BAILLIAGE DE BESANÇON. CAHIER I De l'ordre de la noblesse (1). Extrait des minutes déposées aux Archives de la préfecture du département du Doubs. Extrait des minutes du greffe du bailliage de Besançon. A rassemblée de la Chambre de la noblesse du bailliage de Besançon tenue le 11 avril 1789, M. le grand bailli a proposé la lecture des articles préparés par MM. les commissaires pour former les cahiers qui doivent être présentés à la prochaine assemblée des Etats généraux du royaume. Cette lecture faite, M. le grand bailli a proposé de délibérer successivement sur chacun de ces articles, ce qui a été unanimement accepté ; en conséquence la Chambre a délibéré à la pluralité de suffrages. Que le député de la noblesse de Besançon sera chargé de demander : Art. 1er. Une charte semblable à celle que Charles Vlü accorda à la province aux Etats de Tours en 1483, confirmation de ses droits, immunités, franchises et libertés, ainsique des capitulations sous lesquelles elles se sont soumises à Louis XIV. Art. 2. Que les Etats de la province de Franche-Comté soient rétablis; qu’ils soient incessamment assemblés, même pendant la tenue des prochains Etats généraux ; qu’ils le soient périodiquement au moins tous les trois ans; qu’à leur première assemblée, ils avisent à une représentation suffisante dans l’intervalle d’une assemblée à l’autre ; que chacun des trois ordres, délibérant séparément forme chacun une voix, sans néanmoins qu’aucune délibération puisse faire durée sans le consentement unanime des trois ordres, s’en rap-tant à la sagesse du Roi et de la nation assemblée pour pourvoir aux changements nécessaires à une représentation plus complète desdits ordres. Art. 3. Que les impôts déterminés aux Etats généraux soient consentis par les Etats de la province en ce qui la concerne; que ces impôts soient accordés sous la dénomination de don gratuit pour un temps déterminé; que la répartition en soit faite par les Etats de la province, et que Sa Majesté, après la concession de ce don gratuit, donne aux Etats de la province des lettres de non-préjudice dans lax forme de celles de ses prédécesseurs comtes de Bourgogne. Art. 4. Que la religion catholique sera maintenue dans la province comme religion dominante sans qu’aucune autre secte ou religion puisse être autorisée à y exercer un culte public. Art. 5. Que tous droits et propriétés des ordres et des citoyens y soient maintenus; que le privilège ouïe droit des Francs-Comtois de ne pouvoir être traduits en justice hors de leur ressort et de (1) Le cahier de ta noblesse de Besançon nous a été communiqué par M. Travers, archiviste en chef du département du Doubs. n’être jugés que par leurs juges naturels, soit maintenu et confirmé. INSTRUCTION PARTICULIÈRE. Demander aux Etats généraux de prendre les moyens qu'ils croiront convenables pour détruire le préjugé qui fait rejaillir le déshonneur sur les familles de ceux qui sont condamnés à des peines infamantes . Art. 6. Qu’il soit avisé aux réformations que peuvent exiger les lois civiles et criminelles par voie de législation, auquel effet seront nommés des commissaires aux Etats de la province et du parlement qui proposeront ce qu’ils croiront de plus utile pour l’abréviation des procédures, la diminution des frais de justice et pour la réfor-mation des abus. Art. 7. Que les élections libres soient rétablies pour les officiers municipaux, moyennant le remboursement de ceux qui sont actuellement pourvus ; que les officiers élus auront avec les notables des villes et bourgs l’administration des biens et revenus communs sous la surveillance des Etats de la province sans aucune dépendance du commissaire départi. Art. 8. Que toutes les villes de la province soient confirmées dans leurs privilèges, usages, possessions, franchises, biens patrimoniaux, et notamment la ville de Besançon dans les exemptions et immunités qui lui appartiennent eu vertu du traité de 1664 et de ses capitulations; que de même tous les villages et communautés soient maintenus dans la possession de leurs droits et communes, pour le meilleur aménagement desquels les Etats de cette province proposeront ce qu’ils jugeront plus convenable. Art. 9. Que l’argent provenant de la vente des bois des communautés et gens de