[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [ brumaire an il 177 (2 novembre 1793 et par les demandes des héritiers des religion-naires fugitifs, seul dans ce vaste dépôt, il n’a pu fournir qu’un bien moindre nombre de décou¬ vertes d’aliénations de domaines nationaux. Il est cependant intéressant de profiter des con¬ naissances du citoyen Cheyré; il n’existe dans le dépôt immense du Louvre aucun répertoire des titres innombrables qui y sont accumulés; par un travail assidu de 25 ans, il est parvenu à les classer dans sa mémoire ; déjà il a rendu de grands services à la chose publique; les comités des do¬ maines des Assemblées constituante et législative en ont rendu le témoignage le plus éclatant, et l’article 31 du décret du 3 septembre 1792 le confirme. L’ex-ministre de l’intérieur est donc coupable d’avoir négligé d’exécuter les décrets des 17 septembre 1792, et 20 février 1793. Son successeur ne peut trop se hâter de réparer cette négligence; ceux qui sont chargés de faire exé¬ cuter les lois, doivent les premiers donner l’exem¬ ple de l’obéissance. PROJET DE DÉCRET. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des domaines, des fi¬ nances et de législation réunis, qui lui ont rendu compte des observations du ministre de. l’inté¬ rieur, contenues dans son mémoire adressé à la Convention nationale le 5 mai 1793, sur la diffi¬ culté d’effectuer dans un seul local la réunion des différents dépôts nationaux, ordonnée par les décrets des 7 août 1790 et 20 février 1793, dé¬ crète : Art. 1er. « Les différents dépôts dont la réunion a été ordonnée par l’article 1er du décret du 7 août 1790 et le dépôt dit de la maison du roi, dont était dépositaire le citoyen Léchevin, seront réunis et formeront deux dépôts ou sec¬ tions des archives nationales, sous les ordres et la surveillance immédiate de l’archiviste de la République. Art. 2. « La première de ces sections contien¬ dra les titres, minutes et registres qui concer¬ neront la partie domaniale et administrative, ce qui a rapport aux biens des religionnaires fugitifs, et les titres concernant les domaines de la République qui étaient dans les greffes des ci-devant bureaux des finances des différents département, et le tout sera réuni au dépôt du Louvre, dont est dépositaire le citoyen Cheyré. Art. 3. « La seconde section contiendra tout ce qui peut intéresser les monuments historiques, la partie judiciaire et contentieuse, et sera par¬ ticulièrement formée des dépôts de Sainte-Croix de la Bretonnerie, de celui dont était dépositaire le citoyen Léchevin, connu sous le nom de dépôt de la maison du roi, (à l’exception des titres contenus dans les dépôts qui concerneraient la première section). Cette seconde section réunira de plus tout ce qui se trouvera la concerner dans les autres dépôts. Art. 4. « Chaque dépositaire aura 3,000 livres de traitement, ainsi qu’il avait été réglé pour le garde des dépôts réunis par l’article 2 du décret du 7 août 1790. Art. 5 « Le dépositaire de la première section aura deux commis, un premier commis à raison de 1,800 livres par an, et un second commis à raison de 1,500 livres de traitement, et le dépo¬ sitaire de la seconde section n’aura qu’un seul lre SÉRIE. T. LXXVIII. commis, à raison de 1,800 livres d’appointe¬ ments. Art. 6. « Le citoyen Mallet, nommé garde général des dépôts réunis par le conseil exécutif, en exécution du décret du 7 août 1790, et dont le titre est éteint par le présent décret, et ses fonc¬ tions réduites à celles de dépositaire de la seconde section touchera les appointements de 3,000 li¬ vres attribués à cette place, acompte du quar¬ tier d’octobre 1792. Art. 7. « Les frais de bureau pour chaque sec¬ tion sont fixés à 1,000 livres par an. Art. 8. « La municipalité de Paris fera inces¬ samment remettre aux deux sections des archi¬ ves nationales, chacune en ce qui les concerne, les titres, minutes et registres qu’elle a fait enle¬ ver des différents dépôts, et le ministre de l’in¬ térieur en rendra compte à la Convention natio¬ nale. Art. 9. « Le ministre de l’intérieur donnera des ordres pour le prompt déplacement des titres qui existent dans le dépôt de Sainte-Croix de la Bretonnerie, et des minutes du conseil de Lor¬ raine, déposées dans une maison rue Hautefeuille, afin que ces maisons soient vides dans le courant de la première décade du 4e mois de la présente année, ou avant le 1er janvier 1794, vieux style : ces déplacements se feront en présence de deux commissaires du conseil exécutif, et des deux dépositaires, qui feront le triage, sur l’inspection des Masses et cartons, des titres qui concerneront leurs sections respectives, dont sera dressé bref état; il en sera usé ainsi dans les autres� dépôts. Art. 10. « Le ministre de l’intérieur donnera également des ordres pour que les appartements joignant le dépôt du Louvre et dont Coqueley de Chaussepierre, précédent garde du Louvre, avait disposé au profit de l’Académie des sciences soient incessamment remis à la disposition du dépositaire de la première section. Art. 11. « Il fera de même disposer le local né¬ cessaire dans les appartements qu’occupaient les académies supprimées, pour y placer les dépôts des titres, minutes et registres qui doivent for¬ mer la seconde section. Art. 12. « Le citoyen Lemaire, garde du dépôt des Augustins et des Petits -Pères, qui est resté en activité de service, touchera son traitement jusqu’au quartier d’octobre dernier exclusive¬ ment. Arc. 13. « Le citoyen Laurent, garde du dépôt de Sainte-Croix de la Bretonnerie, touchera son traitement accoutumé jusqu’au quartier d’oc¬ tobre exclusivement, époque à laquelle le ci¬ toyen Mallet est entré eh activité de service à ce dépôt. Art. 14. « Les articles 30 du décret du 3 sep-temple 1792, 6, 7 et 8 de celui du 20 février der¬ nier, seront exécutés sans délai : Art. 15. « Le ministre de l’intérieur rendra compte, dans la quinzaine, de l’exécution du pré¬ sent décret. » Un membre demande que l’échange detous les gens suspects détenus dans les maisons d’ar¬ rêt de chaque département puisse s’effectuer avec ceux d’un département voisin, 12