268 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénechaussee d’Aix.] Débarqué, à Toulon, il m’écrivit qu’à sou arrivée à Paris il me satisferait. Cette parole ne fut effectuée ; j’en portai ma plainte à'M. deMaurepas, pour lors le ministre de la marine. Je la renouvelle aujourd’hui. Cette somme m’est due par le Roi, Sa Majesté m’est tenue du remboursement, par la suite de ce principe que tout commettant est tenu, etc., etc. Mes services, Monseigneur, sont dignes de fixer l’attention de Votre Grandeur ; ils sont consignés et avérés dans mes lettres de chevalier de l’ordre du Roi, dont je suis doyen depuis plus de seize ans ; dans l’érection en marquisat d’une de mes terres, nommée Brue, située diocèse et sénéchaussée d’Aix ; dans mon brevet de conseiller d’Etat ; dans ma déclaration contre les Anglais, qui justifie ma créance de 6 millions, et finalement dans la lettre de la chambre de commerce de Marseille. Tant de services honorables méritent que Votre Grandeur protège la justice de mes demandes. Je suis, etc. CAHIER Des doléances de la communauté de C abrièr es-d' Aigues, viguerie d’Apt, sénéchaussée d'Aix (1). Pour se conformer aux désirs et intentions du Roi, et notamment à l’article 24 renfermé dans la lettre de Sa Majesté du 24 janvier dernier, ce-jourd’hui, 25 mars 1789, avons procédé à la rédaction des articles concernant nos plaintes, et cahier de doléances, ainsi qu’il s’ensuit par nous soussignés. Art. 1er Les habitants de ce lieu de Cabrières-d’ Aigues sont soumis de payer à leur seigneur la septième partie de tous les grains, légumes et olives, comme aussi du chanvre. On perçoit encore la neuvième partie sur les . raisins, noix et amandes. Art. 2. Tout le terroir se trouve soumis encore à payer la seizième partie de tous ses grains, légumes et chanvre , et la vingtième partie des raisins, à M. le prieur ou prébendé de la paroisse ; et malgré les diverses instances et oppositions de plusieurs , les fermiers ou collecteurs du seigneur ont toujours compris dans son droit du septain les droits perçus par les fermiers de la dîme et même sur les cuves et balayures sans laisser aucun droit de 5 p. 0/0. Art. 3. Se trouvent deux quartiers de terre, sis dans le terroir, francs du droit de taxe, dont chacun porte son bail, qui portent une egmine de blé chacun de droit au seigneur sans autres. En 1788, le seigneur intenta un procès à la communauté, par-devant M. le lieutenant général en la sénéchaussée d’Aix, pour ravir aux particuliers leurs droits de franchises. En 1770, intervint sentence qui condamnait la communauté à payer au seigneur les dépens, et une septième générale des denrées perçues dans les franchises dont s’agit : ce qui donna lieu à la communauté d’évoquer son procès au parlement de Grenoble , dont les poursuites ont continué jusqu’au 10 mars 1788 ; ce qui a fait la durée de dix-huit ans de plaidoyer à Grenoble, et qui avait réduit la communauté dans un épuisement sur le point de chanceler et ne pouvoir plus se soutenir, puisqu’elle a été l’unique communauté de la province à se voir contrainte et forcée de faire monter ses (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. impositions pendant plusieurs années à 26 deniers par francs cadastraux. Art. 4. Les habitants payent encore à leur seigneur un cens d’un sou par canne carrée, tant des maisons d’habitation , écuries , greniers à foin, basse-cour, et autres régales ; en outre, tous ceux qui ont des bastides à la campagne sont obligés lui payer une géline; comme encore les habitants lui payent une journée personnelle, et une journée des corvées par couple de mulets et autres bêtes. Art. 5. Pour ce qui est des acquisitions qui se font dans le pays soit en maisons, biens-fonds, et même par échange, on est porté par la transaction d’habitation de payer lods et trezain. De tous les temps, les fermiers du seigneur ont perçu les lods dont il s’agit sur la douzième partie ;* et depuis le malheureux procès cité dans