mainmorte ne puisse être distrait de la province et qu’il demeure sous l’inspection immédiate des Etats de Franche-Comté ; que ce qui pourrait rester de ces deniers, après l’application qui sera faite aux besoins de ces communautés, soit placé à leur profit et les intérêts employés par préférence au payement de leurs impositions; qu’il soit défendu aux seigneurs de comprendre dans les baux le produit de leurs justices. Art. 10. Que le prélèvement du 10e du prix des quarts de réserves au profit des maisons religieuses� filles soit supprimé comme une attaque directe à la propriété. Art. 1 1 . Que toutes charges locales, la confection et réparation des grandes routes, des ponts et chaussées, soient dans la disposition et l’administration des Etats de la province. Art. 12. Que toutes impositions actuelles, soit pour l'excédant des fourrages de la cavalerie, soit pour constructions de bâtiments et ouvrages publics, soient supprimées et que les dépenses à faire à ce sujet soient réglées par les Etats de la province. Art. 13. Que le nombre des bataillons de milice pour la province soit proportionné à sa population; que les frais de tirage et l’entretènement 516 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon.] des milices non plus que ceux de convois militaires et autres dépenses de ce genre n’excèdent point ceux de ces différents objets constatés à l’effectif et que l’administration en soit conliée aux États de la province. Instruction au député de se concerter avec les députés des provinces sur V article du recnlement des barrières et sur tous autres objets d’un intérêt qui serait commun avec elles. Art. 141 Que la Franche-Comté, étrangère aux cinq grosses fermes, comme l’Alsace, la Lorraine et les Trois-Evêchés, soit rétablie dans ces mêmes droits en vertu de ses capitulations; qu’elle soit délivrée de toutes les entraves mises à son commerce extérieur ; qu’elle soit établie dans la liberté des plantations de tabac, sans que la vente exclusive ni aucune police prohibitive puissent y être introduites. Le député représentera que le prix du sel ayant éprouvé un surhaussement qui aurait dû être supprimé à la paix d'Utrecht , suivant l’arrêt du conseil du 3 juin 1704, la province est fondée à réclamer l'exécution de cet arrêt , à demander la réduction du prix du sel au taux où il était en 1(568, en 1674, conformément aux anciennes ordonnances et aux capitulations de la province , et qu’il soit pourvu à IHndemnité qui a été promise très-souvent par le gouvernement de ce qui a été payé de trop , ainsi qu’à celle qui a été ordonnée par l’établissement de contrôle et insinuation en 1724, et pour ces différents impôts indûment établis en 1722. Art. 15. Que la population de la province étant augmentée considérablement depuis l’époque de la tixation de la quantité de sel d’ordinaire qui se distribue aux communautés, le député en demandera une augmentation proportionnée à cet accroissement de population. L’heure tardive ' étant venue, la séance a été levée par M. le grand bailli qui a signé la délibération ci-dessus avec M. le secrétaire. Signé : le prince de Saint-Maurice et Bergeret. A l’assemblée du 13 commencée à 8 heures du matin, la délibération a été ainsi continuée. Art. 16. Que le sol par pain de sel rosière porté dans le bail des fermes de 1774 et le prix en provenant soient rendus à la province pour être employés par elle à ses charges locales, suivant la destination de cet impôt, ou supprimés si elle le juge à propos. Art. 17. Que, conformément aux anciennes ordonnances et aux capitulations de la province, nul acte ne puisse avoir force de loi en Franche-Comté, s’il n’a été consenti ou demandé par les Etats de la province, adressé au parlement� pour y être publié et enregistré, et ensuite envoyé dans les bailliages pour y être de même publié et enregistré. Art. 18. Que le parlement de Franche-Comté, portion intégrante delà constitution de cette province, soit maintenu dans t’étendu de son ressort, dans l’intégrité de ses fonctions, de ses droits et de son autorité. Art. 19. Le député représentera que l’intention des peuples de la province, en invoquant des privilèges et en demandant que les impôts qui la concernent soient consentis dans les Etats de Franche-Comté, n’est