461 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 15. La ville et les faubourgs sont surchargés d’impôts. La taille et ses accessoires y sont portés à un taux excessif et qui ne peut se comparer à celui des villes voisines. Les vingtièmes sont en proportion. L’entrée d’une pièce de vin, soit récolte ou d’achat, est de 100 sous depuis l’année 1770. L’entrée de la viande et de 1 sou par livre pesant. L’entrée du bois tant ouvré qu’à brûler est aussi considérable. La vente du vin en détail paye de droits au moins 28 livres par pièce. Dans les droits d’entrée sur le vin de récolte ou d’achat, est compris celui d’octroi municipal qui se percevait au profit de la ville et qui lui a été ôté ; il n’est pas juste qu’il subsiste à son détriment. Art. 16. Les revenus annuels de la ville sont de 2,480 livres, Et ses dépenses annuelles de 1,823 livres. La ville ne peut, avec ce qui. lui reste net de ses revenus, faire face à ses charges extraordinaires en l’année 1777 ; elle a été obligée de faire reconstruire l’hôtel commun. Cet objet lui a coûté 17,000 livres, dont il reste encore dues 4,000 livres pour raison desquelles ses revenus sont arrêtés, et le bâtiment est déjà susceptible de réparations considérables. Art. 17. La ville est chargée de l’entretien de son hôtel commun, qui est, comme on vient de le dire, susceptible de réparations considérables ; de la reconstruction de l’auditoire et des prisons, de l’entretien de la caserne de maréchaussée, de son pavé, dont la plus grande partie est en mauvais état. On prétend qu’elle est obligée de reconstruire le mur du quai Saint-Laurent, sur la Seine, lequel menace d’une ruine prochaine; et s’il venait à s’écrouler, plusieurs maisons et notamment le collège qui sont sur le quai courraient risque d’écrouler aussi, et le commerce de la rivière pourrait en souffrir beaucoup, parce que le tirage pour la remonte des bateaux serait intercepté. 11 est impossible que la ville puisse subvenir à toutes ces charges s’il ne lui est accordé des secours quelconques. Art. 18. M. le duc de Villeroy jouit des péages par terre et par eau dans Corbeil; ces péages, qui n’étaient rien autrefois, produisent à présent 60 à 70,000 livres par année. Ces péages s’étendent jusque sur les petites voitures et les bêtes de somme qui apportent des prpvisions au marché, ce qui est encore une charge pour les habitants. L’immensité de ces péages pourrait faire croire qu’ils sont soumis à des charges proportionnées. Il n’en est rien ; excepté le petit pont appelé le pont des Récollets, que M. le duc de Villeroy a fait réparer, et qui n’avait besoin de l’être que dans son pavé, il ne fait faire aucunes autres réparations quelconques. Art. 19. Corbeil, en 1758, a été taxé à 2,000 livres de don gratuit annuel, pour la perception duquel il a été mis un impôt sur les vins, eaux-de-vie et autres boissons, et sur la viande et le bois. Cet impôt a été perçu par les directeurs des aides qui comptaient, du produit, à la ville, gardaient les 2,000 livres pourries remettre à la caisse du don gratuit, et l’excédant, ils le remettaient à la ville. Alors cet impôt produisait au moins 4,000 livres. Cela a duré jusqu’en 1768. A cette époque, les directeurs des aides ont cessé de compter à la ville et ont versé la totalité de l’impôt dans la caisse du don gratuit, de sorte que depuis vingt ans, Corbeil a payé annuellement plus de 2,060 livres au delà de ce qu’il devait. Art. 20. En 1764, les charges municipales ont [Paris hors les murs.] été supprimées. Suivant l’édit de suppression, les propriétaires d’icelles devaient être remboursés des finances. La ville de Corbeil était propriétaire de ces charges municipales, pour lesquelles elle avait payé plus de 13,000 livres de finances. Elle n’en a point été remboursée. Art. 21. L’excédant du don gratuit et la finance des charges municipales donl est question aux deux articles précédents forment un capital d’environ 60,000 livres qui sont dues à la ville de Corbeil, laquelle, si cette somme lui était payée, pourrait subvenir à toutes ses charges et à l’acquit de ses dettes. Art. 22. Qu’un chemin qui conduisait