[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [16 septembre 1191,] 6� ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance du vendredi 16 septembre 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un membre demande que l’affaire de la dame Mabilly , de Marseille , soit ajournée et fixée à la séance de demain soir. (Cette motion est décrétée.) M. de La Rochefoucauld, au nom du comité des contributions publiques, propose un projet de décret sur les opérations relatives à la levée des plans, en exécution des articles 21, 30, 31 et 32 du décret des 4 et 21 août 1791. Les 7 premiers articles de ce projet de décret sont successivement mis aux voix ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, considérant qu’il est nécessaire de prescrire pour les plans qui seront levés en vertu des articles 21 et 30 du décret des 4 et 21 août 1791, des règles uniformes de lier la levée de ces plans à desopérations plus étendues, et de les diriger toutes vers la confection d’un cadastre général, qui aura pour bases les grands triangles de la carte de l’Académie des sciences, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Lorsqu’il sera procédé à la levée du territoire d’une communauté en vertu de l’ordonnance du directoire de département, l’ingénieur chargé de l’opération fera d’abord un plan de masse qui présentera la circonscription de la communauté et sa division en sections, et formera ensuite les plans de détail qui composeront le parcellaire de la communauté. » (Adopté.) Art. 2. « L’ingénieur prendra toujours pour base une ligne droite dont les deux points extrêmes seront reconnus par les officiers municipaux, qui en dresseront procès-verbal, et les feront marquer par des bornes, à la conservation desquelles ils veilleront, pour que cette base puisse être retrouvée lorsqu’il y en aura besoin. » (Adopté.) Art. 3. « L’original du plan de la communauté sera déposé aux archives du département, conformément à l’article 32 du décret des 4 et 21 août 1791, et l’ingénieur aura soin d’y noter les points qu’il aura déterminés géométriquement. (Adopté.) Art. 4. « Les directoires de département feront procéder, en une ou plusieurs années, à la détermination géométrique de tous les clochers et autres points remarquables situés dans l’étendue de leur département. » (Adopté.) Art. 5. « Le ministre des contributions publiques choisira l’un des inspecteurs généraux, ou l’un des ingénieurs des ponts et chaussées, et le chargera de la direction générale de ces opérations. » (Adopté.) Art. 6. « Le ministre des contributions publiques fera recueillir dans le bureau de cette direction tous les points déterminés géométriquement, tant par les grands triangles de la carte de l’Académie, que par les travaux, soit des officiers du corps du génie, soit des ingénieurs géographes du département de la guerre, soit des ingénieurs des ponts et chaussées, et fera envoyer aux directoires de département le tableau de ceux de ces points qui seront dans chacun de leurs arrondissements respectifs, pour servir aux opérations prescrites par l’article 4. » (Adopté.) Art. 7. « Il sera ënvoyé à chaque directoire de département une toise étalonnée sur celle de l’Académie, et cette toise servira pour étalonner celles que l’on emploiera dans tous les travaux qui seront exécutés dans le département. » (Adopté.) Un membre propose, par amendement, d’ajouter à la fin de l’article 8 et dernier du projet la disposition suivante : « Qui seront chargés de publier une table comparative des mesures usitées dans leur département, avec la toise de l’Académie. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 8. « Le ministre des contributions publiques présentera incessamment à l'Assemblée nationale législative une instruction sur les moyens d’exécution des différentes opérations prescrites ci-dessus, et dans laquelle on déterminera une échelle uniforme pour les plans de masse, une autre pour les parcellaires, et une autre pour l’intérieur des viiies ou villages, si elle est jugée nécessaire; et cette instruction sera envoyée à tous les départements, qui seront chargés de publier une table comparative des mesures usitées dans leur département, avec la toise de l’Académie. « (Adopté.) M. de Moailles, au nom du comité militaire, propose un projet de décret relatif au payement des gardes nationales du département de Seine-et-Oise, qui doivent se rendre sur la frontière , et demande que le ministre de l’intérieur soit autorisé à fournir les fonds nécessaires pour leur solde, conformément à un précédent décret qui leur accorde ce payement à compter du 1er septembre dernier. M. Treilhard observe qu’il y a un décret général sur cet objet; qu’ainsi il faut renvoyer purement et simplement au pouvoir exécutif pour donner les ordres nécessaires à l’exécution de ce décret. M. Emmery appuie l’opinion de M. Treilhard. La discussion est fermée et le projet de décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée a renvoyé au pouvoir exécutif pour donner les ordres nécessaires pour l’exécution du décret relatif à la solde des gardes nationales du département de Seine-et-Oise. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la relue des articles décrétés jusqu’à ce jour concernant l'institution des jurés . (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.