pas de se soustraire aux contributions qu’exigent les besoins de l’Etat dont elle fait partie; qu’elle est prête, au contraire, à contribuer suivant ses forces, sa situation, son produit, son commerce, ses facultés et en proportion de l’impôt national qu’elle paye aujourd’hui, à l’extinction des dettes légitimés de l’Etat, à la splendeur du trône, à la gloire ét à la prospérité du royaume. Art. 20. Que la noblesse de Franche-Comté ne balancera pas (comme elle l’a déjà annoncé plusieurs fois) de faire tous les sacrifices qui seront reconnus et prouvés nécessaires pour le soulagement de ses concitoyens et surtout des pauvres habitants des campagnes. Que quant à la renonciation aux droits des fiefs , cet objet tenant essentiellement à la propriété, intéressant également tous les ordres et chaque individu, elle ne peut que s’en rapporter à ce qui sera décidé aux Etats généraux, relativement aux provinces où les mêmes droits sont attachés aux fiefs. Art. 21. Que la portion de l’impôt qui sera réglée pour la province soit déposée dans la caisse des Etats particuliers de Franche-Comté pour être employée à l’acquittement de ce que le Roi paye en celte province, de ses dépenses et charges locales; que le surplus soit envoyé au Trésor royal. Art. 22. Le député représentera que la province. de Franche-Comté est actuellement accablée, d’impôts de toute espèce, en vertu d’édits publiés au parlement d’autorité absolue et sans le consentement des Etats qui n’ont point été assemblés depuis 1666; que son commerce a éprouvé les pertes les plus sensibles et que son agriculture commence à déchoir. Que pour remédier à ces maux, à ces abus, le député se joindra à ceux de toutes les provinces du royaume pour supplier le Roi d'accorder à la nation la grande Charte confirmative de ses droits, libertés, franchises, et privilèges. Art. 23. Il demandera qu’il soit déclaré que l’ancienne constitution monarchique et la loi fondamentale du royaume subsisteront dans leur intégrité, et qu’elles ne pourront être changées aux Etats généraux. Art. 24. Que la formation des Etats généraux fait partie de l’ancienne constitution qui veut qu’ils soient composés des trois ordres, des trois Chambres, et des trois voix. Art. 25. Que les Etats généraux doivent s’occuper, avant de voter pour aucun impôt ou subside, de la réforme des abus dans le gouvernement et l’administration de la liquidation de la dette de l’Etat et des moyens de l’acquitter. Art. 26. Que tous les impôts doivent être consentis par la nation, qu’ils ne doivent être accordés que pour un temps fixe, et seulement jusqu’à la tenue suivante des Etats généraux, qu’à l’expiration de ce terme l’impôt cessera, sans pouvoir être continué ni perçu à peine de concussion. Art. 27. Que les Etats généraux seront assemblés périodiquement et aux termes qu’ils auront réglés. Art. 28. Le député représentera qu’un impôt unique territorial est impraticable , dans l’exécution, qu’il ruinerait l’agriculture, source première des forces de l’Etat. Art. 29. Il proposera aux Etats généraux de s’occuper des moyens d’établir, entre les cultivateurs et propriétaires fonciers d’une part, et les rentiers, et capitalistes d’autre part, cet équilibre sans lequel l’impôt pèse entièrement sur l’agriculture et sur les habitants de la campagne. Art. 30. Il observera qu’en établissant et répar-tissant les impôts on doit avoir égard aux exemp- 517 [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon.! tions et aux privilèges des provinces, aux traités et capitulations qui les ont réunis à la couronne et aux charges particulières des frontières. Art. 31. Il demandera d’être membre des bureaux formés des députés de province qui ont les mêmes privilèges et les mêmes intérêts que la Franche-Comté. Art. 32. Que la liberté des personnes soit assurée. Art. 33. Que les Etats généraux, de concert avec le Roi, statuent sur la liberté de la presse et sur les moyens d’en prévenir les abus, de connaître, juger et punir ceux qui en abuseraient; qu’ils établissent la faculté inviolable des lettres missives et des relations de confiance, lesquelles ne pourront jamais faire titres d’accusation contre aucun citoyen. Art. 34. Que tout citoyen soit jugé tant au civil qu’au criminel par les juges