BAILLIAGE DE DOURDAN. CAHIER De doléances du clergé du bailliage de Dourdan , à porter aux Etats généraux par M. Millet , bachelier en droit, prêtre-curé de la paroisse Saint-Pierre de Dourdan , député ; M. Bêchant , prêtre , vicaire général du diocèse de Chartres et official de Dourdan , député suppléant (1). Quand le Roi appelle ses sujets auprès de lui pour les consulter sur les besoins de l’Etat, les ministres de la religion ne doivent pas être les moins empressés à lui donner des preuves de leur respectueuse reconnaissance. Leur double qualité de citoyen et d’ecclésiastique est un titre pour porter aux pieds du trône les vœux les plus étendus pour le bonheur de la monarchie et pour le maintien d’une religion qui en assure la tranquillité. En conséquence, Sa Majesté sera humblement suppliée: CHAPITRE PREMIER. Religion. 1° De conserver dans son intégrité le précieux dépôt de la religion catholique, apostolique et romaine, le soutien le plus solide des lois fondamentales de l’Etat, de faire exécuter les ordonnances concernant le respect dû aux églises, la sanctification des fêtes et dimanches, et en général tout ce qui regarde le culte public. 2° D’avoir égard aux représentations faites par la dernière assemblée du clergé sur l’édit concernant les non catholiques, et de ne pas permettre qu’aucune autre religion que la catholique ait un culte et des enseignements publics. 3° D’accorder à l’Eglise de France la tenue des conciles provinciaux ou nationaux, à l’effet de rétablir et d’entretenir dans toute sa vigueur la discipline ecclésiastique, de manière que la convocation desdits conciles puisse se faire sans long délai sur la demande et selon les besoins de chaque métropole. 4° De maintenir l’exécution de toutes les lois et ordonnances reçues dans le royaume, qui en forment le droit public, ecclésiastique et canonique, et que les rois, ses augustes prédécesseurs, ont marqué du sceau de leur autorité. 5° Pénétré d’une douleur profonde à la vue du dépérissement affreux de la religion, et de la dé pravation des mœurs dans le royaume, nous adressons à Sa Majesté les plus vives et les plus humbles représentations sur la cause funeste et trop connue de ce renversement déplorable de tous les principes. Il provient évidemment de la multitude scandaleuse des ouvrages où règne l’esprit du libertinage, de l’incrédulité et de l’indépendance, où l’on attaque, avec une égale audace, la foi, la pudeur, la raison, le trône et l’autel : livres impies et corrupteurs, répandus de (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. toutes parts avec la profusion et la licence les plus révoltantes, auxquels on ne saurait opposer trop promptement les digues les plus fortes. 6° Sa Majesté sera aussi humblement suppliée d’ordonner toutes les précautions nécessaires pour qu’on n’admette dans toutes les universités du royaume, et dans toutes sociétés académiques, aucun maître ou membre qu’il n’ait auparavant donné des preuves de la plus grande capacité et de son respectueux attachement à la religion catholique, la diversité des sentiments sur la religion, dans les institutions de la jeunesse française, étant la chose du monde la plus à craindre. 7° L’éducation nationale dégénérant tous les jours, le Roi voudra bien prendre en considération un objet aussi intéressant pour les mœurs et pour la splendeur du royaume, et préparer dans sa sagesse des ressources aux talents de l’indigence par la dotation des collèges de province qui, presque tous, ne le sont pas suffisamment, parce qu’une bonne éducation est le seul moyen d’assurer de bons citoyens à l’Etat et des ministres vertueux à la religion. 8° L’instruction des gens de la campagne étant précieuse à l’Etat, il est bien a désirer qu’on établisse dans chaque paroisse des maîtres et maîtresses d’école, dont les honoraires joints aux contributions des écoliers en état de payer, leur feraient un sort suffisant pour eux et leur famille, lesquels seraient sous la conduite et l’inspection du curé, qui s’assurerait auparavant de leur religion et de leurs talents, et aurait le droit de les renvoyer s’ils ne répondaient pas à ce qu’on attendait d’eux, sauf à eux de se pourvoir devant le seigneur évêque. 9° Nous osons solliciter de la bonté et de la piété du Roi une protection particulière pour les ordres religieux de l’un et l’autre sexe qui subsistent dans tout le royaume, sous les heureux auspices de sa faveur et de son autorité ; nous espérons voir fleurir et vivifier de plus en plus ces saints instituts utiles à la religion, au bien de l’Etat, aux familles indigentes, à la subsistance surtout des pauvres de la campagne. 10° Il est dans les villes de province, et particulièrement dans ce bailliage, des communautés nombreuses destinées à l’éducation des petites filles pauvres, pour la religion et le travail : nous supplions Sa Majesté de jeter un regard de bonté sur des établissements si utiles, et de leur faciliter l’accès dans les bureaux établis pour le soulagement des maisons religieuses. CHAPITRE II. Constitution. 1° Le gouvernement monarchique étant la constitution inébranlable de la nation, la plus propre à sa tranquillité intérieure et à sa sûreté au dehors, la plus convenable à l’étendue de ses provinces, la plus conforme au caractère de ses peuples, qui, dans tous les temps, se sont distingués par leur amour et leur attachement pour 244 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dourdan.]' leurs souverains : nous ne nous prêterons jamais à rien de ce qui tendrait à altérer la forme de ce gouvernement ; nous y sommes inviolablement attachés par les devoirs les plus sacrés de l’obéissance, par les liens du serment et de la fidélité, par l'amour et le respect pour nos maîtres, ou par le bonheur de leur être soumis. 2° Nous désirons que, dans les matières mises en délibération aux Etats généraux, qui intéresseront tous les ordres, on vote par tête; mais dans celles qui intéresseront plus particulièrement un des trois ordres, nous demandons que les voix soient prises par ordre. 3° Le Roi sera très-humblement supplié de prendre en considération l’inégalité des bailliages. Elle donne lieu nécessairement à une inégalité de représentations : Sa Majesté sera suppliée de chercher dans sa sagesse des remèdes, tels qu’une nouvelle division du royaume. Cette division pourrait se faire sans distinction de provinces, de pays d’Etats, de généralités. Elle serait en raison combinée de l’étendue et de la population, de manière à donner à la représentation toute l’égalité dont elle est susceptible. 4° Le corps des évêques étant, dans la hiérarchie ecclésiastique, différent de celui des pasteurs du second ordre, le clergé du bailliage de Dourdan supplie Sa Majesté d’accorder au corps épiscopal une représentation distinguée de celle des autres ecclésiastiques. Les évêques pourraient être convoqués par provinces ecclésiastiques, et nommer par chaque province un représentant à l’Assemblée nationale. 5° L’assemblée des Etats généraux devant affermir de plus en plus l’autorité du monarque, et l’établir sur le bonheur et l’amour de ses peuples, Sa Majesté sera très-humblement priée d’accorder à la nation le retour périodique d’un bienfait aussi intéressant pour elle. CHAPITRE III. A dministration ecclésiastique. 1° Le Roi sera très-humblement supplié de faire accorder à MM. les curés une représentation plus proportionnelle à leur nombre dans les chambres diocésaines, dans les chambres ecclésiastiques supérieures, et dans les assemblées générales du clergé. Ils y doivent avoir au moins la moitié des représentants, comme étant eux-mêmes la beaucoup plus nombreuse partie du clergé qui ressortît de ces tribunaux. 2° Nous supplions humblement Sa Majesté d’ordonner que l’agence du clergé, les lettres de grand vicaire ne soient pas toujours données à des 'eunes gens nouvellement sortis de licence, à 'exclusion d’anciens pasteurs que l’étude et l’expérience rendraient dignes de ces places. 3° Sa Majesté sera très-instamment priée de supprimer le droit odieux connu dans quelques diocèses sous le nom de spolium, de supprimer aussi le droit de déport établi dans plusieurs , sauf à donner à MM. les archidiacres un dédommagement moins onéreux si ce revenu était jugé nécessaire à leur place. 4° Nous supplions instamment Sa Majesté qu’elle accorde au clergé la conservation de ses formes anciennes d’imposition et de recouvrement : elles sont avantageuses à la partie utile et laborieuse du clergé qui ne paye pas et ne doit pas payer autant à proportion que les bénéficiers simples. 5° Que la chambre ecclésiastique diocésaine, chargée de la répartition et de la perception 4e l’impôt, soit composé* du seigneur évêque, d’un chanoine, d’un régulier, d’un curé de la ville épiscopale et de quatre de la campagne ; que les membres de cette chambre changent alternativement chaque année, excepté le seigneur évêque ; qu’annuellement il soit publié un compte de l’imposition de chaque bénéfice du diocèse, ainsi que de la recette et de la dépense de cette administration. 6° Que le Roi et la nation seront très-instamment suppliés d’améliorer le sort des ministres utiles de la religion, dont le travail et les secours sont si précieux dans les villes et dans les campagnes : que le revenu fixe des cures de ville doit être de 2,000 à 2,400 livres ; que celui des cures de campagne doit être de 1,800 livres, et de 1,500 livres, en graduant sur le besoin des circonstances locales ; que les honoraires de MM. les vicaires doivent être déterminés entre 800 livres et 1,000 livres. 7° Que ces améliorations, pour être toujours en proportion avec la cherté des denrées, se payeront en bon blé froment, à raison d’un muid, mesure de Paris, pour 220 livres. Que ces augmentations n’auront lieu qu’après une estimation juste des biens que possèdent actuellement les cures ; et que celles dont les revenus s’élèveraient à une somme supérieure, seront conservées et respectées dans leur intégrité. 8° Que, pour faciliter cette opération, on sollicitera la réunion de quelques bénéfices à la chambre diocésaine ; qu’on demandera la réduction des formalités qui sont actuellement nécessaires pour opérer ces unions, et que la chambre diocésaine chargée de l’administration de ces biens, en rendra chaque année un compte détaillé et public par la voie de l’impression. 9° Que les bénéfices dont on demandera la réunion à la chambre diocésaine seront d’un revenu suffisant pour fournir à l’augmentation des cures, et à un fonds destiné au soulagement des ecclésiastiques que l’âge ou les infirmités forceraient de quitter les fonctions du ministère, et que la pension qui sera donnée à ces derniers sera au moins de 1,000 livres. 10° Que tous les biens des gens de mainmorte aliénés contre la disposition des édits, ordonnances et arrêts des cours souveraines, seront restitués, sans frais, aux parties intéressées. 11° Qu’aucun ecclésiastique ne sera dorénavant apte à obtenir un bénéfice au-dessus de 600 livres, sans être engagé dans les ordres sacrés ; et qu’on fera revivre les règles de discipline, qui 4éfendent la pluralité des bénéfices et ordonnent la résidence. CHAPITRE IV. Administration civile. 1° Disposés à seconder les vœux de la nation, nous nous porterons avec zèle à partager avec tous les citoyens la charge de l’impôt que nous consentons à payer comme eux, en réservant nos propriétés, nos titres et nos droits honorifiques. 2° La nation sera très-humblement suppliée de se charger de la dette actuelle du clergé, et de la consolider comme une dette nationale, puisqu’elle a été contractée pour le service de l’Etat. 3° Le Roi ayant rendu à la nation son droit ancien de voler elle-même ses subsides, droit que le clergé seul avait conservé, l’assemblée générale, dès sa première séance, arrêtera la continuation des impôts qui existent actuellement jusqu’à la fin de sa tenue, et elle statuera définitivement sur ce grand objet avant sa séparation. [Etats gén. 1789. Câhiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dourdan.] 24g 4° Sa Majesté voudra bien faire, dans toutes les branches de dépense, les retranchements que lui dicteront son esprit d’économie et les besoins de ses peuples. Une partie de l'imposition serait destinée au service des dépenses reconnues nécessaires, le reste devant s’appliquer à l’acquittement des intérêts et à la liquidation de la dette nationale. 5° Tout emprunt public supposant un impôt, puisqu'il doit avoir une sûreté, et l’impôt devant être voté par la nation, tout emprunt serait abusif s’il n’était autorisé par l’assemblée nationale. 6° Nous demandons que les assemblées provinciales ou les Etats provinciaux, s’ils sont établis, aient la charge de répartir, d’égaliser et de percevoir les impôts. Que ces impôts soient employés, autant que faire se pourra, à acquitter les charges de l’Etat dans laprovince où ils auront été perçus. Que tous les agents, sans distiction, employés au recouvrement, à la recette, à la garde et au payement, soient absolument dans la dépendance des différentes assemblées. 7° Que tous les brevets de pension soient révisés, afin de modérer celles qui sont exorbitantes, et de supprimer celles qui ne sont pas fondées sur des services réels rendus à l’Etat. 8° Que les Etats généraux publient un compte exact et détaillé des dettes dont la nation va se charger ; qu’ils déterminent la quotité de l’impôt qui sera affectée à leur liquidation, et qu’ils fixent l’époque consolante où la nation, enfin libérée, verra diminuer ses contributions. 9° Nous supplions encore Sa Majesté qu’elle veuille rapprocher les justices royales des justiciables, pour éviter les appels multipliés, et les différents tribunaux par lesquels il faut passer pour être jugé en dernier ressort ; qu’elle diminue aussi les formalités qui mettent tant de lenteur dans la justice. 10° Que la vénalité des charges de magistrature soit détruite, et que toutes celles qui ne sont qu’onéreuses aux peuples et nullement utiles, soient supprimées, telles que celles d’huissiers-priseurs, renouvelées ou recrées dans la plupart des provinces, et qu’il soit permis, comme autrefois, de choisir tel huissier qu’il plaira. 11° Que les assemblées municipales soient chargées de la police intérieure des paroisses; que toutes les contestations soient d’abord jugées par elles, et sans frais, sauf appel, s’il y a lieu, aux tribunaux supérieurs. 12° Qu’aucun seigneur ne puisse enclore un chemin de communication sans l’agrément de la paroisse à qui ce chemin est de quelque utilité, et qu’en général on ne puisse en établir aucun que son utilité ne soit auparavant bien démontrée. 13° Que la noblesse ne soit plus acquise à prix d’argent, mais qu’elle soit la récompense des services réels et importants rendus à la patrie. 14° Que, pour encourager la population, le Roi veuille bien accorder une récompense aux familles chargées de dix enfants. 15° Que la réunion de plusieurs fermes en une seule étant aussi contraire au produit de l’agriculture qu’aux intérêts des habitants de la campagne, un objet aussi intéressant pour le bien public soit pris en considération par les Etats généraux. 16° Qu’il soit établi dans chaque province des magasins de blé suffisants pour l’approvisionner pendant trois ans, et que chaque année le tiers de l’approvisionnement soit vendu et renouvelé. 17° Qu’il soit défendu de planter des remises au milieu des terres labourables, et ordonné qu’on arrache toutes celles qui sont aussi mal placées, et que les bois et remises soient écartés de 50 toises du chemin, suivant les ordonnances. 18° Qu’on réforme les abus qui se sont glissés dans l’exercice des gardes-chasses et des gardes-bois, auxquels on ne devrait pas permettre de porter des armes à feu, et de faire condamner les délinquants sur leurs seuls témoignages. 19° Qu’il soit permis à tout cultivateur de défendre sa propriété contre l’invasion du gibier, des pigeons, etc.; que, sur l’estimation des dégâts et des dédommagements à obtenir, on s’en rapporte au témoignage de la municipalité, et que l’arrêt de règlement rendu en cette matière soit regardé comme non avenu. 20° Que la milice par voie du sort soit supprimée, comme étant de la sorte plus onéreuse au peuple que l’impôt même de la taille. 21° Qu’il sera très-expressément défendu à tous les mendiants de sortir de leurs paroisses ; que les assemblées provinciales se concerteront avec les municipalités pour pourvoir à leur subsistance, soit par des travaux, soit par des aumônes. 22° Que le sel étant une des denrées de première nécessité pour la classe la plus indigente, et d’une très-grande utilité pour les bestiaux des campagnes, les Etats généraux sont priés d’en fixer le prix au meilleur marché possible. 23° Que le Roi sera très-humblement supplié de faire réformer les abus de confiance, tel que l’inquisition qui s’exerce quelquefois sur le secret des lettres, la taxe arbitraire de ces letttres à la poste, etc. 24° Que le Roi sera aussi supplié de réformer les abus et l’arbitraire des lettres de cachet. 25° Que l’on renouvelle les ordonnances sur les duels et sur le suicide, et qu’on tienne la main à leur exécution; qu’il soit aussi défendu à toutes personnes, sans qualité pour vendre des remèdes, de s’ingérer à en débiter. 26® Que, ni pendant ni après l’assemblée, les députés ne pourront être inquiétés pour ce qu’ils auraient dit ou écrit sur les affaires publiques; que l’assemblée fera justice elle-même de ceux qu’elle croirait coupables, jusqu’à les exclure de son sein, si elle le jugeait à propos. 27° Que si quelqu’un des deux ordres du clergé ou de la noblesse est élu pour représentant du tiers, il ne pourra voter à rassemblée des Etats généraux sans renoncer formellement aux privilèges de son ordre. 28° Que si les privilèges mettaient les ordres en opposition, et menaçaient Rassemblée d’une désunion, chaque ordre ferait le sacrifice des siens, par esprit de concorde et par zèle pour le bien public. 29° Que l’on tiendra la main à l’exécution des lois portées contre les personnes qui font banqueroutes frauduleuses, et que tout asile leur soit interdit. Arrêté par l’assemblée du clergé du bailliage de Dourdan, ce 27 mars 1789. Ainsi signes Metivet, curé de Roinville, président. Gagé, président , curé de Sainte-Mesme. R. Le Bis, prêtre-curé de Brys. Lévêque, curé de Boissy-sur-Saint-Yon. Grenier. Mension, curé d’Authon. Dancel, prêtre licencié. F.-M. Fauvel, vicaire de Saint-Yon, prêtre. Millet, curé de Saint-Pierre de Dourdan. Garrey, prieur-curé des Granges-le-Roi. Bonnardot, chapelain de l’abbaye de Louie. Peteil, curé de Saint-Escobille. Delamare, curé de Ri-charville. Ghauvot, curé de Saint-Sulpice de Fa-vières. Guerrier, curé de Saint-Cheron. Dom 246 [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage fie Dourdan.] J. André Blanc, procureur de Saint-Martin-des-Champs. Jouan, curé de Saint-Ville. D.-M. Corel, dit F. Benoit, chapelain de la communauté. L’abbé Bêchant. Legueult, vicaire. Lambert, prieur de Saint-Pierre, curé de Corbreuse. Cier-geur, vicaire de Breuillet. Lhomme, curé de Serin aise. Piebourg, vicaire de Saint-Cheron. Ravary, curé de Courson. Goislard, secrétaire. Pour copie conforme à l’original, Goislard, secrétaire. CAHIER De la noblesse du bailliage de Dourdan , remis à M. le baron de Gauville , baron de la Forest-le-Roy , député ; En cas d’empêchement , M. le prince de Broglie-Revel, grand bailli d’épée, député suppléant (1 ). CONSTITUTION. Les citoyens composant l’ordre de la noblesse du bailliage de Dourdan pensent qu’aussitôt que les Etats généraux seront réunis et que l’assemblée sera constituée, il doit être voté une adresse au Roi pour le remercier du grand acte de justice qu’il vient d’accorder à la nation, en lui restituant ses droits, et pour lui jurer, au nom de tous les Français, une reconnaissance et un amour sans bornes, une soumission et une fidélité inviolables pour sa personne sacrée, pour son autorité légitime et pour son auguste maison royale : le premier usage qu’ils voudraient faire de cette liberté serait sans doute de lui faire un nouvel hommage de leur sang et de leur fortune ; mais ils veulent plus, ils veulent contribuer de tout leur pouvoir au bonheur particulier de Sa Majesté, ainsi qu’au bonheur général de ses peuples, en travaillant de concert avec elle à reprendre en sous-œuvre l’édifice ébranlé de la constitution française, en rendant ses fidèles communes plus heureuses, par une juste répartition des impôts nécessaires à l’Etat, en l’affranchissant elle-même des peines et des inquiétudes qu’entraînent nécessairement à sa suite une législation immense et absolue; enfin, en ne laissant à son cœur que des grâces à faire et des bienfaits à répandre sur la nation libre qu’elle gouverne ; c’est ainsi que les sujets de tous les ordres, environnant le monarque de leur liberté, de leur bonheur et de leur dévouement sans bornes, le rendront, s’il se peut, encore plus aimé