[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée dAix.] 305 Nous avons encore à porter notre attention à obtenir la permission d’extinguer la pension féodale que notre communauté paye annuellement à son seigneur juridictionnel. S’il eèt vrai et juste que toutes les communautés, à l’instar des débiteurs, doivent être reçues à s’acquitter de leurs dettes, et mieux encore des pensions féodales qui sont des charges accablantes pour les habitants, cette communauté de Naux semble avoir le plus de droit de réclamer cette extinction, soit parce que cette pension féodale qu’elle supporte est ruineuse par son importance de 1,600 livres, soit parce qu’elle n’a été que le prix des droits censiers, directs, féodaux et autres droits utiles, tel encore que la chasse, dont nous avons parlé, et que le vicomte de Puget, voulant prohiber aux habitants par le prétexte d’une érection en fief qu’il a obtenue obrepticement du feu abbé de Lorraine, a déjà coûté plus de 2,000 livres à la communauté pour les frais d’un grand procès pendant actuellement au parlement à ce sujet, sans compter les amendes arbitrairement par lui imposées sur les habitants à cause de prétendues contraventions à cette chasse, malgré que le droit lui est justement contesté. Enfin il sera demandé que tous les immeubles que les seigneurs des fiefs peuvent avoir et dont ils peuvent s’être emparés ou par eux possédés sous le nom de régales, soient rendus aux communautés qui ont à s’en plaindre, comme étant des biens de leur patrimoine, et qui, étant remis aux cadastres, serviront à payer les subsides royaux comme les autres charges des communautés et de la province. Ce sont là, Messieurs, les représentations et les doléances que nous avons cru nécessaire de vous mettre sous les yeux, en invitant chacun de vous d’en suggérer d’autres qui puissent concerner cette communauté, et atteindre au désir ardent dont nous sommes pénétrés pour en obtenir du meilleur des rois l’entérinement dans les Etats généraux et au milieu de la nation qu’il n’a pas dédaigné de convoquer pour parvenir à la régénération de son royaume. Cette communauté se joint en ce moment à 26 millions d’habitants qui attendent tous comme nous avec impatience la réforme des abus, la cessation des oppressions et l’établissement de nouvelles lois, qui, en assurant à chacun ce qui lui appartient, réformeront aussi ce que des titres vicieux et des constitutions illégitimes ont injustement acquis ou fait tolérer. Nous devons encore vous observer, d’après les instructions données parle gouverneur, qu’il doit être donné aux députés les pouvoirs suffisants pour délibérer tout ce que leurs lumières et leurs consciences leur suggéreront pour le bien de cette communauté et celui de l’Etat. Sur tout quoi, le conseil et habitants chefs de famille assemblés, considérant que le projet de doléances ci-dessus dont lecture vient d’être faite, et qui doivent être données telles ou dans autre forme qu’il appartiendra, aux députés aux Etats généraux, contient le vœu de cette communauté, il a été délibéré unanimement que les députés de cette communauté en la sénéchaussée de la ville d’Aix y porteront ces mêmes observations et doléances et auront attention à ce qu’elles soient renfermées dans le cahier pour servir d’instruction aux députés aux Etats généraux. Déclarant au surplus, le conseil et chefs de famille assemblés, que, quant à tous autres objets soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, iis s’en “réfèrent absolument au cahier général qui sera dressé dans le chef-lieu d’après le vœu de la prochaine assemblée, soit encore à celui que l’ordre du tiers déterminera lors de sa réunion pour l’élection de ses députés aux Etats généraux, approuvant dès à présent tout ce qui sera fait et arrêté soit à l’assemblée du chef-lieu, soit dans une des communautés et vigueries. Le même conseil assembié ne consultant à ce moment que le mouvement du cœur de chaque habitant et membre de cette communauté pour leur dévouement envers Louis XVI, heureusement régnant pour le bonheur du peuple, ils lui offrent avec toute la