ordinaires et que tout jugement par commissaires choisis soit déclaré contraire aux droits de la nation. Art. 35. Que nulle évocation ne puisse être accordée hors des cas prévus parles ordonnances. Art. 36. Que l’usage des lettres de cachet émanés du pouvoir arbitraire soit abrogé. Art. 37. Le député demandera une loi qui règle les cas où, sur la réquisition d’une assemblée de parents, un citoyen pourra être privé de sa liberté pour un temps limité, et de l’autorité du juge royal. Art. 38. Que la masse de la dette nationale soit reconnue et fixée, qu’on supprime les créances qui ne sont pas fondées sur des titres légitimes, que les intérêts usuraires soient réduits au taux fixé par la loi. Art. 39. Qu’à l’avenir il ne soit fait aucun emprunt que du consentement des Etats généraux. A une heure après midi la séance a été levée par M. le grand bailli qui a signé avec M. le secrétaire. Signé sur la minute i le prince de Saint-Maurice et Bergeret. A quatre heures de relevée, la séance a été reprise et la Chambre a arrêté les articles suivants : Art. 40. Le député demandera qu'on fasse la recherche des déprédations des finances et la révision des comptes des finances; qu’on remette l’ordre dans la comptabilité, et que les ministres soient responsables de leur administration. Art. 41. Qu’on supprime les offices, charges et emplois superflus, dont les gages et attributions profiteront à l’Etat, après avoir fait le remboursement des avances faites légitimement par les pourvus. ' Art. 42. Qu’on retranche à l’avenir toutes les dépenses inutiles dans les différents départements; qu’on supprime les gouverneurs et les états-majors dans les villes de l’intérieur du royaume et qu’on fasse en ce genre toutes les réductions qui seront trouvées justes et raisonnables. Art. 43. Qu’on réduise les pensions et gratifications sur le Trésor royal; que les Etats généraux en fixent la somme annuelle pour l’avenir et qu’on ne les accorde qu’au mérite et aux services. Art. 44. Que les états de recettes et dépenses de chaque département soient remis tous les ans par les ministres dans le bureau de comptabilité et rendus publics par la voie de l’impression. Art. 45. Qu’on annule les aliénations et les échanges qui ont été faits des domaines du Roi à vil prix et au préjudice de ses intérêts. Qu’à l’avenir les domaines soient administrés par les Etats provinciaux qui, par les avantages que donnent les connaissances locales, peuvent seuls les porter à leur valeur réelle, et qu’on sur-seoie toute décision concernant leur inaliénabilité jusqu’à ce que l’expérience qui doit résulter de cette administration en ait constaté le véritable produit. Art. 46. Le député de la noblesse du bailliage de Besançon déclarera qu’il n’entend par sa présence déroger au droit qu’ont les Etats de la province de nommer dans leur sein des députés aux Etats généraux. Art. 47. Qu’il proteste contre l’insuffisance du nombre des députés appelés aux Etats généraux relativement à son étendue, à sa population et par comparaison avec les autres provinces du royaume. Art. 48. En aucun cas, le député de la noblesse ne pourra se retire'r de l’assemblée ni adhérer à aucune scission, et il se contentera de demander acte de ses protestations. Art. 49. S’il arrivait que les députés des trois ordres voulussent se réunir pour délibérer par tête, le député émettra toutes protestations nécessaires au maintien et à la conservation des anciens usages, s’en fera donner acte et les renouvellera à chaque proposition qui pourrait donner atteinte à ces usages. Art. 50. Il en fera de même, si les Etats généraux entreprenaient de détruire la constitution des Etats de Franche-Comté ou d’en altérer l’es-sence;Tordre de la noblesse du bailliage de Besançon ne regardera pas comme un changement destructif de la constitution des Etats de la province celui qui aurait pour objet de rendre suffisante la représentation des ordres, notamment celle du tiers-état, changement que la chambre désire et sur lequel elle a manifesté son vœu de s’en rapporter à la décision des Etats généraux (voyez art. 2). S’ils voulaient imposer cette province et la comprendre dans les impositions qu’ils détermineront pour le royaume sans le consentement des Etats du pays, en représentant