274 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 56 Les artistes du théâtre des Arts, font remettre sur le bureau la somme de 2 689 L, faisant le produit d’une représentation extraordinaire, du 17 de ce mois : cette offrande est destinée pour donner des secours aux malheureuses victimes de l’explotion de la poudrerie de Grenelle. La Convention applaudit à l’offrande, et décrète la mention honorable et l’insertion au bulletin (88). Recette du Théâtre des Arts du 17 fructidor an II, au profit des frères blessés, veuves et orphelins dans l’explosion de la Poudrerie de Grenelle (89). Deuxième représentation de La Rosière Républicaine et Miltiade à Marathon avec L’Offrande à la Liberté . Signé de Camus (secrétaire caissier), Rochefort (pour les artistes), Vaillant. 57 Sur le rapport du comité de Législation, les six décrets suivants sont adoptés : a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Législation et de Sûreté générale, sur la pétition du citoyen Bébian, tendante à obtenir la radiation de son nom de la liste des émigrés du département de Haute-Garonne, où il a été inscrit pour s’être absenté du lieu de son domicile, à l’effet de se soutraire au mandat d’arrêt lancé contre lui sur une accusation, dont il a été acquitté par jugement du tribunal criminel dudit département de Haute-Garonne; Décrète que le nom du citoyen Bébian sera rayé de ladite liste des émigrés, et que le séquestre apposé sur ses biens sera levé. Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite au département de Haute-Garonne (90). (88) P.-V., XLV, 83. Bull. 19 fruct. (suppl.). (89) C 318, pl. 1 294, p. 8-9. (90) C 318, pl. 1 283, p. 48, minute de la main de Pons (de Verdun). Décret n° 10 749. b La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Législation et de Sûreté générale, sur la pétition du citoyen Josephe Massin, drapier, tendante à obtenir la radiation de son nom de la liste des émigrés du département de la Meuse, sur laquelle il a été inscrit pour avoir accompagné au-delà de la frontière son parent, vieillard infirme et aveugle, condamné à la déportation, après avoir obtenu à cet effet un passe-port de la municipalité de Stenay, commune de sa résidence, où il étoit de retour vingt-quatre après avoir rempli l’objet de son voyage; Décrète que le nom du citoyen Josephe Massin, drapier, sera rayé de ladite liste des émigrés et que le séquestre apposé sur ses biens sera levé. Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé deux expéditions manuscrites aux administrations du département de la Meuse et du district de Montmédy (91). c La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation, sur un référé du tribunal de district de Libreville, de la question de savoir si l’article XII de la loi du 6 septembre 1793 (vieux style), est applicable à Jean-Baptiste Jean-geot, tisserand, né en Empire, et domicilié à Sugny dans le ci-devant duché de Bouillon, qui est entré sur le territoire français en suivant une patrouille qui lui avoit enlevé six vaches; Considérant que Jeangeot, né en Empire, mais domicilié sur un territoire réuni à la République, ne peut être assimilé à un étranger; Déclare que l’article ci-dessus ne lui est point applicable, et qu’il sera mis sur-le-champ en liberté. Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite aux juges du tribunal du district de Libreville (92). d La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition de la citoyenne Chaumont, tendante à obtenir la révision d’un jugement du tribunal criminel du département de l’Aisne qui a condamné Adrien-Josse Chaumont, son mari, à six années de gêne, comme convaincu d’avoir fait enlever par un ordre arbitraire le maire de la commune de Chaourse, revêtu des marques distinctives de ses fonctions, et de l’avoir fait (91) C 318, pl. 1 283, p. 49, minute de la main de Pons (de Verdun). Décret n° 10 747. (92) C 318, pl. 1 283, p. 50, minute de la main de Pons (de Verdun). Décret n° 10 748. M.U., XLIII, 328.