SÉNÉCHAUSSÉE DE DAMIERS. CAHIER Des doléances du clergé de la sénéchaussée de Pamiers (1). On a prodigieusement écrit sur l’éducation, et rien n’est, plus rare en France qu’un collège où elle soit fondée sur des principes fixes et raisonnes. iNous en trouvons les causes dans le régime qui dirige aujourd'hui la plupart des collèges. RÉFORMES NÉCESSAIRES DANS LES COLLÈGES ROYAUX. Les collèges royaux sont soumis à la vigilance d’iin corps d’administrateurs nommés par le Roi. ' La constitution même de ces bureaux est très-abusive. Pourquoi les réduire au nombre insuffisant de sept vocaux? Pourquoi sont-ils inamovibles ? Pourquoi soumettre ces bureaux à des présidents-nés qui, presque toujours absents, et tout occupés dévastés plans d’administration, dédaignent une partie obscure et peu faite pour leur donner la célébrité? N’est-il pas évident que leur influence détruit pu énerve J’actiou d’autres vocaux, et que leur crédit détermine presque toujours le choix de cinq membres, c’est-à-dire du principal, des deux consuls et des deux notables? De cette constitution découlent plusieurs vices. 1° Les places se donnent à l’intrigue, et même souvent à l’incapacité. 2° On ne veille pas sur les professeurs et sur les régents; et au mépris de l’édit de 1763, on ne voit ni assemblées, ni surveillants. 3° De faux exposés des véritables revenus des collèges ont fait attribuer aux régents et aux professeurs des honoraires trop peu relatifs à leur trayaux et à leurs besoins. 4P Dans beaucoup de collèges, on a détruit les exercices publics, tant des écoliers que des professeurs ; et, par un esprit d’économie déplacé, on a déduit sur le prix des élèves. On pourrait détruire ces abus en ordonnant : Art. 1er. Que le bureau fût désormais composé de seize pères de famille, éligibles par la communauté en corps, et amovibles après trois ans d’administration, et après une exacte reddition de comptes. Art. 2. Qu’ils fusssent forcés, sous telles peines qu’on arbitrerait, de s’assembler tous les quinze jours. Art. 3. Qu’un surveillant qui aurait, sans cesse, les yeux sur les classes, fît un rapport aux mêmes époques; et qu’on autorisât les régents et professeurs à dénoncer eux-mêmes les abus ou la négligence des surveillants, Art. 4. Que le bureau soit obligé d’assister en corps à tous exercices publics soit des régents, soit de leurs élèves. Art. 5. Quant aux régents et professeurs, qu’on (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. leur donnât de quoi s’affectionner à des emploi auxquels ils devraient une bonnête aisance, et une retraite assurée après vingt ans de service. Art. 6. Que toutes les places fussent mises au concours, avec affiches préalables. Art. 7. Qu’on anime sans cesse le zèle des régents etleur activité, soit par des exercices littéraires, soit par des prix uniquement destinés pour le plus affectionné aux progrès de la jeunesse. ABUS A RÉFORMER DANS LES COLLÈGES CONFIÉS A DES CORPS ENSEIGNANTS. La plupart des corps enseignants sont libres, c’est-à-dire non soumis à des vœux. Delà : 1° Nul esprit de corps. Quel en serait le principe dans des jeunes gens toujours disposés à reprendre leur liberté ? 2° De cette facilité de se soustraire à leurs supérieurs, naissent plusieurs autres abus. 3° Point de nerf intérieur pour forcer ces jeunes gens à l’application. Poussés à bout, ils quitteraient. Le corps en a besoin, et pourtant les supporte tels qu’ils sont. 4° Les vides que font les désertions se réparent par des choix qui souvent font rougir la délicatesse. Qu’attendre de semblables sujets ? 5° La délicatesse, ou la nécessité de passer d’un collège à l’autre, les rend aussi insensibles à 1’ho.nneur d’avoir bien fait, qu’à la honte d’avoir méconnu leurs obligations. 6° Les émigrations annuelles nuisent beaucoup à l’éducation dont le succès dépend d’un système suivi. 7° Les corps ne se piquent de briller que dans les grands établissements. 8° Us font desservir leurs petits collèges par des gagistes. Il paraît difficile de remédier à tant d’abus. On pourrait néanmoins en détruire quelques-uns : Art. 1er. Parla réforme de leur constitution qui renferme des viGes dont le détail serait trop long. Art. 2. En réduisant leur ambition au nombre précis des colleges qu’ils peuvent régir par eux-mêmes. Art. 3. En établissant , dans chaque ville ayant collège, un bureau sur le modèle ci-dessus. Art. 4. En forçant les nouveaux venus à comparaître devant le bureau qui jugerait de leur capacité. Art. 5. En ne permettant aux supérieurs les émigrations des sujets qu’avec l’agrément des bureaux d’administration. Art. 6. Enfin, en établissant quelques prix en faveur du régent ou professeur qui aurait lé mieux mérité dans sa partie. OBSERVATION ESSENTIELLE. Toutes ces réformes ne produiront encore que peu de fruit, si l’on n’assujettit pas les études à un plan, et si l’on néglige de multiplier les moyens d'encouragement pour les élèves. Art. l«r. Ce plan devrait consister dans l’esprit de méthode et de suite, dans l’unité de principes, 280 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Sénéchaussée de Pamiers.] dans l’accord et la liaison nécessaires au système d’une éducation progressive. Art. 2. Il serait à désirer que le gouvernement proposât un prix et des accessits pour ceux qui auraient le mieux exécuté ce plan, où l’histoire, la géographie, les langues et la littérature fussent progressivement traitées suivant la force des classes, et dont chaque professeur montrerait une partie fixe et déterminée. Art. 3. Il faudrait encore que chaque régent possédât assez bien ce plan pour pouvoir suivre ses élèves jusqu’en troisième inclusivement, et que les professeurs des humanités et de rhétorique suivissent le même ordre. Art. 4. L’exécution de ce plan suppose qu’un collège est complet , c’est-à-dire composé de quatre régents, de deux professeurs de seconde, et de rhétorique, et de deux professeurs de philosophie. Art. 5. Quant aux moyens d’encouragement pour les élèves, ils devraient être suffisants pour flatter leur petite ambition et leur amour-propre. Art. 6. On devrait donc leur donner des prix tous les trois mois. Signé Goüsy. AUTRES PLAINTES A INSÉRER DANS LE MÊME CAHIER. Art. 1er. La résidence de tous les bénéficiers, selon les caaons. Art. 2. L’exécution de la Pragmatique-Sanc-tion, quant à la distribution des bénéfices. Art. 3. L’exécution des règlements faits dans les' conciles , soit généraux, soit provinciaux quant à la pluralité des bénéfices. Art. 4. Qu’aucun évêque ou patron, soit ecclésiastique, soit laïque, ne pourra conférer aucun bénéfice simple ou à charge d’âmes , qu’aux enfants du diocèse, ou à des étrangers qui, par un long exercice dans les fonctions du ministère, s’en seront rendus dignes. Art. 5. Que les portions congrues seront portées à 1,200 livres pour les curés, et à 800 livres pour les vicaires. Art. 6. Que toute espèce de casuel sera supprimée par le moyen de cette augmentation. Art. 7. Que le clergé sera tenu de faire une pension suffisante à tout prêtre qui, à raison de son grand âge ou de ses infirmités, ne pourra plus vaquer aux fonctions du ministère. Ces derniers articles sont de M. Qangeiroux, vicaire de la cathédrale, comme on peut le voir dans l’original dont nous avons chargé notre député. CAHIER D'instructions que la noblesse du pays de Foix , sénéchaussée cle Pamiers, donne à son député (1).’ Pénétrés d’amour pour le sang du dernier de nos souverains, du Roi que le prince qui nous gouverne a choisi pour modèle, nous voulons que notre député soit animé de ce sentiment. Nous lui enjoignons de faire tous ses efforts pour que les points suivants soient érigés en lois fondamentales : Art. 1er. Opiner par ordre et non par tête, si ce n’est en certains cas très-rares, et lorsque la pluralité des trois quarts des voix ’de chaque ordre décidera qu’il convient de se réunir. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 2. Assurer la liberté individuelle des citoyens, abolir les ordres arbitraires, contraires à cette liberté ; toutefois avec les exceptions que les Etats généraux jugeront convenables. (Nota. — L’article 3 manque dans l’original.) Art. 4. Etablir la liberté de la presse, à la charge par l’imprimeur d’apposer son nom et de répondre personnellement, ainsi que l’auteur, de ce que les ouvrages imprimés pourraient contenir de contraire aux lois, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens. Art. 5. A la nation seule appartient le droit de s’imposer, d’asseoir l’impôt et de le répartir, d’en fixer la durée et l’emploi, ainsi que d’ouvrir des emprunts. Art. 6. Les impôts ne pourront être accordés que pour un temps limité, et le terme ne pourra être reculé au delà de l’époque fixée pour le retour des Etats généraux. Art. 7. On fixera des époques certaines pour le retour périodique des Etats généraux. Art. 8. Les ministres rendront compte aux Etats suivants du produit des impôts accordés aux Etats précédents et ces comptes seront rendus publics. Art. 9. Toutes les lois, établies au sein des Etats généraux, seront, aussitôt après qu’elles auront reçu la sanction du Roi, envoyées au parlement, les Etats tenant, pour y être enregistrées sans délai -, et les parlements,' qui en seront dépositaires, les feront exécuter, ou en réclameront l’exécution. Art. 10. Les ministres du Roi seront déclarés ' responsables des déprédations dans les finances, ainsi que des atteintes qu’ils pourraient porter aux lois établies. Art. il. Les capitulations et traités, qui unissent les provinces, seront confirmés, et l’on pourvoira à la conservation du rang et prérogatives de la noblesse, ainsi qu’au maintien de toutes les propriétés particulières. Art. 12. Toutes commissions ou attributions pour jugements de procès civils ou criminels demeureront abolies, ainsi que les évocations au conseil, autres que celles qui seront réglées par les ordonnances. Notre intention est que notre député ne s’occupe de l’impôt et ne vote sur cet