4] 4 (Asseriiliite nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 janvier 1791.] même loi civile qui vous proscrit aujourd’hui vous ramènera au milieu de vos peuples, plus grands par votre abnégation, plus honorés par vos disgrâces, plus chéris par vos malheurs. C’est là que vous recueillerez le premier fruit de vos sacrifices, celui qui fut toujours sur la terre le premier objet de vos travaux, le vœu le plus cher de votre cœur, l’estime, la vénération, l’amour de vos paroissiens, qui auront appris par vos épreuves à connaître de plus en plus vos vertus, et dont l’attachement sera encore augmenté de la crainte qu’ils auront de vous perdre. Et vous qui, dans ce grand combat de la conscience contre l’intérêt, n’avez pas montré le même courage, vous que les suggestions étrangères, que le défaut d’instruction, que la crainte de la misère, que la terreur d’un peuple soulevé, que les larmes d’une famille, dont vous êtes les seules ressources, ont engagé à prêter le déplorable serment, et à faire le premier pas vers le schisme, vous avez par une grande faute scandalisé l’Eglise; mais elle vous tend encore les bras, pour vous relever de votre chu te. Elle vous crie ce que son divin fondateur disait au chef des apôtres : Et tu aliquando convenus confirma fratres tuos. Gardez-vous de coœommer ce schisme dont vous avez pris le criminel engagement. Hâtez-vous de révoquer le funeste serment arm-ché à votre faiblesse. Votre malheureuse démarche a pu ou scandaliser, ou égarer votre troupeau. Que votre glorieux retour, réparant toutes les impressions fatales, édifie les uns et ramène les autres. Plus une rétractation coûtera à votre cœur, plus elle sera méritoire devant Dieu, efficace pour les hommes. Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Voyez les grands exemples qui vous ont été donnés, et dans l’Assemblée nationale, et dans les paroisses de la capitale. Rougiriez-vous d’imiter, dans leur réparation, ceux que vous avez eu le malheur d’imiter dans leur erreur? Ah! c’est de persister dans votre faute, c’est d’y entraîner ceux que vous êtes chargés d’en préserver, c’est d’abandonner l’Eglise lorsqu’elle a besoin de votre appui, c’est enfin de résister à la fois, et à la loi qui vous commande, et à votre conscience qui vous presse, que vous auriez à rougir. Et lu aliquando conversus confirma fratres tuos. Le moment va arriver, que vous n’avez pas prévu, quand vous avez prononcé le fatal serment ; il vous presse; vous ne pouvez le retarder. Il va paraître au milieu de vous, cet évêque intrus qu’aura élevé une élection irrégulière. Auquel de vos serments serez-vous fidèles? Sera-ce à celui que vient de vous arracher la crainte, ou de vous extorquer la séduction? Sera-ce à celui que vous prononçâtes au pied de votre légitime évêque, lorsqu’il vous introduisit dans le sanctuaire ? 11 n’y à plus à hésiter; il faut à ce moment même opter. Il faut irrévocablement décider si vous et le peuple, que vous êtes chargés de conduire, serez catholiques ou schismatiques. Oserez-vous franchir cette nouvelle barrière? Oserez-vous vous charger encore de ce péché ? Non, j’ose l’espérer, je l’attends de votre foi ; l’excès même du crime ouvrira vos yeux, arrêtera vos pas. Vous dissiperez toutes les illusions, vous surmonterez loutes les terreurs, vous vous réunirez à vos légitimes évêques, à vos fidèles collègues; plus éclairés par vos erreurs, devenus plus forts par votre chute, vous confirmerez dans la vraie foi, par votre glorieux retour, ce peuple que votre égarement a pu ébranler. Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ GRÉGOIRE. Séance du samedi 22 janvier 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. t/re de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. M. Boucher. Je ferai une observation sur le décret que vous avez rendu relativement à la formule de publication des lois. Cette formule et la manière dont elle est ordonnée sont insuffisantes; les simples mots: mandons et ordonnons, etc., qu’on lit au bas de chaque loi, ne permettent pas de faire distinguer les lois qui sont constitulionnelles de celles qui ne sont que réglementaires. Je croirais bon qu’à la fin de la loi il fût mis par le roi ces mots : Nous avons accepté, et, par ces présentes signées de notre main , acceptons et mandons, etc., ou bien, suivant la nature des lois promulguées, ceux-ci : Nous avons sanctionné, et, par ces présentes signées de notre main, sanctionnons et mandons , etc... Je demande que le comité de Constitution soit tenu de présenter incessamment à l’Assemblée des vues sur cet objet. M. d’André. Cette ligne de démarcation entre les lois constitutionnelles et les lois réglementaires doit être tracée parle comité de révision, Je demande donc le renvoi de la proposition aux comités de révision et de Constitution réunis. (Cette motion est décrétée.) Un membre du comité d'aliénation propose et l’Assemblée nationale décrète la vente de biens nationaux à différentes municipalités dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret ; Savoir : A la municipalité de Chalon - sur - Saône , pour la somme de . . . A la municipalité d’E-pervans et la Rougère. A la municipalité de Grignon et les Granges. A la municipalité de Nuits. ... ............ A la municipalité de Pujaux .............. A la municipalité de Bernis ............... A la municipalité de (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 janvier 1791.] « Le tout ainsi qu’il est plus au long porté aux décrets de vente et états d’estimations respectifs, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » Il est fait lecture d’une lettre de M. Milandre, par laquelle il demande à l’Assemblée nationale la permission de lui dédier un plan en relief du champ de la fédération, qu’il avait obtenu de placer dans la salle. M. Bouche. Je demande qu’il soit fait mention honorable de cette lettre dans le procès-verbal. (Cette motion est décrétée.) M. le Président permet à M. Milandre d’assister à la séance. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de M. Montmorin, relative à une délibération du directoire du département d’Ille-et-Vilaine, tendant à faire autoriser ce corps administratif à employer, sur les pétitions des municipalités, une partie des fonds qui se trouvent dans les caisses de fabrique à des travaux de charité et autres dépenses indispensables. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre aux comités des finances, ecclésiastique et des secours.) M. Duquesnoy. Il y a des membres de l’Assemblée qui ne viennent pas de bonne heure à l’Assemblée, pour qu’on ne délibère pas ; il faudrait dire sérieusement à tous les membres qu’ils doivent se rendre à l'heure aux séances. M. d’André. Il n’y a qu’un moyen de .faire 415 venir les paresseux, c’est de commencer la séance par l’ordre du jour. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les jurés (1). M. d’André, rapporteur en l’absence de M. Duport, donne lecture de l’article 1er du titre Y relatif aux fonctions de commissaire du roi. Cet article est ainsi conçu : Art. 1er. « Dans tous les procès criminels, soit au tribunal de district, soit au tribunal criminel, le commissaire du roi sera tenu de prendre communication de toutes les pièces et actes, et d’assister à l’instruction. » M. I�avïe. Je crois qu’on ne peut pas décréter l’article; l’Assemblée n’est pas assez nombreuse. M. Duquesnoy. Nous avons déjà rendu des décrets d’aliénation pour près de six millions; si l’Assemblée était en nombre pour cela, elle l’est également pour décréter toute autre chose. M. Lelen de La-Ville-aux-Bois. Messieurs, je ne prétends faire l’apologie d’aucun membre de l’Assemblée; mais je crois que ceux qui ne sont pas encore venus, travaillent aux comités à vous présenter quelques projets de décrets. ( Interruption .) Plusieurs voix : L’ordre du jour ! (L’incident est clos.) Un membre : Messieurs, il arrivera souvent à l’égard des commissaires du roi ce que nous avons vu quant aux procureurs du roi ; ils peuvent être malades, absents. Il faudrait donc un article additionnel qui pût pourvoir à ces cas, et les faire remplacer. M. Regnaud {de Saint-Je an-d’Angely). Il faut que le comité de Constitution présente à l’Assemblée des mesures et qu’elle adopte elle-même un moyen de faire remplacer le commissaire du roi dans ses fonctions, lorsqu’il sera absent ou qu’il sera malade. Mais ce n’est pas dans ce moment-ci que nous devons nous en occuper : les fonctions de commissaire du roi sont différentes de celles dont il s’agit; dans ce moment elles sont infiniment plus généralisées. Déjà plusieurs projets ont été présentés, déjà des personnes ont reconnu la nécessité de nommer un substitut au commissaire du roi, ou au moins, si on ne lui donne pasun membre pour le remplacer, il sera bon de désigner celui qui devra exercer ses fonctions; comme elles portent sur d’autres cas, je demande que l’on ne décide pas à cet instant. Cette question est importante, je demande qu’on la renvoie aux comités de jurisprudence criminelle et de Constitution, pour vous présenter des vues sur cet objet, et qu’il soit fait mention du renvoi dans le procès-verbal. (Ce renvoi est ordonné.) L’art. 1er est ensuite décrété. Art. 2. « Le commissaire du roi pourra toujours faire (1) Le Moniteur ne fait que mentionner cette discussion.