que, par sa constitution, ses lois, �ancien s usages, la reconnaissance et les aveux de ses souverains et par les traités et capitulations qui l’ont réunie à la France, ses Etats ne peuvent être privés du droit imprescriptible de consentir l’impôt et d’en faire la répartition. Art. 51. Le député demandera que les Etats généraux prennent en considération l’éducation de la jeunesse, et qu’on pourvoie par de sages règlements à la conservation de l’instruction et des bonnes mœurs. La séance a été levée à huit heures du soir, et l’assemblée renvoyée au lendemain à quatre heures de relevée. Signé : le prince de Saint-Maurice et Bergeret, secrétaire. A l’assemblée du mardi 14 avril, à quatre heures de relevée, la délibération a été ainsi continuée. 0 Art. 52. Sa Majesté sera suppliée de donner au militaire français une constitution certaine et immuable, propre à lui assurer la considération qu’il mérite et à concilier la discipline et l’honneur qui en est l’àme, en supprimant toute punition contraire à l’esprit national. De statuer qu’aucun officier ne puisse être cassé ni privé de son emploi, sans avoir été préalablement jugé par un conseil de guerre dans des formes et suivant des règles prescrites et invariablement déterminées. Art. 53. Le député de la noblesse du bailliage de Besançon demeure expressément chargé de réclamer au nom de ses commettants contre l’injustice par laquelle près de deux cents gentilshommes du bailliage de Yesoul, et un grand nombre de celui de Lons-le-Saunier se trouvent 518 [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon.: privés du droit de voter dans les assemblées où il a plu à Sa Majesté de convoquer tous ses sujets sans exception. Il sollicitera avec les plus vives instances auprès du Roi et des Etats généraux le redressement de ce grief tant qu’il subsistera. La délibération sur tous les articles ci-dessus rapportés étant finie et aucun des�membres de la Chambre n’en ayant proposé d’autres, M. le grand bailli a annoncé qu’il allait être procédé à l’élection des trois scrutateurs, en conformité de l’article 47 du règlement du 24 janvier 1789 -, en conséquence, les billets ont été faits, rapportés successivement dans un vase placé sur la table et vérifié par M. le secrétaire assisté des trois plus anciens d’âge, et la pluralité des suffrages, s’est portée sur M. le président de Camus, M. le comte de l’Allemand et M. le conseiller de La Brete-nière qui ont été proclamés à l’assemblée. Tous les billets, et notes concernant cette élection ont été brûlés et M. le grand bailli a levé la séance et a renvoyé l’assemblée au lendemain à trois heures et demie de relevée, le présent procès-verbal signé de lui et de M. le secrétaire. Signé sur la minute : le prince de Saint-Maurice et Bergeret. A la séance du présent jour 15 avril, lecture a été faite du cahier des doléances et instructions que la chambre de la noblesse a approuvées pour être remis à son député, et ensuite les trois scrutateurs nommés à la séance d’hier ayant fait ap-pelér tous les membres de la Chambre comparants, en personne et en vertu de procurations, chacun d’eux a mis son billet d’élection d’un député dans un vase à ce destiné et, les scrutateurs ont procédé au compte et recensement des billets qui s’est trouvé conforme au nombre des membres ; dont mention ci-dessus, et ensuite vérification faite des billets, M. de Grobois fils, premier président du parlement, a réuni en sa faveur plus de la moitié des suffrages et a été nommé et proclamé député de la noblesse du bailliage de Besançon aux Etats généraux. Les billets de ce scrutin ayant été brûlés et à raison de l’absence de M. Grobois, il a été procédé à la nomination d’un suppléant dans la même forme et après les vérifications et le recensement des billets par les scrutateurs. La pluralité des suffrages a été pour M. le comte de l’Allemand, qmi a été nommé et proclamé suppléant. Tous les billets et notes concernant cette élection ont été instamment brûlés. M. le comte de Lallemand a exprimé à l’assemblée le sentiment de sa reconnaissance et l’a assurée que s’il se trouvait dans le cas prévu par le règlement il emploierait tout son zèle et toute son attention à remplir exactement les vues et les instructions de ses commettants. Après quoi M. le grand bailli a levé la séance, a signé le procès-verbal avec M. le secrétaire. Signé sur la minute : le prince deSaint-Maurice et Bergeret, et sur l’extrait, Billon. LISTE des membres des trois ordres, ayant signé le procès-verbal de rassemblée générale du 6 avril 1789. G.