[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Arc. 28. « Les acquéreurs qui seront dans le cas d’user de cette faculté, justifieront de leur procès-verbal d’adjudication au liquidateur de la tré¬ sorerie, lequel, sur leur demande, fera men¬ tion sur l’inscription provisoire qu’il leur dé¬ livrera, qu’ils ont droit à la faculté accordée par les articles 10 et 11 de la loi du 17 juillet dernier. » Modèle de décharge à donner aux dépositaires de titres. Je soussigné (mettre les noms, prénoms et demeure.). .......... t . propriétaire de (énoncer la rente) dont je déclare que la grosse ou V ampliation est perdue. Reconnais que ...... * » Notaire à. m'a remis. . . . (énoncer en détail le titre remis) m'obligeant à remettre à l'instant an payeur de ladite rente ladite grosse ou minute, et à tonies les peines de droit, en cas de fausse déclaration. A Taris, le Modèle de la déclaration à fournir aux payeurs. Je soussigné (mettre les noms, prénoms et demeure), déclare avoir perdu. . . (désigner le titre qui manque), en conséquence, et en exécution de l'article. . . de la loi du .................. je remets au citoyen ........... payeur de ladite rente, ..................................... (Dans le cas de l’article. . .) la grosse déposée ou la minute du contrat de ladite rente. (Dans lé cas de l’article. ..) la présente décla¬ ration. (Dans le cas de l’article...) le certificat de radiation ët annulation de ladite quittance de finance, m' obligeant de rapporter le titre perdu dans le cas où ü serait retrouvé, et me soumettant, en cas qu’il se trouve par la suite quelque chose de contraire à la présente déclaration, à la dé¬ chéance de mes droits envers la République pour tous les objets inscrits ou à inscrire en. . . nom, sur le grand livre de la dette publique. A Paris, le .............................. 18 frimaire an II 8 décembre 1793 ■ Compte rendu du Moniteur universel (1). Cambon. Vous avez décrété que toute la dette publique serait inscrite sur le grand livre; cette opération, que les payeurs de rentes nous représentaient comme effrayante, s’exécute avec vigueur. Ils nous disaient qu’il y avait 1 mil¬ lion 200,000 parties prenantes; nous avons (1) Moniteur universel [n° 80 du 20 frimaire an II (mardi 10 décembre 1793), p. 323, col. 1]. D’autré part, l’Auditeur national [n° 443 du 19 frimaire ah U (lundi 9 décembre 1793), p. 5]* le Mercure universel [19 frimaire an II (lundi 9 décembre 1793), p. 299, col. 1], le Journal de Perlet [n° 443 du 19 frimaire an II (lundi 9 décembre 1793), p. 67] et le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 446, p. 247) rendent compte du rapport de Cambon dans les termes suivants i I. Compte rendu de l'Auditeur national. Cambon, au nom du comité des finances, fait un rapport sur l’exécution de la loi du 24 août rela¬ tive à la dette publique. Il a annoncé que déjà plus de la moitié des créanciers de la nation avaient dé¬ posé leurs titres et que le travail des préposés à cette opération était achevé; mais des malveillants ont cherché à éluder la loi en soumettant leurs effets à la ferme de l’enregistrement. Le comité démon¬ trera un jour que cette perfidie n’aura fait que tourner au profit du Trésor public. Cambon, après cet exposé, a proposé divers ar¬ ticles ayant pour objet dé répondre à des pétitions et d’accélérer encore l’exécution de la loi dü 24 août. Après quelques débats, ils ont été envoyés à l’im¬ pression pour être discutés le 20 frimaire. II. Compte rendu du Mercure universel, Cambon présente un projet relatif aux créanciers de la République dont les titres seraient sous le scellé, ou qui n’auraient pas dans les mains les titrés originaux de leurs créances. L’Assemblée a ordonné l’impression et l’ajourne¬ ment très prochain de ce projet. III. Compte rendu du Journal de Perlet. Cambon, au nom du comité des finances, présenté un long projet de décret relatif aux titres de pro¬ priétés sur l’Etat perdus, aux grosses et ampliations de grosses de ces titres, et aux titres de propriété quelconque qui pourraient se trouver sous les soelléa apposés dans les domiciles des détenus. Thurtot s’élève contre ce projet et prétend qu’il tend moins à la conservation qu’à la destruction des propriétés. Après quelques débats, la Convention ajourné la discussion du projet jusqu’après l’impression. IV. Compte rendu du Journal des Débats et dès Décrets. Cambon, au nom du eomité des financés. Je Viens vous faire un rapport qui embrasse mille pétitions au moins. C’est sur la nature des titres que devront remettre certains créanciers de la République. On vient, tous les jours, vous demander la prorogation du délai pour la remise des titres. Le comité pensé que tout nouveau délai serait un crime, il veut que tout le monde sache bien qu’il n’y en aura plus. Cambon fait son rapport. Il classe les différentes pétitions, et met, sous un même point de vue celles qui ont le même objet. Chaque classification est 132 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j *g Sé�cmbre "lTO' presque tous les titres, et le nombre ne s’élève pas à plus de 222,000, encore pourra-t-on les réduire à 150 ou 151,000. En attendant, le comité des finances s’est occupé de plusieurs pétitions que vous lui avez renvoyées, concer¬ nant l’espece de titres que différents créanciers étaient obligés de