236 'Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 mars 1790.] mois, accordé par l’article 3 du présent arrêt, et l’escompte des intérêts leur sera alors bonifié par la compagnie, au taux de 5 0/0 par an. Art. 9. Le privilège accordé à la compagnie, par l’article 4 de l’arrêt du 14 avril 1785, pour sept années, à compter du départ de sa première expédition dans l’Inde, sera et demeurera prolongé et fixé à quinze années de paix, aux mêmes clauses, conditions, avantages, franchises, exemptions et jouissances généralement quelconques portées par l’arrêt du 14 avril 1785, et autres arrêts subséquents, relatiFs à son établissement, desquels Sa Majesté ordonne l’exécution pour les années dont elle veut bien augmenter la durée de son privilège. Art. 10. Les nouvelles portions d’intérêt garnies de sept dividendes, seront imprimées conformément au modèle joint au présent arrêt; elles seront numérotées depuis le n° 20,001, jusques et compris le n° 40,000, et elles seront signées par trois administrateurs. Lors du paiement du septième dividende, les quarante mille actions seront remises au caissier de la compagnie, qui délivrera en échange des actions nouvelles portant les mêmes numéros, et garnies chacune de huit dividendes pour les huit années qui resteront de la durée dudit privilège. Art. 11. Ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, et que sur icelui toutes lettres nécessaires seront expédiées. Fait au Conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-unièmejour de septembre mil sept cent quatre-vingt-six. Signé ; LE baron de Breteüil. (Ce rapport est fort applaudi.) M. de Montlosier. Je demande l’impression du rapport, celle de l’arrêt portant création de la compagnie des Indes, et des motifs qui ont déterminé à accorder le privilège. M. de Virleu. Je demande qu’on joigne à ces pièces les états du commerce libre, de ses retours et de ses ventes avant la création de la compagnie; que ces détails soient également donnés pour la compagnie, afin qu’on puisse faire une comparaison complète. M. Roussillon. J’ai l’honneur de vous assurer que, si vous ordonniez l’impression demandée par le préopinant, vous ajourneriez indéfiniment. Plusieurs vaisseaux sous pavillon français, à Ostende, à Livourne, n’attendent que votre décret pour mettre à la voile. M. Gillet de La Jacqueimiiière, Je demande l’ajournement à deux jours après l’impression du rapport. M. de Hoailles. Si l’on veut juger avec connaissance de cause une question aussi importante pour le commerce et pour la nation même, l’ajournement ne peut être ainsi rapproché. Je demande qu’il soit fixé à mardi matin. M. Malouet. Afin de jeter plus de jour sur cette affaire, je voudrais qu’on entendît contradictoirement à la barre un député des actionnaires de la compagnie des Indes et un député du commerce. (L’Assemblée ajourne la discussion à la séance du vendredi 26 de ce mois. Elle ordonne l’impression du rapport, de l’arrêt du conseil portant création de la compagnie des Indes, et des motifs de cet arrêt.) M. le Président. L’ordre du jour appelle un rapport des comités ecclésiastique et des domaines sur les bois et forêts. M. Lanjulnafs, au nom des deux comités réunis, propose un projet de décret. M. Parent de Chassy. L’article 1er ne se rapporte qu’aux seuls échangistes. Je propose d'y comprendre les apanagistes, eugagistes, donataires, concessionnaires et tous détenteurs, à quelque titre que ce soit. M. Pison du Galand. Le comité n’a-pas compris les engagistes dans son article premier, parce qu’il y a une. loi particulière qui les concerne. M. de Folleville. Je demande que les mots ci-devant faits, soient retranchés de l’article 8 parce que la loi ne doit pas avoir d’effet rétroactif. M. Merlin. Je m’oppose à l’adoption de cet amendement parce que les ecclésiastiques doivent jouir des bois en bons pères de famille et que ce n’est pas user, mais abuser de couper des arbres de 20 ans. Après cet échange d’observations, le décret est rendu en ces termes : L’Assemblée nationale.... voulant comprendre dans une seule et même loi les dispositions nécessaires pour prévenir et arrêter les abus relatifs aux bois et forêts, dans la possession desquels la nation peut être dans le cas de rentrer, ou dont elle pourrait avoir à disposera décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. 11 sera provisoirement sursis par les apanagistes, engagistes, donataires, concessionnaires, et tous détenteurs, à quelque titre que ce soit, de bois et forêts domaniaux, et par tous échangistes dont les échanges ne sont pas consommés, à toute coupe de futaie dans lesdits bois et forêts, à peine de confiscation des bois coupés, et de mille livres d’amende pour toute coupe au-dessous d’un arpent, et de mille livres par arpent pour toute coupe excédante, sans préjudice néanmoins à la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires autorisées et adjugées dans les formes légales jusqu’au jour de la publication du présent décret. Art. 2. Il sera pareillement sursis à toute permission, adjudication et exploitation de coupes extraordinaires de bois dépendant d’établissements ecclésiastiques, sans préjudice à la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires autorisées et adjugées dans les formes légales jusqu’au jour de la publication du présent décret, à la charge aux adjudicataires de verser dans la caisse de l’administration des domaines, le prix des adjudications, dont il ne sera disposé que d’après l’avis des assemblées de district, de département ou de leur directoire, ou pour le paiement des dépenses extraordinaires faites avant la publication du présent décret, conformément aux arrêts et lettres-patentes qui les ont autorisées. Art. 3. Les apanagistes, engagistes, concessionnaires des bois et forêts domaniaux, à quelque titre que ce soit, et les échangistes dont les échanges ne sont pas consommés, ainsi crue tous bénéficiers ou autres possesseurs ou administrateurs des bois et forêts ecclésiastiques, ne pourront faire