414 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE l’article III de celui du 5 nivôse, et l’article II du titre IV de celui du 21 pluviôse, il sera payé par la trésorerie nationale au citoyen Faure, à titre de pension annuelle et viagère, la somme de 3,200 liv., à compter du 4 brumaire, époque de ses blessures. Art. III. — Le citoyen Faure se conformera aux lois rendues jusqu’à ce jour pour tous les pensionnaires de l’Etat; néanmoins les arrérages courus de sa pension depuis le 4 Brumaire jusqu’au premier Germinal, lui seront payés par la trésorerie nationale sur la présentation du présent décret, et sans imputation de la gratification qui lui a été accordée par décret du 25 de ce mois. Art. IV. — Indépendamment de la somme de 300 livres accordée au citoyen Muselier, natif de Besançon,, volontaire au 4e bataillon du Doubs, qui a pris soin du citoyen Faure dans ses infirmités, qui l’a accompagné jusqu’à Paris, et qui se propose de le remettre dans le sein de sa famille, il lui sera payé, par la trésorerie nationale, et sur la présentation du présent décret, pareille somme de 300 liv., à titre de récompense et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 44 Un secrétaire lit le procès-verbal du 19 Floréal : la rédaction est approuvée (2) . 45 Après avoir entendu [PAGANEL, pour] le Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Morange, la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Morange, atteint d’infirmités qu’il a acquises aux frontières, pendant les hivers de 1792 et 1793 (vieux style), décrète qu’au vu du présent décret la trésorerie nationale paiera audit citoyen Morange la somme de cent cinquante livres, à titre de secours provisoire. » Le présent décret ne sera point imprimé : il sera inséré dans le bulletin (3) . 46 Un membre [BEFFROY] parle, au nom du Comité des finances, sur la suppression des rôles de remplacement des gabelles (4) supprimés par l’Assemblée Constituante. (1) P.V., XXXVII, 275. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1074, p. 19). Décret n° 9196. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl*); J. Perlet, n° 604. Voir ci-dessus n° 19, du 25. (2) P.V., XXXVII, 276. (3) P.V., XXXVII, 276. Minute de la main de Paganel (C 301, pl. 1074, p. 20). Décret n° 9192. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl1). (4) P.V., XXXVII, 277. Il n’y avait pas un membre de la Convention qui ne fût convaincu que l’impôt en remplacement ne fût immoral, aussi inégalement reparti que l’impôt primitif, mais tout le monde n’était pas d’accord sur les meilleurs moyens de remplacer le déficit que cette suppression occasionnera dans le trésor national. Une partie de l’assemblée voulait bien que les pauvres contribuables fussent déchargés; mais ils ne voulaient pas que cette faveur fût étendue aux anciens privilègiés; d’un autre côté on répondait : 1° que presque tous les biens des anciens privilégiés étoient confisqués ou séquestrés; 2° que les rôles de répartition n’étoient pas même confectionnés dans le plus grand nombre des dépar-temens, tant étoit grande la répugnance du peuple à payer cet impôt (1) . Après une longue discussion, la Convention renvoie toutes les propositions et amendemens au même Comité, pour faire un rapport le lendemain (2) avec invitation aux membres qui ont des propositions à faire, de se rendre au Comité des finances pour lui faire part de leur lumière (3) . 47 Un membre [BREARD], au nom de la commission des quatre (4) : Par son décret du 18 pluviôse, la Convention a nommé quatre de ses membres pour lever les scellés apposés sur les papiers des députés mis en état d’arrestation ou hors la loi; mais les articles constitutifs de cette commission n’ont pas paru aux Comités de sûreté générale et de salut public lui donner des pouvoirs assez étendus; c’est pourquoi ils m’ont chargé de vous proposer des articles additionnels. Bréard lit les 5 articles (5) et propose le décret suivant : « La Convention nationale décrète : Art. I . — Les représentans du peuple, commissaires nommés pour l’exécution du décret du 18 Pluviôse, sont chargés d’examiner, en présence des détenus, les papiers mis sous les scellés, et d’en extraire les lettres, mémoires, notes ou imprimés qui tiendroient aux systèmes de contre-révolution, de fédéralisme ou d’avilissement de la représentation nationale. Art. II. — Les papiers qu’ils croiront convenable de tirer de ceux compris sous les scellés, seront apportés à la commission, où il en sera fait une analyse, après quoi ils seront déposés au Comité de sûreté générale, avec le double de l’analyse. (1) Mess, soir, n° 638; Ann. R.F., n° 170. (2) P.V., XXXVII, 277. Mon., XX, 503; Débats, n° 605, p. 393; M.U., XXXIX, 461; J. Sablier, n° 1324; J. Perlet, n° 603; S. culottes, n° 457; Rép., n° 149; J. Paris, n° 503; J. Mont., n° 22; C. Eg., n° 638; J. Matin, n° 696. (3) Mes. soir, n° 638. (4) P.V., XXXVII, 277. (5) Mon., XX, 503. 