[Convention nationale.] ARCHIVES. PARLEMENTAIRES. } ” déSbrfiTflî Un membre [Dornier (1)] du comité de l’examen des marchés annonce qu’il existe divers saisies faites par les commissaires aux accapare¬ ments sur des marchandises propres au service des troupes. Il demande, et la Convention natio¬ nale décrète : Art. 1er. « Les commissaires aux accaparements seront tenus, sur la réquisition des administrateurs de l’habillement, de faire procéder sans délai à la levée des scellés apposés sur les marchandises propres au service des troupes. Art. 2r « Il sera' fait un inventaire desdites marchan¬ dises, et de suite elles seront mises à la dispo¬ sition desdits administrateurs, et payées à qui de droit, conformément à la loi sur le maxi¬ mum (2). » Sur la proposition d’un de ses membres [Cou-thon (3)3, « La Convention décrète que, par rapport aux individus non compris dans la loi du 17 septembre sur les gens suspects, contre lesquels les comités révolutionnaires ou de surveillance auraient cru ou croiraient devoir prendre par la suite des me¬ sures de sûreté, les comités seront tenus d’insérer, sur un registre qu’ils tiendront à cet effet, les motifs de ces mesures; ces registres seront rap¬ portés, dans les vingt-quatre heures, aux repré¬ sentants du peuple qui se trouveront sur les lieux, pour statuer définitivement sur la légiti¬ mité des mesures; et, dans le cas où il ne se trouverait pas de représentants sur les lieux, les comités enverront extraits de leurs registres, dans le même délai de vingt-quatre heures, au comité de sûreté générale de la Convention, pour prononcer. Les comités révolutionnaires et de surveillance sont autorisés à faire exécuter pro¬ visoirement les mesures de sûreté qu’ils auront arrêtées (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Une députation, au nom de la commune d' Amboise, réclame l’élargissement du maire de cette ville, arrêté par un ordre surpris au repré¬ sentant du peuple, Richard. Merlin (de Thionville). Je demande le renvoi de cette réclamation au comité de sûreté géné¬ rale ; mais comme il est impossible que ce comité puisse faire droit bien promptement aux récla¬ mations qui peuvent naître des arrestations (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 48. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791, •et d’après les divers journaux de l’époque. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 49. (5) Moniteur universel [n° 79 du 19 frimaire an II (lundi 9 décembre 1793), p. 320, col. 1], Voy. d’autre part ci-après, annexe n° 1, p. 100, le compte rendu de la même discussion d’après divers journaux. ordonnées par les comités révolutionnaires des 44,000 communes de la République, je demande que la Convention donne à ses commissaires dans les départements le pouvoir de prononcer sur la validité de ces arrestations: ce sera tou¬ jours la Convention qui prononcera, puisque ses commissaires la représentent. Thuriot. Toutes les fois qu’on renversa des trônes, les restes de l’aristocratie royale et de l’aristocratie sacerdotale se sont ligués pour établir des systèmes d’oppression dont les patriotes devinssent les victimes. Aussi voyons-nous des hommes qui se sont constamment montrés les plus chauds partisans de la Révolu¬ tion, des hommes qui sont couverts de blessure» reçues en défendant la liberté, gémir dans les fers et dans les cachots. Quoi ! parce que des êtres sacrilèges se sont coalisés pour faire abhor¬ rer ce que nous devons chérir, nous aurions la faiblesse de leur laisser le fruit de leur conspira¬ tion ! La nation veut la justice, et le premier devoir de la Convention est de l’assurer à tous. Ceux-là sont aristocrates qui s’opposent à cette justice. Je ne dis point : il faut supprimer les comités de surveillance, les comités révolutionnaires; gardons-nous de tirer d’une vérité irrésistible des inductions contre-révolutionnaires. Je dis, au contraire, conservez les comités révolution¬ naires; qu’ils enchaînent les individus qui ne veulent pas se soumettre au pacte social ; mais que ces comités dénoncent eux-mêmes au comité de sûreté générale les surprises faites à leur re¬ ligion. Il faut, en frappant les conspirateurs, punir en même temps la calomnie, qui veut perdre les patriotes. Il est évidemment démontré que des hommes qui ont bien servi la Révolution, languissent. dans les cachots; il faut qu’une autorité assez forte, revêtue d’assez de confiance, les rende à la liberté, pour laquelle ils ont combattu. Je demande donc le renvoi au comité de Salut public, pour qu’il se concerte avec le comité de sûreté générale, afin d’établir un mode à l’aide duquel on puisse rendre justice et faire droit aux réclamations de ce genre. Couthon. Il ne faut pas se dissimuler que dans les circonstances orageuses où nous nous trouvons, des injustices ont été commises. Il y a eu des personnes arrêtées pour des erreurs d’un moment, quoiqu’à l’époque de leur arrestation, elles se trouvassent marcher dans le sens de la Révolution; j’en ai été témoin dans les départe¬ ments. Aussi avions-nous pris un arrêté par lequel nous ordonnions aux comités révolution¬ naires qui croiraient devoir prendre des mesure» de sûreté contre des personnes non comprises littéralement dans la loi du 17 septembre, contre les gens suspects, de motiver, sur un registre particulier, leur décision à l’égard seulement de ces personnes. Je demande que la Convention généralise cette mesure, et décrète en outre que les comités révolutionnaires présenteront leurs motifs aux représentants du peuple qui seront sur l es lieux ; s’il n’y en a point, ils les feront parvenir dans les 24 heures au comité de sûreté générale; mais dans ce dernier cas, comme je ne veux pas que les conspirateurs puissent s’évader, je demande que les comités révolutionnaires puis¬ sent s’assurer des personnes jusqu’à la décision du comité de sûreté générale.