314 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE bâtiments pour séparer des établissements qu’il est contraire à l’intérêt public de laisser subsister ensemble. Il est nécessaire qu’ils soient isolés. Vous vous occuperez sans doute de cet objet, lorsque vous organiserez définitivement l’instruction publique ; en attendant, il faut prendre les moyens les plus prompts pour conserver les établissements et les dépôts provisoires. Votre comité vous propose le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu son comité d’instruction publique, décrète : Article premier.- Il ne sera établi à l’avenir aucun atelier d’armes, de salpêtres, ou magasin de fourrages et autres matières combustibles, dans les bâtimens où il y a des bibliothèques, muséum, cabinets d’histoire naturelle et autres collections précieuses d’objets de sciences et d’arts. Art. IL-Dans le cas où des ateliers ou magasins et des dépôts d’objets des sciences et d’arts se trouveroient réunis dans le même local ou dans des bâtimens voisins, les administrations de district prendront les mesures les plus promptes pour éviter les incendies, et pour déplacer même l’établissement dont la translation sera la plus facile et la moins dispendieuse. Art. III.- Les agens nationaux des districts rendront compte, dans un mois, de l’exécution de la présente loi à la commission d’instruction publique. Art. IV.- La commission temporaire des Arts est chargée de l’exécution du présent décret à Paris. L’insertion du présent décret et du rapport au bulletin de correspondance tiendra heu de publication. » Ce décret est adopté (67). 40 Sur la proposition d’un membre [TREIL-HARD, au nom du comité de Sûreté générale], La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de deux lettres adressées à la Convention, l’une du représentant du peuple Carrier, l'autre de l’accusateur public auprès du Tribunal révolutionnaire, décrète que les scellés apposés sur les papiers et les effets de Carrier seront levés dans le jour par l’officier public qui les a apposés, et ce, en présence du substitut de l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire, et après invitation faite à Carrier, de nommer, s’il le juge à propos, un fondé de pouvoirs pour assister à cette levée; toutes les pièces qui seront réclamées comme pouvant servir à charge ou à décharge de Carrier, seront inventoriées et déposées au greffe, et il en sera donné com-(67) C 327 (1), pl. 1432, p. 46. Moniteur, XXII, 628. Bull., 9 frim. ; Débats, n° 798, 1004-1005; C. Eg., n° 833; F. de la Républ., n° 70 ; J. Univ., n° 1831 ; Ann. R.F., n° 69. munication à Carrier ou à son défenseur officieux (68). [Clauzel, au nom du comité de Sûreté générale, donne lecture de deux lettres] (69) [L’accusateur public du Tribunal révolutionnaire aux représentants du peuple composant le comité de Sûreté générale, Paris, le 9 frimaire an III] (70) Je vous transmets, citoyens, l’adresse par laquelle Carrier demande la levée des scellés apposés sur ses papiers. Je pense que cela ne peut lui être refusé et qu’il est juste de prendre des mesures pour que les pièces qui peuvent être à sa décharge lui soient transmises ; mais, s’il en est à sa charge, il est nécessaire que le ministère public en soit nanti pour en tirer droit. La Convention nationale ordonnera dans sa sagesse, les mesures nécessaires à la sévérité de la justice et tout à la fois à la protection que la loi accorde aux accusés. Vive la République. Signé, Leblois. [Le rapporteur propose de faire, sans délai, lever les scellés chez Carrier, par la commission des Vingt-et-un. On observe qu’aux termes du décret, cette commission n’existe plus. Treilhard propose, et l’Assemblée adopte le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu lecture de deux lettres, l’une du représentant du peuple Carrier à la Convention, l’autre de l’accusateur public auprès du Tribunal révolutionnaire au comité de Sûreté générale. Décrète que les scellés apposés sur les papiers et effets de Carrier seront levés dans le jour, par l’officier qui les a apposés ; et ce, en présence d’un substitut de l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire, et après l’invitation faite à Carrier de nommer, s’il le juge à propos, un fondé de pouvoirs pour assister à cette levée. Toutes les pièces qui y seront réclamées, comme pouvant servir à charge ou à décharge de Carrier, seront inventoriées et déposées au greffe, et il en sera donné communication à Carrier ou à son défenseur officieux (71)».] (68) P.-V., L, 181. C 327 (1), pl. 1432, p. 47. Treilhard rapporteur selon C*ll, 21. (69) Moniteur, XXII, 628. Rép., n° 70 ; J. Fr., n° 795 Pour la lettre de Carrier, voir plus haut Archives Parlementaires, 9 frim., 29. (70) C 327 (1), pl. 1142, p. 16. (71) Moniteur, XXII, 628. Rép., n° 70; Débats, n° 797, 987- 988 ; Ann. Patr., n° 698 ; C. Eg., n° 833 ; M. U., n° 1357 ; Mess. Soir, n° 833 ; Ann. R.F., n° 69.