l’article 3 ci-dessus, le seigneur a toujours perçu les droits de lods à la sixième partie, sans aucune modération. Sur ces objets, le seigneur, en concédant quittance, proteste et se réserve un droit de préla-tion de trente années, et, sauf respect, le malheureux est toujours soumis à son caprice. Un citoyen qui aura fait une acquisition de 300 livres, et qui, dans l’espace de quinze ou de vingt années, l’aura améliorée à la valeur de 200 livres soit par sa sueur, soit par le bénéfice du temps, le seigneur vient user de ses prétendus droits, et lui dit : Voilà les 300 livres ; je veux m’emparer de ce fonds pour le remettre à qui il me plaît. Art. 6. Il est encore porté par la transaction d’habitation que les particuliers sont obligés à moudre leurs grains aux moulins banaux du seigneur, quoiqu’il n’y en ait pas sur les lieux, dont le plus à portée est à une lieue de distance de ce lieu ; et par la même transaction est dit que tous les contrevenants qui seront trouvés avoir fait moudre à des moulins étrangers seront soumis à payer double droit de mouture au seigneur ou ses fermiers. Malgré ce que dessus, le taux des droits des moulins est fixé à la seizième partie , et on est obligé de laisser le grain l’espace de trois jours aux moulins banaux avant de le déplacer. Malgré tous ces usages, le malheureux qui voit souffrir sa famille, se trouvant sans pain, sans farine et sans argent, un coup de désespoir le porte à charger son grain, et à le faire moudre aux moulins étrangers. On lui poste les gardes du seigneur sur ses pas, on le saisit, on lui confisque ses bêtes, sa farine, et des amendes à supporter. Qui plus est, le fermier du moulin, homme de mauvaise foi, fournit des charretées de mauvais grain au susdit moulin, et cela depuis longtemps, ayant un meunier de sa main qui lui en fait le débit, sous guise du grain de mouture : ce qui ruine la majeure partie des pauvres. Ges époques sont de fraîche date. Art. 7. Tous les habitants sont soumis à cuire aux fours banaux du seigneur, sous la redevance de quarante pains un, n’ayant point de boulanger sur le lieu. Celui établi à la Motte, dépendant du même seigneur, ne veut point faire crédit, en lui donnant du pain à meilleur compte; et alors les gardes viennent, lui saisissent son pain; et procès encore à essuyer sur toutes les entraves ci-dessus spécifiées. Venant à une réduction exacte, après avoir prélevé les impositions royales, les citoyens dont ce pays est composé s’estimeraient très-heureux s’il pouvaient se regarder comme meyers dans leurs possessions. . Art. 8, Malgré que le gibier dévaste et ruine [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] <%qq nos campagnes, si un citoyen est trouvé portant un fnsil pour tuer un moineau ou alouette, fût-ce pour des malades, on le saisit, et procès sur les lois du port des armes. Encore que la montagne se trouve encadaslrée et tenue par les particuliers, le seigneur demande le cantonnement d’icelle, sans avoir égard que chaque habitant est tenu de lui porter annuellement une charge du bois à son château, ce qui est incompatible, et qu’il doit, par conséquent, renoncer au cantonnement de la montagne où à la charge du bois qu’il exige des habitants. Art. 9. Malgré que la montagne et plusieurs hermas dans la plaine, situés sur un sol ingrat, hors d’état de pouvoir indemniser la moindre des cultures, propres qu’à servir de pâturage, et faire dépaître les troupeaux à laines , et pour servir à l’engrais des terres serviles, néanmoins, le sei ¬ gneur avait jadis formé des demandes et attaques pour demander un septième du produit des fonds dont il s’agit, quoique non cultivés ni dignes de l’être. Art. 10. Gomme divers particuliers ont des propriétés aux frontières, sises dans le terroir de Sannes , où ils perçoivent blé, seigle, avoine et autres denrées, font annuellement transporter et fouler les herbes en provenant, sur les aires publiques de ce lieu de Cabrières, et après y avoir fait consumer leurs pailles, si quelqu’un veut s’émanciper à faire une ou deux charges de fumier dans les propriétés susdites, sont saisis par les gardes, d’où bien souvent s’ensuivent des peines effectives. Art. 11. Les particuliers de ce lieu sont obligés d’acheter, six mois de l’année, les fourrages nécessaires pour la nourriture de leurs bêtes à charrue, faute de pouvoir arroser leurs campagnes. Les prédécesseurs de M. de Sannes, dont les terres sont limitrophes à celle-ci , avaient jadis surpris la benne foi et fidélité de Mgr le duc de Lesdiguières qui n’avait jamais été dans ces contrées, quoique seigneur de ce lieu, à l’occasion d’une source d’eau située à la tête du terroir; et exposèrent audit seigneur que la naissance de la source dont il s’agit était située au bout du terroir, et ne pouvait par conséquent être d’aucune utilité à ses vassaux, et de vouloir bien la lui donner : ce qui fut fait par le seigneur. Les vassaux, dans une pareille surprise, se mirent à plaider avec la maison de Sannes; et, fatigués du procès avec la maison de Sannes, furent obligés d’accorder l’eau dont il s’agit quatre jours par semaine à la maison de Sannes, ce qui a bien souvent provoqué des procès, n’ayant que celte ressource d’arrogance, qui est fixée à trois jours de chaque semaine pour les citoyens de ce lieu. Il y a des veines d’eau qui traversent notre terroir. Lorsqu’on veut entreprendre de les faire sonder pour se procurer cette partie si précieuse et si nécessaire, M. de Sannes s’y oppose, sous prétexte, dit-il, qu’on lui détourne le cours des eaux de la fontaine malheureusement en commun. Il n’y a pas encore dix ans qu’il surprit à la justice un tout en état pour nous empêcher à faire creuser de l’eau dans le terroir, dans une partie diamétralement opposée à la leur. Art. 12. Demande qu’aux Etats généraux, ses représentants votent par tête et non par ordre. Si le tiers était privé de cette faculté, le bienfait de l’édit du 27 décembre dernier serait illusoire, car alors le peuple rentrerait dans l’esclavage dont nos rois s’efforcent depuis huit siècles de le faire sortir. Art. 13. Demande très-respectueuse ment, ladite assemblé e, qu’aux premières séances des Etals généraux, Sa Majesté accordera à ses peuples une constitution déclarative des droits de la nation française. Art. 14. Le retour périodique et à perpétuité des Etats généraux, tenus de quatre en quatre ans, ou plus tôt s’ils sont jugés nécessaires. Art. 15. L’abolition des lettres de cachet et de toute soustraction des sujets de Sa Majesté à leurs juges naturels : sans cette réforme, il n’y a pas de liberté en France. Art. 16. La réformation du code civil et criminel, le premier funeste aux fortunes, et l’autre à la vie des citoyens. L’abolition de tous droits de committimus, et la suppression de toute évocation de procès au conseil du Roi. Art. 17. La procédure criminelle sera instruite publiquement; les accusés jugés par leurs pairs ou les jurés, de concert avec leurs juges naturels. Art. 18. Les degrés de juridiction réduits à deux. Art. 19. Demande encore ladite assemblée que la justice sera rapprochée le plus possible des justiciables. Art. 20. Toutes corvées, cens, cens personnels, taxes, banalités et redevances universelles, ra-chetables par des pensions féodales en grains ou en argent, lesdites pensions extinguibles. Art. 21. Suppression des justices seigneuriales; en cas qu’il plaise à Sa Majesté, les communes présenteront au seigneur trois sujets pour chaque place. Sera obligé le seigneur d’en choisir un sur les trois, et le sujet choisi sera inamovible. Art. 22. Que toutes les provinces soient mises en pays d’Etats. Art. 23. Que le déficit soit comblé par le moyen le plus efficace et le moins onéreux au peuple ; point de banqueroute. Art. 24. Que la loi de l’impôt et autres bursales, toujours consenties aux Etats généraux, seront envoyées aux cours souveraines pour y être inscrites sur leurs registres sans modification ou restriction