532 [18 décembre 1790.] [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-PÉTION. Séance du samedi 18 décembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures el demie du matin. M. Salîcetti, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi au soir. M. Poulain de Boutancourt, autre secrétaire, lu le procès-v< ibal ne celle d’ni r. Ces deux procès-verbaux sont adoptés. M. le Président fait donner lecture d’une adresse du sieur Trouard, ci-devant de Riolle, qui demande a être jugé par le tribunal des dix. Il expose que depuis six mois il est détenu au secret dans les prisons de l’abbaye Saint-Germain, sans être coupable du crime de contre-révolution dont on l’accuse. M. Régnier. Je ne crois pas que vous puissiez relu er cette pétition. Vous avez ienvu\é à ce 1 1 s b ■ n a J provisoire les accusés décrétés de prise de corps; à plus fo te raison ceux qui ne sont qu’eu simple état dar relation uoiveut-ils y être jugés. M. de llairinais. Je réclame la même justice pour M. Bonne-Savardin. Un membre: Il est dans les liens d’un décret de prise de corps. La pétition du sieur Trouard est accueillie en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que bj sieur Trouard, ci-devant de Riolle, sera jugé sans retard par le tribunal provisoire des dix, à la diligence ne l’officier chargé ue la p« ursuite des pmcès crimiu Is. » M. Canins, l'un des commissaires de l'Extra-ordinaire, dit q m en exécution du decret du 5 de ce mots, concernant la caisse de l’Exirarodinaire, il a été procédé hier et avant-hier, en présence des commissaires de l’Assemblée, à l’annulation ei au bilfement d’assigi ats remis à la caisse de l’Extraordmaire avant le décret, et qui, par cette raison, n’avaient pas été annulés au moment de leur remise ; que les assignats ainsi annulés montent à la somme de 449, uOd livres, et que les commissaires espèrent qu’on sera en état de procéder, dans la semaine prochaine, au brûlement d’un premier million d’assignats rentrés à la caisse de f Extraordinaire. Il demande que son récit soit inséré dans le procès-verbal de ce jour. (L’Assemblée applaudit et ordonne l’insertion au procès-verbal.) M. Alexandre de Lameth, président du comité militaire. Vous av> z décrété, il y a environ deux mois, que le roi seraii prié de donner des ordres pour qu’il fût fabriqué une quantité d’armes suffisante pour armer Es gardes nationales. Ces ordres ont été donnés, mais la fabrication, quelques efforts que l’on puis-e faire, est loin d’être en rapport avec les besoins; et cependant b s villes et départements font les demandes les plus instantes, dans ce moment surtout où l’on répand que les mécontents ont la démence 'te former des projets contre la tranquillité publique. Assurément, à l’époque de la révolution où nous sommes parvenus, ils sont peu inquiétants; mais votre comité a pensé cependant que, le moment où la quantité d’armes né essaire pour l’armement général des gardes nationales sera délivrée étant peut-être encore éloigné, il était à propos d’en faire une distribution provisoire; il s’est concerté à cet égard avec le ministre de la guerre, et l’a trouvé, dans cette occasion comme dans toutes les autres où il a eu à communiquer avec lui, très disposé à faire tout ce qui pouvait être avantageux à la chose publique. Le minUtre a P' nsé qu’il pouvait disposer en ce moment de cinquante mille fusils, qui peuvent être distribués aux départements, suivant leurs besoins et leurs positions respectives. Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous présenter : « L’Assemblée nationale décrète que le roi sera prié de faire délivrer par les arsenaux militaires aux administrations de départetm nts cinquante mille fusils destines à l’armement des gardes nationales, lesquelles armes seront réparties à raison du besoin et de la situation des différents départements, conformément à la distribution qui sera concertée entre le comité militaire et le ministre de la guerre, et arrêtée par l’Assemblée nationale. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Goupil de Préfeln, remplaçant M. Tron-chet, rapporteur du comité féodal, propose un changement à l’article 10 du titre IV du décret sur le rachat des rentes foncières. Ce changement consiste à substituer le terme de trois mois à celui d'un mois. L’Assemblée adopte. M. Goupil. Un article a été omis dans le titre VI et nous vous proposons de I introduire après l’article 3. En voici les termes : « Les créanciers, qui formeront les oppositions générales désignées dans les articles 2 et 3 ci-dessus, ne seront point obliges de les renouveler tous les trois ans ; lesdites oppositions dureront trente ans, dérogeant, quant à ce, seulement, à l’édit de juin 1791. » (Cet article est adopté.) M. Goupil. L’article unique, qui doit composer le titre Vil et dernier du décret, a été ajourné pour être combiné avec le comité des impositions. Voici la rédaction convenue avec ce comité : « Toutes quittances de rachat des rentes ci-devant créées irrachetables, ou qui sont revenues telles par la prescription de la faculté de rachat, seront assujetties à l’enregistrement, et il ne sera payé que quinze sols pour le droit d’enregistrement. Les frais seront à la charge de celui qui fera le rachat. (Cet article est adopté sans discussion.) M. Goupil. Je vais vous donner lecture de tous les articles qui forment l’ensemble du décret. Le décret est adopté par l’Assemblée qui en ordonne l’insertion au procès-verbal ainsi qu’il suit : (1) Cette séaace est incomplète au Moniteur.