445 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 octobre 1789.] Saint-Domingue, qui n’avait pas été convoquée ( par le Roi, motivent l’avis du comité. Il consiste à admettre les députés de la Martinique au nombre de deux. Cet avis est adopté par l’Assemblée. MM. Arthur Dillon et Moreau de Saint-Méry, sont admis à prendre séance. Un membre du comité des recherches rend compte de l’affaire deM. de Besenval. Ce comité n’a pu se procurer aucune preuve contre cet officier général ; il lui a bien été remis des copies des deux lettres adressées par M. de Besenval, l’une au commandant, l’autre au lieutenant du Roi de la Bastille; toutes deux, écrites pendant le siège de cette place, engagent ces officiers à tenir bon, et annoncent un secours prochain. Mais le comité n’a jamais pu avoir les originaux de ces lettres. Il a reçu de M. de Montmorin une lettre qui renferme des réclamations de plusieurs cantons suisses, notamment de la république de Soleure, dont M. de Besenval n’a jamais cessé d’être le sujet, du régiment des gardes-suisses, qui demande que cet officier soit jugé par le tribunal militaire établi d’après les traités faits entre la France et la Suisse. Ce rapporteur fait aussi lecture d’un mémoire justificatif de M. de Besenval, qui tend à prouver que les ordres donnés par le Roi et transmis par cet officier général n’avaient pour objet que les brigands qui désolaient la capitale. Le comité pense que, dès qu’il n’existe aucune plainte, aucune accusation légale, aucune preuve concluante, on ne peut détenir plus longtemps M. de Besenval, et que le Roi doit être prié d’ordonner que cet officier général soit mis eu liberté. M. Rewbel observe que le comité des recherches, en proposant un pareil décret, a vraisemblablement oublié que c’est particulièrement à raison de l’affaire de 1. de Besenval que l’Assemblée a arrêté la création d’un tribunal, qui sera établi pour juger les crimes de lèse-nation; il pense que le moment est venu où l’on doit s’occuper de la création de l’établissement de ce tribunal. M. le duc de Liancourt appuie l’avis du comité, et propose pour amendement que M. de Besenval soit mis en liberté sur sa parole d’honneur de se représenter quand il en sera requis. Si l’Assemblée, ajoute-t-il, exigeait une caution de ce serment, et qu’il fût permis à un de ses membres de se présenter pour la remplir, j’oserais m’offrir moi-même pour caution de M. de Besenval. M. le duc de Luynes observe que la vie entière de M. de Besenval dépose en sa faveur, et que lui, qui a servi sous les ordres de cet officier généra], peut assurer qu’il n’a jamais vu en lui qu’un citoyen estimable et toujours fidèle à remplir ses devoirs de citoyen et de militaire citoyen. M. Moreau de Saint-Méry rend un compte fidèle de tout ce qui s’est passé à l’époque où M. de Besenval a été arrêté, époque à laquelle il était lui-même président de la commune de Paris. Il assure que la lettre originale par laquelle il donne des ordres au gouverneur de la Bastille est entre les mains du président du district de Saint-Gervais; il existe encore à l’hôtel-de-ville, ajoute M. Moreau de Saint-Méry, un paquet mis sous le sceau de la ville et sous mon cachet ; il est possible que les pièces contenues dans ce paquet soient entièrement à la décharge de M. de Besenval ; il est possible aussi qu’elles donnent de nouveaux éclaircissements contre lui; je pense donc que l'Assemblée ne peut, sans une justification légale, rendre la liberté à un homme que la voix publique a désigné comme coupable. M. Glezen propose que cette affaire soit renvoyée au Châtelet de Paris. M. Dupont appuie ce renvoi, et veut que toutes les affaires du môme genre soient aussi renvoyées au même tribunal, jusqu’au moment de la création de celui qui doit être établi par la Constitution pour juger les crimes de lèse-nation. M. Target observe que ce renvoi, portant une attribution au Châtelet, ne peut s’effectuer que par un décret de l’Assemblée nationale sanctionné par le Roi ; il ajoute que le Châtelet doit s’adjoindre, pour le jugement de l’affaire de M. de Besenval, un nombre de citoyens notables élus par les citoyens. M . le comte de Mirabeau pense qu’on ne peut adopter ni l’avis du comité, ni celui de ceux qui demandent le renvoi au Châtelet. L’offre généreuse et presque chevaleresque de M. le duc de Liancourt pour un compagnon d’armes , sacré par le malheur, ne peut non plus être acceptée, parce que, dans Paris même où les élargissements sous caution sont admis, ils ne le sont jamais pour des crimes de lèse-nation. Il conclut à l’ajournement de cette affaire, jusqu’à ce que toutes les pièces de conviction pour ou contre M. de Besenval aient été soigneusement recueillies. Après l’examen de la motion de M. Dupont et de quelques amendements qui y ont été et qui y sont encore proposés, l’Assemblée décide « que le Châtelet sera provisoirement autorisé à informer, décréter et instruire, jusqu’au jugement définitif exclusivement, conformément à la loi provisoire, rendue pour la réformation de la jurisprudence criminelle, contre tous les prévenus et accusés du crime de lèse-nation. » La séance est levée à onze heures. ANNEXE à la séance de l'Assemblée nationale du 14 octobre 1789. Mémoire particulier pour la communauté des juifs établis à Metz , rédigé par Isaac Ber-Bing, l'un des membres de cette communauté (1). Depuis quelques années, les juifs de Metz implorent, par les vœux timides, ce grand acte de législation tant désiré, qui rend à rapprocher les distances que les préjugés religieux ont mis entre les citoyens, et à répartir avec plus d’égalité entre eux les produits de cette industrie vivifiante, les avantages de la société, ainsi que ses charges. Ils voyaient avec douleur, que des obstacles retardaient la marche bienfaisante du gouvernement; leur régénération déjà implicitement prononcée, est restée sans effet, par la force des (1) Ce mémoire n’a pas été inséré au Moniteur.