414 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE l’article III de celui du 5 nivôse, et l’article II du titre IV de celui du 21 pluviôse, il sera payé par la trésorerie nationale au citoyen Faure, à titre de pension annuelle et viagère, la somme de 3,200 liv., à compter du 4 brumaire, époque de ses blessures. Art. III. — Le citoyen Faure se conformera aux lois rendues jusqu’à ce jour pour tous les pensionnaires de l’Etat; néanmoins les arrérages courus de sa pension depuis le 4 Brumaire jusqu’au premier Germinal, lui seront payés par la trésorerie nationale sur la présentation du présent décret, et sans imputation de la gratification qui lui a été accordée par décret du 25 de ce mois. Art. IV. — Indépendamment de la somme de 300 livres accordée au citoyen Muselier, natif de Besançon,, volontaire au 4e bataillon du Doubs, qui a pris soin du citoyen Faure dans ses infirmités, qui l’a accompagné jusqu’à Paris, et qui se propose de le remettre dans le sein de sa famille, il lui sera payé, par la trésorerie nationale, et sur la présentation du présent décret, pareille somme de 300 liv., à titre de récompense et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 44 Un secrétaire lit le procès-verbal du 19 Floréal : la rédaction est approuvée (2) . 45 Après avoir entendu [PAGANEL, pour] le Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Morange, la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Morange, atteint d’infirmités qu’il a acquises aux frontières, pendant les hivers de 1792 et 1793 (vieux style), décrète qu’au vu du présent décret la trésorerie nationale paiera audit citoyen Morange la somme de cent cinquante livres, à titre de secours provisoire. » Le présent décret ne sera point imprimé : il sera inséré dans le bulletin (3) . 46 Un membre [BEFFROY] parle, au nom du Comité des finances, sur la suppression des rôles de remplacement des gabelles (4) supprimés par l’Assemblée Constituante. (1) P.V., XXXVII, 275. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1074, p. 19). Décret n° 9196. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl*); J. Perlet, n° 604. Voir ci-dessus n° 19, du 25. (2) P.V., XXXVII, 276. (3) P.V., XXXVII, 276. Minute de la main de Paganel (C 301, pl. 1074, p. 20). Décret n° 9192. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl1). (4) P.V., XXXVII, 277. Il n’y avait pas un membre de la Convention qui ne fût convaincu que l’impôt en remplacement ne fût immoral, aussi inégalement reparti que l’impôt primitif, mais tout le monde n’était pas d’accord sur les meilleurs moyens de remplacer le déficit que cette suppression occasionnera dans le trésor national. Une partie de l’assemblée voulait bien que les pauvres contribuables fussent déchargés; mais ils ne voulaient pas que cette faveur fût étendue aux anciens privilègiés; d’un autre côté on répondait : 1° que presque tous les biens des anciens privilégiés étoient confisqués ou séquestrés; 2° que les rôles de répartition n’étoient pas même confectionnés dans le plus grand nombre des dépar-temens, tant étoit grande la répugnance du peuple à payer cet impôt (1) . Après une longue discussion, la Convention renvoie toutes les propositions et amendemens au même Comité, pour faire un rapport le lendemain (2) avec invitation aux membres qui ont des propositions à faire, de se rendre au Comité des finances pour lui faire part de leur lumière (3) . 47 Un membre [BREARD], au nom de la commission des quatre (4) : Par son décret du 18 pluviôse, la Convention a nommé quatre de ses membres pour lever les scellés apposés sur les papiers des députés mis en état d’arrestation ou hors la loi; mais les articles constitutifs de cette commission n’ont pas paru aux Comités de sûreté générale et de salut public lui donner des pouvoirs assez étendus; c’est pourquoi ils m’ont chargé de vous proposer des articles additionnels. Bréard lit les 5 articles (5) et propose le décret suivant : « La Convention nationale décrète : Art. I . — Les représentans du peuple, commissaires nommés pour l’exécution du décret du 18 Pluviôse, sont chargés d’examiner, en présence des détenus, les papiers mis sous les scellés, et d’en extraire les lettres, mémoires, notes ou imprimés qui tiendroient aux systèmes de contre-révolution, de fédéralisme ou d’avilissement de la représentation nationale. Art. II. — Les papiers qu’ils croiront convenable de tirer de ceux compris sous les scellés, seront apportés à la commission, où il en sera fait une analyse, après quoi ils seront déposés au Comité de sûreté générale, avec le double de l’analyse. (1) Mess, soir, n° 638; Ann. R.F., n° 170. (2) P.V., XXXVII, 277. Mon., XX, 503; Débats, n° 605, p. 393; M.U., XXXIX, 461; J. Sablier, n° 1324; J. Perlet, n° 603; S. culottes, n° 457; Rép., n° 149; J. Paris, n° 503; J. Mont., n° 22; C. Eg., n° 638; J. Matin, n° 696. (3) Mes. soir, n° 638. (4) P.V., XXXVII, 277. (5) Mon., XX, 503. SÉANCE DU 28 FLORÉAL AN II (17 MAI 1794) - Nos 48 A 51 415 Art. III. — Ils laisseront sous le même scellé la note simple des papiers qu’ils auront relevés. Art. IV. — Les commissaires, tant que durera leur opération, apposeront le sceau de la commission, indépendamment de celui du juge-de-paix. Art. V. — Chaque section de la commission est autorisée à se nommer un secrétaire, qui sera payé sur ses mandats, visés par les membres de la commission et expédiés par les commissaires-inspecteurs de la salle. » Ce décret sera expédié sur-le-champ (1) . 48 ETAT DES DONS (suite) (2) a Il a été déposé sur le bureau 4 décorations militaires. b La municipalité d’Auch a envoyé 9 décorations militaires. c Les administrateurs du district de Morhange, département de la Moselle, ont envoyé 4 décorations militaires. d Une boëte de fer blanc, sans aucune lettre, renfermoit 12 décorations, dont une de Malthe, enveloppées dans un arrêté imprimé à Auch, chez Lacaze. e La compagnie des canonniers sans-culottes du second bataillon des Gravilliers, a envoyé de l’armée des bords de la Loire, en assignats, 157 liv. 15 sous. En numéraire, en un bon de la poste, 36 liv. Ce qui fait un total de 193 liv. 15 sous. f La division commandée par le général Moreaux, au quartier général de Bliescastel, a envoyé 604 liv. en assignats, pour les frais de la guerre. g Le citoyen Jean-Bon-Saint-André, représentant du peuple à Brest, a envoyé, au nom des grenadiers du 3e bataillon de l’Aisne, 100 liv. en assignats qu’ils avoient reçus pour l’arres-(1) P.V., xxxvn, 277. Minute de la main de Bréard (C 301, pl. 1074, p. 17). Décret n° 9193. Reproduit dans M.U., XXXIX, 475 et XL, 47; J. Paris, n° 504; J. Perlet, n° 603; J. Sablier, n° 1324; J. Lois, n° 598; mention dans J. Fr., n° 602; Débats, n° 605, p. 394; Ann. R.F., n° 171. (2) P.V., XXXVII, 323. tation d’un prêtre perturbateur, exécuté à Quimper. La séance est levée à trois heures et demie (1). Signé, CARNOT, Président; PAGANEL, DOR-NIER, N. HAUSSMANN, POCHOLLE, ISORE, BERNARD (de Saintes), secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 49 L’administration du district d’Angers, après avoir offert un don patriotique en argenterie, annonce que la récolte est plus belle et plus abondante que toutes celles des années précédentes quoiqu’il n’y ait eu dans ce pays ni rogations ni processions (2) . 50 Un pétitionnaire, membre de la Commission militaire de Rennes, demande que cette Commission ne soit point dissoute comme un décret le porte; il annonce que les Chouans qui viennent d’être exterminés dans la forêt voisine de Rennes dévoient s’emparer de cette Cité, qu’il y a des preuves qu’elle leur avoit été vendue et que sans l’intrépidité des Rennois, c’en eût été fait de leurs foyers et de leurs propriétés. Ce sont ces raisons que ce pétitionnaire a fait valoir pour demander que la Commission créée à Rennes restât en activité pour juger les 12 cents brigands qui sont dans les prisons de cette commune. Renvoyé aux deux Comités de Salut public et de sûreté générale (3). 