-W. de Rosy; Petit Benoît de Chaffoy; Charles Deboursiéret , chanoine ; Maire d’Hiancourt, prêtre, chanoine, député ; Blanchard l’aîné, prêtre ; Millot, chanoine; Babey, chanoine ; Gillet, curé de Saint-Paul ; Marrelier; Deverchamp ; De-mandre, curé de Saint-Pierre; Leneir ; Bacoffe, prédicateur du Roi, curé de Saint-Jean-Baptiste ; Üoroz, prêtre; Rov; Gril let ; Seribon, curé de Sainte-Madeleine; D. -Georges Couderet, curé de Saint-Marcelin ; F.-Jean Ghiévre, religieux minime; Jeannod, prêtre; Vivot, curé d’Amagney; Sacquot, curé d’A vanne ; Pidamet, curé de Reco-logne; E.-F. Bailly, prêtre, curé d’Auxoux-Dei-soux; J. -F. Beaufils, curéd’Auxor-Deisoux ; Bourgeois, prêtre, vicaire en chef; Daigney; Cornier, curé de Ruffey ; Jos. Grillet; F.-J. Cuvier ; Huot, prêtre, curé; Chauvin, pour M. le curé de Che-maudin; Durand, curé; Sirebon, chanoine; G.-L. Bideaux, prêtre ; J. -G. Burtier, prêtre ; Guyot ; Guillain, prêtre ; Bone, curé de Génenille; Arche-ret, curé de Fouchereau ; Régnier, curé de La-vernay; Ghaix, curé de Yaucraix; Gourboillet, de l’Hôpital; J. -G. Bailly, curé de Miserey ; Morel, curé de Montfaucon; Hv.-Av. Tournier, curé; Sirebon, curé; Faivre; Demoulin, curé de Pirey; Guenot, curé de Scey; Soliclère, curé de Vielley ; Balandret, curé de Saône ; Bolandret, curé de Trépot; G.-F. Savourey, curé de Thix; P.-L. Lhomme, curé de Vaire ; Ghapuy, curé de Villayet; D. Prual, prieur et député de l’abbaye de Saint-Vincent ; Petit-Jean, prieur des Carmes ; Bulielle, prieur des Dominicains; F. Boulement, député des Cordeliers ; dom Golombot ; Favrot, prêtre de l’Oratoire ; Père Jean l’Evangéliste de Sainte-Marguerite, prieur des Carmes déchaussés ; F. Gorri-bert, provincial des Minimes ; D. Grappin, prieur de Saint-Ferjeu; Decamus, chanoine; de Ghassey, chanoine; de Bougnon, chanoine; D. Breuillot; Ghopuin, député du Refuge; Bacoffé, curé de Brégitte ; Desbiey , chanoine à la métropole ; Bayard, curé de la Vèze; D. Royde , curé de Saint-Ferjeu; Duhault; Tournier, vicaire à Saint-Paul; Dorival, chanoine d’Agey; Boyer; Framion; Pierre de Villefrançois, chanoine -/Tanière, prêtre ; Bard, prêtre, P. Piccard, prêtre, , vicaire ; le professeur Bullet ; Lemrel ; de Lé-tang, chanoine ; Clère, prêtre ; Roussel, prêtre ; Rollier, vicaire à Roche ; Chalou ; Gouthaud ; De-mançon de La Bretenière; Varin; Dufresne; le président de Camus ; Michel de Souffray ; Lebas de Bouclane; de Chamol; Domet; Cabond ; Do-met de Vorge ; Dorival de Miserey ; Darçon ; Ver-seille; de Montgenet; le baron de Saint-Julian-d’Esbiez ; Dolivet de Dannemarie ; Doroy ; le marquis Ducheylar ; Arnould de Pirey ; le 'baron de Fresnoye ; le comte de Lauvenieu; Beaufort; Oyselet de Legnia ; le chevalier d’Houlance ; Guillaume de Percy ; Biocard de Laver nay ; Bouchet ; Lombard l’aîné ; Ch. Durand; Gouthaud; Lombard, puîné; Àncey Bouveret cadet; Sauderet; de Poulier de Sone de Boulot; le chevalier de Fleury ; Depontier de la Neuvelle ; Bergeret, eu protestant contre la forme nouvelle; Maire de Bouligney, en adhérant au dire de M. Bergeret ; Ghasson d’Autume ; Bouvot, le comte de Sagey ; Daigremont; le chevalier de Raimont; Duhaget d’Arieville; Saragoy ; de La Villette ; le chevalier de Lauramier ; Beaufort ; Dauxiron ; Droy de Ger-noise ; Donnet ; Bureaux de Pusy ; Tricalet de Lasseune ; Durand de Gevigney ; Favière de Charme ; Fachamberg ; Baulaut d’Augiray ; Pajot de Gevigney; Perrinot d’Audeux; Guegain; Maréchal deSauvagney; Grangier fils; Richard de Bous-sières; le comte de Lallemand ; le comte de Fla-taud, Viena.1 Marguet de Montmarlon; Rance père; Riboux ; d’Olivet; Vregille; le chevalier de Mus-saut ; Grangier père ; Broquard de Lavernay fils ; de Forne ; Humbert; Bouveret ; Villequey; le chevalier de Bouligney ; Favière de Fontanelay ; Thomas de Bouhant ; Le Maillot, conseiller au magistrat ; Seguin ; Hugon d’Augicour ; Rance de Guiseui; Guillaume de Gevigney; Ordinaire; Ramboy ; Martin ; Quirot ; Blanc ; Lapoule ; Perri-