170 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 août 1791. 1 Valbrec, mercier, neuf cent huit livres, quatre 159 parties prenantes. Total .......... 80,165 I. 19 s. 6 d. « A la charge, en outre, par les unes et les autres des parties dénommées au présent décret, de se conformer aux lois de l’Etat, pour obtenir leur reconnaissance définitive de liquidation et leur remboursement à la caisse de l’extraordinaire. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Gonpil-Préfeln, au nom du comité central de liquidation. Lors de la présentation du dernier état de liquidation, divers membres de l’Assemblée se sont ému� d!> ce que plusieurs avocats au conseil , dont les offices ont été supprimés, ont été liquidés les premiers, alors qu’ils n’auraient dû l’être que les derniers. Nous avons pris des informations à cet égard: il résulte des renseignements que nous avons recueillis que le directeur général de la liquidation s’est rigoureusement conformé à l’ordre d’enregistrement suivant lequel les propriétaires des offices ont produit leurs titres dans les bureaux de la liquidation même avant que la suppression de ces offices ait été nommément décrétée. M. Perdry. Contrairement aux assertions deM. Goupil, je citerai un seul fait à l’Assemblée : par une omis ion, dont j’ignore la cause, les propriétaires d’offices de magistrats de Valenciennes, dont les titres ont été produits dans les bureaux et enregistrés sous le n° 574, n’ont pas encore pu parvenir à être liquidés. (L’Assemblée invite ses commissaires, à qui la surveillance de cette partie est confiée, à faire rendre justice à ceux qui, par omission ou autrement, se trouveraient être retardés et elle passe à l’ordre du jour.) M Emmery, au nom du comité militaire, présente quelques articles additionnels relatifs à la formation des bataillons et au choix des officiers des gardes nationales destinées à la défense des frontières ; il s’exprime ainsi ; Messieurs, vous avez rendu un décret, le 26 juin dernier, pour ordonner un rassemblement des 26,000 hommes de gardes nationales; depuis, ce nombre a été porté jusqu’à 97,000 hommes. Vous avez, Messieurs, par le même décret, fixé le mode de formation des bataillons de volontaires de gardes nationales; depuis le 28 du mois de juillet, vous avez décrété l’organisation générale de la garde nationale du royaume. Celle-ci n’était pas destinée à un service de même nature que celui des bataillons; ceux pour lesquels a été faite l’organisation du 28 février* sont destinés à être les défenseurs de la Constitution dans l’intérieur du royaume. Il se rencontre des différences assez considérables entre l’une et l’autre organisation; cela peut jeter dans de grands embarras les gens qui sont chargés de l’exécution de vos décrets; le ministre de la guerre nous a fait cette observation; il nous a marqué les principaux points des différences; il nous a fait concevoir que, pour que l’organisation de la garde nationale qui doit faire un service militaire fût elle-même plus militaire, il était important de se rapprocher davantage, par rapport à eux, de l’organisation que vous avez décrétée le 21 juin dernier. Nous avons cru aussi, Messieurs, qu’il y avait quelques perfectionnements à donner à cette organisation; il y a un article essentiel surtout: c’est le choix des officiers qut doivent commander ces différents corps. Le choix, sans doute, doit appartenir aux gardes nationales; cela est dans l’ordre, mais il y a une direction à donner à ce choix pour qu'il soit le meilleur possible. Il faut qu’ils aient un inspecteur, qu’ils aient des personnes en état de commander; par conséquent, on exige quelque capacité. Voilà, Messieurs, le point de vue sous lequel le comité vous propose le projet de décret que voici : L’Assemblée nationale, voulant prévenir Ie3 difficultés qui pourraient naître de la différence qui existe entre le décret du 21 juin dernier, uniquement applicable à la formation des bataillons de gardes nationales volontaires, destinés à la défense des frontières, et le décret du 28 juillet dernier, concernant en général les gardes nationales qui restent dans leurs départements respectifs pour y être, au besoin, les soldats de la Constituiion, les défenseurs de la liberté, de l’ordre et de la paix intérieure ; voulant aussi rapprocher davantage la formation des bataillons de gardes nationales volontaires de celle des bataillons de troupes de ligne, afin de mieux établir l’unité de principes et d’action dans le service pour lequel ils seront réunis, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les gardes nationales qui se sont présentées volontairement pour marcher à la défense des frontières seront divisées par les commissaires des départements en corps de 568 hommes chacun, destinés à former un bataillon. Il sera formé dans chaque département autant de bataillons qu’il sera possible d’y réunir de corps de volontaires ayant cette force. « Art. 2. Les commissaires des départements commenceront par distribuer chaque corps de volontaires en 8 compagnies de 71 hommescha* cune. « Art. 3. Il sera ensuite extrait de chacune de ces compagnies, sur l’indication de leurs camarades, 8 hommes de la. plus haute taille pour en composer une compagnie de grenadiers, qui ne