objet qu’après que les délibérations sur les objets précédents auront été consommées. Il proposera et demandera ce qui suit : Art. 1er. Que l’on prenne des mesures pour assurer la plus complète liberté des opinions, ainsi que la sûreté des membres de l’assemblée des ■ Etats généraux. Art. 2. Que l’on fixe la forme des convocations et des élections pour les Etats généraux à venir. Art. 3. Que ceux qui sont détenus dans les prisons sans ordonnance des juges compétents soient élargis, ou remis à la justice ordinaire, et que tous les citoyens exilés par lettres de cachet soient rappelés. Art. 4. Qu’il soit établi une commission pour s’occuper des réformes qu’il convient de faire dans la jurisprudence civile et criminelle, ainsi que celle des abus qui peuvent s’être glissés dans l’administration de la justice ; et que cette commission soit composée de membres dignes d’être chargés d’un objet aussi important. Art. 5. Que toutes les contestations, dont l’objet n’excédera pas 25 livres dans les villes et 12 livres dans les villages, soient jugées, sommairement et sans frais, par sept jurés pairs des par- 280 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Sénéchaussée de Pamiers.] dans l’accord et la liaison nécessaires au système d’une éducation progressive. Art. 2. Il serait à désirer que le gouvernement proposât un prix et des accessits pour ceux qui auraient le mieux exécuté ce plan, où l’histoire, la géographie, les langues et la littérature fussent progressivement traitées suivant la force des classes, et dont chaque professeur montrerait une partie fixe et déterminée. Art. 3. Il faudrait encore que chaque régent possédât assez bien ce plan pour pouvoir suivre ses élèves jusqu’en troisième inclusivement, et que les professeurs des humanités et de rhétorique suivissent le même ordre. Art. 4. L’exécution de ce plan suppose qu’un collège est complet , c’est-à-dire composé de quatre régents, de deux professeurs de seconde, et de rhétorique, et de deux professeurs de philosophie. Art. 5. Quant aux moyens d’encouragement pour les élèves, ils devraient être suffisants pour flatter leur petite ambition et leur amour-propre. Art. 6. On devrait donc leur donner des prix tous les trois mois. Signé Goüsy. AUTRES PLAINTES A INSÉRER DANS LE MÊME CAHIER. Art. 1er. La résidence de tous les bénéficiers, selon les caaons. Art. 2. L’exécution de la Pragmatique-Sanc-tion, quant à la distribution des bénéfices. Art. 3. L’exécution des règlements faits dans les' conciles , soit généraux, soit provinciaux quant à la pluralité des bénéfices. Art. 4. Qu’aucun évêque ou patron, soit ecclésiastique, soit laïque, ne pourra conférer aucun bénéfice simple ou à charge d’âmes , qu’aux enfants du diocèse, ou à des étrangers qui, par un long exercice dans les fonctions du ministère, s’en seront rendus dignes. Art. 5. Que les portions congrues seront portées à 1,200 livres pour les curés, et à 800 livres pour les vicaires. Art. 6. Que toute espèce de casuel sera supprimée par le moyen de cette augmentation. Art. 7. Que le clergé sera tenu de faire une pension suffisante à tout prêtre qui, à raison de son grand âge ou de ses infirmités, ne pourra plus vaquer aux fonctions du ministère. Ces derniers articles sont de M. Qangeiroux, vicaire de la cathédrale, comme on peut le voir dans l’original dont nous avons chargé notre député. CAHIER D'instructions que la noblesse du pays de Foix , sénéchaussée cle Pamiers, donne à son député (1).’ Pénétrés d’amour pour le sang du dernier de nos souverains, du Roi que le prince qui nous gouverne a choisi pour modèle, nous voulons que notre député soit animé de ce sentiment. Nous lui enjoignons de faire tous ses efforts pour que les points suivants soient érigés en lois fondamentales : Art. 1er. Opiner par ordre et non par tête, si ce n’est en certains cas très-rares, et lorsque la pluralité des trois quarts des voix ’de chaque ordre décidera qu’il convient de se réunir. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 2. Assurer la liberté individuelle des citoyens, abolir les ordres arbitraires, contraires à cette liberté ; toutefois avec les exceptions que les Etats généraux jugeront convenables. (Nota. — L’article 3 manque dans l’original.) Art. 4. Etablir la liberté de la presse, à la charge par l’imprimeur d’apposer son nom et de répondre personnellement, ainsi que l’auteur, de ce que les ouvrages imprimés pourraient contenir de contraire aux lois, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens. Art. 5. A la nation seule appartient le droit de s’imposer, d’asseoir l’impôt et de le répartir, d’en fixer la durée et l’emploi, ainsi que d’ouvrir des emprunts. Art. 6. Les impôts ne pourront être accordés que pour un temps limité, et le terme ne pourra être reculé au delà de l’époque fixée pour le retour des Etats généraux. Art. 7. On fixera des époques certaines pour le retour périodique des Etats généraux. Art. 8. Les ministres rendront compte aux Etats suivants du produit des impôts accordés aux Etats précédents et ces comptes seront rendus publics. Art. 9. Toutes les lois, établies au sein des Etats généraux, seront, aussitôt après qu’elles auront reçu la sanction du Roi, envoyées au parlement, les Etats tenant, pour y être enregistrées sans délai -, et les parlements,' qui en seront dépositaires, les feront exécuter, ou en réclameront l’exécution. Art. 10. Les ministres du Roi seront déclarés ' responsables des déprédations dans les finances, ainsi que des atteintes qu’ils pourraient porter aux lois établies. Art. il. Les capitulations et traités, qui unissent les provinces, seront confirmés, et l’on pourvoira à la conservation du rang et prérogatives de la noblesse, ainsi qu’au maintien de toutes les propriétés particulières. Art. 12. Toutes commissions ou attributions pour jugements de procès civils ou criminels demeureront abolies, ainsi que les évocations au conseil, autres que celles qui seront réglées par les ordonnances. Notre intention est que notre député ne s’occupe de l’impôt et ne vote sur cet objet qu’après que les délibérations sur les objets précédents auront été consommées. Il proposera et demandera ce qui suit : Art. 1er. Que l’on prenne des mesures pour assurer la plus complète liberté des opinions, ainsi que la sûreté des membres de l’assemblée des ■ Etats généraux. Art. 2. Que l’on fixe la forme des convocations et des élections pour les Etats généraux à venir. Art. 3. Que ceux qui sont détenus dans les prisons sans ordonnance des juges compétents soient élargis, ou remis à la justice ordinaire, et que tous les citoyens exilés par lettres de cachet soient rappelés. Art. 4. Qu’il soit établi une commission pour s’occuper des réformes qu’il convient de faire dans la jurisprudence civile et criminelle, ainsi que celle des abus qui peuvent s’être glissés dans l’administration de la justice ; et que cette commission soit composée de membres dignes d’être chargés d’un objet aussi important. Art. 5. Que toutes les contestations, dont l’objet n’excédera pas 25 livres dans les villes et 12 livres dans les villages, soient jugées, sommairement et sans frais, par sept jurés pairs des par- [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pamiers.J 281 lies, et à leur choix, en présence du juge des lieux, et en son absence, du premier officier municipal. Art. 6. Que tous les gentilshommes puissent jouir du même droit que les gentilshommes bretons, et puissent exercer les professions qui font déroger, en s’assujettissant aux mêmes formalités. Art. 7. Que l’on ne puisse dorénavant acquérir que la noblesse personnelle, et que la noblesse héréditaire et transmissible devienne la suite de la noblesse personnelle, acquise pendant trois générations. Art. 8. Que les commissaires départis soient supprimés, et que leurs fonctions soient attribuées aux tribunaux ordinaires et aux assemblées provinciales. Art. 9. Que les villes du royaume, et particulièrement celles delà province, soient réintégrées dans leurs privilèges, et particulièrement en ce qui concerne la libre élection des officiers municipaux , sauf les droits des seigneurs ; que les offices créés dans les municipalités aient la libre disposition de leurs droits et revenus, sous l’inspection des Etats provinciaux; que la province soit maintenue au droit de franc-aleu, dont elle jouissait de temps immémorial, lors de sa réunion à la couronne. Art. 10. Que le commerce soit affranchi de toutes entraves dans l’intérieur du royaume, et que les douanes soient reculées jusqu’aux frontières; que les provinces et les communautés soient autorisées à racheter le droit de péage appartenant à des particuliers, en dédommageant les propriétaires. Art. 11. Que l’on rende publics, à la fin de chaque année, les états de recette des revenus du royaume, ainsi que les états de dépenses, comme aussi l’état des pensions éteintes, et de celles qu’on aura accordées, ainsi que des motifs qui les auront fait obtenir. Art. 12. Que les charges, emplois et pensions inutiles soient supprimés, et que les appointements, émoluments et pensions excessives, soient réduits. Art. 13. Qu’il soit fait un nouveau tarif pour les droits de contrôle et d’insinuation, plus clair, plus précis et plus équitable, lequel sera rendu public, et sera invariable; comme aussi que les droits perçus au bureau des hypothèques soient diminués. Art. 14. Que les receveurs des provinces versent directement au trésor royal. Art. 15. Que les appointements, ainsi que les dons, pensions, etc., qui seront à la charge de l’administration générale, soient payés dans les provinces, d’après l’état envoyé par“ le gouvernement. Art, 16. Que les ordres religieux inutiles soient supprimés ; que le produit de la vente de leurs biens serve à l’acquittement des dettes de l’Etat, et que l’on cherche les moyens de rendre plus utiles ceux que l’on conservera. Art. 17. Notre député, avant de déclarer nationale la dette du Roi, demandera la réduction des intérêts de ladite dette au taux fixé par la loi, et même la réduction des capitaux, s’il y a lieu. Art. 18. Il fera ses efforts pour que l’on cherche tous les moyens de faire supporter l’impôt aux capitalistes, dans une proportion aussi juste qu’il sera possible. Art. 19. Nous lui recommandons de ne consentir qu’aux impôts les moins onéreux, et qui seront jugés d'une nécessité absolue, après que l’on aura pris une connaissance approfondie du déficit. Et nous en chargeons son honneur et sa conscience. 