(Assemblé* nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (il mai 1791.] 733 Nota. — Noos observons ici que, par des adresses envoyées par les dépotés de la ci-devant province de Bretagne à leurs commettants, ils leur ont fait espérer que l’Assemblée nationale statuerait snr l’objet du domaine eoogéable sans désemparer. [Note de fauteur.) ASSBMBLÉB NAT10NALB. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du mercredi 11 mai 1791 (1). La séance e?t ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. let secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin, qui est adopté. Un de MM. tes secrétaires fait lecture des adresses suivantes : Adresse des administrateurs composant le directoire du département de l’Hérault , de la société des amis de la Constitution et du conseil général de la commune de Saint-Sever-Cap , qui adhèrent avec empressement à l’adresse au roi, du département ae Paris, persuadés qu'elle n’a pour objet ue d’affermir la Constitution, et de la garantir es atteintes que ses ennemis veulent lui porter. Lettre du directoire du département de l'Hérault qui fait hommage à l’Assemblée d’une adresse qu’il a présentée au roi à ce sujet. Adresse des membres du bureau de conciliation du district de Caen, tendant à les justifier des imputations faites contre eux par la société des amis de la Constitution de Caen ; ils attestentque depuis 5 mois et demi qu’ils exercent leurs fonctions, près de 2,000 affaires ont été portées devant eux, et qu'ils en ont terminé, amiable-ment, plus de 800: les officiers municipaux rendent hommage à leur patriotisme. Adresse de la société des amis de la Constitution, séant à Verdun, et des officiers municipaux de la paroisse de Selles-Saint-Denis, département de Loir-et-Cher , qui instruisent l’Assemblée des honneurs funèbres qu’ils ont rendus à M. de Mirabeau. M. de Dieuile propose un projet de décret relatif à la division du canton de Saumur en 3 arrondissements. Ce projet de décret est ainsi codçu : « L’Assemblée nationale décrète que les administrateurs du district de Saumur, d’après l’avis du directoire du département de Maine-et-Loire, sont autorisés à diviser le canton de Saumur, y compris la ville, en 3 arrondissements, pour y placer, dans chaque, uu juge de paix de la manière la plus commode aux administrés du canton. » (Ce décret est adopté.) M. Vernier, au nom du comité des finances , expose à l'Assemblée la difficulté qui s’élève sur le payement des excédents et bons de masse ci-devant comptés aux officiers des différents tribunaux des greniers à sel, et qui est de savoir si cet objet est compris dans la suppression des étrennes et gratifications; il demande le renvoi de cet objet au pouvoir exécutif. (Ce renvoi est décrété.) M. Vernier, au nom du comité des finances, fait un rapport sur les précautions à prendre pour distribuer les secours qui pourraient être accordés. dans les cas d'incendie, inondations, maladies épizootiques, et autres fléaux, sur les fonds communs mis en réserve pour les législatures et départements, après que, sur lesdits fonds de réserve, on aura prélevé les sommes nécessaires pour les décharges, remises et modérations auxquelles ces fonds sont principalement destinés; il s’exprime ainsi : Messieurs, il entre dans les premiers devoirs de tout gouvernement, et de toutes associations politiques, à plus forte raison dune administration nationale et fraternelle : 1° De pourvoir aux besoins des hôpitaux destinés aux malades, aux infirmes, aux vieillards, aux enfants trouvés et abandonnés. 2° D’extirper le vagabondage et la mendicité, ce qui entraîne la nécessité d’établir des ateliers de charité pour employer ceux qui manquent d’ouvrage, et qui ne demandent que du travail. 3° Il est également du devoir d’une sage administration de fournir des secours aux départements pour les mettre dans le cas de soulager les communes et les districts de leur ressort qui ont essuyé des grêles, des gelées, des incendies, des inondations, maladies épizootiques, ou autres fléaux tellement graves, que les pertes qui eu sont résultées ne puissent être convenablement réparées ou soulagées par les seuls fonds mis en réserve dans les départements. Ces trois obligations découlent de la même source et dérivent des mêmes principes : cependant elles sont réellement distinctes et séparées par leur objet, il est important de ne pas les confondre. L’Assemblée, pénétrée de ces vérités, s’est déjà principalement occupée des deux premiers objets, partiellement du troisième. Quant aux deux premiers, qui concernent les hôpitaux, vagabondage, mendicité, ateliers de charité, pour éviter des longueurs, on se bornera à dire qu’il y a été pourvu par les décrets des 14, 22 décembre 1789, 30 mai, 21 août, 10 septembre, 4 et 16 décembre 1790, 18 février, 30 mars, 5 avril 1791 : peut-être eût-il été utile de rapporter ces décrets en substance, mais ou peut y recourir. Les décrets que l’on vient de citer ne concernent en aucune manière les secours que l’on doit fournir aux départements qui ont essuyé des pertes ; les sommes dont il y est parlé ne sont accordées que pour les travaux publics; cependant l’Assemblée n’a pas perdu de vue l’objet des secours qui sont dus à raison des pertes : on va voir les décrets qui y ont rapport. Sur les secours à accorder aux départements à raison des grêles, gelées, incendies, inondations, maladies épizootiques et autres fléaux, Par le décret du 26 octobre sur l’incendie de Limoges, l’Assemblée nationale autorise les administrateurs du département de la Haute-Vienne (1) Cette séance eet incomplète au Moniteur. (l) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur.