[Étals gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.j 439 et appuieront les demandes qui seront faites par les députés du second ordre du clergé ; plus n’a été dit. Signé Pinô, juge; Amayou, consul ; Bajolle, consul; Latour; Dayard; Joseph Bajolle; Giiieusse; Dominique Bajolle; Saurin ; Albert; Augustin Bajolle ; Laurin ; G. dictiez ; Ch. Castan ; Cba-baud ; F. Cabassol ; Gaspard Cabassol ; Magnan ; Lautier ; Armand ; Joseph Gabassol ; Pavier ; Jacques Roche ; Pissien, greffier. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté de Yentabres (1). Art. 1er. Les juridictions seigneuriales, comme la source de Tin justice et une inquisition affreuse pour les gens de campagnes, réunies à la couronne, ou cédées aux communautés. Art. 2. Le droit de chasse aboli, et permis à chaque possédant biens, ménager, exempts d’aller à la journée et proscrire à tous les gens sans aveu» Art. 3. La répartition des impôts, selon les biens et les domaines, sans égard au rang ni à la naissance; les seigneurs entreront même dans les impositions quelconques dont les communautés auront besoin, sans qu’ils puissent jamais se prévaloir des protestations qu’ils pourraient faire, et nonobstant toute possession ou privilège quelconque (les abadages et le capitaine y sont compris). Art. 4. Que les peines dues aux crimes soient égales entre les trois ordres. Art. 5. Une renonciation aux deux premiers ordres à tous privilèges d’impôts. Art. 6. Quela nomination aux emplois civils et militaires, bénéfices et charges, soit commune aux trois ordres. Art. 7. Les péages supprimés. Art. 8. La réformation des codes civil et criminel. Art. 9. La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux. Art. 10. L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liber té des citoyens. Art. 11. Plus de vénalité dans les offices, mais donnés au concours et au mérite. Art. 12. La convocation générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays. Art. 13. Qu’il soit permis aux communautés de se nommer un syndic avec droit d’entrée aux Etats. Art. 14. Liberté à chaque ordre de se choisir un président amovible. Art. 15. Exclusion aux Etats, aux magistrats et à tous les officiers attachés au fisc. Art. 16. L’égalité de voix pour l’ordre du tiers, contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire. Art. 17. L’impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait à chaque communauté. Art. 18. La dlme supprimée. Art. 19. L’Eglise française sera régie par un chef français, choisi dans le royaume, qui n’aura de juridiction que sur le spirituel. Droit de bulle aboli. Art. 20. Que les fiefs soient déclarés domaniaux par le corps de la nation ; les propriétés provença-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archive ide l’Empire. les seront mainfenuesdans le franc-alleu dénaturé, et au moyen de ce, les directes, lods, indemnités, retraits, reconnaissances, cens, surcens, services en terres gastes, ne seront déclarés réels, et faire partie au fief, qu’au tant que par l’acte d’habitation ou d’inféodation dont les seigneurs, tant ecclésiastiques que laïques, seront tenus de justifier; à défaut de justification, seront déclarés contraires au droit de franc-alleu, et au moyen de ce, le possesseur déchargé de toute servitude. Art. 21. La liberté de la presse sur tous les objets, autant que les ouvrages imprimés ne seront pas anonymes. Art. 22” Les impôts, quels qu’ils soient, seront répartis par les Etats généraux, sur chacune des provinces, relativement à leur importance, considérée dans leur réalité, industrie, et dans la population ; perçus par lesdites provinces, et versés dans le trésor royal, pour être employés à leur destination. Art. 23. Sa Majesté aura la bonté de considérer que la Provence venant d’essuyer un des plus grands fléaux, par la mortalité des oliviers, et les terres de Ventabres ensemencées, produisant à peine du grain pour quatre mois, la Provence serait à jamais écrasée, si Sa Majesté ne jette un regard favorable sur nos besoins, et n’allége nos impôts. Art. 24. Les douanes établies aux extrémités du royaume pour laisser la libre circulation intérieure. Art. 25. Les intendances supprimées. Art. 26. Le clergé sera réformé, et réduit à des