11 demandera que les Etats généraux prennent en considération les articles suivants: Art. Ier. S’il ne conviendrait pas d’apporter quelques changements à la discipline militaire, et de proscrire ces peines pour le soldat, empruntées de l’étranger et propres à affecter le caractère national, dont l’honneur est le principe. Art. 2. D’établir que nul officier ne pourra être destitué que' par un jugement de conseil de guerre. Art. 3. S’il ne conviendrait pas d’abolir la loi qui rend les officiers absents responsables des désertions, ainsi que les présents. Art. 4. De supprimer quelques états-majors établis dans l’intérieur du royaume. Art. 5. Que les places de gouverneurs, commandants des provinces, villes, citadelles, ainsi que les emplois des états-majors des places, ne soient confiées qu’à des nationaux. Art. 6. De supprimer quelques abbayes pour augmenter le nombre des établissements propres à l’éducation de la jeune noblesse sans fortune. Art. 7. D’établir, par le même moyen, des chapitres pour les jeunes demoiselles : établissements dont ont été privées les parties méridionales du royaume. Art. 8. De changer la régie des économats. Art. 9. De réclamer l’exécution des canons qui prescrivent la résidence et proscrivent la pluralité des bénéfices. Art. 10. D’ordonner que les décimateurs fussent chargés de la construction et entretien des églises, presbytères, et généralement de tout ce qui appartient au service divin. Art. il. D’établir, pour la perception de la dîme, un ordre qui permît au décimable de prélever les sommes. Art. 12. D’exclure les curés des assemblées de paroisses, ou assemblées municipales. Nous chargeons enfin notre député de demander : Art. 1er. Que les places du chapitre de Foix, occupées depuis un siècle par les chanoines réguliers de Sainte-Geneviève, destinées, avant cette époque, à servir de retraite aux curés de la province, soient rendues à leur destination. Art. 2. Que le revenu libre de la maison des Bénédictins de Lézat, qu’on vient de supprimer, soit affecté à un établissement utile dans la province. Art. 3. Que, si la place de major du château de Foix est conservée, elledevienne une récompense militaire. Art. 4. Nous voulons qu’il déclare que la province, dont le vœu est de conserver ses Etats particuliers, se conformera, quan ta la forme et composition desdits Etats, à ce qui sera statué par les Etats généraux pour la province de Languedoc. Et ont signé le baron de L’Estang de Celles; Dal-cus, baron de Durban; Bertrand d’Artiguières. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances que présentent au Roi les gens du tiers-état du paxjs de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pa-miers (1). CHAPITRE PREMIER. Les vœux du tiers-état de la sénéchaussée de Pamiers sont : (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pamiers.J 281 lies, et à leur choix, en présence du juge des lieux, et en son absence, du premier officier municipal. Art. 6. Que tous les gentilshommes puissent jouir du même droit que les gentilshommes bretons, et puissent exercer les professions qui font déroger, en s’assujettissant aux mêmes formalités. Art. 7. Que l’on ne puisse dorénavant acquérir que la noblesse personnelle, et que la noblesse héréditaire et transmissible devienne la suite de la noblesse personnelle, acquise pendant trois générations. Art. 8. Que les commissaires départis soient supprimés, et que leurs fonctions soient attribuées aux tribunaux ordinaires et aux assemblées provinciales. Art. 9. Que les villes du royaume, et particulièrement celles delà province, soient réintégrées dans leurs privilèges, et particulièrement en ce qui concerne la libre élection des officiers municipaux , sauf les droits des seigneurs ; que les offices créés dans les municipalités aient la libre disposition de leurs droits et revenus, sous l’inspection des Etats provinciaux; que la province soit maintenue au droit de franc-aleu, dont elle jouissait de temps immémorial, lors de sa réunion à la couronne. Art. 10. Que le commerce soit affranchi de toutes entraves dans l’intérieur du royaume, et que les douanes soient reculées jusqu’aux frontières; que les provinces et les communautés soient autorisées à racheter le droit de péage appartenant à des particuliers, en dédommageant les propriétaires. Art. 11. Que l’on rende publics, à la fin de chaque année, les états de recette des revenus du royaume, ainsi que les états de dépenses, comme aussi l’état des pensions éteintes, et de celles qu’on aura accordées, ainsi que des motifs qui les auront fait obtenir. Art. 12. Que les charges, emplois et pensions inutiles soient supprimés, et que les appointements, émoluments et pensions excessives, soient réduits. Art. 13. Qu’il soit fait un nouveau tarif pour les droits de contrôle et d’insinuation, plus clair, plus précis et plus équitable, lequel sera rendu public, et sera invariable; comme aussi que les droits perçus au bureau des hypothèques soient diminués. Art. 14. Que les receveurs des provinces versent directement au trésor royal. Art. 15. Que les appointements, ainsi que les dons, pensions, etc., qui seront à la charge de l’administration générale, soient payés dans les provinces, d’après l’état envoyé par“ le gouvernement. Art, 16. Que les ordres religieux inutiles soient supprimés ; que le produit de la vente de leurs biens serve à l’acquittement des dettes de l’Etat, et que l’on cherche les moyens de rendre plus utiles ceux que l’on conservera. Art. 17. Notre député, avant de déclarer nationale la dette du Roi, demandera la réduction des intérêts de ladite dette au taux fixé par la loi, et même la réduction des capitaux, s’il y a lieu. Art. 18. Il fera ses efforts pour que l’on cherche tous les moyens de faire supporter l’impôt aux capitalistes, dans une proportion aussi juste qu’il sera possible. Art. 19. Nous lui recommandons de ne consentir qu’aux impôts les moins onéreux, et qui seront jugés d'une nécessité absolue, après que l’on aura pris une connaissance approfondie du déficit. Et nous en chargeons son honneur et sa conscience. 11 demandera que les Etats généraux prennent en considération les articles suivants: Art. Ier. S’il ne conviendrait pas d’apporter quelques changements à la discipline militaire, et de proscrire ces peines pour le soldat, empruntées de l’étranger et propres à affecter le caractère national, dont l’honneur est le principe. Art. 2. D’établir que nul officier ne pourra être destitué que' par un jugement de conseil de guerre. Art. 3. S’il ne conviendrait pas d’abolir la loi qui rend les officiers absents responsables des désertions, ainsi que les présents. Art. 4. De supprimer quelques états-majors établis dans l’intérieur du royaume. Art. 5. Que les places de gouverneurs, commandants des provinces, villes, citadelles, ainsi que les emplois des états-majors des places, ne soient confiées qu’à des nationaux. Art. 6. De supprimer quelques abbayes pour augmenter le nombre des établissements propres à l’éducation de la jeune noblesse sans fortune. Art. 7. D’établir, par le même moyen, des chapitres pour les jeunes demoiselles : établissements dont ont été privées les parties méridionales du royaume. Art. 8. De changer la régie des économats. Art. 9. De réclamer l’exécution des canons qui prescrivent la résidence et proscrivent la pluralité des bénéfices. Art. 10. D’ordonner que les décimateurs fussent chargés de la construction et entretien des églises, presbytères, et généralement de tout ce qui appartient au service divin. Art. il. D’établir, pour la perception de la dîme, un ordre qui permît au décimable de prélever les sommes. Art. 12. D’exclure les curés des assemblées de paroisses, ou assemblées municipales. Nous chargeons enfin notre député de demander : Art. 1er. Que les places du chapitre de Foix, occupées depuis un siècle par les chanoines réguliers de Sainte-Geneviève, destinées, avant cette époque, à servir de retraite aux curés de la province, soient rendues à leur destination. Art. 2. Que le revenu libre de la maison des Bénédictins de Lézat, qu’on vient de supprimer, soit affecté à un établissement utile dans la province. Art. 3. Que, si la place de major du château de Foix est conservée, elledevienne une récompense militaire. Art. 4. Nous voulons qu’il déclare que la province, dont le vœu est de conserver ses Etats particuliers, se conformera, quan ta la forme et composition desdits Etats, à ce qui sera statué par les Etats généraux pour la province de Languedoc. Et ont signé le baron de L’Estang de Celles; Dal-cus, baron de Durban; Bertrand d’Artiguières. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances que présentent au Roi les gens du tiers-état du paxjs de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pa-miers (1). CHAPITRE PREMIER. Les vœux du tiers-état de la sénéchaussée de Pamiers sont : (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 2$2 [États gén. 1789. Cahiers.] ARÇRIVES PARLEMENTAIRES. Art. t*r. Que, dp moment que nos députés seront parvenus au pied du trône, ils offriront à notre Roi l'hommage de nos cœurs, le tribut du respect, de i’amgpr et delà vive reconnaissance don); les habitants de la province sont pénétrés pour Sa Majesté, Art-2, Que la constitution de l’Etat soit établie sur des principes fixes et invariables par les Etats généraux; et qu’ils ne s’occuperont d’aucun qbjet qpe lorsqu’elle sera formée. Art, 3. Que les représentants du tiers-état aux $tafs généraux y seront au moins en nombre égal à peux du clergé et de la noblesse réunis. ’ Art, 4. Que les mêtnes proportions seront observées dans les bureaux et dans les comités, et dans les assemblées générales. Art. 5. Qu’pucupe délibération pe sera légale qu’uutant 'qu’elle sera prise dans l’assemblée gé? nérale de tous les ordres réunis, et qu’on y votera par tête et non par ordre. Art. 6'. Que la nomination des députés aux Etats généraux ne sera jamais faite par les Etats de province, parce que la volonté générale n’y saurait être assez fortement exprimée, quelle que soit jpur organisation. Art. 7. Que les députés aux Etats généraux de chaque province soient noipmés par le concours des communes qui versent leurs impositions pans la paisse de cette province, à l’exclusion de celles qui pourraient se trouver enclavées daps le district de son bailliage. Art. 8. Que l’époque périodique des Etats généraux ne puisse être portée au delà de cinq ans; qu’une loi fondamentale la fixe invariablement. Art. 9. Que, dans le cas de régence, ou que le roi fût fait prisonnier, dans le délai de deux mois après sa mort ou sa détention. Art. 10, Que les membres des Etats généraux soient reconnus et déclarés personnes inviolables; et qu’ils pe soient comptables qu’aux Etats généraux eux-mêmes des démarches, des propos et des écrits relatifs à leur mission. Art. 11. Qu’aucupe loi ne sera faite que parles Etats généraux, avec, la sanction du Roi. Art. 12. Que les lois faites aux Etats généraux, et sanctionnées par le Roi, seront enregistrées aux cours de justice, sans aucup changement pi modification. Art. 13. Que toutes les provinces du royaume SOippt constituées en Etats provinciaux, sous le même régime, pour établir l'unité de système et d’administration dans le gouvernement. CHAPITRE II. De Vin\pôt. noblesse du pays de Foix, par délibération prise dans son ordre, le 1er avril 1789, s’est empressée de prononcer, par acclamation, le vœu solennel de supporter, dans une parfaite égalité, et chacun en proportion de sa fortune, toutes les impositions qui seront consenties par la nation, ainsi que toutes les impositions relatives'à l'administration de la province. Le clergé a fait son adhésion à cette offre, par délibération du même jour. Des députés de ces deux ordres ont manifesté, par écrit, leurs intentions à la commission que le tiers avait étabjie pour la rédaction des cahiers. La commission a référé cette çffre à l’assemblée générale du tiers-état, qui à accepté, avec la plus vive sensibilité, l’offre de ces deux ordres, ht arrêté que son consentement [Sénéchaussée de Pamiers.j et sa reconnaissance seront consignés dans le cahier de ses doléances. Mais, comme l’impôt doit être fondé sur une loi générale, et que l’unité d’intérêts, qui constitue seule le bien public, exige que .chaque province élève sa voix pour le bonheur des autres, le tiers-état du pays de Foix demande : Art. Ier. Qu’aucun impôt ne puisse être établi que du consentement des Etats généraux. Art. 2. Que tout impôt soit également réparti sur toutes les classes de citoyens indistinctement, en raison des facultés de chaque individu, et que tous privilèges et exemptions demeurent éteints et supprimés. Art. 3. Que tous les impôts créés depuis les derniers Etats généraux, et généralement tous jes subsides arbitraires, soient abolis pour toujours. Art. 4. Que, dans l’établissement des impôts, on donnera la préférence à ceux qui peuvent être les moins onéreux au public et aux particulier, qui offriront le plus de facilité et le moins de frais dans leur perception, et dont la répartition pourra être faite avec le plus d’égalité. Art. 5. Qu’il sera fait un nouveau compoix général, si la nature de l’impôt l’exige. Art. 6. Qu’aucun impôt, établi par les Etats généraux, ne puisse l’être pour un temps illimité; et seulement jusqu’à la tenue prochaine des Etats généraux. Art. 7. Que si les Etats généraux n’étaient pas assemblés à l’époque fixée, tout impôt demeurera suspendu, et que tout receveur, qui voudrait forcer les contribuables, sera poursuivi et puni comme concussionnaire. Art. 8. Que les sommes nécessaires à chaque clé par tentent du ministère seront fixées par les Etats généraux. Que les ministres seront comptables à Ja nation de l’emploi .des deniers qui leur auront été confiés. Art. 9. Que les députés aux Etats généraux ne pourront consentir à l’impôt général pour acquitter la dette nationale, que lorsque la profpn-deur 4u déficit leur sera connue. Art, Î.O. Que les dettes actuelles de l’Etat, reconnues, visées et sanctionnées par les Etats généraux, seront constituées en dette nationale. Art. 11. Que les fonds provenant des impositions seront employés à l’acquit des pensions et autres payements dans chaque province; et que le versement du surplus dans la caisse nationale y sera fait aux moindres frais. Art. l'2. Qu’il sera mis sous les yeux des Etats généraux un état des pensions et des motifs qui les ont fait accorder; et qu’il sera remis pareillement un état des offices, charges, commissions, places, appointements, gages, et rétributions, pour être supprimés , modérés ou approuvés. Art. 13. Qu’aucun impôt ne puisse être rétabli par les Etats généraux, qu’après qu’ils aurpnt fixé la constitution de l’État, les droits civils des citoyens, et qu’il aura été statué sur les doléances du tiers-état. CHAPITRE ni. Des droits civils et de. la liberté individuelle. Art. 1er. Que les lettres de cachet, les lettres closes et les prisons d’Etat soient à jamais abolies. - Art. 2. Que si les Etats généraux pouvaient consentir qu’il pM être expédié des lettres de cachet contre quelque citoyen de' quelque classé que cè soit, le gouvernement ne puisse jamais en per qqe pour lés crimes dp lèse-nationt ôi£ d$ [États gén. 1789. Cahiers.} lèse-majesté seulement; et que, dans ce cas, l’accusé soit remis dans le délai de vingt-quatre heures dans les prisons publiques, pour que la procédure lui soit faite par son juge compétent. Art. 3. Que toute distinction de peine entre les nobles et les non nobles soit abolie, et que la loi soit égale pour tous les citoyens dans la punition des crimes. Art. 4. Que tout citoyen, ayant d’ailleurs les qualités personnelles requises, puisse occuper tout emploi, place et dignité, de quelque nature qu’ils [fuissent être ; et que, dans la concurrence, il n’y ait d’autre distinction que celle du mérite personnel. Art. 5. Que les ministres du Roi, ou les officiers chargés de l’exécution de ses ordres, puissent être poursuivis dans les tribunaux de justice, pour abus de pouvoir en ce qui concerne la liberté individuelle de chaque citoyen.. Art. 6. Que la liberté de” la presse soit établie ; et que tout citoyen soit libre d’écrire et de faire imprimer ce qu’il jugera à propos, sauf à punir les auteurs que la loi déclarera coupables. Art. 7. Que les Etats généraux rétabliront la confiance publique sur les lettres remises à la poste, en prenant les plus sages mesures pour que ces dépôts ne soient jamais impunément violés, ni pour raison d’Etat ni sous quelque prétexte que ce puisse être; que même, en matière criminelle, ils ne puissent jamais être mis en preuve contre l’accusé, parce que la tranquillité publique exige que ces dépôts de nos pensées, de nos sentiments et de nos fortunes soient déclarés sacrés et inviolables. Art. 8. Que Je tirage de la milice au sort soit aboli, et que, quelque moyen que l’on adopte pour la formation des troupes, aucun citoyen n’y soit forcément ni exclusivement assujetti ; que la paye du soldat soit plus forte, et la peine des coups de plat de sabre abolie. Art. 9. Que les corvées et tout ce qui porte le caractère barbare de la servitude soient anéanties. Art. 10. Que les non catholiques soient admis dans toutes les places et bureaux d’administration, concernant la comptabilité. CHAPITRE IV. De la justice civile et criminelle. Art. 1er. Que la justice civile et criminelle soit réformée, et qu’il soit fait de nouveaux codes, clairs et précis, uniformes dans le royaume. Art. 2. Que les ressorts des cours' soient restreints et rapprochés des justiciables; et que les officiers de j udicature soient obligés à la résidence. Art. 3. Qii’en matière criminelle, l’instruction de la procédure soit publique, et qu’il soit permis à l’accusé d’avoir des conseils et des défenseurs. Art. 4. Qu’il soit pourvu à la salubrité des prisons, au soulagement des prisonniers, en conciliant la sûreté publique avec les droits de l’humanité. Art. 5. Qu’il soit sursis, pendant un certain délai, à l’exécution des arrêts de mort. Art. 6. Que la vénalité des charges de magistrature soit abolie. Art. 7. Que les épices des officiers de justice soient supprimées , et que les juges soient pensionnés. Art. 8. Que les sénéchaussées soient jointes aux présidiaux; qu’aucun juge lie puisse juger seul, ni statuer sur aucune requête portant utilité, [Sénéchaussée de Pamiers.] 