{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (24 juillet 1790.] 819 Art. 18. « Les pensions sur bénéfices dont lesbiens se trouveront régis par les économats seront aussi continuées dans les mêmes proportions que ci-dessus. Art. 19. « Il en sera de même des pensions retenues suivant les lois canoniques, en suite de résignation ou permutation, tant des cures que d’autres bénéfices. Art. 20. « Les pensions assignées sur la caisse des économats, sur celle du clergé et autres biens ecclésiastiques, ainsi que les indemnités, dons, aumônes ou gratifications dont les revenus ecclésiastiques quelconques peuvent être chargés, seront réglés incessamment sur le rapport du comité des pensions assignées sur le Trésor public. » M. Chasset, rapporteur , donne lecture de l’article 21 en ces termes : » Art. 21. « Toutes les pensions, excepté celles créées pour les curés en suite de résignation ou permutation de leur cure, et celles qui n’étaient sujettes à aucune retenue, continueront cle n’être comptées, dans tous les cas, que pour leur valeur réelle, c’est-à-dire déduction faite des trois dixièmes dont la retenue était ordonnée. Sans néanmoins que cette réduction puisse réduire celles au-dessous de 1,000 livres, et réduire à moins celles qui excèdent cette somme. » M. Martineau demande la suppression de la fin de cet article, parce que les pensions sur bénéfices ne doivent être comptées que pour leur valeur réelle. M. Chasset, rapporteur, répond que l’article 21 n’a pas été modifié par le comité et qu’il a déjà été adopté dans les termes qui viennent d’être lus. M. Martineau persiste dans son amendement qui est mis aux voix et adopté. En conséquence, l’article 21 se trouve réduit aux dispositions ci-dessous : Art. 21. « Toutes les pensions, excepté celles créées pour des curés, en suite de résignation ou permutation de leurcure, et qui n’étaient sujettes à aucune retenue, continueront de n’être comptées dans tous les cas que pour leur valeur réelle, c’est-à-dire déduction faite des trois dixièmes dont la retenue était ordonnée. » M. Chasset, rapporteur , continue la lecture des articles déjà décrétés. Ils n’éprouvent aucune réclamation et sont ainsi conçus : Art. 22. « Pour parvenir à fixer les divers traitements réglés par les articles précédents, chaque titulaire dressera, d’après les baux actuellement existants, pour les objets tenus à bail ou ferme, et d’après les comptes de régie et exploitation pour les autres objets, un état estimatif de tous les revenus ecclésiastiques dont il jouit, ainsi que des charges dont il est grevé : ledit état sera communiqué aux municipalités des lieux ou les biens sont situés, pour être contredit ou approuvé, et le directoire du département dans lequel se trouve le chef-lieu du bénéfice donnera sa décision après avoir pris l’avis du directoire du district. Art. 23. « Seront compris dans la masse des ecclésiastiques, dont jouit chaque corps ou chaque individu, les pensions sur bénéfices, les dîmes, tes déports qui formaient l’unique dotation des archidiacres et archiprêtres ; mais le casuel, ainsi que le produit des droits supprimés sans indemnité, ne pourront y entrer » Art. 24. « Les portions congrues, y compris leur augmentation, les pensions dont le titulaire est grevé, la dépense pour le bas-chœur et les musiciens, lorsque les corps ou les individus en seront chargés, et toutes les autres charges réelles, ordinaires et annuelles, seront déduites sur ladite masse : le traitement sera ensuite tixé sur ce qui restera d’après les proportions réglées par les articles précédents. » Art. 25. « La réduction qui sera faite, à raison de l’augmentation des portions congrues, ne pourra néanmoins opérer la diminution des traitements des titulaires actuels au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfices. » Art. 26. « Les titulaires qui tiendront des maisons de leurs corps à litre de vente à vie, ou à bail à vie, en jouiront jusqu’à leur décès, à la charge de payer incessamment au receveur du district où se trouvera le chef-lieu du bénéfice, le prix de la vente dont ils seraient en arrière et le prix du bail, aux termes y portés. » Art. 27. « A l’égard des chapitres dans lesquels des titres de fondation ou donation, des statuts homologués pararrêt, ou revêtus delettres patentes dûment enregistrées, ou un usage immémorial donnaient à l’acquéreur d’une maison canonicale, à ses héritiers ou ayants cause un droit à la totalité ou à une partie du prix de la revente de cette maison, ces titres ou statuts seront exécutés suivant leur forme et teneur, et l’usage immémorial sera suivi comme par le passé. En conséquence, les titulaires possesseurs desdites maisons, leurs héritiers ou ayants cause pourront en disposer comme bon leur semblera, à la charge par eux de payer au receveur du district, outre ce qui sera porté dans les titres et statuts, réglés par l’usage immémorial, le sixième de la valeur des maisons suivant l’estimation qui en sera faite; et, dans le cas où le droit n’existerait pas, les titulaires possesseurs n’auront que la jouissance accordée par l’article précédent. » Art. 28. « Les donateurs desdites maisons et autres qui prétendront avoir droit de toucher une somme à ctiaque mutation, ou d’autres droits quelconques sur lesdites maisons, ne pourront exercer leur action que contre les titulaires auxquels il est permis d’en disposer par l'article ci-dessus, sauf à ceux-ci leurs exceptions et défenses au contraire. » Art. 29. « Les titulaires des bénéfices supprimés, qui justifieraient en avoir bâti ou reconstruit entièrement à neuf la maison d’habitation à leurs frais, jouiront pendant leur vie de ladite maison. » Art. 30. « Néanmoins, lors de l’aliénation qui sera faite, en vertu des décrets de l’Assemblée, des maisons dont la jouissance est laissée aux titulaires, ils seront indemnisés de la valeur de ladite jouissance, sur l’avis des administrations de district ou de département. » Art. 31. « Les maisons dont la jouissance ou la disposition est accordée aux titulaires par les articles 26, 27 et 29 n’entreront pour rien dans la composition de la masse des revenus ecclésiastiques qui sera faite pour la fixation de leur traitement ; et ceux auxquels la jouissance en est accordée tant qu’ils jouiront, resteront obligés à toutes les réparations et à toutes les charges. » Art. 32. « Les revenus des bénéfices dont le titre est en litige n’entreront dans la formation de la masse à faire pour fixer le traitement des prétendants auxdits bénéfices que pour mémoire jusqu’au jugement du procès, sauf après la décision, à accorder le traitement résultant desdits bénéfices à qui de droit ; et les compétiteurs ne pour-