d’Essonne à Corbeil et qui était formé le long de la prairie de Saint-Jean en l’Ile-les-Corbeil, sur le pont de Chantemerle et se suivait directement jusqu’au carrefour de l’église dudit Essonne, supprimé depuis environ quarante ans par les propriétaires de Chantemerle, au. grand préjudice des habitants •desdits Corbeil et Essonne et même des environs, soit rétabli et rendu praticable tel qu’il l’était, et ce, aux frais de ceux qui se sont emparés et ont enclos ledit chemin. Art. 23. Que la rue des Petites-Bordes, qui prend son entrée par la place du marché au blé, soit rendue praticable, et qu’à cet effet il soit construit un pont sur un petit bras de la rivière d’E-tampes, qui passe par le jardin des Récollets, ayant environ 12 pieds de large. Art. 24. Que la rivière de Juines, dite d’Etampes, qui a un grand cours d’eau, soit curée et rétablie dans une largeur convenable pour éviter l’inondation des maisons voisines et de toutes les propriétés voisines, qui son t évaluées à 7,000 arpents. Telles sont toutes les plaintes, doléances et remontrances qu’ont à faire aux Etats généraux les habitants des villes et faubourgs Saint-Jacques et Saint-Léonard de Corbeil. Et ont tous les habitants présents signé, excepté ries sieurs Christophe Sabroux et Simon Charpentier, demeurant en cette ville, qui ont déclaré ne le savoir. Signé Brière; Massé; Landry; Marsaux; Le Paire; Pance; Baron; Desfontaines; La Saudade; Narbonne; Lecot; Petit; Gauthier; Barat; Gaudet; Tournaut; Mallat; Branche; Bonnet; Piat; Lefort; d’Anvers; Gorsat ; Leclère; Bignot ; Rolland; J. Lange; Beuré; Courtat ; Divy; Vincent; Marier; Happe; Duclos; Bouché; Milon ; Preuvo; Duper-ray; Lagesse; Gouroux; Regnier ; Beurljez; Tran-chon; Bricard; Bonadin; Longprez; Foucher; Balland; Lassemie ; Brochin; Massy; Fillion; Malnoux; Daclet; Tailot; Couzin; Dessart; Fran-cher; Bezard ; Doucet; Calinus; Vallereau; Me-zière; Bézard; Ozanne ; Simonet; Collibert; Bomin ; Pâté; Rochel; Lecoq ; Meunié; Helie ; Branchet ; Guesnier; Gelin ; M. Béglé ; Bernadet; Robelot; Biétry ; Croizat. Coté et paraphé par première et dernière ne varietur , au désir de notre procès-verbal de ce-jourd’hui, par nous prévôt de Corbeil. Fait ce 15 avril 1789. Signé Robert de Courville. CAHIER Des plaintes, doléances et représentations de la paroisse de Cormeilles, en Parisis relevant pour les cas royaux du châtelet de Paris (1). DEMANDES RELATIVES A LA FIXATION DE L’iMPÔT. Art. 1er. Il est nécessaire, avant d'indiquer un (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 462 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] moyen d’améliorer les finances de l’Etat, d'en connaître : 1° Le déficit ; 2° Les charges annuelles ; 3U Prévoir les cas de dépenses extraordinaires auxquelles le royaume peut être assujetti dans une révolution dé vingt années ; 4° Enfin, en fixer le" montant année commune. C’est d’après ce tableau qu’on pourra fixer un impôt commun eu égard aux besoins de l’Etat et au déficit actuel des finances. Cet impôt sera nommé impôt territorial et sera supporté indistinctement par tous propriétaires de biens-fonds, sans, aucune distinction de qui que ce soit. RÉPARTITION DE L’iMPÔT. Art. 2. Cet impôt établi et fixé, il est essentiel qu’il soit réparti dans chaque généralité, en raison de la qualité et production du sol, ensuite réparti aussi dans les paroisses qui les composent, en pareille raison, par les assemblées muj nicipales, qui, mieux que le syndic et les membres qui les composent , pourraient faire Ja répartition entre les habitants de leur paroisse. Il est donc utile de laisser aux provinces et aux paroisses le droit de se cotiser eux-mêmes pour et en raison du total de leur imposition. La recette sera faite par les préposés qu’ils nommeront et desquels ils seront responsables et par eux versés directement au trésor royal. FINANCIERS, GENS D’ARTS ET MÉTIERS. Art. 3. Dans les villes et campagnes où il s'en trouvera qui ne posséderont aucuns biens-fonds, il est de toute équité d’aviser aux moyens de leur faire supporter la partie qui est convenable qu’ils aient de l’impôt public. SUPPRESSION DE TOUS