dans son empire, et certainement plus respectable à l’étranger. En conséquence, les citoyens nobles du bailliage de Dourdan demandent : Que le pouvoir législatif réside collectivement entre les mains du Roi et celles de la nation réunie. Qu’il soit établi une formule, tant pour la publication que pour la formation de la loi , et qu’elle exprime le droit de la nation en meme temps que celui du Roi, par ces mots ou autres semblables : « Les Etats libres et généraux de « France déclarent que la volonté générale est ..... « En conséquence, lesdits Etats supplient très-« respectueusement Sa Majesté de vouloir sanc-« tionner lesdits articles par l’adhésion de la vo-« lonté royale ..... Nous, Roi de France , sur la « demande qui nous a été faite par les Etats « généraux assemblés à..,., avons publié et pu-« blions ..... ordonné et ordonnons ..... Si mandons (1) Noos poblions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. « à tous ceux qu’il appartiendra qu’ils aient à y « tenir la main, et à taire exécuter tous les arti-« clés ci-dessus énoncés selon leur forme et te-« neur : car tel est le résultat de la volonté « nationale qui a reçu le sceau de notre auto-« RITE ROYALE. » Les lois constitutionnelles consistant à assurer à tous et chacun en particulier sa liberté , sa fortune, son état et sa propriété, la noblesse demande : Que tout ordre arbitraire et attentatoire à la liberté des citoyens soit entièrement aboli ; Que la liberté individuelle soit assurée et garantie, de manière que tout citoyen arrêté soit déposé dans les prisons des tribunaux qui doivent connaître de son délit dans le délai de vingt-quatre heures, à compter du moment où il aura été arrêté ; qu’à l’instant de sa détention, il lui soit permis de choisir un conseil ou un défenseur. L’on comprendra sous le titre de liberté le droit d’aller, venir, de vivre et demeurer partout où il plaît, dans l’intérieur et hors du royaume, sans qu’il soit besoin d’aucune permission, s’en rapportant aux Etats généraux pour déterminer les cas où il serait nécessaire de restreindre cette liberté, relativement à la sortie du royaume. Que la liberté de la presse soit acccordée, sauf à l’auteur et à l’imprimeur à être responsables de l’ouvrage ; et les Etats généraux détermineront les restrictions les plus fortes pour empêcher que cette liberté ne dégénère en licence. Demande également la noblesse du bailliage de Dourdan, d’après le vœu formel de Sa Majesté, qu’il ne soit établi aucun impôt et fait aucun emprunt sans le concours de la puissance législative. Qu’il ne puisse être fait, par l’administrateur des finances, aucune anticipation ni assignation que sur les revenus de l’année, sans encourir la peine de lèse-patrie; et les prêteurs déchus de toute réclamation, Que tout particulier convaincu d’avoir perçu une somme quelconque au-dessus de celle fixée par la loi, soit déclaré concussionnaire, et jugé comme tel, Qu’aucun citoyen ne puisse être privé de son rang, de son emploi, de sa charge, que d’après un jugement légal. Que les propriétés soient inviolables et sacrées, quelle que soit la personne qui en jouisse, entendant par propriété ce que chacun a possédé sur la foi publique et sur l’assertion de la loi ; que nul ne puisse en être privé que pour l’intérêt public, et qu’il en soit alors dédommagé sans délai et au plus haut prix possible. Enfin, que les ministres soient à l'avenir responsables et comptables aux Etats généraux. Mais s’il est de la grandeur du monarque français de partager avec des sujets libres le pouvoir législatif, il est en même temps juste et nécessaire qu’il soit revêtu de toute la puissance exécutrice, et que sa personne soit à jamais sacrée. Il doit avoir à ses ordres les troupes de terre et de mer, nommer les emplois militaires, les généraux , les ministres; faire la paix ou la guerre, faire des traités d’alliance ou de commerce avec les puissances étrangères ; convoquer, proroger et dissoudre les Etats généraux, sous la condition expresse, en cas de dissolution, de faire une nouvelle convocation sur-le-champ dans la forme et le nombre qui sera consenti par la nation assemblée. Enfin, le Roi doit conserver seul ce droit si