283 qu’au nombre de cinq ou de sept juges, et qu’il n’y ait à l’avenir que deux degrés de juridiction, tant au civil qu’au criminel. Art. 9 Que les droits de procureurs, huissiers, greffiers, secrétaires, et autres officiers de justice, soient réglés par un tarif fixe et modéré. Art. 10. Que les arrêts, sentences, ou jugements des cours de justice, soient motivés. Art. 11. Que tous les tribunaux d’exception soient supprimés, et notamment celui de la maîtrise des eaux et forêts. Art. 12. Que les commissaires départis soient supprimés ; que les matières contentieuses, qui leur étaient attribuées, soient renvoyées aux juges ordinaires, et celles d’administration, économie, police, comptabilité des communautés, aux Etats de province. Art. 13. Que les offices de notaire, trop multipliés, soient réduits; qu’ils ne soient confiés | l’avenir qu’aux sujets qui auront subi un examen rigoureux qui constats leur capacité ; et qu’il soit dressé un tarif qui fixe leur honoraire. Art. 14. Que l’édit des hypothèques soit retiré, et la prescription de l’action hypothécaire réduite à cinq ans. Art. 15. Que l’édit des criées soit réformé; qu’il y soit apporté des modifications qui ménagent les intérêts du créancier et du débiteur, les mettaut à l’abri dés frais immenses des saisies, de la complication des formes et de la rigueur des nullités qu’elles entraînent. CHAPITRE v. Des droits seigneuriaux. Art. 1er. La suppression 'des justices des seigneurs et des droits seigneuriaux, principalement des banalités de moulins, fours, pressoirs, péages,’ droit de coupe et autres, en indemnisant les propriétaires dont le titre sera fondé.' Art. 2. Si la suppression dès droits seigneuriaux éprouvait des difficultés, ou exigeait d’étre renvoyée à des temps plus favorables, qu’il soit ordonné que les reconnaissances desdits seigneurs ne pourraient être renouvelées aux frais dè l’emphytéote qu’à l’époque de vingt-neuf ans. Art. 3. Que tout sujet du Roi pourra jouir, dans toutes les terres du royaume, du droit naturel de chasse et de pêche. Art. 4. Que les domaines de la couronne soient aliénés en faveur des communautés seulement, et au prix qui sera jugé convenable. Art. 5. Que les domaines engagés soient remis aux enchères, et que la préférence en soit donnée aux communautés. CHAPITRE VI. Du clergé. Art. lçr. Que l’honoraire des curés à la congru� soit augmenté, ainsi que celui des vicaires. Art. 2. Que le casuel soit supprimé. Art. 3. Que la di ne ne soit prise que sur les grosses récoltes, qui sont Je blé, le seigle et le vin, et que la cote en soit invariablement fixée. Art. 4. Que si les Etats généraux le trouvent plus convenable, le clergé spit pensionné. Art. 5. Que, dans le cas qu’il ne le serait pas, ou la diversité des avis sur cette matière,. lés constructions, réparations et entretien dés églises, clochers, cimetières et presbytères des paroisses et de leurs annexés seront à la charge des gros décimateurs. Art. 6. Que les abbayes, prieurés simples, et ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 284 [États gén. 1789. Cahiers.] autres bénéfices en commende, demeureront j éteints à la mort des titulaires, et que leurs revenus soient appliqués aux besoins de l’Etat. Art. 7. Que les lois, qui exigent la résidence des archevêques, évêques et autres titulaires des bénéfices, soient remises en vigueur. Art. 8. Que les bénéficiers ne puissent posséder qu’un seul bénéfice, conformément aux canons. Art. 9. Que les habitants de chaque province soient toujours nommés, de préférence, aux emplois, places et bénéfices, dont les contribuables de la province forment le fonds. Art. 10. Que les gros décimateurs soient astreints de laisser un cinquième de leur dîme au soulagement des pauvres, dans chaque paroisse dont ils sont les fruits prenants. Art. 11. Qu’il soit avisé au moyen d’empêcher que l’argent ne sorte pas du royaume pour l’expédition des bulles, dispenses et autres actes de cette nature. chapitre vu. De la province. Art. 1er. Quela constitution actuelle des Etats de la province soit changée, et mise en la forme de la constitution du Dauphiné, avec les modifications que les localités exigeront. Art. 2. Qu’il résulte toujours du régime des Etats de la province, que la présidence soit amovible, ainsi que les autres places ; que les officiers des Etats seront élus au scrutin, et que la présidence et le service des autres officiers ne durera que trois ans. Art. 3. Qu’aucun membre n’y pourra prendre séance en vertu d’aucun fief, ni d’aucun privilège, mais qu’il sera librement élu par son ordre ou par le concours des ordres réunis. Art. 4. Que les membres du tiers-état y seront au moins en nombre égal aux deux autres” ordres réunis, et qu’on y votera par tête et non par ordre. Art. 5. Que les honoraires ou appointements des gouverneurs, commandants, lieutenants de roi, major du château de Foix et commissaires du visa, soient supprimés comme absolument onéreux à la province. Art. 6. La suppression des haras, et celle de tous les droits connus sous les noms de leudes, octrois, domaniale, marque de cuirs, de fers, et autres. Art. 7. Que les particuliers soient, à l'avenir, indemnisés au plus haut prix, et sans délai, du terrain qui leur sera pris pour la construction des chemins, et de tous les sacrifices de leur propriété à l’utilité publique. Art. 8. Qu’il soit pourvu, par les moyens les plus efficaces, au rétablissement des bois dans la province de Foix, et que les défrichements sur les montagnes y soient défendus, en y traçant une ligne de démarcation, selon qu’il sera jugé convenable dans chaque communauté; et déclarer les bois et montagnes du haut pays de Foix exempts de l’ordonnance de 1669. Art. 9. Que la dépaissance des bestiaux sur les montagnes des domaines engagés soit libre à tous les sujets du Roi, sous une redevance modérée. Art. 10. Quela sortie hors du royaume de toute espèce de bestiaux de la province soit permise comme une des principales ressources qui fait rentrer le numéraire dans son sein. Art. 11. La révocation des arrêts du conseil, rendus provisoirement en faveur de madame la [Sénéchaussée de Pamiers.] j baronne de Mongranier, et de M. le comte de Sabran, pour assurer aux seuls habitants de la vallée de Vicdessos l’échange de leurs usines avec Je charbon du Gouserans, comme ils l’ont pratiqué depuis 1347. Les députés de la province fourniront les pièces qui autorisent cette révocation. Art. 12. Que l’Etat veuille favoriser la découverte des charbons de terre, dont on connaît des indices à Baulou, près de Foix, à Montbrun et autres lieux. Art. 13. Que le collège de Pamiers soit agrégé à l’université de Toulouse, de manière que le temps d’étude puisse être utile pour le grade. Art. 14. La révocation de l’arrêté du conseil, qui a établi à Foix les moines de Sainte-Geneviève, et que d’ores et déjà les places de ce chapitre qu’ils occupent soient remplies par les plus anciens prêtres de la seule province de Foix, ledit arrêt sous la date de 1665. Art. 15. Que le trésorier sera pris à l’avenir parmi les seuls habitants de la province ; que cette place sera mise au rabais, en exigeant une caution solide en biens-fonds et en argent, et que son compte de recette et de dépense sera rendu public par la voie de l’impression, une fois l’année. Art. 16. Que la province soit maintenue dans le privilège d’être régie par le droit écrit, dans celui de franc-alleu, si on ne lui fait pas une condition meilleure, et dans celui d’user de toute espèce de sels. Art. 17. Qu’il soit construit un pont à Pinsa-guel-sur-Garonne, qui établisse une communication sûre avec le pays de Foix. CHAPITRE VIII. Commerce et agriculture. Art. 1er. Que le commerce soit libre dans l’intérieur du royaume; que les douanes soient reculées aux frontières; leurs bureaux établis à l’extrémité des limites, et qu’il n’existe plus en France de provinces réputées étrangères. Art. 2. La suppression de tous les privilèges exclusifs, et surtout celui du roulage; que l’industrie soit libre dans tous les genres pour tous les sujets du Roi. Art. 3. La publicité des remèdes reconnus utiles, en récompensant les inventeurs. Art. 4. L’autorisation des intérêts du prêt à jour, en les restreignant à un taux fixe et légitime. Art. 5. La suppression des fermiers généraux, des receveurs généraux, des payeurs de rentes, et de toute espèce de traitants. Art. 6. La suppression des maîtrises des arts et métiers; et que la distribution du tabac mouliné sera proscrite. Art. 7. Que les droits du contrôle, centième denier et insinuation soient réduits à un seul, et que le tarif en soit clair, précis et modéré, et proportionné à la valeur du bien ou de la somme, sans acception de personnes. Art. 8. Que l’agriculture soit encouragée par les moyens les plus propres à la mettre en vigueur. 'Art. 9. L’égalité des poids et mesures dans tout le royaume. Art. 10. Que les faux sauniers, détenus dans les prisons, soient élargis; et que ceux qui sont aux galères soient délivrés. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pamiers.] 285 [Etats gén. 1789. Cahiers.] CHAPITRE IX. Municipalités. Art. 1er. Que les officiers municipaux des villes, bourgs et communautés, assistés de quatre conseillers politiques et de leur assesseur, puissent juger souverainement de toutes les affaires sommaires qui n’excéderont pas la somme de 50 livres. Art. 2. Que toutes les villes, bourgs et villages rentrent dans le droit de nornmer leurs officiers municipaux, conseillers politiques et secrétaires. Art. 3. Que leur nomination ne soit faite que par l’assemblée des habitants compris au rôle des impositions, et que la durée de leurs services soit fixée. Art. 4. Que le tiers-état puisse être admis indistinctement, et en nombre égal au moins, dans toutes les maisons d’éducation gratuite où la noblesse était exclusivement admise, telle que l’Ecole militaire et autres. Art. 5. Que les survivances et les dispenses d’âge soient supprimées. Art. 6. Fait et arrêté, après avoir été lu et approuvé dans l’assemblée générale du tiers-état du pays de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pamiers, le 7 avril 1789. Signé à l’original : Faure, commissaire; Ver-guiès-Bouchère, idem; Marion, idem; Bribes, idem; Beret, idem; Boyer, idem; Lourdes-Des-places, idem; Gattier, idem; Rosselloty, idem; Acoquat, idem; Pradères, idem; ûarexy, idem-, Gauzence, idem; Gomma cadet, idem; Trinqué, idem; Anglade, idem; Dudthil, idem; Laziroule, idem; Sol, idem; Pilhes, comme rédacteur du cahier; Macquié-Cussol, lieutenant général, président. Collationné : Monsirbent, greffier. PLAN A LA SUITE DU CAHIER DES DOLÉANCES De la communauté d'Uzent en Foix (1). Art. 1er. L’impôt territorial pris en nature : les communautés chargées de faire faire toutes les opérations y relatives, et de l’affermer. Art. 2. Prendre sur tous les capitalistes le dixième des rentes ou intérêts, à la charge par eux de faire leurs déclarations, à peine de perte de leur capital au profit de l’Etat : les communautés chargées de faire dés recherches à ce sujet et de faire percevoir le produit de l’impôt. Art. 3. La dîme perçue sous une cote fixe ; et les communautés chargées également de l’affermer. Art. 4. Tous les biens possédés par les ecclésiastiques et religieux seraient aussi affermés par les communautés. Art. 5. On laisserait subsister toutes les postes, le papier timbré; le parchemin supprimé, et les droits de contrôle, d’après un tarif qui serait fait à raison de ces derniers droits, dont les communautés seraient chargées d’en faire lever le produit. Art. 6. On établirait un impôt sur le tabac qui se récolterait dans le royaume : la levée du produit à la charge des communautés. Art. 7. On prendrait un droit sur toutes sortes de marchandises qui entreraient dans les ports du royaume, venant de l’étranger. Les villes se-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. raient aussi chargées d’en faire percevoir le produit. Art. 8. Toutes les impositions actuelles seraient généralement supprimées. Art. 9. Pour parvenir à faire rentrer tous ces fonds dans les coffres de l’Etat, on formerait un arrondissement à chaque présidial, et dans les villes où seraient situés ces tribunaux, on établirait un trésorier pour recevoir le montant de toutes les fermes et produits de chaque communauté, chez qui les fermiers iraient verser leurs fonds. Ce trésorier serait tenu de payer, chaque trois mois tous les pensionnaires, soit ecclésiastiques, religieux, et autres; et pour dispenser ces différents pensionnaires de faire des voyages, il serait enjoint aux fermiers des communautés de les payer sur les lieux et de rapporter leurs quittances au trésorier. Art. 10- Celui-ci serait tenu de rendre son compte chaque six mois dans l’auditoire où se tiendront les audiences, en présence de six juges à ce députés par leur compagnie, qui clôtureraient ledit compte; après quoi le trésorier le remettrait, dans vingt-quatre heures, avec les fonds qu’il aurait en moins, au lieutenant de prévôt de maréchaussée, qui l’enverrait, de brigade en brigade, jusqu’au bureau de M. le contrôleur général. Art. 11. Le trésorier, qui serait nommé par les Etats provinciaux, serait changé tous les trois ans, ou continué s’il était agréable. Les fermes dans les communautés se feraient dans le courant du mois d’avril, et renouvelées chaque trois ans à la même époque. Art. 12. Les fermiers seraient tenus de payer en deux termes; le premier, dans le courant du mois d'octobre, et le second, dans tout le mois d’avril. Art. 13. Le trésorier rendrait son premier compte dans le mois de novembre, et le dernier dans le mois de mai. Art. 14. Par cet ordre, il n’y aurait d’autre dépense à faire que les gages à donner au trésorier et à ses commis. On ne craindrait pas les banqueroutes, et on serait assuré que tous les revenus de l’Etat entreraient, sans retard, dans ses coffres. Art. 15. L’expérience nous démontre dans cette province que la dîme, dans chaque communauté, dépasse de deux tiers les impositions royales, et que les plus beaux domaines sont possédés par les gens d’Eglise. Art. 16. La refonte des monnaies, et celle des objets de luxe, qui sont immenses, seraient peut-être en état d’éteindre le déficit. C’est le plan, d’après le cahier des doléances, plaintes, et remontrances de la communauté d’U-zent-en-Foix. DOLÉANCES Des habitants de la vallée de-Vicdessos en comté de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pamiers , composée de six paroisses ou six hameaux ou annexes (1). Les rédacteurs des premières doléances de ladite vallée, ayant négligé d’y insérer les articles qui sont les plus propres à corriger les abus locaux qui s’y sont introduits par l’ignorance de ceux' qui administrent les biens de la commu-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ‘ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pamiers.] 285 [Etats gén. 1789. Cahiers.] CHAPITRE IX. Municipalités. Art. 1er. Que les officiers municipaux des villes, bourgs et communautés, assistés de quatre conseillers politiques et de leur assesseur, puissent juger souverainement de toutes les affaires sommaires qui n’excéderont pas la somme de 50 livres. Art. 2. Que toutes les villes, bourgs et villages rentrent dans le droit de nornmer leurs officiers municipaux, conseillers politiques et secrétaires. Art. 3. Que leur nomination ne soit faite que par l’assemblée des habitants compris au rôle des impositions, et que la durée de leurs services soit fixée. Art. 4. Que le tiers-état puisse être admis indistinctement, et en nombre égal au moins, dans toutes les maisons d’éducation gratuite où la noblesse était exclusivement admise, telle que l’Ecole militaire et autres. Art. 5. Que les survivances et les dispenses d’âge soient supprimées. Art. 6. Fait et arrêté, après avoir été lu et approuvé dans l’assemblée générale du tiers-état du pays de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pamiers, le 7 avril 1789. Signé à l’original : Faure, commissaire; Ver-guiès-Bouchère, idem; Marion, idem; Bribes, idem; Beret, idem; Boyer, idem; Lourdes-Des-places, idem; Gattier, idem; Rosselloty, idem; Acoquat, idem; Pradères, idem; ûarexy, idem-, Gauzence, idem; Gomma cadet, idem; Trinqué, idem; Anglade, idem; Dudthil, idem; Laziroule, idem; Sol, idem; Pilhes, comme rédacteur du cahier; Macquié-Cussol, lieutenant général, président. Collationné : Monsirbent, greffier. PLAN A LA SUITE DU CAHIER DES DOLÉANCES De la communauté d'Uzent en Foix (1). Art. 1er. L’impôt territorial pris en nature : les communautés chargées de faire faire toutes les opérations y relatives, et de l’affermer. Art. 2. Prendre sur tous les capitalistes le dixième des rentes ou intérêts, à la charge par eux de faire leurs déclarations, à peine de perte de leur capital au profit de l’Etat : les communautés chargées de faire dés recherches à ce sujet et de faire percevoir le produit de l’impôt. Art. 3. La dîme perçue sous une cote fixe ; et les communautés chargées également de l’affermer. Art. 4. Tous les biens possédés par les ecclésiastiques et religieux seraient aussi affermés par les communautés. Art. 5. On laisserait subsister toutes les postes, le papier timbré; le parchemin supprimé, et les droits de contrôle, d’après un tarif qui serait fait à raison de ces derniers droits, dont les communautés seraient chargées d’en faire lever le produit. Art. 6. On établirait un impôt sur le tabac qui se récolterait dans le royaume : la levée du produit à la charge des communautés. Art. 7. On prendrait un droit sur toutes sortes de marchandises qui entreraient dans les ports du royaume, venant de l’étranger. Les villes se-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. raient aussi chargées d’en faire percevoir le produit. Art. 8. Toutes les impositions actuelles seraient généralement supprimées. Art. 9. Pour parvenir à faire rentrer tous ces fonds dans les coffres de l’Etat, on formerait un arrondissement à chaque présidial, et dans les villes où seraient situés ces tribunaux, on établirait un trésorier pour recevoir le montant de toutes les fermes et produits de chaque communauté, chez qui les fermiers iraient verser leurs fonds. Ce trésorier serait tenu de payer, chaque trois mois tous les pensionnaires, soit ecclésiastiques, religieux, et autres; et pour dispenser ces différents pensionnaires de faire des voyages, il serait enjoint aux fermiers des communautés de les payer sur les lieux et de rapporter leurs quittances au trésorier. Art. 10- Celui-ci serait tenu de rendre son compte chaque six mois dans l’auditoire où se tiendront les audiences, en présence de six juges à ce députés par leur compagnie, qui clôtureraient ledit compte; après quoi le trésorier le remettrait, dans vingt-quatre heures, avec les fonds qu’il aurait en moins, au lieutenant de prévôt de maréchaussée, qui l’enverrait, de brigade en brigade, jusqu’au bureau de M. le contrôleur général. Art. 11. Le trésorier, qui serait nommé par les Etats provinciaux, serait changé tous les trois ans, ou continué s’il était agréable. Les fermes dans les communautés se feraient dans le courant du mois d’avril, et renouvelées chaque trois ans à la même époque. Art. 12. Les fermiers seraient tenus de payer en deux termes; le premier, dans le courant du mois d'octobre, et le second, dans tout le mois d’avril. Art. 13. Le trésorier rendrait son premier compte dans le mois de novembre, et le dernier dans le mois de mai. Art. 14. Par cet ordre, il n’y aurait d’autre dépense à faire que les gages à donner au trésorier et à ses commis. On ne craindrait pas les banqueroutes, et on serait assuré que tous les revenus de l’Etat entreraient, sans retard, dans ses coffres. Art. 15. L’expérience nous démontre dans cette province que la dîme, dans chaque communauté, dépasse de deux tiers les impositions royales, et que les plus beaux domaines sont possédés par les gens d’Eglise. Art. 16. La refonte des monnaies, et celle des objets de luxe, qui sont immenses, seraient peut-être en état d’éteindre le déficit. C’est le plan, d’après le cahier des doléances, plaintes, et remontrances de la communauté d’U-zent-en-Foix. DOLÉANCES Des habitants de la vallée de-Vicdessos en comté de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pamiers , composée de six paroisses ou six hameaux ou annexes (1). Les rédacteurs des premières doléances de ladite vallée, ayant négligé d’y insérer les articles qui sont les plus propres à corriger les abus locaux qui s’y sont introduits par l’ignorance de ceux' qui administrent les biens de la commu-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ‘ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pamiers.] 