LES AUTRES IMPÔTS. Art. 4. Au moyen de cet impôt, il est de l’intérêt de toutes les paroisses de campagne, que equx connus aujourd’hui sous le nom de taille, capitation, vingtièmes, corvées et autres de cette nature, les droits d’aides et gabelles, et surtout dans la partie des aides, les droits de gros manquant appelés trop bu, qui avec raison ont toujours été regardés comme injustes, soient supprimés en entier comme gênant absolument le cultivateur et spécialement le vigneron. DROITS D’ENTRÉE A PARIS SUR LES VINS. Art. 5. Au cas de non suppression de la totalité des droits d’aides, il est très-essentiel et de toute justice pour tous les pays vignobles, surtout ceux qui avoisinent la capitale, que leur vins appelés vins français, dont le débit ne se faisait pour la plus forte partie, avant le reculement des barrières, que dans les faubourgs appelés guinguettes, dont la plupart sont aujourd’hui dans l’intérieur des nouvelles barrières, ne payent aux entrées de Paris qu’en raison de leur qualité médiocre et de la liqueur qu’ils ont. Tel on fait pour l’eau-de-vie double, l’eau-de-vie simple, comme aussi il est de toute équité que les vins de liqueur, vins de Bourgogne et autres de cette nature payent les entrées en raison de leur qualité. Autrement il en résultera inévitablement les inconvénients détaillés dans les différents mémoires adressés par les habitants de ces pays vignobles à M. le contrôleur général, qui, sans doute, aura la bonté de les mettre sous les yeux des députés aux Etats généraux, cet objet intéressant constamment une forte partie des membres de la nation. PRIVILEGES ABOLIS. Art. 6. Il est aussi de l’intérêt commun de demander l’abolition de tous les privilèges des nobles et ecclésiastiques, gens de mainmorte de toute espèce, tant sur les exemptions que sur les droits réels et propriétés. Que ces droits soient acquis contre eux par une possession paisible et continuelle de trente années comme vis-à-vis tout autre citoyen. SUPPRESSION DE DIFFÉRENTS DROITS. Art. 7. Demander la suppression des droits de franc-fief, de centième denier pour raison des successions collatérales, droit ignoré de la plupart de ceux qui sont dans le cas de l’acquitter, et qui, par cette ignorance, sont forcés de payer un double droit en sus de celui principal, avec des frais de contrainte, pour ne s’ètre pas présentés dans les six mois du jour du décès, droits d’ailleurs on ne peut plus injustes, puisqu’ils assimilent un héritier, qui succède par la loi à son parent, à un acquéreur. Demander aussi le rachat des droits de cens sur cens, aveiiages et rentes seigneuriales, l’abolition des droits delods et ventes, droits d’échanges et autres droits de péages' pontonnages el corvées, le tout comme tenant de la féodalité, et gênant la propriété. ABOLITION DES DIMES AVEC INDEMNITÉ AUX CURÉS. Art. 8. L’abolition des dîmes tant nobles qu’ecclésiastiques est aussi nécessaire, comme gênant absolument le cultivateur, portant atteinte à la propriété et étant une source de division et de procès, et comme partie de ces dîmes compose le patrimoine d’une partie des cures, il serait à propos que l’Etat se fit rendre compte des biens des ecclésiastiques, corps et communautés en général, et que le montant de ces biens, après l’acquit de l’impôt, soit réparti par gradation entre tous les possédant bénéfices, eu égard aux charges de leur état, surtout faire un sort honnête aux curés à la tête de fortes paroisses en raison du nombre d’habitants qu’ils gouvernent, ainsi qu’aux vicaires de campagne, et spécialement ceux des pays vignobles, qui sont pour la plupart obligés d’aller quêter le sarment aux maisons, le vin aux pressoirs, étant le plus grand produit de leurs places, quêtes . qui dégradent la religion et avilissent ses ministres. Il serait également juste qu’il n’y ait plus aucun ordre mendiant non pas les supprimer, ils sont utiles, mais leur faire un sort honnête à même le revenu des gros bénéfices ; de leurs couvents, en faire des maison d’éducation et les assujettir à secourir les ecclésiastiques des paroisses de leur arrondissement en cas de maladies et autres empêchements. LIBERTÉ DE TOUT CITOYEN. Art. 9. Demander que la liberté de tout citoyen, pour lui et ses biens, soit respectée ; qu’il ne puisse être troublé dans sa liberté par aucune voie ministérielle, à moins qu’il ne soit errant, vagabond, ayant le cri public contre lui ou accusé d’un délit très-grave; encore à cet égard, comme citoyen, qu’il soit traité avec humanité. BIENFAISANCE. Art. 10. Il est de l’intérêt public qu’il soit établi une caisse de bienfaisance dans chaque département pour le soulagement des pauvres de toute espèce. 