51 [La Sté popul. de la F ère-sur-Ourcq (4) , à la Conv.; 15 flor. II] (5). « Citoyens Législateurs, Votre ardeur patriotique conduit nos aimées à la victoire, pour assurer parmi nous la liberté, le plus noble appanage de l’homme; votre sagesse vient d’établir une police générale dont l’observance exacte réduit déjà au désespoir l’intrigue et la malveillance; une guerre éter-(1) P.V., XXXVII, 277. (2) J. Paris, n° 503; C. Eg., n° 638. (3) J. Paris, n° 503; M.U., XXXIX, 460; Mon., XX, 501; J. Matin, n° 696; J. Sablier, n° 1324; J. Perlet, n° 603; Mess, soir, n° 638; S. culottes, n° 458; Ann. R.F., n° 170; C. Eg., n° 638; Audit, nat., n° 602. (4) Ci-devant la Fère-en-Tardenois, Aisne (5) F 10 285. SÉANCE DU 28 FLORÉAL AN II (17 MAI 1794) - Nos 48 A 51 415 Art. III. — Ils laisseront sous le même scellé la note simple des papiers qu’ils auront relevés. Art. IV. — Les commissaires, tant que durera leur opération, apposeront le sceau de la commission, indépendamment de celui du juge-de-paix. Art. V. — Chaque section de la commission est autorisée à se nommer un secrétaire, qui sera payé sur ses mandats, visés par les membres de la commission et expédiés par les commissaires-inspecteurs de la salle. » Ce décret sera expédié sur-le-champ (1) . 48 ETAT DES DONS (suite) (2) a Il a été déposé sur le bureau 4 décorations militaires. b La municipalité d’Auch a envoyé 9 décorations militaires. c Les administrateurs du district de Morhange, département de la Moselle, ont envoyé 4 décorations militaires. d Une boëte de fer blanc, sans aucune lettre, renfermoit 12 décorations, dont une de Malthe, enveloppées dans un arrêté imprimé à Auch, chez Lacaze. e La compagnie des canonniers sans-culottes du second bataillon des Gravilliers, a envoyé de l’armée des bords de la Loire, en assignats, 157 liv. 15 sous. En numéraire, en un bon de la poste, 36 liv. Ce qui fait un total de 193 liv. 15 sous. f La division commandée par le général Moreaux, au quartier général de Bliescastel, a envoyé 604 liv. en assignats, pour les frais de la guerre. g Le citoyen Jean-Bon-Saint-André, représentant du peuple à Brest, a envoyé, au nom des grenadiers du 3e bataillon de l’Aisne, 100 liv. en assignats qu’ils avoient reçus pour l’arres-(1) P.V., xxxvn, 277. Minute de la main de Bréard (C 301, pl. 1074, p. 17). Décret n° 9193. Reproduit dans M.U., XXXIX, 475 et XL, 47; J. Paris, n° 504; J. Perlet, n° 603; J. Sablier, n° 1324; J. Lois, n° 598; mention dans J. Fr., n° 602; Débats, n° 605, p. 394; Ann. R.F., n° 171. (2) P.V., XXXVII, 323. tation d’un prêtre perturbateur, exécuté à Quimper. La séance est levée à trois heures et demie (1). Signé, CARNOT, Président; PAGANEL, DOR-NIER, N. HAUSSMANN, POCHOLLE, ISORE, BERNARD (de Saintes), secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 49 L’administration du district d’Angers, après avoir offert un don patriotique en argenterie, annonce que la récolte est plus belle et plus abondante que toutes celles des années précédentes quoiqu’il n’y ait eu dans ce pays ni rogations ni processions (2) . 50 Un pétitionnaire, membre de la Commission militaire de Rennes, demande que cette Commission ne soit point dissoute comme un décret le porte; il annonce que les Chouans qui viennent d’être exterminés dans la forêt voisine de Rennes dévoient s’emparer de cette Cité, qu’il y a des preuves qu’elle leur avoit été vendue et que sans l’intrépidité des Rennois, c’en eût été fait de leurs foyers et de leurs propriétés. Ce sont ces raisons que ce pétitionnaire a fait valoir pour demander que la Commission créée à Rennes restât en activité pour juger les 12 cents brigands qui sont dans les prisons de cette commune. Renvoyé aux deux Comités de Salut public et de sûreté générale (3). 51 [La Sté popul. de la F ère-sur-Ourcq (4) , à la Conv.; 15 flor. II] (5). « Citoyens Législateurs, Votre ardeur patriotique conduit nos aimées à la victoire, pour assurer parmi nous la liberté, le plus noble appanage de l’homme; votre sagesse vient d’établir une police générale dont l’observance exacte réduit déjà au désespoir l’intrigue et la malveillance; une guerre éter-(1) P.V., XXXVII, 277. (2) J. Paris, n° 503; C. Eg., n° 638. (3) J. Paris, n° 503; M.U., XXXIX, 460; Mon., XX, 501; J. Matin, n° 696; J. Sablier, n° 1324; J. Perlet, n° 603; Mess, soir, n° 638; S. culottes, n° 458; Ann. R.F., n° 170; C. Eg., n° 638; Audit, nat., n° 602. (4) Ci-devant la Fère-en-Tardenois, Aisne (5) F 10 285.