[Convention nationale] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 3 n5”Sbre lTOSt” 221 H [Carnot, rapporteur (1)] passe ensuite à l’examen des moyens à employer pour favoriser l’établissement des nitrières artificielles, et pré¬ sente un projet de décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, considérant que le service de la guerre ne permet pas de donner une autre destination au salpêtre qui est récolté pour la République, et de faire d’autres exceptions que celles désignées par la loi du 21 sep¬ tembre 1793 (vieux style), pour les ateliers moné¬ taires, les hôpitaux militaires et les pharmacies; considérant qu’il est cependant important de pourvoir aux besoins des arts, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tous ceux qui voudront entreprendre des ni¬ trières artificielles pour l’usage des arts, sont autorisés à le faire en se conformant aux dispo¬ sitions des articles suivants. . , Art. 2 . « Ils remettront à leur municipalité une décla¬ ration de l’établissement qu’ils se proposent de faire. Art. 3. « Us feront une déclaration de la quantité de salpêtre qu’ils récolteront et de l’usage auquel ce salpêtre est destiné. Art. 4. « La municipalité qui aura reçu ces déclara¬ tions en fera passer une expédition au directoire de son district et à la régie nationale des poudres et salpêtres. Art. 5. « Les entrepreneurs des nitrières, et les artistes qui en consommeront le produit, seront sous la surveillance des préposés de la régie, auxquels ils devront donner connaissance et des produits réels et de leur emploi. Art. 6. « Les entrepreneurs ne pourront employer à la confection de leur salpêtre aucun des maté¬ riaux, terres ou plâtras dont l’extraction, la fouille et l’amas sont exclusivement réservés aux salpêtriers, et spécialement mis en réquisition par les lois des 28 et 31 août derniers. Art. 7. « Les présentes dispositions ne regardent que les nouvelles nitrières artificielles : celles qui existent aujourd’hui, leurs accroissements et leurs produits en sont expressément exceptés. (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales/ carton G 277, dossier 730. Art. 8. « Les salpêtriers exploitant en vertu de com¬ mission les plâtras, terres de fouille et matières mises en réquisition, ne pourront entreprendre des nitrières artificielles (1). » Compte rendu du Journal de Perlet (2). Carnot, organe du comité de Salut public, fait un rapport sur la nécessité d’augmenter, par tous les moyens possibles, la fabrication des sal¬ pêtres. Il propose de permettre à tous les ci¬ toyens d’établir des saipêtrières artificielles, en se conformant, toutefois, à certaines formalités énoncées au projet. (Décrété ) Sur une pétition adressée à la Convention na¬ tionale par le citoyen Ségur, ci-devant maréchal de France, un orateur [Cambon (3)], au nom du comité des finances, propose le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité [des finances sur la pétition du citoyen Ségur, ci-devant maréchal de France, pour obtenir le traitement de l’an¬ née 1792, qu’il prétend lui être dû, passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi du 7 août 1793, qui défend à la trésorerie de payer aucun traitement sous quelque dénomination qu’il soit; à des indi¬ vidus non en activité de service; et sur la loi du 4 mars 1791, qui renvoie au comité des pensions les maréchaux de France qui ne seraient pas en activité (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Cambon, au nom du comité des -finances . Ségur, ci-devant maréchal de France, s’est présenté à la trésorerie nationale, pour demander son trai¬ tement de l’année 1792. La trésorerie en a déféré à votre comité des finances, qui s’est déterminé d’après les lois de la République. La loi veut que celui qui n’est point en activité de service ne soit point payé. Ségur n’est point en activité depuis un très long temps; il n’y a pas été en 1792. Votre comité vous propose de passer à l’ordre du jour, motivé sur la loi. Cette proposition est adoptée. Le même [Cambon, rapporteur (6)] présente un projet de décret relatif aux biens et dettes des fabriques; le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète: (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 291. (2) Journal de Perlet [n° 408 du 14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 275]. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 730. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 292. (5) Moniteur universel [n° 45 du 15 brumaire an II (mardi 5 novembre 1793), p. 184, col. 1]. (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton Ç 277, dossier 730, 222 [Convention. nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | Novembre mi' Art. 1er. « Tout l’actif affecté, à quelque titre que ce soit, aux fabriques des églises cathédrales, parois¬ siales et succursales, ainsi qu’à l’acquit des fon¬ dations, fait partie des propriétés nationales. Art. 2. « Les meubles ou immeubles provenant de cet actif seront régis, administrés ou vendus comme les autres domaines ou meubles nationaux. La régie du droit d’enregistrement et les adminis¬ trations de département et de district en feront dresser un état détaillé, qu’elles enverront à l’ad¬ ministrateur des domaines nationaux. Art. 3. « La régie du droit d’enregistrement poursui¬ vra la rentrée de toutes les créances qui se trou¬ veront dans cet actif : les matières d’or et d’ar¬ gent envoyées à la trésorerie, qui les fera con¬ vertir en barres et matières de cuivre ou d’étain seront envoyées, ou à la Monnaie, ou à la fon¬ derie de canons la plus voisine, après en avoir constaté le poids et la valeur. Art. 4. « Toutes les créances dues par les fabriques font partie de la dette nationale : les créanciers seront tenus de présenter leurs titres au direc¬ teur général de la liquidation, ou aux corps administratifs, d’ici au 1er germinal, 6e mois de la IIe année républicaine (2 mars 1794, vieux style); et faute par eux de les remettre dans le délai fixé, ils sont dès à présent déchus de toute répétition envers la République, Art. 5, « La liquidation des créances dues par les fabriques se fera comme celle des créances dues par les corps ou communautés ecclésiastiques supprimés; le remboursement ou l’inscription sur le grand-livre sera fait comme pour toutes les dettes nationales (l). » Il [Cambon, rapporteur (2)] propose ensuite, et la Convention nationale adopte, sur les rentes dues aux hôpitaux et pauvres, le projet de décret conçu en ces termes ; « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité dés finances, dé¬ crète que les arrérages des rentes et intérêts annuels dus aux hôpitaux et pauvres, à compter du 1er janvier dernier, jusques et compris le 21 septembre suivant, leur seront payés à Paris, comme par le passé, par les payeurs des rentes (3). » (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 293. (2) D’après la minute du décret qui se trouve-©UK Archives nationales, carton G 277, dpssier 730. (3) Proeès-Vérbaüæ de la Convention, t. 24, p, 294, Sur la proposition d’un membre [B oued on (de VOise) (1)3, « La ' Convention nationale décrète que les pièces du procès de Birotteau lui seront envoyées pour être imprimées et distribuées à tous les départements, districts et municipalités (2). » Compte rendu du Moniteur universel (3.) Bourdon (de VOise). Baudot nous rapporta hier que Birotteau avait dit : « Si nous avions été les plus forts, nous vous aurions fait tous guillotiner. » Je demande que ce fait soit con¬ signé dans le procès-verbal de l’exécution de ce scélérat, afin de faire connaître au peuple l’es¬ prit de la faction, dont il était un des chefs. Baudot. Non, seulement il dit cela; mais il ajouta que le gouvernement actuel ne convenait ni à lui, ni à ses collègues. Je demande que ces deux faits soient consignés dans le procès-verbal, qui sera envoyé dans tous les départements. Cette proposition est décrétée. « Un membre propose et la Convention natio¬ nale décrète que la discussion sera fermée sur l’organisation de l’administration forestière aus¬ sitôt que les corrections seront faites au rapport qui a été distribué, et dont le comité des do¬ maines s’occupe <4). » On fait lecture d’une lettre de Blois, souscrite par un grand nombre de signataires, qui pro-(1) D’après les divers journaux de l’époque. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 295. (3) Moniteur universel [n° 44 du 14 brumaire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 180, col, 1], D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 411, p. 185) et le Mercure universel [14 bru¬ maire an II (lundi 4 novembre 1793), p. 61, col. 2] rendent compte de la motion de Bourdon (de VOise) dans les termes suivants; I, Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets. Bourdon (de l'Oise). Baudot nous a dit hier que Birotteau avait déclaré à nos collègues représentants, commissaires à Bordeaux, qu’il était juste de le guil¬ lotiner, parce que si les Girondins et les fédéralistes avaient eu le dessus, ils nous auraient fait subir la même peine. Je demande que cette déclaration soit rédigée authentiquement, imprimée et envoyée à tous les départements, Baudot-Il faut y ajouter que Birotteau com¬ mença par déclarer que le gouvernement actuel ne lui plaisait pas, La proposition de Bourdon est décrétée, II. Compte rendu du Mercure universel. Bourdon. Je me rappelle que Baudot nous a dit hier que Biiotteau, en montant à l’échafaud, dit i c Je n’aime pas le gouvernement actuel; si mon parti eût triomphé, il vous aurait tous fait guillo¬ tiner. » Je demande que ces dernières paroles soient insérées au procès-verbal dressé par les représen¬ tants du peuple, à Bordeaux, lors de son exécution, pour être envoyé è tous les départements-(Décrété.) (4) Prmès-iiërbaux de la Convention, t. 24, p. 295,