463 [États gén. 1789. Cahiers-] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] RELIGION. Art. 11. Nous demandons d’être maintenus dans la religion du royaume et de nos pères . SACREMENTS. Art. 12. Il est contre la dignité des ecclésiastiques qu’ils fournissent matière à contribution ; le ministre et le ministère en sont comme avilis� en recevant comme aumône ou offrande ce qu’on donne. On désire donc une loi qui le défende sous de grièves peines. GOUVERNEMENT. Art. 13. Dieu bénisse, Dieu maintienne, Dieu prolonge et protège le nôtre ! Oui, que nos petits-neveux et toutes les générations futures n’en voient jamais d’autres ! 11 V a des erreurs sans doute, mais où n’y en a-t-iï pas? Il y a des erreurs, qu’on les corrige. 11 y a des erreurs, en voici le remède. Qu’on laisse agir la bonté paternelle du prince qui nous gouverne, les lumières du grand homme qu’il honore de sa contiance, la sagesse des princes et de la nation qui va l’entourer, et bientôt le mal sera réparé. ENTRETIEN DES BIENS ECCLESIASTIQUES. Art. 14. Nous demandons qu’ils soient en entier â leur charge, et cela nous paraît de toute justice. C’est bien assez qu’ils aient avec le bénéfice et l’emplacement et la bâtisse, sans encore grever de pauvres campagnes de cette surcharge. Un moyen sûr de les obliger, c’est d’y affecter le mobilier du bénéficier, par privilège et préférence à toutes autres dettes. PAIN ET VIANDE. Art. 15. Les prix, on le sait, en sont excessifs. 11 ne se peut pas qu’il y ait des accaparements, des magasins. Ceiaattaquela vie du pauvre, ducitoyen et énerve la plus essentielle population. En cela la machine du gouvernement êe brise. 11 est donc de toute nécessité d’y remédier. Les moyens en sont connus et faciles, mais il faut le vouloir, et des mains droites et Sûres. PAUVRES. Art. 16. Les dépôts passent pour n’être que ceux de l’avarice et de la méchanceté humaines ; le pauvre n’y est dit-on que rançonné. On assure qu’il ne consomme pas le quart de ce qu’il coûte à l’Etat. HUMANITÉ, POPULATION. Art. 17. N’admettre dans les campagnes que des chirurgiens et sages-femmes vraiment instruits, comme moyen de conserver l’espèce humaine. Taxer les célibataires, comme moyen de l’augmenter. TERRAINS INCULTES DANS LE ROYAUME. Art. 18. S'appliquer à les connaître tous ; faire qu’ils soient tous défrichés, mis en culture et valeur, ne fût-ce qu’en bois, moyen de richesse. RÉFORMATION DES LOIS. Art. 19. Oui, les réformer 1 car il n’est que trop vrai qu’elles comprennent bien des défauts -,mais réformer non-seulement les lois civiles et criminelles, mais encore une infinité d'autres : celles sur la police, les chasses, les eaux et forêts. Restreindre les droits et privilèges des maîtrises, les aides, gabelles et cinq grosses fermes, le commerce, les traites foraines, la guerre, les compagnies, corporations, etc. ; réduire le tout à des points fixes, simples et faciles à entendre ; et plus que tout cela, faire que leur -exécution ait lieu invariablement. Car, en vain fera-t-on de bonnes lois, si on ne les fait exécuter à la lettré. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. Art. 20 . Faire qu’elle soit plus simple, plus prompte et moins coûteuse ; toutes choses possibles, si l’on veut que le système des solidités, surtout, qui, dans les campagnes, écrasent le débiteur et presque toujours le pauvre, soit réduit, simplifié et déterminé de manière qu’ün seul objet de créance ne donne jamais lieu qu’à une seule et unique poursuite et tout ainsi que s’il n’y avait, qu’un #seul débiteur, et à l’effet, s’il est possible, d’éviter ces solidités, admettre indistinctement le remboursement de toutes îes rentes foncières’ au denier vingt ; supprimer les offices de jurés-priseurs, offices de nouvelle création, qui gênent singulièrement la liberté des citoyens, et anéantir pour toujours les arrêts de sürséance, dont la plupart s’obtiennent sur de faux exposés et la majeure partie par protection, comme privant de justes créanciers dmtre payés de leur dû. SUPPRESSION DES JUSTICES SUBALTERNES , ET CRÉATION DES BAILLIAGES SEIGNEURIAUX EN BAILLIAGES ROYAUX. Art. 21. Il serait de l’intérêt de la nation qu’on supprimât toutes les justices inférieures, appelées justices subalternes ;par ce moyen on éviterait la gradation des appels et l’énormité des frais qui s’y font, et qu’on érigeât en bailliages royaux ceux seigneuriaux, qui relèvent nuement aux parlements. Ce serait aussi un moyen d’améliorer les finances de l’Etat, puisque chaque officier, depuis le premier jusqu’au dernier, payerait une finance au Roi pour le prix de sa charge. D’ailleurs les droits annuels que ces sortes de justices procureraient au souverain feraient un produit considérable, sans surcharger le peuple qui, au contraire, trouverait lui-même un avantage pour l’accélération de la justice. Il serait mieux aussi de l’intérêt de tous les citoyens qu’on y jugeât en dernier ressort jusqu’à une certaine somme, en obligeant les baillis de se faire assister, dans ces sortes de jugements, de deux conseillers du siège ou de deux autres officiers. CHASSES. Art. 22. Vraie calamité pour le peuple à tous égards, en ce qu’elle lui enlève une partie de ce qui lui coûte tant à faire venir, en ce qu’elle le met sous le joug de la tyrannie des gardes, en ce qu’elle le met au-dessous de la bête qu’il nourrit ; calamité, au surplus, nulle pour le prince ou le propriétaire, et qui ne sert qu’à nourrir et favoriser îa cupidité d’une infinité degensnisifs et de plus, ennemis, par état, de leurs concitoyens. MILICE. Art. 23. Ce mot effraie et fait trembler le cultivateur. Elle ne fait que du mal. Pas de plus mauvais soldat que celui du sort. La crainte le fait se ruiner et accabler sa famille pour s’assurer son rachat. C’est un véritable et cruel impôt, en ce qu’il n’attaque qu’une partie des sujets et presque toujours la plus indigente, et cela tandis qu’il est si facile d’avoir de bien meilleurs soldats à bien meilleur compte. 464 (États géD. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] POIDS ET MESURES. Art. 24. Uniques dans tout le royaume ; fixer aussi la mesure des terres à 22 pieds"pour perche, et 100 perches pour l’arpent. C’est sûrement le vœu le plus général, et ce serait un grand bien, et qui éviterait bien des fraudes. PONTS, CHEMINS ET CANAUX. Art. 25. Objets de la plus gran de utilité au physique comme au moral, et pour la prospérité duroyaume. C’est toujours de l’argent placé à 100 p. 0/0. Nos contrées ont désiré un pont à Bezons, les mémoires en sont dans les bureaux des ministres. Nous supplions le gouvernement d’y faire la plus sérieuse attention. ~ Art. 25 bis. Que de gens oisifs on pourrait ou devrait y employer, puisqu’on y trouve le double avantage de lesnourrir, de faire le bien et de ménager des bras plus utiles ailleurs ! MARÉCHAUSSÉE. Art. 26. Etablissement nécessaire; maison nepeut pas plus mal ordonné dans ses arrondissements partiels. Un détachement de brigade est à Fran-conville, distant deCormeilles d’un quart de lieue, tandis que nous sommes de la brigade de Pontoise, qui en est à trois lieues. FOI PUBLIQUE. Art. 27. Respectée à toujours. En conséquence les lettres confiées à la poste, saintes, sacrées et inviolables. Abolition du bureau du secret, qui ne l’est point. EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS Art. 28. De la seule compétence des officiers du Roi, et en tout cas les dispenses gratuites. MOYENS D’ENRICHIR LE ROYAUME. Art. 29. Les annates, les réserves, les bulles, la datterie, les expectatives, la chancellerie, en un mot, tous les recours à Rome abolis pour la France. Il est, ce semble, contre la puissance et la grandeur de notre monarchie, d’être en cela tributaire et dépendante