chanoines, prêtres et curés desservants ; tous autres bénéfices supprimés, les corps réguliers sécularisés, et distribués dans les paroisses. • Art. 27. Les écoles, collèges de morale, d’histoire naturelle, physique, mathématiques, établis dans chaque capitale; les universités rétablies, avec l’augmentation d’un professeur de droit naturel ; les fonds de ces établissements pris sur le clergé supprimé. Art. 28. Toute banalité détruite, comme la plus grande servitude. Art. 29. Exécution de l’édit de Sa Majesté de 1781, au sujet des terres domaniales; cet objet est de très-grande importance, tant pour les besoins de l’Etat, que pour l’allégement des peuples. Art. 30. Défense à toutes les communautés de faire, à l’avenir, des présents à leurs seigneurs. Si l’on vient à enfreindre cette loi d’économie, les consuls et les conseillers les payeront du leur. Art. 31. Sera enfin Sa Majesté instamment suppliée de faire donner des ordres, afin que MM. les commissaires des guerres se portent dans chaque chef-lieu, pour y tirer les gardes-côtes et les milices, afin d’éviter un dérangement extrême à chaque paroisse, et épargner une grande dépense à pure perte. Art. 32. Toute liberté pour les arts et métiers, sauf toujours à faire chef-d’œuvre, payer les charges des corps et non de maîtrise. Art. 33. Les notaires de village pourront aller recevoir tous les actes de tous les lieux circon-voisins, pour la plus grande liberté des habitants; et seront taxés par un règlement sage. Signe/ Ricard, lieutenant de juge subrogé; Jean Rouârd ; Joseph Salin ; Jacques Salin ; Jauffret; de Garnies, f. ; Louis Bert; L. Tournel ;J. Rouard ; Joseph Honora; Joseph Jauffret; J. Jauffret.; Antoine Bouis ; J. -A. Cauvet; Denis Evrie ; Joseph Coussin; Matheron ; Joseph -An tome" Marrac ; A. Gebelin; Louis-Félix Bouis; J. -J. Bener; Laurent Giraud ; Laurent Audran ; Antoine Mar- 440 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Ak.l rot; Laurent Rouard; Matheron ; .1.-J. Laplace; A Eymin ; J. -B. Rouard ; J. Rouard ; Pierre Veis-sier ; Mathieu Giraud; J. Honoré Reymond; J. Roux; Ch. -Cl. Rouard; Laurent Michel; Jauffret; F. Roux ; J.-A. Thorame ; Joseph Imbert ; Augustin Coussin ; Michel Ganuet ; Vincent Giraud ; Antoine Giraud ; Joseph Floupin ; André Marroc ; lean-André Bert; Jacques Rouard; J. Baret; /.-C.-C, Afeille; Saint-Etienne, greffier. CAHIER Des réclamations et doléances de la communauté du Vernègues, arrêtées dans son assemblée de tous chefs de famille , du 29 mars 1789 (1). L’assemblée de tous chefs de famille de ce lieu du Vernègues, d’aujourd’hui 29 mars 1789, a arrêté que, quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, les sieurs députés qu’aura élus l’ordre du tiers-état, dans la prochaine assemblée de la sénéchaussée delà ville d’Aix, pour assister et voter aux Etats généraux de France, seront expressément chargés d’y solliciter : Art. 1er. Que les députés du tiers-état soient admis tant dans lesdits Etats généraux que dans les comités particuliers, au moins en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis, sans préjudice de tous les droits du tiers Etat à une plus ample représentation; qu’il sera voté, tant dans lesdits Etats généraux, que dans les comités, par tête et non par ordre. Art. 2. Que les codes civil et criminel seront réformés, et qu’à cet effet, il soit de suite nommé des commissions chargées de cet important objet; qu’on examine premièrement les lois vicieuses, les lois superflues, et celles, qui sans être vicieuses ou superflues, pourraient être meilleures; qu’ensuite on s’occupe des moyens de supprimer les tribunaux inutiles et onéreux, d’ôter les appels superflus, en attribuant la souveraineté aux premiers tribunaux jusqu’au concurrent d’une somme déterminée. Que la justice soit rendue gratuitement dans tous les tribunaux, tant supérieurs que subalternes, et que tous les droits de greffe soient supprimés. Art. 3. Que les vénalités des charges et offices quelconques soient supprimées, et que le prix en soit remboursé à ceux qui en sont pourvus actuellement sur le pied de la finance. Art. 4. Que les cours et autres tribunaux supérieurs soient occupés par des sujets proposés par les Etats provinciaux, et élus par Sa Majesté, qu’ils soient