quelconque; que les lois ne seront obligatoires que jusqu’à la tenue des Etats généraux subséquents, et lesdits Etats pouvoir s’assembler pour un temps précis. Sera poursuivi comme concussionnaire quiconque osera les mettre à exécution. Art. 25. Que la contribution proportionnelle sera établie sur les trois ordres du royaume. Art. 26. Qu’un impôt unique sera établi dans toute la monarchie, s’il est praticable; l’on n’entend pas demander l’abolition des impôts établis sur des objets de luxe ou de besoins factices, tels que le tabac, sucre, café, chocolat et les cartes. Si l’abolition, que tant d’excès réclament, n’est pas prononcée, désirerait l’assemblée que certains impôts frappassent sur cette quantité immense de voitures et de chevaux qui obstruent les rues et les grands chemins, sur. cette meute de laquais ei d’officiers qui embarrassent les antichambres et surchargent les voitures, nuisibles à l’agriculture, et qui commencent à gagner épidémiquement la bourgeoisie. Au reste, Rassemblée exprime son vœu sur l’impôt territorial, frappant également sur les capitaux, maisons, magasins, manufactures et industries mercantiles, exercices lucratifs des arts libéraux. Art. 27. Dans la répartition de l’impôt territorial, on aura égard aux pensions féodales, à celles constituées à prix d’argent, et autres objets qui reviennent aux maître� sans impense; sans cette différation, on manquerait le but proposé, celui de la répartition égaie. Art. 28. Reculement des bureaux aux frontières, Art. 29. Que les droits du contrôle seront abolis; et pour la sûreté publique, un officier public tien- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.J 270 [États gén. 1789. Cahiers. J dra un registre où il inscrira un duplicata des actes passés dans la commune, stipendié par elle. Art. 30. Abolition de tout impôt sur le sel, ou du moins réduction considérable sur le prix : ce genre d’impôt étant improportionnel, frappant sur la classe la plus indigente, et nuisant essentiellement à l’agriculture, surtout en Provence. Art. 31. Que l’édit qui exclut le tiers du service militaire soit supprimé. Art. 32. Démolition de toutes les places fortes, châteaux, etc., qui se trouvent dans l’intérieur du royaume. Ces objets de la plus grande dépense sont aujourd’hui de la plus grande inutilité. Art. 33. Que la liberté de la presse sera établie, les auteurs et imprimeurs toujours responsables de tout ce qui peut blesser la religion, le gouvernement national et les bonnes mœurs. Art. 34. Que la milice sera supprimée : les Français doivent marcher gaiement et volontairement au service de la patrie, et non y être traînés de force. Art. 35. Que la confection et les réparations des grands chemins seront confiées aux soldats ; ils gagneront à ce travail de la santé, des forces, des mœurs et de l’argent; et les communes conserveraient des bras qui manquent à l’agriculture d’un jour à l’autre. Art. 36. Suppression de plusieurs universités des provinces. Art. 37. Abolition de la mendicité. Art. 38. Que le ministre des finances soit comptable à la nation ; que les Etats généraux se fassent représenter l’emploi de leurs deniers ; et que le compte rendu devienne public par la voie de l’impression. Sera pourtant laissée une certaine somme pour parer à des cas imprévus, de laquelle il ne rendra compte qu’au Roi et à sa probité. Art. 39. Que si, ce qu’à Dieu ne plaise! un ministre avait le malheur de trahir la confiance de son auguste maître et les intérêts de la nation, sera très-humblement et très-respectueusement suppliée, Sa Majesté, de faire instruire son procès sous les yeux des Etats généraux, c’est-à-dire des commissaires nommés par les trois ordres, et pris à égalité dans chacun d’eux. Art. 40. Abolition des péages. Art. 41. Permission aux provinces de faire placer des bacs sur les rivières, ou obligation aux seigneurs d’en faire placer dans les endroits où l’utilité publique l’exigera. Art. 42. Abolition du droit de chasse, et