il est important, par conséquent, de fixer un nouveau délai. M. Lanjuinais. Sil’on entendait une déchéance absolue, M. le rapporteur aurait raison. Mais ce n’est pas cela dont il s’agit ; on veut seulement que, le délai fatal étant expiré, on puisse passer outre et procéder à la liquidation. On ne peut pas faire autrement, vu l’excessive mauvaise foi ae plusieurs créanciers qui ont refusé de se faire liquider; et cette mauvaise foi prend sa source dans l’attente d’une contre-révolution. ( Applaudissements .) Mais le comité de liquidation, veillant aux intérêts de l’Etat, doit, suivant moi, proposer que, d’après tel délai, toutes choses demeurant en état, les intérêts cessent ; et je demande qu’il soit dit qu’on pourra procéder à la liquidation, quoique les pièces n’aient pas été apportées. M. Frétean. Rien n’est plus sage que la mesure proposée ; il est juste et nécessaire que l’on puisse procéder à la liquidation des offices, sans attendre l’exécution des mesures préalables qui avaient été présentées par l’Assemblée ; mais d’un autre côté, il faut tâcher de réunir les compagnies. Je ne demande pas un long délai ; mais je crois qu’il est indispensable d’en donner un d’un mois après la publication du décret. M.Tnaut de la Bouverie. Je demande, pour les offices supprimés antérieurement aux décrets, qu’il soit dit qu’ils sont compris dans la liquidation. M. d’André. Je demande le renvoi de la proposition de M. Tuaut au comité, parce que ce sont des objets tout à fait différents. Mais je profite de la parole pour appuyer la motion de M. Lanjuinais, qui est l’unique moyen que vous ayez de forcer les liquidations ; c’est de décréter que les intérêts cesseront pour tous ceux qui n’auront pas réunis leurs titres. M. Lanjuinais. A compter du Ie' janvier 1791. M. Audler-llassillon, rapporteur. Je m’op-pose aux deux propositions faites. J’observe tout d abord à l’Assemblée que la motion de M. Tuaut n’a rien de commun avec les articles que nous décrétons. Le comité a pensé que ces offices, ayant déjà été liquidés, ne devaient pas être renvoyés une seconde fois à la liquidation. Pour ce qui est de la motion de M. Lanjuinais, il me paraît qu’elle est également superflue, parce ue vos décrets ayant porté que les propriétaires 'offices ne retireront leurs intérêts que le jour de la rémission de leurs titres, il n’est pas besoin de prononcer que les intérêts cesseront s’ils n’ont pas remis leurs titres. Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée. (Cette motion est adoptée). (L’Assemblée consultée renvoie la proposition de M. Tuaut de la Bouverie au comité de judica-ture et décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article l#r du projet de décret.) M. Audler-llassillon, rapporteur. En raison du vote que l’Assemblée vient d’émettre, il y aurait lieu de modifier comme suit l’article 3, qui deviendrait le 1er. « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport du comité de judicature, décrété ce qui suit : Art. 1er. « 11 sera loisible, dès à présent, à tout titulaire d’offices de judicature supprimés et à liquider, en exécution des décrets des 2 et 6 septembre, de se faire liquider individuellement, sans présenter l’état des dettes actives et passives de sa compagnie, en remplissant d’ailleurs les formes prescrites par les précédents décrets, et rapportant une attestation du directoire du district du lieu de la séance du tribunal auquel lesdits offices étaient attachés, portant que celui au nom duquel on poursuit la liquidation, est le dernier titulaire de l’office, et qu’il était en exercice à l’époque de la suppression; et dans le cas où l’office serait vacant, l’aitestation portera la date du jour de la vacance. {Adopté.) M. Audicr-Massillon, rapporteur. L’article 2 serait conçu comme suit : Art. 2. « Les créanciers postérieurs à 1771 pour dettes contractées en nom collectif par les compagnies dont il est fait mention dans l’article ci-dessus, ui n’ont pas fait l’envoi prescrit par l’article 2 u titre III du susdit décret, et qui ne seraient pas d’ailleurs compris dans les états envoyés par les compagnies, en conformité de l’article 3 du même décret, seront déchus des droits qui leur avaient été accordés ; et la nation sera déchargée du payement de ce qui leur est dû, dès le moment qu’il aura été procédé, en vertu de l’article premier ci-dessus, à la liquidation d’un ou de plusieurs offices de la compagnie sur laquelle les-dites créances étaient établies, sauf auxdits créanciers leur recours contre les membres qui la composaient, ainsi qu'il appartiendra. (Adopté.) lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARI Art. 3. (Ancien art. 4.) « Lorsqu’il sera procédé aux liquidations d’offices individuellement, et sans que les compagnies ni aucun des membres pour elles ayant fait l’envoi prescrit par le décret des 2 et 6 septembre, il sera déduit à chaque titulaire sa portion de dettes passives postérieures à 1771, telles qu’elles se trouveront établies d’après l’envoi fait par les créanciers, sans avoir égard aux compensations avec les dettes actives, accordées par le susdit décret. {Adopté.) Art. 4. (Ancien art. 5.) « Dans toutes les compagnies qui n’auront pas renvoyé l’indication des règles proportionnelles observées entre les officiers