285 [Etats gén. 1789. Cahiers.] CHAPITRE IX. Municipalités. Art. 1er. Que les officiers municipaux des villes, bourgs et communautés, assistés de quatre conseillers politiques et de leur assesseur, puissent juger souverainement de toutes les affaires sommaires qui n’excéderont pas la somme de 50 livres. Art. 2. Que toutes les villes, bourgs et villages rentrent dans le droit de nornmer leurs officiers municipaux, conseillers politiques et secrétaires. Art. 3. Que leur nomination ne soit faite que par l’assemblée des habitants compris au rôle des impositions, et que la durée de leurs services soit fixée. Art. 4. Que le tiers-état puisse être admis indistinctement, et en nombre égal au moins, dans toutes les maisons d’éducation gratuite où la noblesse était exclusivement admise, telle que l’Ecole militaire et autres. Art. 5. Que les survivances et les dispenses d’âge soient supprimées. Art. 6. Fait et arrêté, après avoir été lu et approuvé dans l’assemblée générale du tiers-état du pays de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pamiers, le 7 avril 1789. Signé à l’original : Faure, commissaire; Ver-guiès-Bouchère, idem; Marion, idem; Bribes, idem; Beret, idem; Boyer, idem; Lourdes-Des-places, idem; Gattier, idem; Rosselloty, idem; Acoquat, idem; Pradères, idem; ûarexy, idem-, Gauzence, idem; Gomma cadet, idem; Trinqué, idem; Anglade, idem; Dudthil, idem; Laziroule, idem; Sol, idem; Pilhes, comme rédacteur du cahier; Macquié-Cussol, lieutenant général, président. Collationné : Monsirbent, greffier. PLAN A LA SUITE DU CAHIER DES DOLÉANCES De la communauté d'Uzent en Foix (1). Art. 1er. L’impôt territorial pris en nature : les communautés chargées de faire faire toutes les opérations y relatives, et de l’affermer. Art. 2. Prendre sur tous les capitalistes le dixième des rentes ou intérêts, à la charge par eux de faire leurs déclarations, à peine de perte de leur capital au profit de l’Etat : les communautés chargées de faire dés recherches à ce sujet et de faire percevoir le produit de l’impôt. Art. 3. La dîme perçue sous une cote fixe ; et les communautés chargées également de l’affermer. Art. 4. Tous les biens possédés par les ecclésiastiques et religieux seraient aussi affermés par les communautés. Art. 5. On laisserait subsister toutes les postes, le papier timbré; le parchemin supprimé, et les droits de contrôle, d’après un tarif qui serait fait à raison de ces derniers droits, dont les communautés seraient chargées d’en faire lever le produit. Art. 6. On établirait un impôt sur le tabac qui se récolterait dans le royaume : la levée du produit à la charge des communautés. Art. 7. On prendrait un droit sur toutes sortes de marchandises qui entreraient dans les ports du royaume, venant de l’étranger. Les villes se-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. raient aussi chargées d’en faire percevoir le produit. Art. 8. Toutes les impositions actuelles seraient généralement supprimées. Art. 9. Pour parvenir à faire rentrer tous ces fonds dans les coffres de l’Etat, on formerait un arrondissement à chaque présidial, et dans les villes où seraient situés ces tribunaux, on établirait un trésorier pour recevoir le montant de toutes les fermes et produits de chaque communauté, chez qui les fermiers iraient verser leurs fonds. Ce trésorier serait tenu de payer, chaque trois mois tous les pensionnaires, soit ecclésiastiques, religieux, et autres; et pour dispenser ces différents pensionnaires de faire des voyages, il serait enjoint aux fermiers des communautés de les payer sur les lieux et de rapporter leurs quittances au trésorier. Art. 10- Celui-ci serait tenu de rendre son compte chaque six mois dans l’auditoire où se tiendront les audiences, en présence de six juges à ce députés par leur compagnie, qui clôtureraient ledit compte; après quoi le trésorier le remettrait, dans vingt-quatre heures, avec les fonds qu’il aurait en moins, au lieutenant de prévôt de maréchaussée, qui l’enverrait, de brigade en brigade, jusqu’au bureau de M. le contrôleur général. Art. 11. Le trésorier, qui serait nommé par les Etats provinciaux, serait changé tous les trois ans, ou continué s’il était agréable. Les fermes dans les communautés se feraient dans le courant du mois d’avril, et renouvelées chaque trois ans à la même époque. Art. 12. Les fermiers seraient tenus de payer en deux termes; le premier, dans le courant du mois d'octobre, et le second, dans tout le mois d’avril. Art. 13. Le trésorier rendrait son premier compte dans le mois de novembre, et le dernier dans le mois de mai. Art. 14. Par cet ordre, il n’y aurait d’autre dépense à faire que les gages à donner au trésorier et à ses commis. On ne craindrait pas les banqueroutes, et on serait assuré que tous les revenus de l’Etat entreraient, sans retard, dans ses coffres. Art. 15. L’expérience nous démontre dans cette province que la dîme, dans chaque communauté, dépasse de deux tiers les impositions royales, et que les plus beaux domaines sont possédés par les gens d’Eglise. Art. 16. La refonte des monnaies, et celle des objets de luxe, qui sont immenses, seraient peut-être en état d’éteindre le déficit. C’est le plan, d’après le cahier des doléances, plaintes, et remontrances de la communauté d’U-zent-en-Foix. DOLÉANCES Des habitants de la vallée de-Vicdessos en comté de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pamiers , composée de six paroisses ou six hameaux ou annexes (1). Les rédacteurs des premières doléances de ladite vallée, ayant négligé d’y insérer les articles qui sont les plus propres à corriger les abus locaux qui s’y sont introduits par l’ignorance de ceux' qui administrent les biens de la commu-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ‘ 286 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pamiers.] nauté, demandent au Roi qu’il lui plaise âulori-éêr le règlement suivant : Art. 1er. Qu’il sera procédé incessamment à une assemblée générale, à la diligence des consuls actuels, on d’un ancien échevin, à l’élection de vingt-quatre conseillers politiques , lesquels seront pris de tous les villages et hameaux de toute l’étendue de ladite vallée, et choisis sur tous les habitants des plus notables, des plus Odntribuables, et personnes éclairées; lesquels, après serment prété avec quatre des plus hauts taillables de chaque paroisse, éliront par scrutin quatre consuls choisis sur les plus notables et éclairés, et distribués dans les différentes paroisses où la nécessité paraîtra indispensable, à raison de la population, et de la police susceptible d’y être exercée rigoureusement, sans préférence des lieux pour les premières places, mais seulement de là qualité de la personne digne de les remplir. Lesquels dits consuls resteront en exercice pendant un an, et rendront compte de leur administration, huit jours après. Art. 2. Qu’il sera réformé, tous les ans, six con-êëillers politiques, et qu’on procédera, par scrutin, à leur remplacement, en se conformant aux formalités de l’article 1er. Art. 3. Nul ne pourra exercer aucune charge, s’il est reliquataire au compte rendant. Art. 4. Nui ne pourra remplir deux charges à la fois. Art. 5. Qu’il ne pourra être procédé à l’état de cotisé et à la distribution des impôts sans le concours de l’entier corps de ville et des quatre plus hauts taillables de chaque paroisse dûment appelés. Art. 6. Que tous ceux qui ont administré les biens de la communauté seront tenus d’en rendre compte, huitaine après l’élection, ainsi que des amendes pécuniaires, et d’en tenir registre à l’avenir; et que le fonds qui rentrera sera appliqué immédiatement à la faction des chemins de traverse et à l’entretien des chemins. Art. 7. Que les consuls qui recevront les paquets adressés à la communauté seront tenus (rassembler le conseil politique dans les vingt-quatre heures pour y être statué ce qu’il appartiendra. Tel est le vœu général et unanime de tous les habitants de ladite vallée de Vicdessos, qui l’ont demandé par plusieurs syndicats à la diligence du sieur Galy, pour en porter les cris et les vœux du public au pî-ed du trône. MM. les députés aux Etats généraux sont priés de le prendre en considération , et d’en communiquer les dispositions au sieur Galy, leur syndic, résidant à Auzat. Fait double à Pamiers, le 10 avril 1789. Signé Galy, syndic du tiers et député à l’assemblée générale de la sénéchaussée de Pamiers. Nous, soussignés, habitants delà vallée de Vicdessos* consentons et approuvons que le sieur Galy, notre syndic, fasse valoir, partout ou besoin sera, le supplément des doléances ci-joint, et dont il a remis copie à M. Vadier, député de la sénéchaussée de Pamiers aux Etats généraux. Et qu’en conséquence, il fasse toutes les diligences convenables pour eh faire ordonner l’exécution, èt d’en ajouter même d’autres qui lui paraîtront convenables pour le bien de cette communauté, afin de faire réprimer les abus qui se sont glissés jusqu’à présent. ■ Délibéré dans la vallée de Vicdessos, le 13 avril 1789. Signé Joseph Leris aîné ; Chambrier, notaire; Chambrier, chirurgien; Labiôs; Delpie; Joseph Galy; Jean Rivière ; Jean-François Bertrand ; Deujean ; Jean Girpet; Maury Faure ; Vexanne : Benoit Rivière; François Rivière; Augé Dauuinos; Mathurin Dandine; *Jean Deujean ; Jean Bertrand ; Rouzanne; François Augé; Jobin 'dîné; Divan Rousse; Rousse, avocat; Jobin cadet; Gazés Bertrand; Jean-Pierre Seriz ; Benoît Pujol; Pierre Cambon ; d’Hers ; Buyard; Vergne Laff’ite ; Bergé-Arabeires; Antoine Vergne; Pierre Bourdonnel ; Deujean Jean; Etienne Baron; Pierre Claüs-tre; Malapère; Vergnes, négociant; Barbe Marchand ; Gaspard Bertrand; Marie Faure; Banat Délié ;Jean üeleuron ; Vincent Delpy; Delcurrdn-Leguelas; JeanDenjerma; Ruffé-Detpy ; Leguelas-Jouzy ; Troirieux-Grégoire ; Dandine Deujean ; Jean Maury; Jean-Baptiste Bertrand; Deujean Ruffié; Charles Compte ; François Delcurron ; Georges Galy ; Jean-Pierre Galy ; Bernard Sabardu, maréchal ; Germain d’Hers; François d’Hers ; Pas-touret d’Hers ; André Labus ; Saussel d’Hers ; Baptiste Rauffié ; Georges Escolières ; Jean Barbe; Charles Dandine ; Vis Deujean; Antoine Peut, Michel Augé ; Ciran Àubenàt ; Gastiliôn Sauzéi ; Marie Deujean; Delpetet. Le présent extrait a été tiré mot à mot de son original, par moi, soussigné, à Vicdessos, le 2 mai 1789. Signé Buyard, greffier. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances du chapitre collégial de Saint-ibars, comté dè Foix, diocèse de iiieux (1). Quelque modique que soit le revenu du chapitre de Saint-ibars, ce serait faire tort à ses membres de leur imputer la plus petite omission dans leurs devoirs. La communauté et tout le voisinage sont garants de cette vérité. Il est peu d’églises oü la fourniture des ornements et le luminaire soient mieux entretenus , et oü les offices soient faits avec plus de solennité. Dix chanoines composent ce corps qui a à sa tête un doyen. Le revenu, qui ne se porte pas à 2,000 livres, est divisé en douze portions, sur lesquelles le doyen en a deux. Le zèle de ses membres pour le service divin, joint aux sollicitations de la communauté qui a toujours reconnu leur utilité, lésa engagés à ne pas demander leur destruction. Plusieurs occasions favorables se sont présentées pour améliorer leur sort, mais la position de la ville y â toujours mis obstacle. Placés dans le comté de Foix, MM. les évêques de Rieux n’ont pas cru digne de leur protection un corps dans une province où ils n’eurent aucune administration temporelle. Mais le temps, vengeur de toutes choses, entraîne des révolutions favorables. Le monastère de Lézat est détruit; seS membres sont divisés. Ses revenus ne sont pas encore appliqués. Il est situé dans le pays de Foix; lés comtes de Foix ou d’autres grands seigneurs de la province l’ont doté en partie ; Saint-ibars et Lézat n’étaient autrefois qu’une même communauté. Les comtes de Foix furent appelés en partage par l’abbé de Lézat; ils bâtirent la ville de Saint-ibars pour la défense du pays ; voilà son origine. Dans le partage des revenus de l’abbaye, les religieux avaient conservé le quart du dimaire (1) Nous publions ce cahier d'après lin manuscrit dès Archives de V Empire. 286 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pamiers.] nauté, demandent au Roi qu’il lui plaise âulori-éêr le règlement suivant : Art. 1er. Qu’il sera procédé incessamment à une assemblée générale, à la diligence des consuls actuels, on d’un ancien échevin, à l’élection de vingt-quatre conseillers politiques , lesquels seront pris de tous les villages et hameaux de toute l’étendue de ladite vallée, et choisis sur tous les habitants des plus notables, des plus Odntribuables, et personnes éclairées; lesquels, après serment prété avec quatre des plus hauts taillables de chaque paroisse, éliront par scrutin quatre consuls choisis sur les plus notables et éclairés, et distribués dans les différentes paroisses où la nécessité paraîtra indispensable, à raison de la population, et de la police susceptible d’y être exercée rigoureusement, sans préférence des lieux pour les premières places, mais seulement de là qualité de la personne digne de les remplir. Lesquels dits consuls resteront en exercice pendant un an, et rendront compte de leur administration, huit jours après. Art. 2. Qu’il sera réformé, tous les ans, six con-êëillers politiques, et qu’on procédera, par scrutin, à leur remplacement, en se conformant aux formalités de l’article 1er. Art. 3. Nul ne pourra exercer aucune charge, s’il est reliquataire au compte rendant. Art. 4. Nui ne pourra remplir deux charges à la fois. Art. 5. Qu’il ne pourra être procédé à l’état de cotisé et à la distribution des impôts sans le concours de l’entier corps de ville et des quatre plus hauts taillables de chaque paroisse dûment appelés. Art. 6. Que tous ceux qui ont administré les biens de la communauté seront tenus d’en rendre compte, huitaine après l’élection, ainsi que des amendes pécuniaires, et d’en tenir registre à l’avenir; et que le fonds qui rentrera sera appliqué immédiatement à la faction des chemins de traverse et à l’entretien des chemins. Art. 7. Que les consuls qui recevront les paquets adressés à la communauté seront tenus (rassembler le conseil politique dans les vingt-quatre heures pour y être statué ce qu’il appartiendra. Tel est le vœu général et unanime de tous les habitants de ladite vallée de Vicdessos, qui l’ont demandé par plusieurs syndicats à la diligence du sieur Galy, pour en porter les cris et les vœux du public au pî-ed du trône. MM. les députés aux Etats généraux sont priés de le prendre en considération , et d’en communiquer les dispositions au sieur Galy, leur syndic, résidant à Auzat. Fait double à Pamiers, le 10 avril 1789. Signé Galy, syndic du tiers et député à l’assemblée générale de la sénéchaussée de Pamiers. Nous, soussignés, habitants delà vallée de Vicdessos* consentons et approuvons que le sieur Galy, notre syndic, fasse valoir, partout ou besoin sera, le supplément des doléances ci-joint, et dont il a remis copie à M. Vadier, député de la sénéchaussée de Pamiers aux Etats généraux. Et qu’en conséquence, il fasse toutes les diligences convenables pour eh faire ordonner l’exécution, èt d’en ajouter même d’autres qui lui paraîtront convenables pour le bien de cette communauté, afin de faire réprimer les abus qui se sont glissés jusqu’à présent. ■ Délibéré dans la vallée de Vicdessos, le 13 avril 1789. Signé Joseph Leris aîné ; Chambrier, notaire; Chambrier, chirurgien; Labiôs; Delpie; Joseph Galy; Jean Rivière ; Jean-François Bertrand ; Deujean ; Jean Girpet; Maury Faure ; Vexanne : Benoit Rivière; François Rivière; Augé Dauuinos; Mathurin Dandine; *Jean Deujean ; Jean Bertrand ; Rouzanne; François Augé; Jobin 'dîné; Divan Rousse; Rousse, avocat; Jobin cadet; Gazés Bertrand; Jean-Pierre Seriz ; Benoît Pujol; Pierre Cambon ; d’Hers ; Buyard; Vergne Laff’ite ; Bergé-Arabeires; Antoine Vergne; Pierre Bourdonnel ; Deujean Jean; Etienne Baron; Pierre Claüs-tre; Malapère; Vergnes, négociant; Barbe Marchand ; Gaspard Bertrand; Marie Faure; Banat Délié ;Jean üeleuron ; Vincent Delpy; Delcurrdn-Leguelas; JeanDenjerma; Ruffé-Detpy ; Leguelas-Jouzy ; Troirieux-Grégoire ; Dandine Deujean ; Jean Maury; Jean-Baptiste Bertrand; Deujean Ruffié; Charles Compte ; François Delcurron ; Georges Galy ; Jean-Pierre Galy ; Bernard Sabardu, maréchal ; Germain d’Hers; François d’Hers ; Pas-touret d’Hers ; André Labus ; Saussel d’Hers ; Baptiste Rauffié ; Georges Escolières ; Jean Barbe; Charles Dandine ; Vis Deujean; Antoine Peut, Michel Augé ; Ciran Àubenàt ; Gastiliôn Sauzéi ; Marie Deujean; Delpetet. Le présent extrait a été tiré mot à mot de son original, par moi, soussigné, à Vicdessos, le 2 mai 1789. Signé Buyard, greffier. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances du chapitre collégial de Saint-ibars, comté dè Foix, diocèse de iiieux (1). Quelque modique que soit le revenu du chapitre de Saint-ibars, ce serait faire tort à ses membres de leur imputer la plus petite omission dans leurs devoirs. La communauté et tout le voisinage sont garants de cette vérité. Il est peu d’églises oü la fourniture des ornements et le luminaire soient mieux entretenus , et oü les offices soient faits avec plus de solennité. Dix chanoines composent ce corps qui a à sa tête un doyen. Le revenu, qui ne se porte pas à 2,000 livres, est divisé en douze portions, sur lesquelles le doyen en a deux. Le zèle de ses membres pour le service divin, joint aux sollicitations de la communauté qui a toujours reconnu leur utilité, lésa engagés à ne pas demander leur destruction. Plusieurs occasions favorables se sont présentées pour améliorer leur sort, mais la position de la ville y â toujours mis obstacle. Placés dans le comté de Foix, MM. les évêques de Rieux n’ont pas cru digne de leur protection un corps dans une province où ils n’eurent aucune administration temporelle. Mais le temps, vengeur de toutes choses, entraîne des révolutions favorables. Le monastère de Lézat est détruit; seS membres sont divisés. Ses revenus ne sont pas encore appliqués. Il est situé dans le pays de Foix; lés comtes de Foix ou d’autres grands seigneurs de la province l’ont doté en partie ; Saint-ibars et Lézat n’étaient autrefois qu’une même communauté. Les comtes de Foix furent appelés en partage par l’abbé de Lézat; ils bâtirent la ville de Saint-ibars pour la défense du pays ; voilà son origine. Dans le partage des revenus de l’abbaye, les religieux avaient conservé le quart du dimaire (1) Nous publions ce cahier d'après lin manuscrit dès Archives de V Empire. [Étals gén. 1789. Cahiers. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pamiers. J 287 de Saint-Ibars pour la partie des menus grains ui est affermée 900 livres. Ils avaient encore le imaire de Saint-Sernin en entier* quartier sé� Earé, situé dans la juridiction, neuf éeptiers de lé de rente établie sur unmoulin sis dans Saint-Ibars. Ils possèdent la métairie d’Esplas, dont la plus grande partie est située dans la même juridiction, et la plus petite partie dans le Fossat ; enfin, ils jouissent du tiers descensives et droits de lods et ventes. Le revenu de tous ces objets peut se porter à 3,000 livres. A combien de titrer le chapitre de Saint-Ibars ne doit-il pas y prétendre ? Il est pauvre; les revenus Sont situés dans la juridiction où il fait ses fonctions ; il est placé dans le comté de Fois. Èii faut-il davantage, Messieurs, pour joindre vos réclamations aux nôtres? Unissons-nous; faisons parvenir nos doléances au pied du trône; demandons que les revenus soient appliqués pour dés établissements utiles au pays de Foix ; et que les objets désignés ci-dessus soient unis au chapitre de Saint-Ibars. Voici le moment favorable pour réclamer nos droits. Une province étrangère profiterait autrement des dons de son souverain. Signé Dereste , doyen ; Dubocah, chanoine ; Irié, chanoine; Puygayon, chanoine; Gely, chanoine; Bac, chanoine; üucros, chanoine*; Dau-dugnac, chanoine. On ajoute à celui du clergé que les canonicats seraient conférés aux curés de la province, après dix ans de service, pour leur servir dé fëtraite.