défense à toute personne de chasser dans la propriété d’autrui. Art. 43. Suppression de tout droit de bâtardise, confiscation, épave, trésor trouvé, exigé par les seigneurs; attribution desdits droits aux hôpitaux. Art. 44. Etablissement dans chaque université conservée de deux chaires, l’une d’histoire, l’autre de droit public, et surtout national. PROVINCE. Art. Ie1'. Suppression de l’édit portant permission de défricher; abandon des terres défrichées depuis cet édit : le besoin des pâturages et le manque de bois nécessitent cette suppression. Art. 2. Dans la répartition de l’impôt sera suppliée Sa Majesté d’observer que l’huile est presque la seule denrée de cette province qui puisse lui donner quelque aisance, et que les oliviers périssent fréquemment. On doit rappeler, à ce sujet, leur mortalité en 1758 et 1767, et celle de l’année courante. Art. 3. Rétablissement des droits accordés à la mairie par l’achat qui en a été fait en exécution de l’édit de 1757, et attribution aux consuls des droits de police. Art. 4. Etablissement de bureau de pacification dans chaque communauté. Art. 5. Nomination par les députés du tiers de la sénéchaussée, d’un nombre de commissaires qui resteront assemblés pendant la tenue des Etats généraux, et qui auront lepouvoirde modifier les instructions données aux députés aux Etats généraux pour rendre leur travail moins embarrassant. Art. 6. Dans le cas que la nation assemblée crût nécessaire de demander au Roi l’abolition de la vénalité des offices de judicature, le vœu de la commune serait que les places vacantes fussent données au concours précédé d’examens particuliers ; et que le candidat n’y fût admis que sur des certificats de bonnes vie et mœurs, expédiés par les vigueries. A l’égard des juridictions subalternes unies, et par les Etats provinciaux, ces offices vacants par décès ou autrement seront remboursés à différents termes avec intérêts ; même obligation pour les seigneurs vis-à-vis de leurs officiers. Art. 7. La justice rendue gratuitement. Art. 8. Faux nobles poursuivis en exécution de l’édit rendu contre eux. Sa Majesté suppliée de n’accorder des lettres de noblesse que les Etats généraux tenant, et sur le nom rendu public des services sur lesquels la nation pourra faire des représentations. Ne pourra être la noblesse accordée à d’autres officiers qu’à ceux des cours souveraines et au grade militaire, selon l’édit de Louis XV. Dans ces deux cas, la noblesse ne serait transmissible qu’à la troisième génération pour les capitaines de cavalerie et d’infanterie, et qu’aux descendants de trois magistrats qui auraient sans ou avec interruption possédé des offices en cour souveraine. Art. 9. Pragmatique-Sanction rétablie ; Concordat aboli. Art. 10. Emploi de la dîme plus conforme à son institution. Art. 11. Charge expresse à nos mandataires de ne voter l’impôt qu’aprês la constitution donnée au redressement des griefs de la nation. L’assemblée excepte néanmoins de cette prohibition les cas où, faute de quelque subvention ou ressource pécuniaire, l’Etat même seraiten péril, et le mouvement nécessaire au gouvernement arrêté. Dans ce cas seulement, attesté par l’évidence de la nécessité, l’assemblée autorise ses représentants à consentir, avant toute autre discussion, à l’octroi purement nécessaire. Tels sont les vœux des soussignés et du reste de l’assemblée. Signé Féliciau, maire, consul ; Bourgue, consul ; D. Roux ; Jean Palem ; L. Féliciau; Jean Pa-leu; M. Périn; J. Guérin ; J. Féliciau ; P. Girard; P. Guérin; J. Ripert; A. Orcière; J. Girard; François Bounet ; André Grange ; J. Orcière; J. Colle-tin ; Antoine Bonlhard ; Antoine Boucher ; L. Jour-dans; J; Saunaire; M. Jourdans ; D. Ourdan; Pierre Soleu; L. Jourdan, greffier, et Martin, lieutenant de juge. PROCÈS-VERBAL De nomination des députés de la paroisse de Ca-briès, dépendante de la sénéchaussée d'Aix. L’an 1789 et le 25e jour du mois de mars, en l’assemblée du corps municipal, et de tous les