pour la répartition des dettes, cette répartition se fera par égale part entre tous les officiers de la compagnie, sur le nombre fixé dans les états et rôles du conseil, ou autres renseignements qui auraient pu être recouvrés, sauf à se régler entre eux. (Adopté.) Art. 5. (Ancien art. 6.) « Les liquidations d’offices seront faites au nom et au profit des derniers titulaires, sauf aux prétendants droit à la propriété des finances des offices, à conserver leurs droits par la voie d’opposition entre les mains des conservateurs des finances et des gardes des rôles réunis. {Adopté.) Art. 6. (Ancien art. 7.) « Dans le cas où le titulaire négligerait de remettre les titres et pièces nécessaires pour procéder à la liquidation de son office, les prétendants droit à la propriété de la finance, ou les créanciers privilégiés sur icelle, pourront poursuivre la liquidation, en faisant eux-mêmes la remise portée par les décrets, et à cet effet ils pourront lever des expéditions, des provisions et autres titres nécessaires; et il est enjoint à tous détenteurs et dépositaires desdits titres de les expédier à leur réquisition, sauf leur salaire. {Adopté.) Art. 7. (Ancien art. 8.) « Lorsqu’une liquidation aura été faite à la poursuite des prétendants droit à la propriété de la finance, ou des créanciers privilégiés, la reconnaissance de liquidation ne pourra leur être expédiée que du consentement du titulaire, ou après qu’ils se seront fait autoriser à recevoir, par un jugement exécutoire. M. Moreau. Je propose de mettre après le mot privilégiés celui d’hypothécaires. (Get amendement n’est pas adopté.) (L’article 7 est ensuite adopté.) Art. 8. (Ancien art. 9.) « Les conservateurs des finances et gardes des rôles seront tenus d’expédier des certificats lorsqu’ils en seront requis, même quand il y aura des oppositions, en faisant mention du nombre des oppositions , et du nom des opposants. {Adopté.) Art. 9. (Ancien art. 10.) « Le certificat du conservateur des finances et garde des rôles sera remis au bureau de liquidation, et joint à la quittance de remboursement pour les liquidations définitives; et pour les reconnaissances provisoires, ledit certificat sera joint aux pièces et titres originaux, qui resteront à cet effet déposés audit bureau. » lr8 Série T. XXII. MENTA1RES. 11er février 1791. 1 657 M. Brillat-Savarin . Cet article suppose que les titres originaux des différentes personnes qui se feront liquider seront déposés au bureau de liquidation; et cependant, l’instruction donnée par i’Assemblée suppose que les titulaires fourniront seulement des copies collationnées. M. Audier-Massillon, rapporteur. L’article distingue au contraire les deux cas. Il y est dit que lors de la liquidation, le certificat doit être joint à la quittance de remboursement; et lors des reconnaissances provisoires, qui ne sont point une liquidation, mais une autre espèce de payement, il est dit qu’il sera joint aux pièces les titres originaux. Il faut donc bien distinguer la reconnaissance de ces liquidations provisoires d’avec les liquidations ordinaires. (L’article 9 est décrété.) Art. lü. (Ancien art. 11.) « Il sera fait mention desdits certificats dans les reconnaissances provisoires, et, au moyen de ce, les porteurs desdites reconnaissances seront dispensés de représenter lesdits certificats aux receveurs de district. » {Adopté.) M. Fricaud. Messieurs, par voire décret du 5 novembre, vous avez autorisé tous les titulaires d’offices supprimés et non liquidés àremettreaux enchères des biens nationaux, en vertu des titres authentiques de leurs offices; cependant on ne veut recevoir les huissiers-priseurs à aucune enchère, sous prétexte qu’ils ne sont pas liquidés. On ne s’occupe pas d’eux, quoique rien ne soit plus aisé que la liquidation de leurs offices. Il n’y a pas là de titre de création; ils désireraient employer leur remboursement en acquisitions de petits objets, et ils ne le peuvent pas. M. Audler-Massillon, rapporteur. Le décret du 30 décembre explique celui dont M. Fricaud parle, et décide que tous les propriétaires d'offices supprimés seront reçus à enchérir eu vertu de la finance de leurs offices. Les huissiers-priseurs, comme tous les autres titulaires, peuvent se présenter avec une reconnaissance provisoire; en vertu de cette reconnaissance, ils peuvent acheter et payer. M. Frlcand. J’observe à M. le rapporteur que les décrets postérieurs à celui-là ne faisant pas mention des huissiers-priseurs, mais seulement d’officiers supprimés, on prétend qu’il n’est pas question des huissiers-priseurs, et, sous ce prétexte, on ne veut pas les liquider. Je demande donc que l’Assemblée s’explique. M. Audier-Massillon, rapporteur. Je suis chargé de faire un rapport en particulier à ce sujet. M. BouttevHle-Dumetz. Il me semble qu’il suffirait de dire que les huissiers-priseurs seront compris dans les dispositions antérieures de nos décrets, relatives à la liquidation. M. Brillat-Savarin. Il y a dans l’article proposé par M. Fricaud deux questions : une de droit, une de fait. Sur celle de droit, on est d’accord; sur celle de fait, on peut être aussi d’accord, on peut décréter que vos décrets concernant l’admission des offices à l’achat des biens nationaux seront communs aux huissiers-priseurs. 42