remettre, soit pour des usu¬ fruits, des délégations à terme, des délégations indéfinies, etc. Le rapporteur lit plusieurs projets de décrets relatifs aux contrats dont les titres originaux ont été précédemment annulés, aux usufruits et délégations, etc. La Convention ordonne l’impression et l’ajour¬ nement de ces projets. ■ II. Romme, au nom du comité d’instruction PUBLIQUE, SOUMET A LA DISCUSSION LE DÉCRET RÉVISÉ POUR L’ORGANISATION DES PREMIÈRES ÉCOLES (1). Suit le texte du projet de décret révisé d'après un document imprimé. Révision du décret pour l’organisation DES PREMIÈRES ÉCOLES, FAITE PAR LE COMITÉ D’INSTRUCTION PUBLIQUE, CONFORMÉMENT AU DÉCRET DU 19 BRUMAIRE (2) QUI ORDONNE QUE LA DISCUSSION SERA OUVERTE LE 1er FRIMAIRE, SOIT SUR LE TRAVAIL DU COMITÉ, SOIT SUR CELUI DE LA COMMISSION nommée pour le même objet. (Imprimée * par ordre de la Convention nationale) (3). Organisation et objet des premières écoles. 1. Des premières écoles sont établies dans toute la République. 2. Les enfants des deux sexes y sont admis dès l’âge de six ans. 1 3. Les mères et les pères de famille sont dirigés dans les premiers soins à donner à leurs enfants, depuis leur naissance jusqu’à leur entrée dans les éooles, par une instruction simple. 4. Les enfants reçoivent dans les écoles natio¬ nales l’éducation physique, intellectuelle et suivie d’un décret. Deux de ces décrets étaient déjà adoptés. Un troisième a fait naître une discussion dont la suite a été l’ajournement du projet et son impression. Gambon a insisté surtout pour que sous prétexte de nouvelles pétitions on ne vint plus demander au 1er janvier un nouveau délai. La discussion aura lieu le lendemain de la distribution. (1) La lecture des articles révisés du décret sur les écoles primaires n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 18 frimaire; mais il y est fait allusion dans les comptes rendus de cette séance publiés par les divers journaux de l’époque. (2) Voy. Archives parlementaires, lre série, t. LXXVIII, séance du 19 brumaire an II (9 no¬ vembre 1793), p. 641, col. 1, le décret fixant la dis¬ cussion au 1er frimaire et t. LXXX, séance du 6 fri¬ maire an II (26 novembre 1793), p. 156, col. 2, le décret renvoyant cette discussion au second primidi de Primaire. (3) Bibliothèque nationale i 10 pages in-8°, Le38, n° 571. Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection Portiez (de l'Oise), t. 93, n° 55. — J. Guil¬ laume, Procès-verbaux du comité d' instruction pu¬ blique de la Convention , t. 2, p. 849. morale, la plus propre à développer en eux force et vigueur, intelligence et lumière, mœurs et vertus républicaines. 5. Les garçons se livrent à la gymnastique, et particulièrement aux exercices militaires et à la natation. 6. Ils apprennent à parler, lire, écrire la langue française. On leur fait connaître les traits de vertus qui honorent les hommes libres de tous les temps, de tous les lieux, et particulièrement ceux qui honorent la régénération française. Ils acquièrent quelques notions géogra¬ phiques de la France. On les conduit par des exemples et par leur propre expérience à la connaissance des droits et des devoirs de l’homme en société. On leur donne les premières notions des objets naturels qui les environnent, de leur emploi, et de leur influence sur la vie de l’homme. Ils s’exercent à l’usage des nombres, du compas, du niveau, des poids et mesures, de la mesure du temps, du levier et de la poulie. On les rend souvent témoins des travaux des champs, des ateliers ; ils y prennent part autant que leur âge le comporte. 7. L’enseignement se fait partout en langue française. 8. L’éducation physique, intellectuelle et morale des filles est dirigée d’après les disposi¬ tions précédentes, autant que leur sexe le com¬ porte; elles s’exercent plus particulièrement à la filature, à la couture et aux travaux qui leur sont propres. 9. L’enseignement et tous les exercices des écoles sont publics. Nombre et distribution des écoles. 10. Il y a une première école par commune de 400 individus et au-dessus jusqu’à 1,500. 11. Il y a une école par chaque arrondisse¬ ment où la population éparse fait en somme 400 individus, ou plus, jusqu’à 1,500 sur demi-lieue de rayon. 12. Le nombre des écoles pour les communes, ou pour les arrondissements plus peuplés, se détermine sur la progression, dont le tableau est annexé au présent décret. 13. Sur le nombre des écoles dévolu à une commune par cette progression, le conseil géné¬ ral de cette commune détermine combien il en est consacré à l’éducation des filles. 14. Les arrondissements des écoles sont déter¬ minés sans aucun égard aux limites des com¬ munes, des districts et des départements. Commission d'éducation. 15. Il est établi par district une Commission d’éducation. 16. Elle examine les difficultés qui peuvent s’élever sur le nombre et la distribution des écoles; et si la loi est insuffisante pour les ré¬ soudre elle les fait passer à rassemblée des repré¬ sentants du peuple avec son avis et celui des corps administratifs. 17. Une Commission se concerte avec les commissions voisines pour fixer les arrondisse¬ ments qui doivent sortir des limites des districts et des départements. 18. Elle détermine le placement des écoles dont l’arrondissement embrasse plusieurs com¬ munes en se concertant avec le district.