d’une cour étrangère, et les produits immenses de tous les secours versés dans une caisse d’épargne. Le bien qui résulterait de là, même pour la tranquillité du royaume, même pour le clergé, à tous égards, serait immense. Une juste répartition de l’impôt, sur tout ce qui constitue la fortune de tous les sujets du Roi, indistinctement. Un moyen sûr de connaître dans la plus grande exactitude toutes les fortunes. MÉRITE. Art. 30. Qu’il soit toujours le seul titre à toutes les places, dans l’Eglise, l'épée, la robe. C’est un moyen de grandeur, d’illustration et de prospérité nationale. DROITS D’ENTRÉE A ARGENTEUIL. Art. 31 et dernier. Chaque particulier deCormeilles, qui a des vignes sur le terroir d’Àrgen-teuil, limitrophe et contigu du nôtre, est obligé, aux approches des vendanges, d’en faire sa déclaration , d’apprécier sa récolte et d’en payer l’entrée audit Argenteuil, comme si véritablement elle y entrait. Ifest incroyable qu’un pareil droit existe en bonne justice, parce qu’il l est qu’on paye pour une chose qui ne se fait point. il ne se peut pas que ce droit d’entrée soit dû par rapport au sol et aux fruits provenant du territoire d’Argenteuil. C’est le lieu, parce qu’il est bourg, qui y donne lieu, puisque, d’un côté, les habitants d’Argenteuil, qui ont des vignes sur les terroirs circonvoisins, non sujets aux entrées, payent comme pour celles étant sur leurs terroirs, et de l’autre, le mot entrée est bien significatif. Conséquemment, les habitants de Cormeilles, comme ceux des paroisses contiguës, ne faisant entrer aucuns raisins dans Argenteuil, ils ne peuvent être assujettis à ce droit révoltant. On supplie de l’anéantir. Signé Nicolas de La Vallée, syndic et député; Yiez, député; Philippe Leclère, député; Volant, député; J. Rolland; Boulleur; Lizcray ; Gailland, député ; C. Lizeray ; Daillée, prévôt; Jean Aulfoy; Hébert; André Lirro; Hautern ; J.-L. Cochon; Meumi; Brehan, Le Tellier; Picquet; Couvreur; Bertin ; Paulmier ; Guillemain ; de La Place ; Pierre Leclère ; Poulain ; Blanquet Lucas ; Jean-Charles Dubis ; P. Rolland ; F. Toussaint ; Blànchet ; G. Auffroy ; Sartine ; Gallerand ; Auffroy ; Decourt ; Lecbauchois, et Anthaume, greffier. CAHIER Des très-humbles remontrances , plaintes et doléances de la paroisse de Coubert, arrêtées par eux , cejourd'hui 14 avril 1789, pour être ledit cahier porté par les députés de ladite paroisse à rassemblée générale des trois ordres à Paris , qui se tiendra le 18 de ce mois par ordre de Sa Majesté (1). Les habitants de la paroisse de Coubert, élection de Paris, supplient, demandent et exposent très-humblement : Art. 1er. La religion chrétienne est la seule du royaume. Que la religion chrétienne, inhérente à la monarchie, et qui a toujours fait loi fondamentale et constitutive de l’Etat, soit protégée et soutenue de plus en plus contre les atteintes et les écrits scandaleux des novateurs, des philosophes modernes, et que le public d’aucune autre religion ne soit jamais accordé ni toléré dans le royaume si l’on veut éviter toutes semences de division, de discorde et de troubles. Distinctions personnelles des ministres des autels; la propriété de leurs biens soutenue; mais, comme sujets et citoyens , ils doivent contribuer aux besoins de VEtat. Art. 2. Que les ministres des autels dans l’ordre hiérarchique doivent aussi être conservés et soutenus dans leurs distinctions personnelles, de même que dans la propriété de leurs biens; mais comme le sacerdoce, la prélature ne leur ont point ôté la qualité de sujets qu'ils avaient avant, ils doivent, après une honnête et modeste subsistance pour eux, l’honneur de leurs dignités et le soulagement des pauvres, payer, de même que les autres citoyens, le tribut ordinaire et les subsides extraordinaires au prince, comme ministre de Dieu, pour l’administration de la justice, la conservation du repos public, des biens temporels, de la vie de ses sujets. La noblesse abandonne ses droits , ses exemptions pour venir au secours de VEtat et au soulagement des citoyens. Art. 3. Que la noblesse et les grands du (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.