soumission’ possible et que leur inspire son nom sacré, leurs biens et leur vie que chacun des habitants est disposé à sacrifier à Sa Majesté en preuve de leur respect, de leur amour et de leur fidélité Signé Castinel, maire; Ghâteauneuf; Dragon; Jean Jourdan; Renest; Villiers; François Grespin; Olivier; Bouis; Ganolle, consul; Tessier; Jolli-nier; G. Bayssé; Payan; J. Antoine Lyon; Jean Chaix; Saurin; Longeblanc; Barbassoux; Paraphé ne varietur. Signé Gilly, lieutenant de juge. ' CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté du lieu d'Ollières, qui doit être porté par les députés à V assemblée qui doit se tenir le 2 avril prochain, par-devant M. le lieutenant général, au siège de la ville d'Âix pour la députation aux Etats généraux (1). Les assistants à l’assemblée tenue le 22 de ce mois de mars 1789 dans la maison de ville de ce lieu d’Ollières, voulant, d’après l’invitation du monarque bienfaisant sous l’empire duquel ils ont le bonheur d’être gouvernés, lui consigner son vœu, donnent leurs articles de doléances, plaintes et remontrances tels que suivent : Art. 1er. Les députés de cette communauté seront chargés de requérir à l’assemblée qui sera tenue le 2 avril prochain par-devant M. le lieutenant général au siège général de la ville d’Aix, et de faire article dans les doléances de ladite assemblée, que toutes les impositions seront supportées également et proportionnellement par les trois ordres du royaume. Art. 2. Les députés seront chargés d’approuver les doléances qui seront rédigées à la pluralité des suffrages par MM. les commissaires du tiers-état, afin que les députés aux Etats généraux fassent connaître à Sa Majesté l’intention de la communauté ; lesdits assistants chargent encore leurs députés de notifier à ladite assemblée les articles suivants : Art. 3. Que sa Majesté sera très-respectueusement suppliée aux Etats généraux de vouloir bien avoir égard à la conservation des privilèges que cette communauté peut avoir, comme de nourrir et faire dépaître, suivant l’usage dans le terroir, le nombre de bétail, de couper du bois dans les forêts du seigneur, à l’exception des défendues, pour l’usage de leurs bâtisses, et du mort bois pour leur chauffage. Pour raison desquels droits les habitants payent au seigneur la tasque sur leurs fruits, au pied du dixain, une pension féodale de 40 livres et le droit de lods au treizain ; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire . 366 (États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.) toutes ces impositions féodales existent toujours, èt la plupart de ces privilèges ont été dans la suite des temps supprimés; le seigneur, outre ces diverses impositions , exige encore Ja moitié du produit du peu de bois de taillis qui peut se trouver dans leurs propriétés. Art. 4. Que Sa Majesté sera en outre très-respectueusement suppliée de vouloir bien mettre en proposition aux Etats généraux que le droit de la dîme que tous ses sujets supportent outre les autres impositions, soit aboli en faveur des communautés d’habitants, à la charge par elles de fournir au payement des prêtres qui leur seront nécessaires suivant la répartition qui pourra être faite dans chaque pays, lesquelles seront chargées du soin de l’entretien des églises et accessoires. Art. 5. Les députés seront chargés de faire connaître à l’assemblée du 2 avril prochain, que le pays d’Oilières n’a d’autres ressources que celles du produit d’un terrain dégradé, chargé d’impositions, et qu’il est impossible aux habitants de pouvoir subvenir, si l’on n’a pas égard à leurs doléances. Tous espèrent de la bonté ordinaire du monarque que chaque citoyen sera imposé proportionnellement et au lieu et à l’industrie. Car telles sont les remontrances que le Roi leur a bien permis de faire. A Oilières, le 22 du mois de mars 1789.] Les assistants qui ont su signer ont signé. J. Garnier; Vincenty; Ambroise Page; Garnier; j.*G.