composés, en plus grande partie, des hommes du tiers-état qui connaissent exclusivement des contestations des gens de leur ordre, que les officiers élus nesoienfen exercice que pour un temps limité, après lequel il soit procédé à une nouvelle élection, en la même forme. Art. 5. Que les consuls, syndics et officiers municipaux des villes, bourgs et villages, aient le plein exercice de la police; qu’ils jouissent du droit de mairie acquis par les communautés delà province, et dont ils n’ont que le nom. Art. 6. Que les justices seigneuriales soient reprises par Sa Majesté, comme étant une portion de l’autorité royale que les souverains n'ont pu transporter à certains sujets, et une obligation dont ils n’ont pu se faire acquitter par les sujets, au (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. préjudice et sans le consentement d’autres sujets des justiciables; qu’à cet effet, les juges et autres officiers des juridictions seigneuriales, qui seront alors royales, soient nommés par Sa Majesté, sur plusieurs sujets que les municipalités lui présenteront, Art. 7. Que les communautés soient admises à se libérer par la voie de remboursement, ou affranchissement de tous les droits seigneuriaux, tels que : banalité, directes, taxes, cens, lods, retraits, et autres de cette nature, qui sont incompatibles avec les droits sacrés de propriété, et avec la liberté individuelle qui doit être établie dans un pays libre; onéreux au commerce, à l’industrie, surtout à l’agriculture, et qui sont une occasion perpétuelle de vexations de la part des seigneurs envers leurs vassaux. Art. 8. Que toutes les charges imposées à perpétuité sur les biens, tant les seigneuriales laïques ou ecclésiastiques, que roturières, connues en Provence sous le nom de cens, surcens, loyal perpétuel etc., etc., soient abolies, et que les redevables puissent s’affranchir, desdites charges, sur le pied du taux qui sera fixé par experts. Art. 9. Que les droits seigneuriaux qui sont, ou seront en litige, entre les seigneurs et leurs vassaux, soit en corps, soit en particulier, soient discutés et jugés par des compagnies de juges qui ne soient ni vassaux ni seigneurs, ou mi-partie des uns et des autres, dont la moitié soit choisie par les seigneurs, et l’autre moitié parles vassaux, et qu’en cas de partage, il y soit statué par Sa Majesté. Art. 10. Qu’il soit permis à tous possédant biens de chasser, dans leurs fonds, tous les animaux qui peuvent ravager leurs fruits, et nuire à leurs possessions, d’une manière quelconque, et la forme la plus efficace. Art. 11. Que la dîme soit abolie, et que les communautés soient chargées de payer les prêtres nécessaires au service divin, et encore de contribuer à soutenir la dignité de l’évêque diocésain; qu’à cet effet, il soit fixé le traitement qui devra être fait aux curés et vicaires, et le contingent qui devra être payé à l’évêque, par chaque communauté, relativement à son affouagement et à sa population ; qu’au moyen de ce, les prêtres desservants ne puissent recevoir aucune contribution des fidèles, pour aucun acte de religion. Que les biens-fonds, affectés aux bénéfices des prieurs décimateurs, soient possédés par les communautés, et que là où la dîme ne serait pas abolie, tous les décimateurs soient obligés de résider dans les lieux de leurs bénéfices, sous peine de privation de leur temporel. Qu’ils soient tenus d’entretenir les églises, cimetières, ornements, maisons curiales, sacristies, luminaire, et à tous les frais du service divin, ainsi qu’anciennement ils s’y étaient obligés, sans pouvoir rejeter aucune de ces dépenses sur les communautés d’habitants. Enfin que les semences des grains à dîmer soient prélevées en faveur des contribuables. Art. 12. Que les évêques seront tenus de résider dans leurs diocèses ; qu’ils fassent des visites plus fréquentes dans leurs paroisses, sans qu’ils puissent prétendre le payement d’aucun droit, ni dépense de visite contre les communautés. Art. 13. Que les Etats généraux prennent en considération s’il n’est pas de l’intérêt du royaume d’annuler le Goncordat passé entre François Ier et Léon X, et de rétablir la Pragma-tique-Sanction , pour soustraire le royaume au tribut qu’il paye à la cour de Rome, pour les an-