-L. Fabre; Jean Tregas; Etienne Garnier; Martin Rebufaj Jean-Joseph Rebufa; Rey, greffier. GAlllGR . • .fies doléqnçes. plaintes et-remontiçançes de la com-mynquté w Peipin sénéchaussée d'Aipc (1). Pour seconder les intentions bienfaisantes du monarque français, pour pourvoir aux besoins de l’Etat, opérer la réforme des abus, l’établissement d’iin ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, les habitants de Peipin se croient obligés de réclamer de la justice et de la bonté paternelle du Roi : 1° La réformation du code civil et criminel. 2° Une attribution de souveraineté aux tribunaux subalternes, jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. 3° L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, 4° La faculté à ceux-ci, de quelque ordre qu’ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse. 5° Une modération dans le prix du sel, et l’uni-formité de ce prix dans tout le royaume. 6° L’abolition de tous droits de circulation dans son intérieur. 7° Le reculement des bureaux des traites et des douanes sur les frontières de l’Etat. 8° L’impression et publication d’un tarif général des droits qui deyront être perçus dans ces bureaux. 9° La destruction du système qui réputé étrangère la ville de Marseille, quoique unie au royaume par droit de conquête. 10° La convocation générale des trois ordres (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de L’Empire . de la province, pour former ou réformer la constitution du pays. 1 1Q La permission aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats et voix délibérative. 12° L'égalité de voix pour l’ordre du tiers contre celle des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l’égalité des contributions pour toutes charges royales et locales, sans exemption aucune, et nonobstant toute possession ou tous privilèges quelconques. 13° La suppression de la dîme, à la charge par les communautés d’être tenues des obligations des décimateurs, et de nourrir leurs pauvres afin de faire cesser la mendicité. 14° La suppression des différents impôts subsistants et la réduction au plus petit nombre possible, soit d’iceux ou de tels autres qui pourront être établis. 15° La taillabilité ou encadastrement de tous les biens-fonds des villes, actuellement non tail-lables. 16° La permanence des Etats généraux du royaume et leur convocation périodique de trois ans en trois ans. 17° L’établissement de nuis subsides, ni d’aucunes lois sans le consentement du peuple, donné définitivement par les Etats généraux, et provisoirement pendant leur interstice, par les Etats de chaque province. 18° La vérification de l’administration des finances dans tous les départements lors de chaque tenue des Etats généraux. 19° La cessation de plein droit de tout impôt après le terme fixé par le susdit consentement. 20° La fixation annuelle de la dépense de chaque département. 21° La suppression de toutes les pensions accordées à des personnes qui ne les ont pas méritées par leurs services ou par leurs talents personnels. 22° La liberté de la presse sous telle précaution qu’il appartiendra. 23° Le renvoi au lendemain de toutes les propositions qui seront faites dans les Etats généraux. 24° La délibération sur chacune de ces propositions, par la voie du scrutin et par billets d’approbation ou d’improbation absolues ou modifiées. 25° La sujétion des capitalistes au payement de tous les subsides. 26° La destruction de ce préjugé qui entache tonte une famille de l’ignominie du crime dont un de ses membres à subi la peine. 27° L’administration gratuite des sacrements sous due indemnité. 28u La prohibition de réunir plusieurs bénéfices sur la même tête. 29° La préférence dans la collation des bénéfices en faveur des prêtres de bonnes mœurs, doués de talents et ayant servi l’Eglise, Les plus, anciens dans le service préférés aux autres. 30° L’abrogation de toute résignation. 31° La suppression-de tous les corps séculiers et réguliers dont on peut se passer. 32° L’abrogation de l’usage des emprunts, excepté dans les occasions pressantes et périlleuses jugées telles par les Etats généraux ou provinciaux. 33° La rédaction d’un règlement général, pour l’administration des communautés, sauf lus différences que les circonstances locales pourront exiger.